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demain, ou même s'il répond qu'il attend nouvelle pour se decider le porteur doit y retourner le lendemain, jour de l'écheance; et s'il paie, le protêt qui lui a été fait la veille de l'échéance, sera aux frais du porteur: car il doit jouir du temps entier de dix jours, et il n'est pas en retard lorsqu'il paie le jour de l'échéance. Lorsque le porteur, sur la réponse faite au protêt de la veille, est retourné le lendemain, jour de l'échéance, sans avoir éte paye, il est d'usage qu'il fasse ce jour un second protêt, pour constater qu'il est retourné, et qu'on a refusé de le payer (XIX).

Cette réitération de protêt est-elle absolument nécessaire? et le défaut de cette réitération fait-elle déchoir le porteur de son recours de garantie contre le tireur et les endosseurs? Un négociant m'a dit qu'on avoit jugé au Consulat d'Orléans pour la négative; qu'il suffisoit en ce cas au porteur d'attendre chez lui,pendant fout le jour de la fête, qu'on vienne lui payer la lettre, et de ne la renvoyer que le lendemain ; et qu'en ce cas celui à qui le protêt avoit été fait, pour empêcher les frais auxquels le renvoi de la lettre donneroit lieu, devoit aller, le jour de la fête, trouver le porteur au domicile exprimé par le protêt, et lui payer la lettre, ou constater par une sommation qu'il y est allé. Je trouve beaucoup de difficulté dans cette décision. La dette d'une lettre de change est une dette requérable: celui sur qui elle est tirée a le droit de jouir du temps entier du délai de dix jours; il n'est obligé de la payer qu'au jour auquel expire le délai, et il n'est pas obligé de la payer ailleurs que chez lui. Il ne peut donc pas être obligé d'aller trouver le porteur le jour de la fête; c'est au contraire le porteur qui est tenu d'y retourner; et faute d'y être retourné, et d'avoir fait constater par une réitération de protêt qu'il y est retourné, il ne peut pas établir qu'il n'a pas dépendu de lui de recevoir la lettre, ni par-conséquent établir son recours en

garantie.

Suivant les lois de plusieurs Etats d'Allemagne, même protestans, lorsque le jour auquel doit être fait le protêt, se trouve être un jour de dimanche, on ne peut le faire que le lendemain. Heineccius, Elem. Jur. Camb. cap. 4, 37 et 41.

Cet usage, qu'on ne puisse faire le protêt que le dernier des dix jours, a été favorablement établi en faveur du tireur et de l'accepteur, afin que le tireur, en faisant remettre des fonds, et l'accepteur, en trouvant de l'argent pendant ce temps, puissent éviter le protêt; c'est pourquoi ce terme de dix jours est appelé un terme de faveur et de grace ( XX ).

141. Quoique la lettre n'ait été endossée au porteur que depuis son échéance, dans le temps des dix jours de grace, le jour auquel se doit faire le protêt n'est pas pour cela prorogé.

Que si elle ne lui a été endossée qu'après l'expiration des dix jours de grace, il est évident que l'endosseur ne peut en ce cas lui opposer le défaut de protêt dans le temps de l'ordonnance, puisqu'il ne lui a pas été possible de le faire dans ledit temps, l'endossement ne lui ayant été fait qu'après l'expiration de ce temps.

Mais le tireur et les endosseurs précédens peuvent opposer le défaut de protêt fait dans le temps auquel il devoit être fait, n'ayant pas été au pouvoir de celui qui a depuis endossé la lettre, de les priver, par cet endossement, de cette exception qui leur étoit acquise.

Reste la question de savoir quand ce propriétaire de la lettre, à qui elle n'a été endossée que depuis le jour auquel devoit se faire le protêt, est obligé de le faire contre son endosseur. Il semble qu'il est dans le même cas que le porteur d'une lettre à vue qui n'a aucune échéance, lequel n'est, astreint à aucun jour pour la présenter et protester, et qui peut le faire quel jour il voudra dans les cinq ans, comme nous le verrons infrà, n. 143; car il semble que c'est la même chose qu'une lettre ne contienne aucune échéance, ou qu'elle en contienne une qui étoit passée lorsqu'elle a été endossée. Néanmoins un négociant expérimenté m'a assuré qu'on en faisoit différence dans l'usage du commerce: que le porteur d'une lettre à vue est le maître de la présenter quand il veut dans les cinq ans ; mais que le porteur d'une lettre endossée apres l'expiration du temps du protêt, étoit tenu de la présen

ter et protester dans le temps auquel il a pu le faire, qui doit être déterminé arburio judicis, eu égard à la distance des lieux.

142. La disposition de l'ordonnance qui accorde le temps de dix jours pour le paiement des lettres qui ont une écheance certaine, n'a pas été exécutée pour les lettres payables à Lyon : le protêt en doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre. Cet usage est confirmé par un arrêt de réglement *.

A l'égard des lettres qui sont payables aux foires ou paiemens de Lyon, suivant le réglement de 1667, art. I, les acceptations des lettres se font dans le lieu d'assemblée des marchands, depuis le premier jour non ferié du mois de paiement, jusqu'au sixième inclusivement; après lequel et icelui passé, les porteurs peuvent, tout le reste du courant du mois, faire proiester faute d'acceptation; et suivant l'art. 9, les lettres acceptées qui n'auront pas été payées dans le courant du mois, seront protestees dans les trois jours suivans non fériés depuis l'expiration du mois **.

Les lettres payables dans les autres foires, doivent être protestées le dernier jour de la foire, sans aucun jour de grace, celui sur qui elle est tirée ne devant pas attendre inutilement, après le temps de la foire

Les delais sont aujourd'hui les mêmes pour toutes les places de commerce; le Code n'admet plus, quant aux jours de grace, aucun usage particulier.

Le principe seul admis en France, est que la lettre de change est payable le jour de son échéance.

On n'admet de délai qu'en faveur des lettres de change venant des pays étrangers Voyez les articles 160 et suivans.

** L'article 133 du Code de Commerce porte : « Une lettre de change payable en foire, est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour ».

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Cet article s'applique aujourd'hui aux foires de Lyon comme aux autres foires des villes de l'Empire.

Pour connoître l'ancien usage, voyez le réglement fait pour la ville de Lyon, du 2 juin 1667.

( 91 )

passé, qu'on lui présente la lettre: c'est ce qui m'a été attesté par un négociant très-expérimenté *.

143. A l'égard des lettres payables à vue, il n'y a aucune loi qui règle le temps dans lequel le porteur est tenu de les présenter et protester faute de paiement. Il paroîtroit équitable qu'il dût le faire dans un temps qui seroit laissé à l'arbitrage du juge, et qu'il ne devroit pas, en tardant un trop long temps, faire courir au tireur les risques de l'insolvabilité qui peut survenir dans celui sur qui la lettre est tirée.

Savary, tome 2, parere 17, pense que le délai dans lequel une lettre à vue doit être présentee et protestée, doit se régler eu égard à la distance du lieu d'où la lettre est tirée, à celui où elle est payable, à raison de quinze jours pour les dix premières lieues, et d'un jour pour cinq lieues au-delà, par argument de ce que l'ordonnance de 1673, tit. 5, art. 13, a réglé pour les délais d'appeler en garantie.

Néanmoins plusieurs négocians très-éclairés et trèsexpérimentés m'ont assuré que suivant le sentiment commun, le protêt de ces lettres étoit valable, pourvu qu'il fût fait dans les cinq ans, (Art. 189 du Code de Commerce) après lequel temps la lettre est présumée acquittée, comme nous le verrons ci-après

**

144. Si par quelque force majeure et imprévue, le protêt n'avoit pu se faire le jour auquel il doit être fait, le défaut de protêt dans ledit jour ne feroit pas déchoir le propriétaire de la lettre de ses actions en ga

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** La lettre de change à vue est payable à sa présentation, porte l'art. du nouveau Code de Commerce. 130

Mais pendant combien de temps conserve-t-elle le caractère de lettre de change? Peut-on la protester valablement dans les 5 ans, et passé ce temps, la lettre est-elle censée acquittée? L'art. 189 décide la question. La prescription de 5 ans court à dater du jour du protêt; c'est donc au porteur, au propriétaire de l'effet, à faire ses diligences; la lettre de change doit donc être protestée; car c'est le protêt qui lai imprime le caractère d'un effet de commerce.

rantie; car on ne peut jamais être obligé à l'impos➡ sible: Impossibilium nulla obligatio est; L. 185, ff. de R J. n'est neanmoins relevé de ce defaut qu'à la charge que le protêt soit fait depuis, dans un temps dans lequel le juge estimera qu'il a pu depuis être fait lequel temps do etre laissé à l'arbitrage du juge. /

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Par exemple, demeurant à Orléans, et ayant une lettre de change à recevoir à Marseille à un certain jour j'en ai passé l'ordre à mon correspondant de Marseille, et je la lui ai envoyee afin qu'il la reçût pour moi. Si ce correspondant, porteur dé ma lettre, est mort subitement la veille ou le jour qu'il devoit aller recevoir ou protester ma lettre, le défaut de protêt fait dans ce jour ne me fera pas déchoir de mes actions pourvu que je le fasse faire depuis, dans un temps qui sera juge suffisant pour que j'aie pu être instruit de l'accident et donner des ordres pour le faire faire.

Par la même raison, si le porteur de ma lettre a été empêché de faire le protêt au jour auquel il devoit être fait, par une maladie aigue qui ne lui laissoit pas la liberté d'esprit pour donner les ordres de le faire faire, je serai excusé du defaut de protet jusqu'à ce qu'il ait pu depuis être fait. Mais si étant peu après devenu en convalescence, il a négligé de le faire faire, je serai déchu de mes actions en garantie; car je suis tenu de la négligence du porteur mon mandataire. (XXI).

145. On a demandé si le propriétaire de la lettre de change étoit dispensé du protêt lorsque la lettre est égarée ? La raison de douter est, que suivant ce que nous avons vu au paragraphe précédent, la lettre doit être en entier transcrite dans l'acte de protêt, ce qui ne peut se faire lorsqu'elle est égarée. Or, dit-on, à l'impossible nul n'est tena. La raison de décider au contraire, est que l'impossibilité où est le porteur qui n'a pas entre ses mains la lettre de change, de la transcrire dans l'acte de protêt, peut bien le dispenser de la formalité de la transcription dans l'acte de protêt; mais elle ne doit pas le dispenser en entier de

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