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sance de la prochaine faillite du tireur, il sera restituable contre son acceptation.

Lorsque le propriétaire de la lettre de change a envoyé par un courier extraordinaire la lettre pour la faire accepter, et que la faillite du tireur a suivi peuaprès, cette précipitation, sur-tout si elle est jointe à d'autres circonstances, peut faire présumer dans le propriétaire une connoissance de la prochaine faillite, et un dol pour faire accepter la lettre; ce qui rend l'accepteur restituable contre son acceptation, comme y ayant été engagé par le dol de la partie. C'est ce qui a été jugé par arrêt rapporté dans le Traité de La Serra, et recte.

119. Lorsque je dis que l'accepteur est restituable dans ce cas, je n'entends pas qu'il soit besoin qu'il prenne des lettres de rescision en chancellerie : les Juges-Consuls, étant établis pour juger ex æquo et bono, peuvent, sans qu'il soit besoin des lettres, donner congé de la demande contre l'accepteur, fondée sur une pareille acceptation; car il suffit pour cela que cette demande soit contraire à l'équité et à la bonne soi, comme elle l'est en effet. *

120. Hors ce cas de dol, quand même le tireur feroit faillite dès le lendemain de l'acceptation, cet accepteur demeurera obligé envers le proprietaire de la lettre de change qui en a de bonne foi payé la valeur

au tireur.

Bien plus, quand même l'acceptation n'auroit été faite par le banquier qui n'avoit pas de fonds, que depuis la faillite ouverte du tireur, dont les parties n'avoient pas encore eu de nouvelles, plusieurs negocians expérimentés et plusieurs banquiers que j'ai consultés ou fait consulter, ont été unanimement d'avis que banquier n'étoit pas restituable contre son acceptation. En vain oppose-t-on que s'il eût eu connoissance de la faillite, il n'eût pas accepté, et que c'est l'erreur en

le

* Alors il Ꭹ a dol, et c'est le cas de faire l'application des principes du Code eivil sur le Dol.

laquelle il étoit de la situation des affaires du tireur, qui a fait accepter; car cere erreur ne concerne que le motif qui l'a porté à contracter l'obligation que renferme l'acceptation: or nous avons vu dans notre Traité des Oblig uions, n 20, que l'erreur de motif n'empêchoit pas l'obigation de subsister (Art. 121 du Code de Commerce)

Mais si le propriétaire de la lettre de change étoit un creancier du treur, à qui le tireur auroit donné la lettre de change en paiement de ce qu'il lui devoit dans les dix jours avant la faillite, la lettre de change est en ce cas censee donnée à ce créancier pour le gratifier en fraude des autres créanciers; c'est pourquoi l'accepteur qui seroit aussi créancier du tireur pourroit nonobstant son acceptation, refuser de l'acquitter. C'est l'avis de Scacchia, §. 2, gl. 5, n. 35 et 445.

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Pareillement, si l'accepteur peut découvrir que le propriétaire de la lettre de change en doit la valeur au tireur, à qui il en a fait son billet, l'accepteur à qui le tireur failli n'a pas remis de fonds, peut, comme exerCant 1 droits du tireur son débiteur, pour sûreté de la valeur de la lettre que le propriétaire de la lettre doit au tireur, retenir la somine qu'il s'est obligé par son acceptation de payer à ce propriétaire de la lettre.,

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§. I V.

Si le propriétaire de la lettre peut avoir quelque ac tion contre celui sur qui elle est tirée, lorsque celuici ne l'a pas acceptée,

121. Ce n'est que par l'acceptation que fait de la lettre de change celui sur qui elle est tirée, qu'il contracte une obligation envers le propriétaire de la lettre ; tant qu'il ne l'a pas acceptée, il n'est en aucune manière le debiteur du propriétaire de la lettre.

Quand même celui sur qui la lettre est tirée, auroit contracté envers le tireur l'obligation de l'accepter; tant qu'il ne l'a pas fait, il n'est pas proprement le débiteur de la lettre envers le propriétaire de la lettre, et celui-ci n'a en conséquence aucune action de son chef contre celui sur qui la lettre est tirée : mais il peut,

en exerçant les droits du tireur son débiteur, exercer contre lui les actions du tireur. (Art. 121 du Code de Commerce).

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De l'obligation qui naît des avals. (XII).

122. Nous avons déjà vu que dans la négociation d'une lettre de change, on appel aval le cautionnement que subit une personne, soit pour le tireur, en mettant la signature au bas de la lettre de change; soit pour un endosseur, en mettant sa signature au bas de l'endossement; soit pour l'accepteur, en la mettant au bas de l'acceptation.

Ce cautionnement est, de même que tous les autres cautionnemens, un contrat unilatéral, par lequel celui qui a mis son aval, soit au bas de la lettre de change, soit au bas de l'acceptation, contracte envers le creancier de la personne qu'il cautionne, toutes les obligations que cette personne a contractées envers le créancier.

Du contrat que renferme l'aval mis au bas de la lettre de change, naît une action qu'a le donneur de valeur, ou le propriétaire de la lettre qui est en ses droits, contre celui qui a mis son aval, laquelle est aux mêmes fins que celle que l'un ou l'autre a contre le

tireur.

Pareillement, du contrat que renferme l'aval mis au bas de l'endossement, naît une action qu'a celui au profit de qui l'endossement a été fait, ou le propriétaire de la lettre qui est en ses droits, contre celui qui a mis son aval au bas de l'endossement, et qui est aux mêmes fins que celles que l'un ou l'autre a contre l'endosseur.

Pareillement, de l'aval qui est au bas de l'acceptation, naît une action qu'a le propriétaire de la lettre contre celui qui a m s son aval, laquelle est aux mêmes fins que celle qu'il a contre l'accepteur.

123. C'est une chose particulière à cette espèce de Rutionnemens qui se font par un aval, que ceux qui

les ont faits, quand même ils ne seroient ni marchands, ni banquiers de profession, sont sujets à la contrainte par corps, de même que le tireur, ou l'endosseur, ou l'accepteur qu'ils ont cautionné, et qu'il ne peuvent opposer les exceptions de discussion et de division qui sont accordees aux cautions ordinaires. Heineccius Elem. Jur. Camb. 6, 10, cum notâ.

Mais si ce n'étoit pas par un aval, mais par un acte séparé, que quelqu'un se fût rendu caution, soit pour le tireur, soit pour un endosseur, soit pour l'accepteur, il ne seroit pas privé de ces exceptions: il ne seroit pas sujet à la contrainte par corps, à moins qu'il ne fût l'associé de celui qu'il a cautionné. C'est le sentiment de Heineccius, ibid. ( Art. 141, 142 du Code de Commerce).

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De ce qu'ont de particulier les actions qui naissent de la negociation de la lettre de change.

124. Toutes les actions qui naissent de la négociation de la lettre de change, soit contre le tireur, soit contre les endosseurs, soit contre celui à qui la lettre a été fournie, et qui s'est obligé d'en donner la valeur ; soit contre l'accepteur, soit contre ceux qui ont mis leur aval au bas de la lettre, de l'endossement ou de l'acceptation, ont cela de particulier, que quand même les parties contractantes ou quasi-contractantes ne seroient ni marchands, ni banquiers de profession, elles sont de la compétence de la Jurisdiction Consulaire ; ordonnance de 1673, tit. 12, art. 2. (XIII).

La raison est , que la négociation de la lettre de change est une espèce de commerce et de trafic, et qu'en conséquence tous ceux qui s'immiscent à cette négociation, font par cela même un acte de trafic et de commerce, qui les rend, pour ce qui en dépend, justiciables de la Jurisdiction Consulaire.

125. La négociation de la lettre de change étant une matière consulaire, il suit de là, 1.° que les actions qui naissent de cette négociation, peuvent être intentées et jugées, sans qu'il soit besoin de faire contrôler la

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lettre de change et autres actes qui servent de fondement à ces actions: Arrêt du Conseil du 30 mars 1706. * 2.° Il suit du même principe, que dans ces actions le demandeur peut conclure au principal sans avoir fait auparavant statuer sur la rec nnoissance de la lettre de change ou des billets sur lesquels sa demande est fondée; ces actes étant censes suffisamment reconnus par cela seul que le defendeur ne les denie pas.

Si le défendeur dénioit avoir souscrit la lettre de change ou quelque autre acte servant de fondement à la demande donnée contre lui, les Consuls devroient, avant que de prononcer, renvoyer les parties de vant le juge ordinaire pour statuer sur la reconnoissance de l'acte. C'est la disposition de la declaration du 15 mai 1703. **

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126. 3.o Dans les actions qui naissent de la négociation de la lettre de change, soit contre le tueur, soit contre les endosseurs, soit contre l'accepteur, le demandeur, avant qu'il ait statue sur ces actions, et aussitôt après le protet qui y donne ouverture, peut, sur une simple permission du juge, proceder par voie de saisie et arrêt sur les effets du tireur, des endosseurs et de l'accepteur; (XIV) ordonnance de 1673, tits 5, art. 12. (Art. 172 du Code de Commerce).

Cette disposition a été adoptée dans la loi sur le timbre. Voyez cette loi, art. 7 et 15, rapportée à la fin de ce volume).

La jurisprudence actuelle est encore la même. Les juges de première instance peuvent seuls connoitre de la vérification d'écritures, de pièces arguées de faux, etc.

Lorsque devant le juge de paix une écriture est contestée, ce juge doit renvoyer les parties, sur la vérification ou sur le faux, devant le tribunal de première instance, Art, du Code de Procédure )

Et devant le tribunal de commerce il en est de même. Il doit surseoir au jugement sur la demande principale, et renvoyer les parties devant le tribunal de première instance. (Art. 427 du Code de Procédure).

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