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127. 4.° Enfin les sentences de condamnation qui sont rendues sur ces actions, emportent la contrainte par corps contre toute sorte de personnes ; ordonnance de 1667, tit. 34, art. 4. ( Art. 637 et 638 du Code de Commerce.) *.

Il faut en excepter les femmes et filles qui ne sont pas marchandes publiques; (Art. 4 du Code de Commerce). D. tit. 34, art. 8. M. Jousse, sur cet article, cite un arrêt du Conseil privé du 2 septembre 1704, qui a dechargé de la contrainte par corps une fille qui avoit accepté une lettre de change conjointement avec sa mère.

La même ordonnance, d. tit. art. 9, décharge aussi de la contrainte par corps les septuagénaires. ( Art 2066 du Code civil).

Les mineurs qui n'étant ni marchands, ni banquiers, ni financiers, sont intervenus dans une négociation de lettre de change ('Art. 2 du Code de Commerce), ne sont pas non plus sujets à la contrainte par corps, ni les personnes constituées dans les ordres sacrées. Voyez le Commentaire de M. Jousse sur ledit article 9, où il rapporte encore quelques exceptions à la contrainte par corps. **

* Les deux articles que nous citons ont apporté quelques légers changemens à la disposition de l'ordonnance de 1667. (Voyez le texte des deux articles rapportés à la fin de ce volume).

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** Il n'est peut-être pas inutile ici de rappeler que l'on ne peut prononcer la contrainte par corps pour une imoindre de 300 fr. (Art. 2065 du Code Napoléon ).

CHAPITRE V.

De l'exécution de la négociation de la Lettre de change.

SECTION PREMIÈRE.

De ce que doit faire le porteur de la Lettre de change.

125. Le porteur de la lettre de change, lorsqu'il n'est que le mandataire de celui à qui elle apartient, doit, le plutôt qu'il est posible, se présenter avec sa lettre de change à celui sur qui elle est tirée, pour la lui faire accepter.

Il est très-important qu'il la fasse accepter; car ce n'est que par l'acceptation que celui sur qui elle est tirée en devient debiteur: faute de cette acceptation, le propriétaire de la lettre de change n'a pour débiteur que le tireur à qui il en a compte la valeur. (Code de Commerce, art. 121). C'est pourquoi si les affaires du tireur venoient à se déranger, le porteur de la lettre qui a négligé de se présenter pour la faire accepter, pourroit, s'il y avoit de sa faute, tre tenu, actione mandati directa, des dommages et intérêts du propriétaire de la lettre dont il est le mandataire.

Observez en passant, que lorsque ce n'est pas au tireur que le propriétaire de la lettre a donné la valeur, mais à un endosseur, il a pour debiteur nonseulement cet endosseur, mais les endosseurs précédens et le tireur, comme nous l'avons déjà vu; et parconséquent ce ne seroit qu'en cas d'insolvabilité de toutes ces personnes, que le porteur mandataire du propriétaire de la lettre, seroit tenu d'avoir négligé de faire accepter la lettre.

Lorsque le porteur de la lettre est en même temps. le propriétaire, il ne la fait accepter que s'il le juge à

propos; car en ne le faisant pas, il ne peut faire tort qu'à lui-même. Il y a néanmoins un cas auquel il est obligé de la faire accepter; c'est celui auquel la lettre est tirée sous élection de domicile: comme si Pierre de Nantes tire une lettre de change sur Louis d'Orléans, payable dans Paris, le porteur est obligé de la faire accepter par Louis d'Orléans avant l'échéance, afin de pouvoir, à l'échéance, se présenter au domicile de Paris.

129. Soit que la lettre de change ait été acceptée, soit que le porteur ait négligé de la faire accepter, le porteur doit se présenter, à l'échéance de la lettre de change, à celui sur qui elle est lirée, avec cette lettre pour en avoir le paiement.

130. Si le porteur de la lettre de change l'a égarée, il doit s'en faire donner un second exemplaire par le tireur.

Lorsqu'il ne tient pas immédiatement du tireur la lettre de change, et que la lettre contient plusieurs endossemens, il doit, pour avoir ce second exemplaire, s'adresser au dernier endosseur qui lui en a passé l'ordre, et le dernier endosseur doit, sur la réquisition que lui en a fait par écrit le porteur de la lettre, lui prêter ses bons offices auprès du précédent endosseur, et ainsi d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur, pour avoir un second exemplaire. C'est la disposition du réglement du 30 août 1714. (Art. 150, 152 et 154 du Code de Commerce).

Tous les frais et faux frais, comme ports de lettres, etc., qui seront faits pour cela, doivent être portés et remboursés par le porteur qui a égaré la lettre. Art. 154 du Code de Commerce).

Néanmoins si le dernier endosseur, ou en remontant, quelqu'un des précédens avoit été, après une réquisition par écrit, refusant ou en demeure de prêter au porteur ses bons offices et son nom pour avoir un second exemplaire de la lettre de change, celui qui aura été refusant ou en demeure, sera tenu de tous les frais et dépens, même de faux frais faits par toutes les par

ties

ties depuis son refus. C'est aussi la disposition du réglement de 1714, ci-dessus cité.

Le tireur requis de donner un second exemplaire de la lettre de change dont le premier exemplaire a été égaré, est tenu de le donner, à peine des dommages et interêts du propriétaire. Il y insère cette clause: Pour le second exemplaire, bon au cas que la lettre n'ait pas déjà été acquittée sur le premier; encore plus laconiquement: Vous paierez par cette seconde, ne l'ayant fait sur la première,

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131. Suivant l'ordonnance de 1673, tit. 5, art, 19, le porteur qui a adiré la lettre, ne peut s'en faire payer sur un second exemplaire que par ordonnance de justice et en baillant caution de garantir le paiement qui en sera fuit. C'est pourquoi le porteur muni de ce second exemplaire, doit présenter requête au juge, par laquelle il exposera qu'il a égaré le premier exemplaire de la lettre de change, et requerrera qu'il soit ordonné que celui sur qui elle est tirée, lui en fera le paiement aux offres de lui donner caution de le lui garantir. Le juge met au bas de cette requête un viennent; en conséquence le porteur de la lettre fait assigner celui sur qui elle est tirée, et fait rendre une sentence conforme aux conclusions de la requête. ( Art. 152 du Code de Commerce.)

La garantie de paiement pour laquelle le porteur doit donner caution, consiste en ce que s'il se trouvoit sur le premier exemplaire un endossement que le porteur de la lettre eût passé à une personne, et qu'après que celuisur qui elle est tirée, auroit payé la lettre au porteur sur le second exemplaire, cette personne vînt présenter le premier exemplaire, et demauder le paiement de la lettre, dont il se trouve le vrai propriétaire par l'endossement qui s'y trouve; le porteur qui sur le second exemplaire en a été payé, doit defendre et acquitter de cette demande celui sur qui la lettre est tirée, et qui lui en a fait le paiement.

Il est évident que cette disposition de l'ordonnance n'a lieu que lorsque la lettre de change est à ordre si elle étoit payable déterminément à la personne du porteur, le porteur pourroit, sur le second exemplaire, en Traite du Contrat de Change.

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exiger le paiement, sans être obligé de donner caution; ordonnance de 1673, tit. 5, art. 18. (XV ).

132. Il nous reste à observer une précaution que doit prendre e porteur de la lettre qui l'a égarée, lorsqu'il n'est pas connu, au moins de vue, de celui sur qui elle est tirée ; c'est de lui en donner avis au plutôt, afin qu'il ne la paie pas à la personne qui se présentera avec la lettre, sans se faire certifier qu'elle est celle dénommee dans la lettre, et à qui elle est payable.

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De ce que doit faire le porteur de la lettre à défaut d'acceptation, ou à défaut de paiement à Véchéance.

133. Lorsque celui sur qui la lettre est tirée refuse de l'accepter, pour que le propriétaire de la lettre puisse exercer l'action qu'il a en ce cas, contre le tireur, dont il a été parlé suprà, n. 70, il faut qu'il ait préalablement fait constater ce refus par un acte de prolét. (Art. 119 du Code de Commerce).

Soit que la lettre ait été acceptée, soit qu'elle ne l'ait pas éte, soit qu'elle ait été déjà protestée faute d'acceptation, soit qu'elle ne l'ait pas été, le porteur de la lettre doit, comme il a déjà été dít suprà, n. 83, se présenter à l'écheance à celui sur qui elle est tirée, pour en recevoir le paiement; et en cas de refus de payer, il doit faire constater ce refus par un acte de protêt, et dénoncer ensuite et poursuivre en garantie les tireurs et endosseurs dans les temps prescrits par l'ordonnance de 1673. (Art. 163 du Code de Commerce).

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Nous verrons I. ce que c'est le protet, sa que forme: 2. à qui il doit être fait: 3. en quel temps il peut et doit se faire. 4. Nous traiterons de la dénonciation du protét, et des poursuites en garantie. 5. Nous verrons suivant quelle loi se doit régler la forme des protėts, le temps de les faire et de les dé

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