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Cette déclaration, et tous actes "portant dissolution de sociéte avant le terme fixe pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associes, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de societé, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43 et 44.

En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'article 42, 3. alinea.

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47. Indépendamment des trois espèces de sociétés cides us, la loi reconnoît les associations commerciales en participation.

48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs operations de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intéret et aux conditions convenues entre les participans.

49. Les associations en participation peuvent être constate s par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise.

50. Les associations commerciales en participation ne sont par sujettes aux formalités prescrites pour les autres

societes,

SECTION II. Des Contestations entre Asssociés, et de la manière de les décider.

51. Toute contestation entre associés, et pour raison de la societe, sera jugée par des arbitres.

52. Il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée.

L'appel sera porté devant la cour d'appel.

53. La nomination des arbitres se fait

Par un acte sous signature privée,

Par acte notarié,

Par acte extrajudiciare,

Par un consentement donné en justice.

54. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres; et, s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par les juges.

55. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés

de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce.

56. Les partes remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice

57. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires, est sommé de le faire dans les dix jours.

58. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces.

59. S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces

et memoires remis.

60. En cas de partage, les arbitres nomment un surarbitre, s'il n'est nommé par le compromis : si les arbitres sont discordans sur le choix, le sur - arbitre est nommé par le tribunal de commerce.

61. Le jugement arbitral est motivé.

Il est déposé au greffe du tribunal de commerce.

Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.

62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayant-cause des associés.

63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral.

64. Toutes actions contre les associés non-liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayant- cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire.

TITRE IV.

Des séparations de biens.

65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est

prescrit au Code Napoléon, liv. 3, tit. 5, chap. 2, sect. 3, et au Code de procédure civile, 2.o partie, livre I, titre 8 (1).

(1) Art. 865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable, que le président du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui paroîtront convenables.

Art. 866. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra:

1o. La date de la demande,

2o. Les noms, prénom, profession et demeure des époux, 3°. Les noms et demeure de l'avoué constitué, qui sera tenu de remettre à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande.

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Art. 867. Fareil extrait sera inséré dans les tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux où il y en a : lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des

chambres.

Art. 868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l'un des journaux qui s'imprime dans le lieu où siége le tribunal; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le département, s'il y en a.

Ladite insertion sera justifiée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière, art. 683.

Art. 869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires prononcé, sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'observation des formalités ci-dessus prescrites, et qui seront observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers.

Art. 870. L'aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu'il n'y auroit pas de créanciers,

la

Art 871. Les créanciers du mari pourront, jusqu'au jugement définitif, sommer l'avoué de la femme, par acte d'avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour Conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation. Art. 872. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l'audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s'il y en a extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms prénoms, profession et demeure des époux, sera inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an, dans l'auditoire des

,

66. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorcé entre mari et femme dont l'un seroit commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l'article 872 du Code de procedure civile; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en auroit été la suite.

67. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l'article 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article.

Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal.

68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage, sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion. 69. Tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasseroit la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert

tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu'il ne sera pas négociant; et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la

maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s'il y en a. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'un an.

Le tout sans préjudice des dispositions portées en l'art. 1445 du Code apoléon.

Art. 873. Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s'agit dans l'article précédent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation.

Art. 874. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en sépa

xation.

son commerce, à peine, en cas de faillite, d'être puni commme banqueroutier frauduleux.

70 La meme remise sera faite, sous les memes peines, dans l'annee de la pub ication de la presente loi, par tout époux separe de biens, ou marie sous le regane dotal, qui, au moment de ladite publication, exerceroit la profession de commerçant.

TITRE V.

Des Bourses de Commerce, Agens de Change et

Courtiers.

SECTION PREMIÈRE. Des Bourses de commerce.

71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorite du Gouveri ement, des commerçans, capitaines de navires, agens de change et courtiers.

72. Le resultat des negociations et des transactions qui s'opèrent dans la bour-e, determine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'etre coté.

73. Ces divers cours sont constates par les agens de change et courtiers, dans la forme prescrite par les reglemens de police généraux ou particuliers.

SECTION II. Des Agens de change et Courtiers.

74. La loi reconnoit, pour les actes de commerce, des agens intermediaires ; savoir, les agens de change et les

courtiers.

75. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.

Ils sont nommés par l'Empereur.

76. Les agens de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négocia tions des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou bil ets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours.

Les agens de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et

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