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dissemens maritimes, ne seront portées en recette et en dépense que pour ordre dans la comptabilité du trésor public.

ART. IX. Les ministres du trésor public et de la marine sont respectivement chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

LOI

Qui attribue exclusivement au_tribunal criminel de la Seine, la connoissance des crimes de contrefacon du timbre national et de fabrication de faux billets de banque.

(Du 23 Ventôse an 12.)

ART. I. Le tribunal criminel du département de la Seine, connoîtra exclusivement à tous autres tribunaux, et contre toutes personnes, conformément aux art. 1 et 2 de la loi du 2 floréal an 11; 1.o Des crimes de contrefaçon du timbre national et d'usage du timbre contrefait;

2.o Des crimes de fabrication de faux billets, soit de la banque de France, soit de la banque des départemens, et de falsification des billets émis par elles ainsi que de la distribution des faux billets, ou des billets falsifiés desdites banques;

3.o Du crime d'introduction où de distribution, sur le territoire françois, des billets desdites banques, falsifiés et fabriqués en pays étrangers.

ART. II. Si les agens commis par le Gouvernement, pour la vente et distribution du papier timbré national, sont convaincus d'en avoir sciemment timbré avec un faux timbre, ou distribué du papier timbré d'un faux timbre, ils seront punis de mort.

ART. III. Tous autres que les agens du Gouvernement ci-dessus désignés, qui se rendroient coupables de ces crimes, seroient punis de la peine de douze

années de fers.

ART. IV. Ie crime d'introduction sur le territoire français, de billets desdites banques, falsifiés ou fabriqués en pays étrangers, et le crime de distribution

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de tous faux billets, ou billets falsifiés des mêmes banques, seront poursuivis et jugés conforinément à l'art. 36 de la loi du 24 germinal an 11, concernant la banque de France.

ART. V. A compter de la publication de la présente loi, tous les détenus, pour crimes mentionnés aux articles précédens, seront renvoyés devant le tribunal criminel du département de la Seine, avec les pièces et procédures déjà commencées, pour y être, lesdites procédures, continuées suivant les derniers erremens.

ART. VI. Dans tous les procès dont la connoissance est attribuée exclusivement au tribunal criminel du département de la Seine, et dans tous ceux qu'il doit juger conformément aux dispositions de la loi du 23 floréal an 10, les douze membres du tribunal pourront concourir au jugement. Le tribunal ne pourra cependant juger qu'en nombre pair, et au moins au nombre de six.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

Sur la question de savoir si les lettres de change sont paybles en billets de caisse.

( 12 Frimaire an 14.)

Le Conseil d'Etat, après avoir entendu la section de législation, sur le renvoi fait par Sa Majesté, d'un rapport du Grand-Juge Ministre de la Justice, ayant pour objet d'examiner la question de savoir si une lettre de change peut être payée en billets de banque, autrement que du consentement de celui qui en est le porteur,

Est d'avis que la réponse de cette question ne peut souffrir aucune difficulté: le porteur d'une lettre de chauge a le droit d'exiger son paiement en numéraire. Les billets de la banque établis pour la commodité du commerce, ne sont que de simple confiance.

CODE DE PROCÉDURE.

(14 Avril 1806.)

ART. 49. Sont dispensées du préliminaire de la conciliation,

1.o Les demandes qui intéressent l'Etat et le domaine, les communes, les établissemens publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes, 2.o Les demandes qui requièrent célérité;

3. Les demandes en intervention ou en garantie; 4o Les demandes en matière de commerce;

5. Les demandes de mise en liberté, en main levée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arrerages de rentes ou pensions; celles des avoués en paiement de frais;

6.o Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intêrêt;

7.° Les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en réglemens de juges, en renvoi, en prise à partie; les demandes contre un tiers saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles, et enfin toutes les causes exceptées par les lois.

TITRE V..

Procédure devant les Trib unaux de Commerce.

ART. 414. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoués.

ART. 415r. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités prescrites au titre des Ajournemens.

ART. 416. Le délai sera au moins d'un jour.

ART. 417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers. Il pourra, suivant l'exigence des cas, assujétir le demandeur à donner caution ou à justifier

de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce.

56. Les partes remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice.

57. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires, est sommé de le faire dans les dix jours.

58. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces.

59. S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces

et mémoires remis.

60. En cas de partage, les arbitres nomment un surarbitre, s'il n'est nommé par le compromis : si les arbitres sont discordans sur le choix, le sur- arbitre est nommé par le tribunal de commerce.

61. Le jugement arbitral est motivé.

Il est déposé au greffe du tribunal de commerce.

Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.

62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayant-cause des associés.

63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral.

64. Toutes actions contre les associés non-liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayant- cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire.

TITRE IV.

Des séparations de biens.

65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est

le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel.

ART. 426. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle, sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglées, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.

ART. 427. Si une pièce produite est méconnue, dé. niée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connoître, et il sera sursis au jugement de la demande principale.

Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.

ART. 428. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs décla

rations.

ART. 429. S'il y a lieu à renvoyer les parties de vant les arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis.

S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts.

Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience.

ART. 430. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.

ART. 431. Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal.

ART. 432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans

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