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propre compte, ibid. Motifs de cette prohibition, 15. (Voyez AGENT DE CHANGE.) Les tribunaux de commerce peuvent-ils incidemment connoître de l'etat des personnes? 279.

PORTEUR. Celui qui doit recevoir la valeur de la lettre de change s'appelle porteur, 10. A défaut de l'énonciation de la valeur, ou en quoi elle a été fournie, les créanciers du tireur peuvent saisir la somme y énoncée dans les mains de celui sur qui elle est tirée, 19. Les mots valeur reçue obligent le tireur à la garantie envers le porteur, ibid. Le porteur d'une traite adirée et remplacée par une seconde qu'il n'a pu faire protester dans les délais de rigueur, est-il recevable à recourir contre les endosseurs? 265. Des droits et devoirs du porteur suivant le Code de commerce, (art. 160 et suiv.), 360 Délai pour le paiement des effets tirés du continent et payables dans les possessions européennes de la France et autres colonies, ibid. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance (Code de commerce, art. 161). 361. Le refus du paiement doit être constaté le lendemain (Code de commerce, art. 162), 361. Quid si le jour est férié? ibid. Le porteur n'est dispensé du protêt (Code de comm., art. 163), ibid. Du protêt en cas de faillite, ibid. De la garantie que le porteur peut exercer, quand la lettre est protestée (Code de commerce, art. 164 et suiv.), ibid. Des tireurs et endosseurs de lettres de change tirées de France et payables hors de son territoire. Du délai dans lesquels ils doivent être poursuivis (Code de commerce, art, 166), 361. Du recours exercé collectivement par le porteur (Code de comm.. art. 167), Dans quel cas le porteur est-il déchu de tous droits contre les endosseurs (Code de commerce, art. 168), 362. Il en est de même des endosseurs (C.de C., art.169), ibid. Ils sont encore déchus, lorsque le tireur justifie qu'au jour de l'échéance il y avoit provision (Code de commerce, art. 170), ibid. Des effets de la déchéance et de l'exception aux dispositions ci-dessus (Code de commerce, 171), ibid.

PRESCRIPTION. De la prescription des lettres de change, 131. Est de cinq ans, ibid. De quand courent leg

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cinq ans, 132 et 133. Court-elle contre l'accepteur au profit du tireur qui n'a pas remis les fonds. 132. L'action qu'a le tireur qui a payé la lettre de change retournée protestée contre l'accepteur, est-elle sujette à la prescription, dans le cas où les fonds avoient été remis? 133. Une nouvelle demande peut-elle empêcher la prescription? ibid. La prescription courtelle contre celui qui a obtenu des lettres de répit? 134. Peut-on, en cas de prescription, déférer le serment décisoire au défendeur? 135. Prescriptions particulières pour les lettres payables à Lyon, ibid. Prescription particulière pour les cautions, ibid. Qui est de trois ans, ibid. La prescription exclut-elle le créancier de la lettre de change du droit d'opposer sa créance en compensation? 136. Toutes ces prescriptions courent contre les mineurs et les absens, ibid. Lorsque cinq ans après l'échéance, le débiteur d'une lettre de change reconnoît par une simple lettre missive qu'elle n'est pas acquittée, la prescription peutelle être opposée à la demande en paiement? 211. La prescription en faveur de la caution et du débiteur de la lettre de change court même contre les mineurs, 233. La prescription peut-elle être invoquée, s'il y a eu jugement de condamnation à la suite du protêt? 287. De la prescription en matière de commerce maritime (Code de commerce, art. 430), 307. De la prescription de cinq ans contre l'associé non liquida teur (Code de commerce, art. 64), 345. De la prescription de cinq ans contre toute action relative aux billets à ordre et lettres de change souscrits par les négocians (Code de commerce, art. 189), 365. Néanmoins le serment peut être déféré aux débiteurs qui prétendent être libérés, ibid.

PRET. Lorsqu'il n'y a pas de remise de place en place, la lettre de change devient un prêt, 34. Celui qui donne de l'argent pour une lettre de change sachant qu'elle reviendra à protêt au même lieu, et que l'argent lui sera rendu, ne fait qu'un simple prêt, 35. Exemple tiré des Italiens, 36. Des rescriptions pour cause de prêt ou de donation, 152. Du mandat que cette rescription; renferme, 153. De la rescription appelée lettre de crédit, 154.

PRÊTE-NOM. Le souscripteur d'un effet peut-il en refuser
le paiement au porteur qui seroit prête-nom? 257.

PRIVILEGE. Privilege du tireur sur la lettre dont on ne

lui a pas paye la valeur, 45. Privilège du donneur de

valeur sur les marchandises qu'il a donnees pour va-

leur, 42.

PROMESSES. Les lettres de change souscrites par femmes
ou filles non négociantes ne valent que comme simples
promesses (Code de commerce, ari. 112), 354. Des
lettres de change souscrites par les mineurs (Code de
commerce, art. 114), ibid.

PROTET. La personne à qui la lettre de change doit être

payee, lorsqu'elle ne contient pas l'époque du paie-

ment, n'a que l'action ordinaire pour la repetition de

la somme, 18. Le defaut de date de l'endossement

peut-il être suppléé par celui de l'aval ou par celui

d'un protet? 22. Celui à qui la lettre est fournie

s'oblige à la faire protester, en cas de non paiement,

46. Ce que c'est que le protèt, et sa forme, 83. A qui

le protet doit-il être fait? 84. En quel cas et dans quel

temps le porteur peut-il et doit-il faire le protêt de la

lettre de change? 68. Du delai des jours de grâce, 89. Du

protêt à l'égard des lettres de change payables à vue,

91. De la necessite du protèt qui fait courir la prescrip

tion, ibid. en la note. Est on dispensé du protet quand

la lettre est égarée? 92. En est-on dispense en cas du

décès de celui sur qui elle est tirée? 93 et 199. Quid

en cas de faillite? ibid. De la dénonciation des protêts

et des poursuites en garantie, 94. Le proprietaire de

la lettre a cinq ans pour former la demande, 96.

L'assignation doit être faite au nom du proprietaire,

ibid. Et dans quel temps doit-elle être donnee? 97.

Le propriétaire, l'endosseur, et tous ceux qui con◄

courent à la lettre, sont astreints au même délai, ibid.

Exceptions pour les lettres payables à Lyon, ibid.

Suivant quelle loi doit se régler la forme de protêts,

le temps de les faire et de les dénoncer, 99. De la

peine du défaut de protêt ou de dénonciation du pro-

têt, 100. Le porteur du billet de change pouvoit sup-

pléer au défaut du protêt par une sommation, 140.

Aujourd'hui le profêt est nécessaire (Code de com-

merce, art. 163), 399. Et dans quel delai doit-il etre

a pas

fait? ibid. Le protet fait par un notaire emporte-t-il hypothèque? 191. De la forme ancienne et nouvelle des protéts, ibid. De la nullite des protêts, 192. Est-il des cas où l'on soit dispensé du protêt? 199. Des poursuites qui doivent suivre le protèt, 201. Du protêt fait après les délais, et contenant la déclaration que le tireur n'a pas fourni de fonds, 205. A defaut de protèt, ou de dénonciation de protet, le tireur peut-il être tenu de justifier qu'il avoit fourni caution? 207. Celui qui a mis son aval sur une lettre de change, peut-il opposer au porteur, qui ne lui en signifié le protét, conformément à l'article 13 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, la fin de non-recevoir établie par l'article 15 du même titre? 212. Le porteur d'une lettre de change qui a laissé écouler le délai pour l'exercice de son action en garantie, est-il fondé à soutenir qu'il est encore recevable à l'exercer, en justifiant qu'il a donné avis du protêt au tireur en temps utile? 251. Le porteur d'une traite qu'il n'a pu faire protester dans les délais, est-il recevable à recourir contre les endosseurs? 265. Avis du Conseil d'État sur les formes à observer dans les protets des effets de commerce, 336. Le porteur n'est dispensé du protêt (Code de commerce, art. 163), 361. Du protêt en cas de faillite, ibid. Des protêts (Code de commerce, art. 173 et suiv.), 363.

PROVISION. De la provisión que l'on accorde aux banquiers, 53. Différence de cette provision avec celle qui est destinée à solder la lettre de change, ibid. en la note. Lorsque le porteur d'ordre n'est pas banquier, il n'y a lieu à aucun salaire, à moins de convention contraire, 54. Toutes les fois qu'un négociant estcréancier d'une autre négociant, il peut tirer sur son débiteur sans son aveu, 56. Principes du Code de commerce à cet égard, ibid. Quid si le tiré n'accepte que sous condition que le tireur lui remettra des fonds? 57. Principés actuels sur les acceptations conditionnelles, ibid. Le tireur qui avoit des fonds dans les mains de celui sur qui il a tiré, au jour de l'échéance, est déchargé de toute garantie, 237. Lorsque la lettre n'énonce pas le nom de celui qui a fourni la valeur, ni le montant de la valeur, ni en Traité du Contrat de Change,

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quoi elle a été fournie, les créanciers du tireur peuvent saisir la somme dans les mains de celui sur qui elle est tirée, 19. Dispositions du Code de commerce sur la provision (art. 115 et suiv.), 354. Dans quel cas et par qui y a-t-il provision, ibid.

QUALITÉS. Celles que doivent avoir les personnes qui interviennent dans les lettres de change, 13.

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RECHANGE. Celui qui a fourni la lettre de change doit quelquefois rembourser le rechange, 40. Définition du rechange, ibid. Pour en être remboursé, on doit justifier par pièces qu'il a été pris de l'argent dans le lieu auquel la lettre étoit tirée, ibid. L'intérêt du rechange n'est dû que du jour de la demande, ibid. Quid si la lettre a été tiree sur un lieu plus éloigné, et s'il a été payé un rechange plus fort? ibid. De la négociation de le lettre de change dans un lieu plus éloigné, 41. Du rechange, de quelle manière il se règle et s'effectue (Code de commerce, art. 177 et suiv.), 364. De la retraite et du compte de retour (Code de commerce, art. 181), ibid. Les rechanges ne peuvent être annullés (Code de comm., art. 183), ibid. De l'interet du principal et de l'intérêt des frais du protêt (Code de commerce, art. 184 et suiv.), 365. Dans quel cas n'y a-t-il pas lieu au rechange (Code de commerce, art. 186), ibid.

RECONNOISSANCE. La déclaration du 2 janvier 1717, relative aux hypothèques en matière de reconnoissance de billets et de lettres de change a-t-elle été abrogée par les lois nouvelles sur le régime hypothécaire? 302.

REMISE DE LA LETTRE. De la remise faite à l'accepteur,

117. De celle faite par lettre missive, en retirant la lettre de change, ibid. La remise de la lettre de change faite à l'accepteur avant qu'il ait été, par le protêt, constitué en demeure de la payer, profitet-elle au tireur? 118. Cette remise faite depuis le

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