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pour leurs affaires particulières, ibid. Ne peuvent

tenir caisse chez eux, c'est-à-dire une caisse de

commerce, ibid. Loi du 28 vendémiaire an 4 sur la

police de la bourse et de la négociation des lettres de

change, 319. Des devoirs des agens de change dans

la négociation des lettres de change, ibid. Des agens

de change dans les villes ayant bourse (Code de

commerce, art. 73 et suiv.), 348. Sont nommés par

l'Empereur (Code de commerce, art. 75), ibid. Font

seuls les negociations des effets publics et de tous

papiers commerçables (Code de commerce, art. 76),

ibid. Font concurreniment avec les courtiers les

négociations des matières métalliques, ibid. L'agent

de change peut être courtier d'assurances,
de mar-

chandises, et courtier interprête et conducteur de

navire (Code de commerce, art. 81), 349. Le failli,

s'il n'est rehabilité, ne peut être agent de change (Code

de commerce, art. 83), ibid. Des livres que l'agent

de change doit avoir (Code de commerce, art. 84),

350. Ne peut faire d'opérations pour son propre

compte; ne peut être garant de l'exécution des mar-

chés; peine contre les contrevenans (Code de comm.

art. 85 et suiv.) ibid. En cas de faillite, est poursuivi

comme banqueroutier (Code de commerce, art. 89),

ibid.

AGIOTAGE. Loi du 28 vendémiaire an 4 sur la bourse,

319.

ARBITRES. Toute contestation relative à la société doit

être jugée par des arbitres (Code de comm., art. 5),

344. On peut appeller, ou se pourvoir en cassation,

du jugement arbitral (Code de commerce, art. 52),

ibid. L'appel doit être porté devant la cour d'appel,

ibid. De la nomination des arbitres (Code de comm.

art. 53), ibid. Du délai dans lequel ils doivent juger,

(Code de commerce, art. 54), ibid. Du refus de l'un

des associés de nommer des arbitres (Code de comm.

art. 55), ibid. De la remise des pièces aux arbitres

(Code de commerce, art. 56), 345. A l'expiration du

délai pour la remise des pièces, les arbitres jugent

sur les mémoires remis (Code de commerce, art. 59),

ibid. Le sur-arbitre est nommé par le tribunal de

commerce (Code de commerce, art. 60), ibid. Le

jugement arbitral est motivé, déposé au greffe, et rendu exécutoire (Code de commerce, art. 61), ibid. Le tuteur ne peut renoncer à la faculté d'appeler (Code de commerce, art. 63), ibid. Toute action contre les associés non liquidateurs est prescrite par cinq ans (Code de commerce, art. 64), ibid. ASSIGNATION. Lorsque l'accepteur est assigné au domicile où il s'est obligé de payer, et non à son vrai domicile, faut-il observer les délais à raison de la distance du vrai domicile? 287.

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ASSURANCES. Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet (Code de commerce, art. 332 et suiv.), 391.

ASSUREUR. Des obligations de l'assureur et de l'assuré (Code de commerce, art. 349), 394.

AUTORISATION. Le défaut d'autorisation du mari est-il un moyen de nullité absolue contre les jugemens rendus en faveur de la femme, et qui puisse être invoqué par celui contre lequel ils sont intervenus? 267. AVAL. Les agens de change et banquiers ne peuvent signer aucune lettre de change par aval, 16. Le défaut de date dans l'endossement peut-il être suppléé par celui de l'aval? 22. Qu'est-ce que l'aval? 28. De l'obligation qui naît des avals, 74. Des effets de l'aval, 181. Celui qui a mis son aval sur une lettre de change peut-il opposer au porteur, qui ne lui en a pas signifié le protét, conformément à l'art. 13 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, la fin de non-recevoir établie par l'art. 15 du même titre de cette ordonnance? 212. Le peut-il lorsqu'il a donné son aval par un titre séparé de la lettre de change? ibid. Lorsque, par l'acte contenant son aval, il s'est, en termes exprès, obligé solidairement à acquiter la lettre de change comme s'il en étoit endosseur? ibid. Faut-il restreindre l'aval aux cautions données pour l'événement des lettres de change adirées? ibid. Dispositions du Code de commerce sur l'aval, art. 13 et suiv., 357.

AVARIES. Dispositions du Code de commerce sur les avaries, art. 397, 402.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT. Les lettres de change sont

elles payables en billets de caisse ? 331. Des formes

à observer pour les protêts des lettres de change et
des billets de commerce, 336.

B

BANQUEROUTE. Voyez FAILLITE. C'est pour empêcher

les fraudes des banqueroutiers que la lettre de change

doit énoncer la valeur et en quoi elle a été fournie, 18.

La date de l'endossement est requise pour prévenir la

fraude des banqueroutes, 22. L'endossement fait la

veille de la faillite saisit, 49 Dans le cas où un ban-

quier fait passer des fonds par une lettre de change

donnée par un tiers, au risque de qui est la lettre, 52.

Le tireur ne doit plus accepter après la faillite du tiré,

44. Les créanciers du tireur ne peuvent saisir les fonds

d'une lettre acceptée, 58. De l'engagement de l'accep-

teur, qui est tenu de payer la lettre, nonobstant la

faillite du tireur, 180. De deux associés en banque-

route qui ont abandonné leur mise et leur fortune

particulière, celui qui a fait le plus fort abandon

devient-il créancier de celui qui a abandonné moins?

291. De la banqueroute simple (Code de commerce,

art. 586), 432. De l'emprisonnement (Code de comm.

art. 592), 433. De la banqueroute frauduleuse (Code

de Commerce, art. 593), 433. De l'administration des

biens en cas de banqueroute (Code de commerce,

art. 600), 435. De la réhabilitation (Code de comm.

art. 604), 436.

BANQUIER. Voyez MARCHAND et AGENT DE CHANGE.

Le droit de change que perçoit le banquier est-il

usuraire? 29. Le droit de change n'est pas l'intérêt de

l'argent, 31. Ne peut exiger, sans blesser le for inté-

rieur, un prix plus fort que celui de la place, 32. Dé-

finition du rechange, 40. De quelle manière doit-il

être remboursé? ibid. Obligations du banquier à qui

l'ordre est passé de compter les fonds au lieu où

il les a reçus, 50. Exception à cette règle, ibid. La

lettre de change par laquelle le banquier remet les

fonds à l'endosseur est aux risques et périls du ban-

quier, 51. Dans le cas où un banquier fait passer les

fonds par le moyen d'une lettre de change, aux risques

de qui est la lettre? 52. De la provision que l'on accord

au banquier pour son salaire, 53. Différence de ce salaire avec la provision destinée à solder la lettre, 53 en la note. Lorsque le mandataire n'est pas banquier, il ne doit avoir aucun salaire, à moins de convention expresse, 54. Du recours du banquier qui paie la lettre, en protestant qu'il n'entend pas avoir pour débiteur celui pour qui la lettre est tirée 65. Les banquiers sont contraignables par corps pour les billets à ordre et billets au porteur, 146 et suiv. BATIMENS DE MER. Voyez COMMERCE MARITIME. BIENS DOTAUX. La femme mariée, marchande publique, peut aliéner ses immeubles, à l'exception de ses biens dotaux (Code de commerce, art. 7), 339. BILLETS A ORDRE. Définition, 143. Se négocient comme les lettres de change, ibid. Première différence avec le simple billet; le billet simple ne se cède que par la voie de transport, ibid. L'ordre, au contraire, transporte la propriété et saisit, ibid. Seconde différence; le transport du simple billet n'oblige pas le cédant à le garantir; l'ordre oblige celui qui le donne de garantir le billet, 144. Troisième différence; celui à qui on garantit la solvabilité du débiteur n'a point de temps déterminé pour faire ses diligences; le porteur du billet à ordre, pour avoir sa garantie, doit faire ses diligences dans les dix jours, ibid. Si le billet n'exprime pas si la valeur en a été fournie en argent ou en marchandises, pour décider si les diligences ont dû être faites dans les dix jours ou dans les trois mois les juges peuvent admettre la preuve du fait, ibid. Quel est celui qui doit faire ceste preuve? 145. Le porteur doit dénoncer les poursuites dans le delai réglé pour les lettres de change, à peine de déchéance de son recours en garantie, ibid. Différence des billets à ordre et des billets de change, ibid. Les billets à ordre donnent la contrainte par corps contre les marchands et banquiers qui les ont souscrits, 146. Arrêt qui juge que les billets à ordre souscrits par des marchands, pour valeur reçue, étoient payables par corps, 146. De la négociation des billets à ordre, 197. Un effet qualifié de lettre de change, qui n'est pas accepté, est-il un billet de change ou un billet à ordre? 247. L'effet de commerce que le tireur exprime

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payable à son ordre dans une place indiquée, est-il lettre de change après l'endossement du tireur? 249. Un billet à ordre payable au Hâvre, à jour fixe, a-t-il été protesté tardivement dix jours après son échéance? 252. Un billet à ordre, valeur en bons offices, est-il valable? 264. Du billet à ordre souscrit au profit de l'épouse et reclamé par le mari, 284. L'épouse qui a des biens paraphernaux peut-elle disposer d'un effet de commerce? ibid. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change sont applicables aux billets à ordre (Code de comm., art. 187), 365. De la forme du billet à ordre (Code de comm., art. 188), ibid.

BILLETS AU PORTEUR. Voyez BILLETS EN BLANC. Règles à observer pour les billets au porteur, 198. Du danger de ces sortes de billets, ibid. Loi du 25 thermidor an 3, qui permet de souscrire de gré à gré des effets au porteur, 317.

BILLETS DE CAISSE. Les lettres de change sont-elles payables en billets de caisse? 331.

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BILLETS DE CHANGE. Leur définition, 2. Des billets de change, 136 et 157. Des différentes espèces de billets, ibid. Leur différence avec les lettres de change, ibid. Des billets pour lettres de change à fournir, 137. Troisième espèce de billets de change, 138. De la négociation des billets de change et des actions qui en résultent, 139. Les billets de change, lorsqu'ils sont payables à ordre, se négocient et s'endossent comme les lettres de change, ibid. Seule différence qui existe dans le recours résultant de la lettre de change et le recours résultant du billet de change, 140. Le porteur pouvoit faire protester ou faire sommation, ibid. Aujourd'hui est tenu de protester (Code de C., art. 162), 361. Devoit faire ses diligences dans les dix jours, 161. Doit les faire le lendemain de l'échéance (Code de commerce, art. 162), ibid. Quid du billet endossé après les dix jours? 141. De l'action contre le débiteur du billet, ibid. Sont présumés acquittés après cinq ans, ibid. Soumis à la jurisdiction consulaire, ibid. Le Code de commerce garde le silence sur les billets de change, 158. Dispositions de l'ordonnance de 1673 sur les billets de change, 159. Tous billets causés

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