Page images
PDF
EPUB

l'obligation de faire le protet, à laquelle il doit satisfaire autant qu'il est en lui. (XXII).

*

146. On demande encore si le porteur est dispensé du protét lorsque celui sur qui la lettre est tirée est mort et que sa veuve et ses héritiers présomptifs allèguent qu'ils sont dans leurs délais pour prendre qualité? Il faut décider qu'il n'est pas pour cela dispensé du protêt; et cette réponse de la veuve et des héritiers, insérée dans l'acte de protêt, tient lieu de refus, et donne droit au porteur d'agir en recours contre le tireur ou les endosseurs: il peut même, en vertu d'une permission du juge, saisir et arrêter les effets de la succession de l'accepteur; cette exception pouvant seulement arrêter la demande contre la veuve et ses héritiers.

Que si le défunt n'avoit laissé sur le lieu ni veuve ni héritiers présomptifs, je crois que même en ce cas le porteur ne seroit pas dispensé du protêt, et qu'il pourroit le faire à la maison du défunt. ( Art. 163 du Code de Commerce).

147. On a demandé encore si la faillite de celui sur qui la lettre est tirée, ayant été ouverte et étant devenue publique avant l'échéance de la lettre, le porteur est chargé de la faire protester? La raison de douter est, que le tireur et les donneurs d'ordre sont suffisamment avertis par la publicité de la faillite, que la lettre ne sera pas payée par celui sur qui elle est tirée; qu'en conséquence le protét devient superflu, cet acte n'étant établi que pour leur donner connoissance du refus de paiement. Nonobstant cette raison, Savary, parere 45, décide que le propriétaire de la lettre n'est pas dispensé en ce cas du protêt, et de la dénonciation du protêt, à peine de déchéance de ses actions de garantie. La raison est, que les formalités établies par les lois, pour donner à quelqu'un connoissance de quelque fait, ne se suppleent point, et ne s'accomplissent que par équipollence. Par exem

* Voyez la Note 8 et l'article 163 du Code de Com

merce.

[ocr errors]

ple, quoique la formalité de l'insinuation des donations soit etablie pour en donner connoissance à ceux qui ont intérêt de la connoître, néanmoins le donataire n'en est pas dispensé, même à l'égard de ceux qu'on justifieroit avoir eu connoissance de la donation. Par la même raison, le propriétaire de la lettre n'est pas dispensé du protêt et de la dénonciation du protêt à l'égard du tireur et des donneurs d'ordre, quoique la publicité de la faillite de celui sur qui la lettre étoit tirée, paroisse leur avoir donné connoissance du défaut de paiement de la lettre il n'est pas même impossible qu'ils aient ignoré la faillite, quelque publique qu'elle ait été d'ailleurs, ne voyant pas de protêt, ils ont pu s'imaginer que le propriétaire de la lettre avoit eu quelque moyen de la faire acquitter *.

:

S. I V.

De la dénonciation des protéts, et des poursuites en ..garantie.

148. Il ne suffit pas d'avoir fait le protêt, il faut poursuivre en conséquence le tireur et les endosseurs. C'est ce qui est porté par l'ordonnance de 1673, tit. 5, art. 13, qui dit: « Ceux qui auront tiré ou endossé les » lettres, seront poursuivis en garantie »*,

Quoique ces termes paroissent signifier une pour suite judiciaire, néanmoins j'ai ouï dire à des négocians

[ocr errors]

* Le Code de Commerce, article 151, a complettement décidé cette question, qui au fonds n'étoit plus douteuse dans l'ancien systême de la Jurisprudence,

** L'ordonnance de 1673 imposoit l'obligation au porteur de la lettre de poursuivre.

Le Code de Commerce lui en laisse la faculté. ( Article 164).

[ocr errors]

Il est vrai que s'il ne le fait pas dans le délai prescrit, qui est de quinzaine du protêt, il perd son recours contre les endosseurs et même contre le tireur, si le tireur peut prouver qu'il y avoit provision à l'échéance de la lettre. (Art. 170 ).

Les deux lois sont donc uniformes au fond.

qu'il étoit d'usage entre eux de renvoyer dans les délais de l'ordonnance, par une lettre missive, la lettre de change avec l'acte de protêt, à celui qui l'a fournie, lequel ne manque pas d'en accuser la reception, et de la passer en compte à celui à qui il l'a fournie. *

la

S'il étoit assez mal- honnête homme pour dire que lettre ne lui a pas été renvoyée, ou qu'elle ne l'a été qu'après les delais de l'ordonnance expires, j'ai ouï, dire à des juges-consuls qu'ils étoient dans l'usage. en ce cas, d'admettre la preuve du renvoi de la lettre par les livres de la partie qui a renvoye la lettre. Ce qui me paroît souffrir beaucoup de difficulté ; car il peut fort bien arriver que le porteur de la lettre à qui je l'ai endossée, ait écrit sur son livre qu'il m'a renvoyé un tel jour la lettre de change, parce qu'il comptoit effectivement me la renvoyer, et que néanmoins par oubli il ne me l'ait pas renvoyée. Est-il juste que n'ayant pas reçu la lettre, et n'ayant pu par-conséquent faire de mon côté mes diligences contre le tireur ou le précédent endosseur, je souffre de la négligence du porteur de la lettre, négligence à laquelle je n'ai pu parer? Au lieu que dans le cas auquel ce seroit moi qui nierois contre la vérité avoir reçu la lettre, le porteur doit s'imputer d'avoir suivi ma foi, en me renvoyant la lettre et le protêt dans une missive, au lieu de me le dénoncer judiciairement.

Au reste le propriétaire de la lettre de change est censé avoir satisfait à l'ordonnance, lorsque celui qui la lui a fournie, convient que la leitre lui a été renvoyée avec l'acte de protêt dans le délai de l'ordonnance, de même que s'il lui avoit fait faire un acte de dénonciation du protêt par un huissier. (Voyez le Repert. de Jurispr., v.° Endossement, p. 561.)

149. Cet acte de dénonciation de protêt est un com

*Ceci est d'usage dans le commerce, entre négocians qui ont assez de confiance entre eux pour s'en donner réciproquement des preuves aussi grandes ; mais dans les tribunaux on n'admet pas, comme le dit M. Pothier, la preuve du renvoi, tirée du registre. Mille accidens peuvent faire que la lettre d'enyoi n'ait pas été reçue.

mencement de poursuite en garantie. Il suffit pour satisfaire à l'article de l'ordonnance ci-dessus cité, qui porte que dans le délai par elle réglé, ceux qui auront tire et endossé le lettres seront poursuivis en garantie: il n'est pas necessaire qu'il soit accompagné d'assignation. Le propriétaire de la lettre, après avoir fait faire cet acte de denonciation, a tout le temps de cinq ans pour former ensuite sa demande quand bon lui semblera. C'est l'avis de Savary, tome 2, parere 8. (Repert. de jurispr., v. Endossement, page 562. ) (XXIII).

150. Vice versa, le propriétaire de la lettre sera censé avoir satisfait à l'ordonnance, si après l'avoir fait protester, il a assigné dans le délai de l'ordonnance le tireur ou les endosseurs, pour être condamnés à payer la lettre que celui sur qui elle est tirée a refusé de payer, quiqu'il ait omis de leur donner en tête de l'exploit d'assignation, copie de l'acte de protêt (XXIV): car l'ordonnance n'a dit autre chose, sinon que le tireur et les endosseurs seront poursuivis en garantie; elle ne dit point qu'on leur donnera copie du protêt. Il est vrai que le protêt étant le fondement de la demande du propriétaire de la lettre contre eux, il doit leur en donner copie *; mais c'est un principe constant, que le défaut d'avoir donné, par l'exploit de demande, copie des pièces qui servent de fondement à la demande, n'emporte pas la nullité de la demande, et que la peine est seulement que les copies qui en seront données dans le cours de l'instance, n'entreront pas en taxe, et que les réponses qui y seront faites seront aux dépens du demandeur; Ordonnance de 1667, tit. 2, art. 6.

**

151. Lorsqu'on en vient à l'assignation, elle doit être faite à la requête du propriétaire de la lettre de

* Cette notification est expressément commandée par l'art. 165.

**V. la note XXIII. Aujourd'hui ce défaut de notification de protêt entraîneroit la nullité ( Art. 165 ).

change :

change elle ne seroit pas valablement faite à la requête du porteur de la lettre, mandataire de ce propriétaire, quoiqu il puisse faire le protét pour le propriétaire de la lettre. La raison est, que selon nos usages, il n'y a que le roi qui ait le droit de plaider par

procureur.

*

152. Le temps dans lequel l'ordonnance de 1673 veut qu'on agisse en garantie, est, à l'egard des personnes domiciliées dans le royaume, de quinzaine, lorsqu'elles sont domiciliées dans les dix lieues de l'endroit où la lettre étoit payable; et lorsque leur domicile en est plus éloigné, on ajoute au délai de quinzaine, un jour par cinq lieues au-delà des dix lieues pour lesquelles le delai de quinzaine est donne; art. 15.

Les délais à l'égard des personnes domiciliées en Angleterre, Flandre ou Hollande, sont de deux mois; de trois pour l'Italie, l'Allemagne et la Suisse; de quatre pour l'Espagne, et de six pour le Portugal, la Suède et le Danemarck; art. 14. Ce dela est compté du lendemain du protét, jusqu'au jour de l'ac tion en garantie inclusivement.

Par exemple, si le protêt a été fait le premier mai, le tireur domicilié dans les dix lieues doit être poursuivi au plus tard le 16: car le 16 est précisément le dernier jour de la quinzaine, qu'on commence à compter du 2, lendemain du protêt; et cette action doit nécessairement être intentée un des jours du délai, suivant qu'il résulte de ces termes : jusqu'au jour de l'action inclusivement.

Les jours de dimanches et fêtes sont compris dans ces délais ; art. 14.

153. Ce n'est pas seulement le propriétaire de la

* Nous avons dit que la loi ne parle que du porteur, parce qu'il est présumé propriétaire, et que la lettre de change doit dailleurs contenir un endossement en sa faveur. Mais si ce porteur n'étoit pas propriétaire, il ne pourroit faire ni protêt en son nom ni citer à sa requête, nonobstant les expressions des articles 164 et 165.

[ocr errors]

Traité du Contrat de Change,

G

« PreviousContinue »