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Enfin il est, de même que le tireur, tenu des intérêts de ces sommes du jour de la demande. (Art. 181, 184 et 185 du Code de Commerce).

§. III.

En quels cas l'accepteur peut-il ou ne peut-il pas étre dechargé de son obligation.

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118. Celui sur qui la lettre est tirée ayant une fois contracté l'obligation de la payer par l'acceptation qu'il en a faite, ne peut plus se defendre de payer à l'echéance, sur le prétexte que le tireur ne lui a pas remis les fonds, et qu'il a fait depuis banqueroute; car ces choses n'étant point du fait du porteur ou proprié➡ taire de la lettre, envers qui cet accepteur a engagé sa foi, ne peuvent servir à le dégager. (Art. 121 du Code de Gommerce).

Par la même raison, l'accepteur qui a accepté purement et simplement, n'est pas recevable à alléguer qu'étant le commissionnaire du tireur, il n'a accepté qu'en cette qualité, et non en son propre nom; Savary, parere 48, quæst. 2.

Néanmoins si celui sur qui la lettre de change est tirée, et à qui les fonds n'ont pas été remis pour l'acquitter, avoit été engagé à l'accepter par le dol du porteur ou du propriétaire de la lettre, il seroit restituable contre son acceptation et son engagement.

Il n'importe que ce soit par le propriétaire de la lettre de change, ou par le porteur de la lettre, mandataire de ce propriétaire, que l'accepteur ait été induit en erreur, pour que cet accepteur soit restituable; car le dol d'un procureur ou mandataire peut être opposé à son commettant; L. 5, §. 2, ff. de dol. et met. Except.

C'est un dol de la part du porteur de la lettre, lorsqu'ayant connoissance de la prochaine faillite du tireur, il dissimule cette connoissance à celui sur qui la lettre est tirée, pour qu'il l'accepte.

C'est pourquoi si l'accepteur peut prouver que le porteur, lorsqu'il lui a présenté la lettre, avoit connois

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a ele uge are accorte ame ate te La sera,

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pas informé des mœurs de l'esclave dont il avoit chargé son mandataire de faire l'emplette; nam certè, dit-il, mandatis culpam esse, qui talem servum emi sibi mandaverit. C'est donc à ce cas auquel le dommage souffert par le mandataire à l'occasion du mandat pourroit être attribué à quelque faute du mandant qu'on doit restreindre tout ce qui est dit dans cette loi Justissime procuratorem allegare, non fuisse se id damnum passurum, si mandatum non suscepisset. Et plus bas AEquius esse, nemin officium suum (quod ejus cum quo contraxerit, non etiam sui com◄ modi causâ suscepit) damnosum esse.

Lorsque c'est la faute du mandataire qui a donné lieu au dommage qu'il a souffert à l'occasion du mandat, il n'est pas douteux qu'il ne peut pas demander à en être indemnisé; d. L. 6, §. 7.

Il résulte de tout ceci qu'on ne doit pas décider indistinctement que le tireur doive indemniser le banquier de la perte que lui a causée l'erreur en laquelle l'a induit la falsification de la lettre, et qu'on doit décider au contraire que le tireur n'est tenu de cette indemnité que dans le cas auquel, par quelque faute de de sa part, ou par celle de son facteur, il auroit donné lieu à cette falsification, faute d'avoir, en écrivant la lettre, pris les précautions qu'il pouvoit prendre pour la prévenir.

Dans le cas même où le mandant n'auroit pas eu le soin de prendre ces précautions, le mandataire ne pourra pas répéter du tireur ce qu'il a payé de plus que la somme qui étoit véritablement portée par la lettre si la falsification pouvoit s'appercevoir avec quelque attention; car en ce cas, c'est la faute du banquier de n'avoir pas bien examiné la lettre qui lui a été présentée; et il n'est pas recevable, suivant les principes ci-dessus, à demander l'indemnité d'une perte à laquelle il a donné lieu par sa faute.

Observez qu'on doit à cet égard exiger plus d'un banquier de profession, que d'une autre personne sur qui la lettre seroit tirée, qui ne seroit pas de cet état, à l'égard de laquelle il me paroît devoir suffire pour l'excuser, que la falsification ne fût pas une falsifica❤ tion grossière et qui saute aux yeux.

103. Si un faussaire avoit fabriqué en entier une fausse lettre de change sous mon nom, adressée à mon banquier, et qu'il eût contrefait mon écriture et ma signature de manière à tromper une personne attentive et intelligente, il n'est pas douteux en ce cas que le banquier à qui il auroit présenté cette lettre, et qui lui auroit payé la somme y portée, n'auroit pas d'action contre moi pour s'en faire rembourser; car le mandat général que je lui ai donné d'accepter et de payer les lettres de change que je tirerois sur lui, ne comprend que les lettres de change qui viennent de ma part, et ne peut s'étendre à celle fausse lettre qui ne vient pas de ma part. Ajoutez cette autre difference entre cette espèce et la précédente, qui est que dans la précédente le tireur peut quelquefois être en quelque faute pour n'avoir pas écrit sa lettre avec assez de précaution, et de manière qu'elle ne fût pas susceptible de falsification; au lieu que dans celle-ci il ne peut y avoir aucune faute de ma part, n'ayant pas pu empêcher qu'un faussaire contrefit mon écriture et ma signature. Voyez Scacchia, ibid.

104. Scacchia, §. 2, glos. 5, n. 340, propose une autre espèce. La lettre de change a été ravie par violence, et cette violence a été constatée. Avant qu'on en ait pu donner avis à l'accepteur, le voleur s'est présenté à lui avec la lettre, en prenant le nom de celui à qui l'ordre en étoit passé, et en a reçu le paiement. Ce paiement fait à ce voleur, qui n'avoit pas pouvoir de recevoir, n'ayant pas libéré le tireur ni l'accepteur envers le propriétaire de la lettre, comme nous le verrons infrà, chap. 6, art. I S. I, on demande si cet accepteur pourra se faire faire raison, actione mandati contraria, par le tireur dont il est le mandataire, de la somme qu'il a payée au voleur? Scacchia décide pour la négative, parce que, dit-il, l'accepteur non fecit quod sibi mandatum est. L'action mandati contraria ne donne au mandataire la répétition que de ce qu'il a déboursé pour l'exécution du mandat, ex causâ mandati. Or l'objet du mandat que renfermoit la lettre de change que le tireur lui a adressée, étoit d'acquitter cette lettre, et de la payer à celui à qui elle

Enfin il est, de même que le tireur, tenu des intérêts de ces sommes du jour de la demande. (Art. 181, 184 et 185 du Code de Commerce).

§. II I.

En quels cas l'accepteur peut-il ou ne peut-il pas étre dechargé de son obligation.

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118. Celui sur qui la lettre est tirée ayant une fois contracté l'obligation de la payer par l'acceptation qu'il en a faite, ne peut plus se defendre de payer à l'echéance, sur le prétexte que le tireur ne lui a pas remis les fonds, et qu'il a fait depuis banqueroute; car ces choses n'étant point du fait du porteur ou proprié➡ taire de la lettre, envers qui cet accepteur a engagé sa foi, ne peuvent servir à le dégager. (Art. 121 du Čode de Gommerce).

Par la même raison, l'accepteur qui a accepté purement et simplement, n'est pas recevable à alléguer qu'étant le commissionnaire du tireur, il n'a accepté qu'en cette qualité, et non en son propre nom; Savary parere 48, quæst. 2.

Néanmoins si celui sur qui la lettre de change est tirée, et à qui les fonds n'ont pas été remis pour l'acquitter, avoit été engagé à l'accepter par le dol du porteur ou du propriétaire de la lettre, il seroit restituable contre son acceptation et son engagement.

Il n'importe que ce soit par le propriétaire de la lettre de change, ou par le porteur de la lettre, mandataire de ce propriétaire, que l'accepteur ait été induit en erreur, pour que cet accepteur soit restituable; car le dol d'un procureur ou mandataire peut être opposé à son commettant; L. 5 §. 2, ff. de dol. et met. Except.

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C'est un dol de la part du porteur de la lettre, lorsqu'ayant connoissance de la prochaine faillite du tireur, il dissimule cette connoissance à celui sur qui la lettre est tirée, pour qu'il l'accepte.

C'est pourquoi si l'accepteur peut prouver que le porteur, lorsqu'il lui a présenté la lettre, avoit connois

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