Page images
PDF
EPUB

467 poursuites en garantie, 94 Du temps dans lequel la garantie doit être exercee, 97. Le propriétaire et l'endosseur sont astreints au même delai, ibid. Exception pour Lyon, ibid. De l'action en garantie du tireur contre l'accepteur, 102. La proprietaire de la lettre de change peut exercer l'action solidaire contre tous les endosseurs, 103 Il en est de même pour tous les propriétaires de billets de change, 140. Le porteur du billet de change, à la différence de celui de la lettre de change, est dispensé de faire un protêt; il suffit qu'il fasse sommation, ib. Des poursuites qui doivent suivre le protè, 201. Suffit-il, pour conserver son recours en garantie, de faire dénoncer le protet dans la quinzaine, ou faut-il, dans les mêmes délais, faire assigner le tireur et les endosseurs? 202. Refutation de M. Pothier, ibid. Que dire d'un protêt dénoncé par une simple lettre? 203. Un porteur de lettre de change protestée a fait assiguer son endosseur en garantie dans les délais prescrits, mais il a omis de lui faire signifier le protêt; le defaut de cette signification le rend-il non-recevable? ibid. Refutation de M. Pothier, ibid. Du porteur qui n'a pas fait de poursuite au jour de l'échéance, 227. Le tireur qui a des fonds dans les mains de celui sur qui il a tiré, au jour de l'échéance, est déchargé de toute garantie. 237. Mais il doit prouver qu'il y avoit provision, ibid. Le porteur d'une lettre de change qui a laissé s'écouler le delai pour l'exercice de son action en garantie, est-il fondé à soutenir qu'il est encore recevable à l'exercer, en justifiant qu'il a donné avis du protêt au tireur en temps utile? 251. Le porteur qui a déchargé l'accepteur de toute obligation, conserve-t il une action contre le tireur et les endosseurs? 259. Une lettre de change, considerée comme simple mandat, soumet-elle, en cas de non-paiement, les cédans à l'action récursoire de la part du cessionnaire? 262. Le porteur d'une traite adirée, et remplacée par une seconde qu'il n'a pu faire protester dans les delais de rigueur, est-il recevable à recourir contre les endosseurs? 265. Le tiers qui acquitte la lettre a-t-il recours contre les endosseurs, auxquels il est absolument inconnu? 269. Lorsque l'accepteur est assigné, nop

H

HONNEUR. De l'acceptation pour faire honneur, 13. Du
quasi-contrat entre celui qui accepte ou qui acquitte
une lettre de change pour faire honneur, soit au tireur,
soit à quelqu'un des endosseurs, 69. Celui qui acquitte
une lettre pour faire honneur, doit la laisser protester
sur celui sur qui elle est tirée, ibid. Il est subrogé de
plein droit, en payant à tous les droits du proprié-
taire de la lettre, 70. Il est sujet aux mêmes délais,
ibid.

HYPOTHÈQUE. Le protêt fait par un notaire emporte-t-il

hypothèque? 191. L'acte par lequel le débiteur de la

lettre de change donne hypothèque pour gage du

paiement, est-il sujet au droit d'un pour cent, ou

seulement au droit fixe d'un franc, 255. L'inscription

hypothécaire, prise après la faillite du débiteur, con-

serve-t-elle l'hypothèque antérieurement acquise?

296. Des droits des créanciers hypothécaires dans une

faillite (Code de commerce, art. 539), 425.

J

JET. Du jet et de la contribution (Code de commerce, art. 410), 404.

JOURS DE GRACE. On ne devoit faire le protêt que dans les dix jours de l'échéance, 89 et 193. Anciens priucipes sur les dix jours de grâce, ibid. Distinction à l'égard des jours de grâce, 196.

JOUR FERIE. Quid si le jour de l'échéance est férié (Code de commerce, art. 162)? 34.

L

LETTRE DE CHANGE. Définition de la lettre de change par Pothier, 2. Par Jousse, ibid. en la note. Du contrat de change, ou de la négociation relative à ce contrat, qui se fait par la lettre de change, 3. De l'origine de la lettre de change, 4, et de son origine en France, 163. Des différentes espèces de lettres de change, 5. La première n'exprime pas l'espèce de la valeur reçue, ibid. La seconde exprime l'espèce de la valeur reçue, ibid. La troisième est pour valeur en soi-même, 6, La quatrième est pour valeur entendue, ibid. De l'essence des lettres de change, suivant l'ordonnance de 1673 et le Code de commerce, 166. Des lettres de change à vue, 7. Des lettres de change à dix jours, vingt jours de vue, ibid. Des lettres de change à jour nommé, 8. Des lettres de change à une, deux usances, etc., ibid. De celles payables en foire, ibid. Des personnes qui interviennent dans la négociation des lettres de change, et de la qualité qu'elles doivent avoir (Voyez PERSONNES), 9. De ce qui constitue l'essence de la lettre de change, 17. De la forme de la lettre de change, ibid. Des trois choses qui constituent la lettre de change, ibid. Doit contenir le nom de celui à qui elle doit être payée, ibid. Du cas où la personne à qui la lettre de change doit être payée est omise dans la lettre de change, 18. Elle doit contenir le temps du paiement (Voyez TEMPS Du PAIEMENT), 18. L'ordonnance veut que la lettre exprime si la valeur a été fournie, et en quoi, et le nom

de celui qui l'a fournie, ib. Faute de ces expressions, la lettre ne vaut que comme simple mandat, 19. Sans quoi les créanciers du tireur peuvent saisir la somme ès mains de l'accepteur, ibid. Doit couteuir les noms du tire, ib. Des lettres de change sans lettres d'avis, 20. Le defaut ou l'erreur de date, ni l'omission du lieu où elle est ecrite, ne peuvent être opposés par le tireur ni par l'accepteur, ibid. Aujourd'hui la lettre non dalee ne vaut que comme simple promesse, ibid. Des lettres de change egarées, 190. Du cas où l'on fait plusieurs exemplaires de la lettre, 21 et 190. Dispositions du Code de commerce et formalités qu'il prescrit en cas de plusieurs exemplaires, 21. De la forme des endossemens (Voyez ENDOSSEMENS), ibid. De la forme de l'acceptation (Voyez ACCEPTATION), 24. Des avals (Voyez AVAL), 28. Des differens contrats que renferme la lettre de change, ibid. Du contrat qui intervient dans la négociation des lettres entre le tireur qui fournit la lettre et le donneur de valeur à qui elle est fournie, ibid. De la nature du contrat qui intervient entre ces deux personnes, 29. La lettre seroit un prêt, s'il n'y avoit pas de remise de place en place, 34. Des obligations que contracte le tireur par le contrat de change qui intervient entre lui et le donneur de valeur, 37. Dans quel cas la lettre est-elle aux risques du donneur de valeur? 44. Des obligations que contracte le donneur de valeur par le contrat de change, 45. Si le contrat de change, qui est intervenu entre le tireur et le donneur de valeur, peut se résoudre ou recevoir quelque changement sans le consentement des deux parties, 46. Du contrat qui intervient entre le tireur et celui sur qui la lettre est tirée, 55. Des obligations du tireur envers l'accepteur, lorsque la lettre est tirée pour le compte d'un autre, 64. De ce qu'ont de particulier les actions qui naissent de la négociation de la lettre de change, 76. Que doit faire le porteur de la lettre de change? 99. Quid si la lettre est adirée? 81. Doit s'en faire payer sur un second exemplaire avec ordonnance du juge, ibid. Des protêts que doit faire le porteur d'une lettre de change en cas de refus d'acceptation ou de paiement, 83. De l'exercice des actions auxquelles le

défaut de paiement de la lettre donne ouverture, 102. Du paiement de la lettre de change, 107. A qui le paiement de la lettre de change doit-il être fait? ibid. Par qui le paiement de la lettre de change peut-il être fait? 113. Notes dans lesquelles on indique les changemens introduits sur les lettres de change par le Code de commerce, et où sont traitées les questions les plus importantes, 157. Conformité de l'ordonnance de 1673 et du Code de commerce sur les lettres de change, 166. On ne peut trafiquer des lettres de change qu'en espèces au cours, 169. Dispositions du Code de commerce sur les lettres de change, ibid. Des lettres de change tirées d'un lieu sur un autre, 170. La lettre de change peut être tirée à l'ordre du tireur, 171. Du paiement des lettres de change, 174. De l'engagement de l'accepteur, qui est tenu de payer la lettre, nonobstant la faillite du tireur, 180. Des lettres de change supposées, 187. Celui qui a mis son aval sur une lettre de change, peut-il opposer au porteur, qui ne lui en a pas signifié le protêt dans le terme prescrit par l'art. 13 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, la fin de non-recevoir établie par l'art. 15 du même titre? 212. Le peut-il, lorsqu'il a donné son aval par un titre séparé de la lettre de change, et lorsque, par l'acte contenant son aval, il s'est, en termes exprès, obligé solidairement à acquitter la lettre de change comme s'il en étoit endosseur? ibid. Faut-il restreindre l'aval aux cautions données pour l'évènement des lettres de change adirées ? ibid. Similitude et différence de la lettre de change et du billet de change, 236. Une signature en blanc apposée au dos d'une lettre de change, confirme-t-elle la propriété au porteur, ou n'est-elle qu'un simple mandat? 239. Celui qui réclame une lettre de change adirée est-il tenu de donner caution? 243. La déclaration de 1733, qui exige que tous actes privés soient écrits ou approuvés par le débiteur, s'étend-elle aux effets de commerce souscrits par de simples particuliers? 244. Le concours de trois personnes est-il nécessaire pour constituer une lettre de change? ibid. Une lettre de change qualifiée telle, mais où il n'y a pas d'accepteur, est-elle une véritable lettre de change, ou un

« PreviousContinue »