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commerce, art. 481), 416. Des indemnités pour les
agens (Code de commerce, art. 483), ibid. Des opé-
rations des syndics provisoires (Code de commerce,
art. 486), ibid. De la vente des marchandises et des
recouvremens (Code de commerce, art. 491), 417.
Des actes conservatoires (Code de comm., art. 499),
418. De la verification des créances (Code de com-
merce, art. 501), 419. De l'assemblée des créanciers
dont les creances sont verifiees et affirmees (Code de
commerce, art 514), 421. Du concordat (Code de
commerce, art. 519), 422. De l'union des créanciers
(Code de commerce, art. 527), 423. Des différentes
espèces de créanciers et de leurs droits en cas de
faillite (Code de commerce, art. 532), 424 Des droits
des créanciers hypothécaires (Code de commerce,
art. 539), 425. De la répartition entre les creancier
et la liquidation du mobilier (Code de commerce,
art. 558), 428. De la vente des immeubles (Code de
commerce, art. 564), 429 De la cession des biens
(Code de commerce, art. 566 et suiv.), ibid. De la
revendication (Code de commerce, art. 576), 432.
Des banqueroutes, ibid. Voyez BANQUER UTE.
FAUX. Lorsque la lettre a été falsifiée, et qu'on y a mis
une somme plus forte que celle originaire, le tireur
doit-il indemniser l'accepteur par erreur qui a payé des
lettres de change supposées? 187. Celui qui, dans le
dessein de faire circuler des lettres de change, fait
ver des modèles sur les traites originales des banquiers
dont il veut emprunter les noms, est-il coupable de
faux? 272. Loi qui attribue exclusivement au tribu-
nal criminel de la Seine la connoissance des crimes
de contrefaçon des timbres et de fabrication de faux
billets de banque, 330.

gra-

FEMMES. Voyez MARCHANDE. Les femmes sous puis-
sance de mari, mais qui sont marchandes, peuvent
négocier des lettres de change, 14 et 173. Les autres
femmes non mariées ne le peuvent, ibid. Principes
du Code Napoléon à ce sujet, 15, en la note, et 173.
De la femme qui est dans l'usage de signer des lettres
de change pour son mari marchand, 15. La con-
trainte par corps a-t-elle lieu contre les femmes pour
fait de lettres de change, 78. De la lettre de change
Traité du Contrat de Change,

passée à la femme usant de ses droits, 109. Le défaut
d'autorisation du mari est-il un moyen de nullité
absolue contre les jugemens rendus en faveur de la
femme, et qui puisse être invoqué par celui contre
lequel ils sont intervenus? 267. La femme qui fait
habituellement le commerce de son mari, et de son
aveu, peut-elle l'obliger par lettres de change? 301.
Quid si la cause n'est pas relative au commerce? ibid.
La femme ne peut être marchande sans le consente-
ment de son mari (Code de commerce, art. 4), 338.
La femme peut s'obliger sans autorisation pour le fait
de son commerce (Code de commerce, art. 5), 338.
N'est pas réputée marchande publique si elle ne fait
que détailler les marchandises de son mari, ibid. La
femme marchande peut aliéner ses immeubles, à l'ex-
ception de ses biens dotaux (Code de comm., art. 7),
339. Des droits des femmes dans une faillite (Code
de commerce, art. 444), 426. De la vente du mobilier
et des immeubles (Code de commerce, art. 538),
428.
FINS DE NON-RECEVOIR. Fins de non-recevoir en ma-
tière de commerce maritime (Code de commerce,
art. 435), 403.

FOIRE. Des lettres de change payables en temps de
foire, 8. De celles payables aux quatre grandes foires
de Lyon, ibid. Réglement du 2 juin 1667, rendu pour
Lyon, 9. Des protêts des lettres de change payables
en foire, 90.

FRET OU NOLIS. Qu'est-ce que le fret? Des obligations
du capitaine, des droits et des obligations de l'affréteur
(Code de comm., art. 286), 384.

G

GARANTIE. Celui qui ne voulant point avoir affaire à
Jacques, pour le compte de qui la lettre est tirée, la
paye en protestant de ne pas accepter Jacques pour
son débiteur, contre qui aura-t-il sa garantie? 65 et
66. Jugement de la Rote de Gênes à cet égard, ibid.
Du banquier sur qui Pierre à tiré une lettre de
change, avec la clause qu'il en seroit remboursé par
Jacques, ibid, De la dénonciation des protêts et des

poursuites en garantie, 94. Du temps dans lequel
la garantie doit être exercée, 97. Le propriétaire et
l'endosseur sont astreints au même delai, ibid. Ex-
ception pour Lyon, ibid. De l'action en garantie du
tireur contre l'accepteur, 102. La proprietaire de la
lettre de change peut exercer l'action solidaire contre
tous les endosseurs, 103 Il en est de même pour
tous les propriétaires de billets de change, 140. Le
porteur du billet de change, à la différence de celui
de la lettre de change, est dispensé de faire un pro-
têt; il suffit qu'il fasse sommation, ib. Des poursuites
qui doivent suivre le prote!, 201. Suffit-il, pour con-
server son recours en garantie, de laire dénoncer le
protet dans la quinzaine, ou faut-il, dans les mêmes
délais, faire assigner le tireur et les endosseurs? 202.
Refutation de M. Pothier, ibid. Que dire d'un protêt
dénoncé par une simple lettre? 203. Un porteur de
lettre de change protestée a fait assiguer son endosseur
en garantie dans les délais prescrits, mais il a omis
de lui faire signifier le protêt; le defaut de cette
signification le rend-il non-recevable? ibid. Refuta-
tion de M. Pothier, ibid. Du porteur qui n'a pas fait
de poursuite au jour de l'échéance, 227. Le tireur
qui a des fonds dans les mains de celui sur qui il a tiré,
au jour de l'échéance, est déchargé de toute garantie.
237. Mais il doit prouver qu'il y avoit provision, ibid.
Le porteur d'une lettre de change qui a laissé s'écouler
le delai pour l'exercice de son action en garantie,
'est-il fondé à soutenir qu'il est encore recevable 峦
l'exercer, en justifiant qu'il a donné avis du protêt
au tireur en temps utile? 251. Le porteur qui a dé-
chargé l'accepteur de toute obligation, conserve-t il
une action contre le tireur et les endosseurs? 259. Unə
lettre de change, considerée comme simple mandat,
soumet-elle, en cas de non-paiement, les cédans à
l'action récursoire de la part du cessionnaire? 262.
Le porteur d'une traite adirée, et remplacée par une
seconde qu'il n'a pu faire protester dans les delais de
rigueur, est-il recevable à recourir contre les endos-
seurs? 265. Le tiers qui acquitte la lettre a-t-il recours
contre les endosseurs, auxquels il est absolument
inconnu? 269. Lorsque l'accepteur est assigné, nop

à son vrai domicile, mais à celui où il s'est obligé do payer, peut-il, en cause d'appel, former sa demande en garantie? 287.

H

HONNEUR. De l'acceptation pour faire honneur, 13. Du quasi-contrat entre celui qui accepte ou qui acquitte une lettre de change pour faire honneur, soit au tireur, soit à quelqu'un des endosseurs, 69. Celui qui acquitte une lettre pour faire honneur, doit la laisser protester sur celui sur qui elle est tirée, ibid. Il est subrogé de plein droit, en payant à tous les droits du propriétaire de la lettre, 70. Il est sujet aux mêmes délais, ibid.

HYPOTHÈQUE. Le protêt fait par un notaire emporte-t-il hypothèque? 191. L'acte par lequel le débiteur de la lettre de change donne hypothèque pour gage du paiement, est-il sujet au droit d'un pour cent, ou seulement au droit fixe d'un franc, 255. L'inscription hypothécaire, prise après la faillite du débiteur, conserve-t-elle l'hypothèque antérieurement acquise? 296. Des droits des créanciers hypothécaires dans une faillite (Code de commerce, art. 539), 425.

I

INTÉRÊT. L'intérêt du rechange n'est dû que du jour de la demande, 40. Loi du 3 septembre 1807, sur le taux de l'intérêt de l'argent, 337. L'intérêt du principal de la lettre de change est dû à compter du Jour du protêt (Code de commerce, art. 148), 565. L'intérêt des frais est dû à compter du jour de la demande (Code de commerce, art. 186), ibid. INSCRIPTION. Dans quel cas l'inscription hypothécaire, prise après la faillite, conserve-t-elle l'hypothèque acquise avant la faillite? 296.

INVENTAIRE. Doit se faire tous les ans, par simple acte sous seing-privé, et se porter sur un registre spécial (Code de commerce, art. 8), 339.

J

JET. Du jet et de la contribution (Code de commerce, art. 410), 404.

JOURS DE GRACE. On ne devoit faire le protêt que dans les dix jours de l'échéance, 89 et 193. Anciens principes sur les dix jours de grâce, ibid. Distinction à l'égard des jours de grâce, 196.

JOUR FERIE. Quid si le jour de l'échéance est férié (Code de commerce, art. 162)? 34.

L

LETTRE DE CHANGE. Définition de la lettre de change par Pothier, 2. Par Jousse, ibid. en la note. Du contrat de change, ou de la négociation relative à ce contrat, qui se fait par la lettre de change, 3. De l'origine de la lettre de change, 4, et de son origine en France, 163. Des différentes espèces de lettres de change, 5. La première n'exprime pas l'espèce de la valeur reçue, ibid. La seconde exprime l'espèce de la valeur reçue, ibid. La troisième est pour valeur en soi-même, 6, La quatrième est pour valeur entendue, ibid. De l'essence des lettres de change, suivant l'ordonnance de 1673 et le Code de commerce, 166. Des lettres de change à vue, 7. Des lettres de change à dix jours, vingt jours de vue, ibid. Des lettres de change à jour nommé, 8. Des lettres de change à une, deux usances, etc., ibid. De celles payables en foire, ibid. Des personnes qui interviennent dans la négociation des lettres de change, et de la qualité qu'elles doivent avoir (Voyez PERSONNES), 9. De ce qui constitue l'essence de la lettre de change, 17. De la forme de la lettre de change, ibid. Des trois choses qui constituent la lettre de change, ibid. Doit contenir le nom de celui à qui elle doit être payée, ibid. Du cas où la personne à qui la lettre de change doit être payée est omise dans la lettre de change, 18. Elle doit contenir le temps du paiement (Voyez TEMPS DU PAIEMENT), 18. L'ordonnance veut que la lettre exprime si la valeur a été fournie, et en quoi, et le nom

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