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de celui qui l'a fournie, ib. Faute de ces expressions, la lettre ne vaut que comme simple mandat, 19. Sans quoi les créanciers du tireur peuvent saisir la somme ès mains de l'accepteur, ibid. Doit coutenir les noms du tire, ib Des lettres de change sans lettres d'avis, 20. Le defaut ou l'erreur de date, ni l'omission du lieu où elle est ecrite, ne peuvent être opposés par le tireur ni par l'accepteur, ibid. Aujourd'hui la lettre non datee ne vaut que comme simple promesse, ibid. Des lettres de change egarées, 190. Du cas où l'on fait plusieurs exemplaires de la lettre, 21 et 190. Dispositions du Code de commerce et formalités qu'il prescrit en cas de plusieurs exemplaires, 21. De la forme des endossemens (Voyez ENDOSSEMENS), ibid. De la forme de l'acceptation (Voyez ACCEPTATION), 24. Des avals (Voyez AvAL), 28. Des différen's contrats que renferme la lettre de change, ibid. Du contrat qui intervient dans la négociation des lettres entre le tireur qui fournit la lettre et le donneur de valeur à qui elle est fournie, ibid. De la nature du contrat qui intervient entre ces deux personnes, 29. La lettre seroit un prêt, s'il n'y avoit pas de remise de place en place, 34. Des obligations que contracte le tireur par le contrat de change qui intervient entre lui et le donneur de valeur, 37. Dans quel cas la lettre est-elle aux risques du donneur de valeur? 44. Des obligations que contracte le donneur de valeur par le contrat de change, 45. Si le contrat de change, qui est intervenu entre le tireur et le donneur de valeur, peut se résoudre ou recevoir quelque changement sans le consentement des deux parties, 46. Du contrat qui intervient entre le tireur et celui sur qui la lettre est tirée, 55. Des obligations du tireur envers l'accepteur, lorsque la lettre est tirée pour le compte d'un autre, 64 De ce qu'ont de particulier les actions qui naissent de la négociation de la lettre de change, 76. Que doit faire le porteur de la lettre de change? 99. Quid si la lettre est adirée? 81. Doit s'en faire payer sur un second exemplaire avec ordonnance du juge, ibid. Des protêts que doit faire le porteur d'une lettre de change en cas de refus d'acceptation ou de paiement, 83. De l'exercice des actions auxquelles le

défaut de paiement de la lettre donne ouverture, 102. Du paiement de la lettre de change, 107. A qui le paiement de la lettre de change doit-il être fait? ibid. Par qui le paiement de la lettre de change peut-il être fait? 113. Notes dans lesquelles on indique les changemens introduits sur les lettres de change par le Code de commerce, et où sont traitées les questions les plus importantes, 157. Conformité de l'ordonnance de 1673 et du Code de commerce sur les lettres de change, 166. On ne peut trafiquer des lettres de change qu'en espèces au cours, 169. Dispositions du Code de commerce sur les lettres de change, ibid. Des lettres de change tirées d'un lieu sur un autre, 170. La lettre de change peut être tirée à l'ordre du tireur, 171. Du paiement des lettres de change, 174. De l'engagement de l'accepteur, qui est tenu de payer la lettre, nonobstant la faillite du tireur, 180. Des lettres de change supposées, 187. Celui qui a mis son aval sur une lettre de change, peut-il opposer au porteur, qui ne lui en a pas signifié le protêt dans le terme prescrit par l'art. 13 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, la fin de non-recevoir établie par l'art. 15 du même titre? 212. Le peut-il, lorsqu'il a donné son aval par un titre séparé de la lettre de change, et lorsque, par l'acte contenant son aval, il s'est, en termes exprès, obligé solidairement à acquitter la lettre de change comme s'il en étoit endosseur? ibid. Faut-il restreindre l'aval aux cautions données pour l'évènement des lettres de change adirées ? ibid. Similitude et différence de la lettre de change et du billet de change, 236. Une signature en blanc apposée au dos d'une lettre de change, confirme-t-elle la propriété au porteur, ou n'est-elle qu'un simple mandat? 239. Celui qui réclame une lettre de change adirée est-il tenu de donner caution? 243. La déclaration de 1733, qui exige que tous actes privés soient écrits ou approuvés par le débiteur, s'étend-elle aux effets de commerce souscrits par de simples particuliers? 244. Le concours de trois personnes est-il nécessaire pour constituer une lettre de change? ibid. Une lettre de change qualifiée telle, mais où il n'y a pas d'accep¬ teur, est-elle une véritable lettre de change, ou un

à son vrai domicile, mais à celui où il s'est obligé do payer, peut-il, en cause d'appel, former sa demande en garantie? 287.

H

HONNEUR. De l'acceptation pour faire honneur, 13. Du quasi-contrat entre celui qui accepte ou qui acquitte une lettre de change pour faire honneur, soit au tireur, soit à quelqu'un des endosseurs, 69. Celui qui acquitte une lettre pour faire honneur, doit la laisser protester sur celui sur qui elle est tirée, ibid. Il est subrogé de plein droit, en payant à tous les droits du propriétaire de la lettre, 70. Il est sujet aux mêmes délais, ibid.

HYPOTHÈQUE. Le protêt fait par un notaire emporte-t-il hypothèque? 191. L'acte par lequel le débiteur de la lettre de change donne hypothèque pour gage du paiement, est-il sujet au droit d'un pour cent, ou seulement au droit fixe d'un franc, 255. L'inscription hypothécaire, prise après la faillite du débiteur, conserve-t-elle l'hypothèque antérieurement acquise? 296. Des droits des créanciers hypothécaires dans une faillite (Code de commerce, art. 539), 425.

I

INTÉRÊT. L'intérêt du rechange n'est dû que du jour de la demande, 40. Loi du 3 septembre 1807, sur le taux de l'intérêt de l'argent, 337. L'intérêt du principal de la lettre de change est dû à compter du Jour du protêt (Code de commerce, art. 148), 565. L'intérêt des frais est dû à compter du jour de la demande (Code de commerce, art. 186), ibid. INSCRIPTION. Dans quel cas l'inscription hypothécaire, prise après la faillite, conserve-t-elle l'hypothèque acquise avant la faillite? 296.

INVENTAIRE. Doit se faire tous les ans, par simple acte sous seing-privé, et se porter sur un registre spécial (Code de commerce, art. 8), 339.

J

JET. Du jet et de la contribution (Code de commerce, art. 410), 404.

JOURS DE GRACE. On ne devoit faire le protêt que dans les dix jours de l'échéance, 89 et 193. Anciens principes sur les dix jours de grâce, ibid. Distinction à l'égard des jours de grâce, 196.

JOUR FERIE. Quid si le jour de l'échéance est férié (Code de commerce, art. 162)? 34.

L

LETTRE DE CHANGE. Définition de la lettre de change par Pothier, 2. Par Jousse, ibid. en la note. Du contrat de change, ou de la négociation relative à ce contrat, qui se fait par la lettre de change, 3. De l'origine de la lettre de change, 4, et de son origine en France, 163. Des différentes espèces de lettres de change, 5. La première n'exprime pas l'espèce de la valeur reçue, ibid. La seconde exprime l'espèce de la valeur reçue, ibid. La troisième est pour valeur en soi-même, 6, La quatrième est pour valeur entendue, ibid. De l'essence des lettres de change, suivant l'ordonnance de 1673 et le Code de commerce, 166. Des lettres de change à vue, 7. Des lettres de change à dix jours, vingt jours de vue, ibid. Des lettres de change à jour nommé, 8. Des lettres de change à une, deux usances, etc., ibid. De celles payables en foire, ibid. Des personnes qui interviennent dans la négociation des lettres de change, et de la qualité qu'elles doivent avoir (Voyez PERSONNES), 9. De ce qui constitue l'essence de la lettre de change, 17. De la forme de la lettre de change, ibid. Des trois choses qui constituent la lettre de change, ibid. Doit contenir le nom de celui à qui elle doit être payée, ibid. Du cas où la personne à qui la lettre de change doit être payée est omise dans la lettre de change, 18. Elle doit contenir le temps du paiement (Voyez TEMPS DU PAIEMENT), 18. L'ordonnance veut que la lettre exprime si la valeur a été fournie, et en quoi, et le nom

de celui qui l'a fournie, ib. Faute de ces expressions, la
lettre ne vaut que comme simple mandat, 19. Sans quoi
les créanciers du tireur peuvent saisir la somme ès
mains de l'accepteur, ibid. Doit contenir les noms du
tire, ib. Des lettres de change sans lettres d'avis, 20. Le
defaut ou l'erreur de date, ni l'omission du lieu où
elle est ecrite, ne peuvent être opposés par le tireur
ni par l'accepteur, ibid. Aujourd'hui la lettre non
datee ne vaut que comme simple promesse, ibid. Des
lettres de change egarées, 190. Du cas où l'on fait
plusieurs exemplaires de la lettre, 21 et 190. Dispo-
sitions du Code de commerce et formalités qu'il
prescrit en cas de plusieurs exemplaires, 21. De la
forme des endossemens (Voyez ENDOSSEMENS), ibid.
De la forme de l'acceptation (Voyez ACCEPTATION),
24. Des avals (Voyez AvAL), 28. Des differens con-
trats que renferme la lettre de change, ibid. Du
contrat qui intervient dans la négociation des lettres
entre le tireur qui fournit la lettre et le donneur de
valeur à qui elle est fournie, ibid. De la nature du
contrat qui intervient entre ces deux personnes, 29.
La lettre seroit un prêt, s'il n'y avoit pas de remise
de place en place, 34. Des obligations que contracte
le tireur par le contrat de change qui intervient entre
lui et le donneur de valeur, 37. Dans quel cas la lettre
est-elle aux risques du donneur de valeur?
44. Des
obligations que contracte le donneur de valeur par le
contrat de change, 45. Si le contrat de change, qui
est intervenu entre le tireur et le donneur de valeur,
peut se résoudre ou recevoir quelque changement
sans le consentement des deux parties, 46. Du contrat
qui intervient entre le tireur et celui sur qui la lettre
est tirée, 55. Des obligations du tireur envers l'accep-
teur, lorsque la lettre est tirée pour le compte d'un
autre, 64 De ce qu'ont de particulier les actions qui
naissent de la négociation de la lettre de change, 76.
Que doit faire le porteur de la lettre de change? 99.
Quid si la lettre est adirée? 81. Doit s'en faire payer
sur un second exemplaire avec ordonnance du juge,
ibid. Des protêts que doit faire le porteur d'une lettre
de change en cas de refus d'acceptation ou de paie-
ment, 83. De l'exercice des actions auxquelles le

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