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III. de l'essence des lettres de change, suivant l'or-
donnance de 1673 et le Code de commerce,

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IV. des personnes qui interviennent dans la négocia-
tion d'une lettre de change',
V. du paiement des lettres de change,
VI. de la date de la lettre de change,
VII. des ordres antidatės

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174.

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VIII. de l'engagement de l'accepteur qui est tenu de
payer la lettre nonobstant la faillite du
tireur,

IX. des effets de l'aval,

ibid.

181

X. de ceux qui doivent accepter la lettre de change,

XI. de l'acceptation par lettres missives

182

185

XII. des obligations de celui qui a mis son aval,

même par complaisance,

XIII. des Lettres de change supposées,

XIV. de la saisie des effets de commerce,

XV. de la lettre de change égarée,

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188

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XVI. de la forme ancienne et nouvelle des protéts.
Le protét fait par un notaire emporte-t-il hy-
pothèque?

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XIX. de l'échéance des lettres de change à jour

12

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XX. distinction à l'égard des jours de grâce,
XXI. du délai dans lequel le protét doit être fait,

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XXII. est-il des cas où l'on soit dispensé du protét?

ibid.

XXIII. des poursuites qui doivent suivre le protét,

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XXIV. de la dénonciation des poursuites faite aux

endosseurs

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205

XXV. quel est le calendrier qui doit déterminer le
jour de l'exigibilité?
XXVI. du protét fait après les délais, et contenant
la déclaration que le tireur n'a pas fourni de
fonds.
XXVII. à défaut de protét ou de denonciation de

ibid.

protét, le tireur peut-il étre tenu de justifier qu'il avoit fourni caution, XXVIII. de la preseription de la lettre de change,

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XXIX. des avals et de la caution, XXX. la prescription en faveur de la caution et du debiteur de la lettre de change, court même contre les mineurs, XXXI. simillitude et difference de la lettre de change et du billet de change, XXXII. du porteur qui n'a pas fait de poursuites an jour de l'échéance,

ARRÊTS NOTABLES

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SUR LES LETTRES DE CHANGE ET BILLETS DE COMMERCE, rendus dEPUIS LA PUBLICATION DU CODE CIVIL, LE CODE DE PROCÉDURE ET LE CODE DE COMMERCE,

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21 Vendémiaire an 11, La simple signature en blanc, apposée au dos d'une lettre de change, en confère-t-elle la propriété au porteur, ou n'équivaut-elle qu'à un simple mandat? (Jugé que l'endossement en blanc n'est point un ordre.

ibid. 18 Brumaire an 11. Lorsque dans un pays d'où une lettre de change est tirée, et celui où elle doit étre acquittée, il y a deux calendriers differens, laquelle des deux manières de compter doit-elle étre regardée comme régle déterminative de l'échéance de la lettre, du nombre de jours de grâce, et par conséquent du temps utile dans lequel, en cas de non-paiement, le protét doit être signifie? (Jugé qu'on doit suivre le calendrier en usage dans le pays où l'effet est payable).

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15 Pluviose an 11. Celui qui réclame une lettre de change adirée, est-il tenu de donner caution, Rés. aff. 10 Messidor an 11, L'exploit signifié, en parlant à sa salariée, (la servante) est-il valable? Rés. aff. La déclaration de 1733 qui exige que

ordre à cet effet, et ne leur ait donné aucun avis particulier de ce paiement? Rés. nég. 269 4 Septembre 1807. Celui qui, dans le dessein de faire circuler des lettres de change, fuit graver des modèles sur les traites originales des banquiers dont il veut emprunter les noms, est-il coupable de faux? Rés. aff. 272 10 Mai 1808. Une saisie faite par un tiers-créancier sur celui au profit duquel le billet avoit été originairement créé, peut-elle empêcher le remboursement qui doit être fait au porteur? Rés. nég. 25 Mai 1808. Lorsqu'on prétend qu'une lettre de change a une cause illicite, peut-on astreindre les porteurs à comparoître en personne, et à produire leurs livres de commerce? Rés. alf.

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13 Juin 1808. Les tribunaux de commerce peuvent-ils connoître, incidemment de l'état des per

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sonnes? Peuvent-il connoître d'une demande en paiement de billet, formée contre un tiers, non comme debiteur personnel, mais comme pouvant être tenu aux dettes de ce débiteur? Rés. nég. 279 4 Octobre 1808. Le tribunal de commerce du lieu où une lettre de change a été négociée, est-il, par cela méme, compétent pour connoître des dif ·ferends relatifs à cette negociation ? Rés. nég. Le garant peut-il décliner le tribunal dont le garanti a bien voulu reconnoître la compétence? Rés. aff... 31 Octobre 1808. Doit-on considérer comme lettre de MANG change et comme susceptible, en conséquence, *******de recevoir l'application de la faveur attachée à cet effet, 1. Une traite qui, tirée sur une autre place, seroit indiquée par l'acceptatation de celui qui doit la payer, acquitable dans la ville ou place du tireur? 2.° Une traite qui, étant faite à l'ordre du tireur, et · passée par lui à l'ordre d'un tiers, seroit, "faute de paiement, protestée à la requête du tireur et non du porteur?

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porteur qui seroit un prête-nom? Rés. nég

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(28 Germinal an 13. Les tribunaux de commerce sont-
ils compétens pour connoître des billets à ordre
souscrits par un marchand, mais dont l'échéan-
ce n'est arrivée que depuis qu'il a quitté son état?
Rés. aff. Le défaut d'autorisation du mari,
est-il un moyen de nullité absolue contre les ju-
gemens rendus en faveur de la femme, et qui
puisse être invoqué par celui contre lequel ils
sont intervenus? Rés. nég.-En matière commer-
ciale, un second jugement peut-il, sur une nou-
velle demande, ajouter la contrainte par corps
à une première condamnation principale en
dernier ressort, lors de laquelle elle n'avoit pas
A été requise? Rés. nég.
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12 Floréal an 13. Un tiers, qui acquitte par interven-
tion une lettre de change, est-il fondé dans son
recours contre les endosseurs, bien qu'il leur
soit absolument étranger, qu'il n'ait reçu aucun

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