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pour valeur reçue en argent, marchandises, etc., ne sont pas billets de change, ibid. Doivent faire mention de ceux sur qui les lettres de change sont tirees, ibid. De ceux qui en ont payé la valeur, et si le paiement a été fait en deniers ou marchandises, ibid. Le tout à peine de nullité, ibid. Doivent exprimer le lieu où les lettres seront tirées, 10. Les billets de change non payables au porteur, ou à ordre, ne sont payables qu'au particulier y denommé, encore qu'il y ait transport signifié, ibid. Faute de paiement, le porteur doit faire signifier ses diligences, avec la demande en garantie, à celui qui a signé l'ordre, dans les dix jours, 162. Similitude et différence de la lettre de change et du billet de change, 236. Une lettre de change sans accepteur est-elle un billet à ordre ou un billet de change? 247.

BILLETS EN BLANC. Des billets en blanc et des billets payables au porteur, 147 et 197. Ont été prohibés comme favorisant l'usure, 147. Définition des billets au porteur, ibid. Ont été prohibés, puis tolérés, ibid. Emportent la contrainte par corps, quand ils sont signés par des banquiers ou marchands, ibid. Loi du 24 vendémiaire an 4, qui defend toutes négociations en blanc de lettres de change ou autres effets de commerce, 378.

BILLET PAYABLE A DOMICILE. Définition, 142. Est aussi un contrat de change, ibid. Sa différence, ibid. Produit les mêmes droits et les mêmes effets que la lettre de change, ibid.

BOURSE. Loi du 28 vendémiaire an 4, sur la police de la bourse, 319. De la négociafion des lettres de change en France, ibid. Des bourses de commerce (Code de commerce, art. 71 et suiv.), 348. Des agens de change et courtiers (Code de commerce, art. 74 ec suiv.), ibid. Voy. AGENS DE CHANGE et COURTIERS.

C

CALENDRIER. Quel est le calendrier, de celui du domi

cile du tireur, ou de celui du domicile de l'accepe ur, qui doit déterminer le jour de l'exigibilité? 205

et 241.

CAMBIUM. Du change appelé Cambium reale, 1. Du change appelé Cambium locale, 2. Mercantile, ibid. Trajectitium, ibid. Ce contrat s'exécute par la voie de la lettre de change, ibid. De ce contrat chez les Italiens, 36. CASSATION. Est-on recevable, après le délai pour la cassation, à proposer de nouveaux moyens dans un mémoire ampliatif du premier? 249.

CAUSE ILLICITE. Lorsqu'on prétend qu'une lettre de change a une cause illicite, peut-on astreindre les porteurs à comparoître en personne, et à produire leurs livres de commerce? 275.

CAUTION. Faut-il restreindre l'aval aux cautions données pour l'événement des lettres de change adirées ? 212. La prescription en faveur de la caution et du débiteur de la lettre de change, court même contre les mineurs, 233. Celui qui réclame une lettre de change adirée, est-il tenu de donner caution? 243. CESSION. De la cession volontaire ou judiciaire (Code de Commerce, art. 566), 429. Des formalités à observer, ibid.

CHANGE. On appelle change, l'échange d'argent contre d'autre argent, 1. Il peut se faire avec toutes sortes de personnes, ibid. Du change appelé Cambium reale, ibid. Du change d'une somme d'argent à prendre dans un lieu, pour une autre somme à prendre dans un autre lieu, ibid. Du change appelé Cambium locale, 2. De la lettre de change; sa definition, ibid. Autre définition par Jousse, note de la page 2. Du billet de change, ibid. Sa définition, ibid. Du contrat de change ou de la négociation, relative à ce contrat, qui se fait par la lettre de change, 3. Quelle est l'origine du contrat de change et de la lettre de change, et quelles sont les différentes espèces de lettres de change, 4 et suiv. (Voy. LETTRES DE CHANGE). Du droit de change, 30. Différence du prix de l'argent et des lettres de change, 31. Droit de change que retient le banquier, n'est pas intérêt de l'argent, ibid. CHARTE PARTIE. De la charte partie, affrétemens ou nolissemens (Code de Commerce, art. 273), 382 CIRCULATION. Peine contre celui qui s'oppose à la cireulation de tout objet de commerce, 378.

CODE CIVIL. Disposition du Code Napoléon sur le commerce, 326.

COPE DE COMMERCE. (TEXTE DU), 338. Loi qui fixe l'époque à laquelle le Code de Commerce est devenu exécutoire, 444.

CODE DE PROCÉDURE. Ses dispositions sur les matières de commerce, 331.

COMMERÇANS. Quels sont ceux qui sont commerçans (Art. I du Code de Commerce), 338. Des mineurs (Art. 2 du Cod. de Comm.), ibid. Doivent être autorisés, ibid. De la femme marchande (Art. 4 du Code de Commerce), ibid. Doit être autorisée par son mari, ibid. Le mineur autorisé peut aliéner ses immeubles en se conformant aux dispositions du Code civil (Art. 6 du Code de Commerce ), 339. Les femmes aussi autorisées peuvent les aliéner, ibid. Exception pour les biens dotaux (Code de Commerce, art. 7), ibid. Des livres de Commerce (Cod. de Commerce, art. 8 et suiv.), ibid. Voy. LIVRES LETTRES MISSIVES, INVENTAIRE.

COMMERCE MARITIME. Des navires et autres bâtimens de mer (Code de Commerce; art. 190), 366. De la saisie et vente des navires (Code de Commerce, art. 197 et suiv.), 369. Des propriétaires de navires (Code de Commerce, art. 216 et suiv.), 372. Du capitaine (Code de Commerce, art. 221 et suiv.). 373. Du loyer et de l'engagement des matelois et gens de l'équipage (Code de Commerce, art. 250), 376. Des chartes parties, affrétemens on nolissemens (Code de Commerce, art. 273), 382. Du connoissement (Code de Commerce, art. 281), 383. Du fret ou du nolissement (Code de Commerce, art. 286 et suiv.), 384. Des contrats à la grosse (Code de Commerce, art. 311), 388. Des assurances (Code de Commerce, art. 332 et suiv.), 391. Des obligations de l'assureur et de l'assuré (Code de Commerce, art. 349), 394. Du délaissement (Code de Commerce, art. 369 ), 397. Des avaries (Code de Commerce, art. 397), 402. Du jet et de la contribution (Code de Commerce, art. 410), 404. Des prescriptions (Code de Commerce, art. 430), 407. Des

fins de non-recevoir, en matière de commerce maritime (Code de Commerce, art. 435), 408. COMMISSIONNAIRE. Des commissionnaires en général (Code de Comm., art. 91 et suiv.), 350. Peut se rembourser sur le prix des marchandises (Code de Commerce, art. 94), 351. Dans quel cas a-t-il privilège sur les marchandises par lui vendues (Code de Commerce, art. 95)? ibid. Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau (Code de Commerce, art. 96 et suiv.), ibid. Doit avoir un livre journal (Code de Commerce, art. 96), ibid. garant de l'arrivée des marchandises, hors le cas de force majeure (Code de Commerce, art. 97), ibid. Est garant des avaries, des faits du commis sionnaire intermédiaire (Code de Commerce, art. 98 et 99), ibid. La marchandise circule aux risques de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire (Code de Commerce, art. 100),

Est

ibid.

la

COMPENSATION. La lettre de change s'éteint par compensation, 123. Dans quel cas a-t-elle lieu? ibid. Ne s'opère qu'à l'échéance, 124. Faut-il que le terme du paiement soit écoulé ou échu? ibid. De la diversité des lieux auxquels les deux dettes sont payables, 125. La compensation ne s'opère entre le propriétaire de la lettre et le tireur, qu'après le protêt, 126. COMPÉTENCE. Les actions qui naissent de la négociation de la lettre de change, sont de la compétence des tribunaux de commerce, 77. Les tribunaux de commerce peuvent-ils connoître, incidemment. de l'état des personnes? 279. Peuvent-ils connoître d'une de mande en paiement de billet, formée contre un tiers, non comme débiteur personnel, mais comme pouvant être tenu aux dettes de ce débiteur? ibid. Le tribunal de commerce du lieu où une lettre de change a été négociée, est-il compétent pour connoître des différends relatifs à cette négociation? 280. Le garant peut-il décliner le tribunal dont le garanti a reconnu la compétence, ibid. Le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur la propriété d'un billet, 284. Il est incompétent pour statuer si l'épouse a pu dispo ser de ses biens paraphernaux, ibid. (Voyez TIMBRE

ET FAUX.) Les tribunaux de commerce sont-ils coinpétens pour connoître des billets à ordre souscrits par un marchand, mais dont l'échéance n'est arrivée que depuis qu'il a quitté son état? 267. L'accepteur d'une lettre de change est-il valablement traduit à fin de condamnation en paiement, devant le tribunal du lieu où il s'est oblige de payer la lettre de change, encore que le tribunal ne soit pas celui de son domicile? 287. Est-il valablement assigné au domicile où la lettre de change a dû être payée? ibid. Doit-on, par les délais de l'assignation, avoir égard à l'éloignement du vrai domicile de l'accepteur? ibid. COMPTE. Lorsque l'effet ou l'ordre est causé pour valeur en compte, l'accepteur peut-il se dispenser de payer à l'échéance jusqu'à l'évènement du compte?

261.

CONFUSION. La lettre de change s'éteint aussi par la confusion, 128. Il y a confusion lorsque le propriétaire devient héritier de l'accepteur, 129; ou lorsque le propriétaire devient héritier du tireur ou de l'endosseur, 130. Dans quel cas y a-t-il confusion pour partie, 101.

par

CONNOISSEMENT. Qu'est-ce que le connoissement? de sa forme; de ses effets (Code de commerce, art 281), 383. CONTRAINTE. Les jugemens de condamnation, en matière de lettres de change, emportent contrainte par corps, 78. Contre quelles personnes, ibid. On ne peut, suivant le Code Napoléon, prononcer la contrainte par corps pour une somme moindre de 300 fr., ibid. Les billets à ordre ne donnent la contrainte corps que contre les marchands et banquiers qui les ont souscrits, 140. Arrêt qui juge que les billets à ordre des marchands, pour valeur reçue, étoient payables par corps, ibid. Les billets au porteur emportent la contrainte par corps, quand ils sont souscrits par des marchands et banquiers, et ceux qui ont le maniement des deniers du roi, ibid. En matière commerciale, un second jugement peut-il, sur une nouvelle demande, ajouter la contrainte par corps à une première condamnation principale en dernier

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