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fois dans le cours de la même année, à moins qu'il ne soit créancier.

457. Le jugement sera affiché, et inséré par extrait dans les journaux, suivant le mode établi par l'art. 683 du Code de procédure civile.

Il sera exécutoire provisoirement, mais susceptible d'opposition; savoir pour le failli, dans les huit jours qui suivront celui de l'affiche; pour les créanciers présens ou représentés, ou pour tout autre intéressé, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances; pour les créanciers en demeure, jusqu'à l'expiration du dernier délai qui leur aura été accordé.

458. Le juge commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître et qui seront de la compétence de cetribunal.

I sera chargé spécialement d'accélérer le confection du bilan, la convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agens, soit pendant celle de l'administration des syndics provisoires ou définitifs.

459. Les agens nommés par le tribunal de commerce géreront la faillite sous la surveillance du commissaire, jusqu'à la nomination des syndics : leur gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai.

460. Les agens seront révocables par le tribunal qui les aura nominés.

461. Les agens ne pourront faire aucune fonction, avant d'avoir prêté serment, devant le commissaire de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur seront attribuées.

CHAPITRE IV.

Des Fonctions préalables des Agens, et des premières Dispositions à l'égard du Failli.

462. Si, après la nomination des agens et la prestation du serment, les scellés n'avoient point été apposés, les

agens requerront le juge de paix de procéder à l'appo

sition.

463. Les livres du failli seront extraits des scellés, et remis par le juge de paix aux agens, après avoir été arrêtés par lui: il constatera sommairement, par son procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouveront.

Les effets du porte-feuille qui seront à courte échéance cu susceptibles d'acceptation, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agens pour en faire le recouvrement: le bordereau en sera remis au commissaire.

Les agens recevront les autres sommes dues au failli, et sur leurs quittances, qui devront être visées par le commissaire. Les lettres adressées au failli seront remises aux agens: ils les ouvriront, s'il est absent; s'il est présent, il assitera à leur ouverture.

464. Les agens feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motifs au commissaire et obtenu son autorisation.

Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agens qu'après la permission du tribunal de commerce, et sur le rapport du commissaire.

465. Toutes les sommes reçues par les agens seront versées dans une caisse à deux clefs, dont il sera fait mention à l'article 496.

466. Après l'apposition des scellés, le commissaire rendra compte au tribunal de l'état apparent des affaires du failli, et pourra proposer ou sa mise en liberté pure et simple, avec sauf-conduit provisoire de sa personne, ou sa mise en liberté avec sauf-conduit, en fournissant caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera, le cas advenant, au profit des créanciers.

467. A défaut par le commissaire de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera après avoir entendu le commissaire.

468. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les agens l'appelleront auprès d'eux, pour clore et arrêter les livres en sa présence.

Si le failli ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé de comparoître.

Si le falli ne comparoît pas quarante-huit heures après la sommation, il sera répute s'être absenté à dessein.

Le failli pourra néanmoins comparoître par fondé de pouvoir, s'il propose des empechemens juges valables par le cominissaire.

469. Le fali qui n'aura pas obtenu de sauf-conduit, comparoîtra par un fonde de pouvoir; à defaut de quoi, il sera réputé s'être absenté à dessein.

CHAPITRE V.

Du Bilan.

470. Le failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan, ou état passif et actif de ses affaires, et qui l'aura gardé par-devers lui, le remettra aux agens, dans les vingt-quatre heures de leur entree en fonctions.

471. Le bilan devra contenir l'énumération et l'évaluation de tous les effets mob.liers et immobiliers du débiteur, l'état des deltes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; le bilan devra être certifié véritable, daté et signe par le débiteur.

472. Si, à l'époque de l'entrée en fonctions des agens, le failli n'avoit pas prépare le bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les art. 468 et 469, de procéder à la rédaction du bilan en présence des agens ou de la personne qu'ils auront proposée.

Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiqués sans déplacement.

473. Dans tous les cas où le bilan n'auroit pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fonde de pouvoir, les agens procederont eux-memes à la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignemens qu'ils pourront se procurer auprès de la femme du faili, de ses enfans, de ses commis et autres employés.

474. Le juge commissaire pourra aussi, soit d'office, soit sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, ou même de l'agent, interroger les individus designés dans l'article précédent, à l'exception de la femme et des enfans du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de sa faillite.

475. Si le failli vient à décéder aprés l'ouverture de sa faillite, sa veuve ou ses enfans pourront se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour toutes les autres obligations imposées au failli par la présente loi ; à leur défaut, les agens procéderont.

CHAPITRE VI.

Des Syndics provisoires.

SECTION PREMIÈRE. De la Nomination des Syndics provisoires.

476. Dès que le bilan aura été remis par les agens au commissaire,celui-ci dressera, dans trois jours pour tout délai, la liste des créanciers, qui sera remise au tribunal de commerce, et il les fera convoquer par lettres, affiches, et insertion dans les journaux.

477. Même avant la confection du bilan, le commissaire délégué pourra convoquer les créanciers, suivant l'exigence des cas.

478. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui. 479. Toute personne qui se présenteroit comme créancier à cette assemblée, et dont le titre seroit postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les complices des banqueroutiers frauduleux.

480. Les créanciers réunis présenteront au jugecommissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils estimeront devoir être nommés ; sur cette liste, le tribunal de commerce nommera.

SECTION II. De la cessation des fonctions des Agens.

481. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la nomination des syndics provisoires, les agens cesseront leurs fonctions, et rendront compte aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations et de l'état de la faillite.

482. Après ce compte rendu, les syndics continueront les opérations commencées par les agens, et seront chargés provisoirement de toute l'administration de la faillite, sous la surveillance du juge-commissaire.

SECTION III. Des Indemnités pour les Agens.

483. Les agens, après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité, qui leur sera payée par les syndics provisoires.

484. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un réglement d'administration publique.

485. Si les agens ont été pris parmi les créanciers, ils ne recevront aucune indemnité.

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Des opérations des Syndics provisoires.

SECTION PREMIÈRE. De la Levée des Scellés et de l'Inventaire.

486. Aussitôt aprés leur nomination, les syndics provisoires requerreront la levee des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli. Ils seront libres de se faire aider, pour l'estima ion, par qui ils jugeront convenable. Conformément à l'article 937 du Code de Procédure civile, cet inventaire se fera par les syndics à mesure que les scellés seront levés, et le juge de paix y assistera et le signera à chaque vacation.

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