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LOIS

RENDUES DEPUIS 1791,

SUR LE COMMERCE ET LES LETTRES DE CHANGE.

LOI RELATIVE AU TIMBRE.

(Du 11 Février 1791.)

ART. XV. LES porteurs de lettres de change, et autres mandemens de payer, non marqués du timbre auxquels ils sont assujétis, ne pourront les endosser qu'après les avoir fait timbrer à l'extraordinaire, ou

viser.

Les tireurs, endosseurs et accepteurs de lettres de change et mandemens de payer faits en France, et non timbrés du timbre auquel ils sont assujétis; les endosseurs et accepteurs de pareils effets, venant de l'étranger, seront condamnés solidairement au paiement du droit, et à l'amende du dixième du montant de ces effets.

Le droit de timbre, et moitié de l'amende du dixième, seront supportés, pour les effets tirés de France, par le tireur; le surplus de l'amende, par l'accepteur et les endosseurs domiciliés en France; et pour ceux tirés de l'étranger, le droit et moitié de l'amende, par le premier porteur domicilié en France, qui aura endossé ou accepté; le surplus de l'amende, par les accepteurs et endosseurs domiciliés en France. Les effets non timbrés ne pourront être reçus à l'enregistrement, à peine de cinquante fr. d'amende contre les receveurs du droit d'enregistrement, ni produits en justice, à peine de nullité de toute procédure, et de tout jugement et exécution qui pourroient avoir lieu en conséquence. Les porteurs de pareils effets, qui les

traire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier charges du transport.

IOI. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.

102. La lettre de voiture doit être datée.

Ele doit exprimer,

La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,

Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
Elle indique:

Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entre-
mise duquel le transport s'opère, s'il y en a un,
Le nom de celui qui la marchandise est adressée,
Le nom et le domicile du voiturier.

Elle enonce:

Le pr x de la voiture,

L'indemnité due pour cause de retard.

Elle est signée par l'expéditeur ou le commission

naire.

Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.

SECTION III. Du Voiturier.

103. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose, ou de la force majeure.

104. Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de

retard.

105. La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.

106. En cas de refus ou contestation pour la récep

tion des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.

Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné.

La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.

107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques.

108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois , pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises auroit dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. TITRE VII.

Des Achats et Ventes.

109. Les achats et ventes se constatent,

Par actes publics,

Par actes sous signature privée,

Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties,

Par une facture acceptée,

Par la correspondance,

Par les livres des parties,

Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.

Traité du Contrat de Change.

TITRE VIII.

De la Lettre de change, du Billet à ordre et de la Prescription.

SECTION I.ere De la lettre de change.

§. I. De la forme de la lettre de change.

110. La lettre de change est tirée d'un lieu sur un

autre.

Elle est datée.

Elle énonce,

La somme à payer,

Le nom de celui qui doit payer,

L'époque et le lieu où le paiement doit s'effectuer, La valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

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Elle est à l'ordre d'un tiers ου à l'ordre du tireur lui-même.

Si elle est par 1., 2., 3., 4., etc., elle l'exprime. III. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers.

Elle peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers.

112. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables.

113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse.

114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négocians sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du Code Napoléon.

§. II. De la Provision.

115. La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera

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l'autre, à des prix plus chers que ceux qui auront été fixés à l'issue de la bourse precédente, sous peine de destitution.

ART. XI. A dater du jour du présent décret, toute lettre de change sur l'étranger, soit qu'elle ait été créée en France, soit qu'elle eût été faite d'une place étrangère, ne pourra être négociée que deux fois sur la même place de commerce en France, sans payer les droits qui sont réglés par le présent décret, la négociation du premier tireur ou cessionnaire étant comptée pour une seule.

ART. XII, Le second cessionnaire qui voudra la négocier sur la même place dans laquelle est son cédant, ne pourra le faire qu'après avoir payé un droit de cinq pour cent sur la valeur de la traite, d'après le cours le plus élevé de la dernière bourse; le troisième cessionnaire paiera un nouveau droit de dix pour cent; le quatrième, un nouveau de quinze pour cent; ainsi de suite, dans la même progression.

ART. XIII. Une lettre de change qui, après avoir été négociée deux fois sur la meme place, aura été envoyee dans une ville étrangère, et qui reviendroit dans une place de France, où elle auroit déjà subi deux endossemens, ne sera assujétie aux droits cidessus, qu'à une seconde négociation sur cette même place.

ART. XIV. Pour opérer le paiement de la liquidation des droits ci-dessus, les agens de change qui auront fait la négociation, ou les cédans de la lettre de change, devront faire la liquidation du droit, et faire apposer à la lettre de change un visa au bureau d'enregistrement, lequel visa, signé par l'un des cl efs de ce bureau, contiendra ces mots : « Visa pour une » troisième, une quatrième ou une cinquième négocia» tion; reçu une telle somme ».

ART. XV. Tous effets de commerce, lettres de change ou billets à ordre qui auroient quelques endossemens en blanc, ou qui seroient sans le visa prescrit par le présent décret, seront saisis à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif, dans les tribunaux civils, ou du premier juge dans les tribunaux de commerce, pour être remis, s'ils sont sur l'étranger, à Traité du Contrat de Change.

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