76 qui naissent de la négociation de la lettre dé change, CHAP. V. De l'exécution de la négociation de la Lettre de change, 79 SECT. I. de ce que doit faire le porteur de la lettre de ibid. change, SECT. II. de ce que doit faire le porteur de la lettre à défaut d'acceptation, ou à défaut de paiement à l'échéance, 82 ART. I. des protéts que doit faire le porteur d'une lettre de change, en cas de refus d'acceptation ou de paiement, §. I. ce que c'est que le protét; sa forme, §. II. à qui le protét doit-il être fait ? 83 ibid. 84 §. III. en quel cas et dans quel temps le porteur peutil et doit-il faire le protét de la lettre de change? 86 IV. de la dénonciation des protéts, et des poursuites en garantie 94 §. V. suivant quelle loi doit se régler la forme des protéts, le temps de les faire et de les dénoncer? 99 §. VI. de la peine du défaut de protét ou de dénoncia tion du protét, 100 ART. II. de l'exercice des actions auxquelles le défaut de paiement de la lettre donne ouver ture, 102 CHAP. VI. Des différentes manières dont s'éteignent les créances de la Lettre de change; et des prescriptions qu'on peut lui opposer, лоб 107 ART. I. du paiement de la lettre de change, §. I. à qui le paiement de la lettre de change doit-il étre fait? ibid. §. II. par qui le paiement de la lettre de change peut-il être fuit? 113 114 §. III. quand le paiement de la lettre de change peut-il être fait, et sur quel pied? ART. II. de la remise. (Art. 1282 du Code Napo léon). §. I. de la remise faite à l'accepteur, 116 117 §. II. de la remise faite au tireur ou à un endos seur, 121 protét, le tireur peut-il être tenu de justifier qu'il avoit fourni caution, XXVIII. de la preseription de la lettre de change. 207 211 212 233 XXIX. des avals et de la caution, XXX. la prescription en faveur de la caution et du débiteur de la lettre de change, court même contre les mineurs, XXXI. simillitude et difference de la lettre de change et du billet de change, 236 XXXII. du porteur qui n'a pas fait de poursuites au jour de l'échéance, ARRÊTS NOTABLES 237 SUR LES LETTRES DE CHANGE ET BILLETS DE COMMERCE RENDUS DEPUIS LA PUBLICATION DU 239 CODE CIVIL, LE CODE DE PROCÉDURE ET LE CODE DE COMMERCE, 21 Vendémiaire an 11, La simple signature en blanc, apposée au dos d'une lettre de change, en confère-t-elle la propriété au porteur, ou n'équivaut-elle qu'à un simple mandat? (Jugé que l'endossement en blanc n'est point un ordre. ibid. 18 Brumaire an 11. Lorsque dans un pays d'où une lettre de change est tirée, et celui où elle doit étre acquittée, il y a deux calendriers dif ferens, laquelle des deux manières de compter doit-elle étre regardée comme régle déterminative de l'échéance de la lettre, du nombre de jours de grâce, et par conséquent du temps utile dans lequel, en cas de non-paiement, le protét doit être signifié ? (Jugé qu'on doit suivre le calendrier en usage dans le pays où l'effet est payable). 241 243 15 Pluviôse an 11. Celui qui réclame une lettre de change adirée, est-il tenu de donner caution, Rés. aff. 10 Messidor an 11. L'exploit signifié, en parlant à sa salariée, (la servante) est-il valable? Rés, aff. La déclaration de 1733 qui exige que III. de l'essence des lettres de change, suivant l'ordonnance de 1673 et le Code de commerce, 7 166 171 IV. des personnes qui interviennent dans la négocia- 174. 178 180 VIII. de l'engagement de l'accepteur qui est tenu de payer la lettre nonobstant la faillite du tireur, IX. des effets de l'aval, ibid. 181 X. de ceux qui doivent accepter la lettre de change, XI. de l'acceptation par lettres missives 182 185 XII. des obligations de celui qui a mis son aval, même par complaisance, XIII. des Lettres de change supposées, XIV. de la saisie des effets de commerce, XV. de la lettre de change égarée, 186 187 188 190 XVI. de la forme ancienne et nouvelle des protéts. Le protét fait par un notaire emporte-t-il hypothèque? XIX. de l'échéance des lettres de change à jour 12 194 196 XX. distinction à l'égard des jours de grâce, 199 XXII. est-il des cas où l'on soit dispensé du protét? ibid. XXIII. des poursuites qui doivent suivre le protét, 201 XXIV. de la dénonciation des poursuites faite aux endosseurs 203 205 XXV. quel est le calendrier qui doit déterminer le jour de l'exigibilité? XXVI. du protét fait après les délais, et contenant la déclaration que le tireur n'a pas fourni de fonds. XXVII. à défaut de protét ou de denonciation de ibid. protét, le tireur peut-il étre tenu de justifier XXVIII. de la preseription de la lettre de change, 211 XXIX. des avals et de la caution, XXX. la prescription en faveur de la caution et du XXXI. simillitude et difference de la lettre de change XXXII. du porteur qui n'a pas fait de poursuites an ARRÊTS NOTABLES SUR LES LETTRES DE CHANGE ET BILLETS DE COM- MERCE, rendus dEPUIS LA PUBLICATION DU 21 Vendémiaire an 11, La simple signature en blanc, ibid. 18 Brumaire an 11. Lorsque dans un pays d'où une lettre de change est tirée, et celui où elle doit étre acquittée, il y a deux calendriers dif- ferens, laquelle des deux manières de compter doit-elle étre regardée comme régle détermi- native de l'échéance de la lettre, du nombre de jours de grâce, et par conséquent du temps utile dans lequel, en cas de non-paiement, le protét doit être signifie? (Jugé qu'on doit 15 Pluviose an 11. Celui qui réclame une lettre de change adirée, est-il tenu de donner caution, 10 Messidor an 11, L'exploit signifié, en parlant à 1 272 ordre à cet effet, et ne leur ait donné aucun avis particulier de ce paiement? Rés. nég. 269 4 Septembre 1807. Celui qui, dans le dessein de faire circuler des lettres de change, fait graver des modèles sur les traites originales des banquiers dont il veut emprunter les noms, est-il coupable de faux ? Rés. aff. 10 Mai 1808. Une saisie faite par un tiers-créancier sur celui au profit duquel le billet avoit été originairement créé, peut-elle empêcher le remboursement qui doit être fait au porteur? Rés. nég. 273 25 Mai 1808. Lorsqu'on prétend qu'une lettre de change a une cause illicite, peut-on astreindre les porteurs à comparoître en personne, et à produire leurs livres de commerce? Rés. aff. 275 13 Juin 1808. Les tribunaux de commerce peuvent-ils connoître, incidemment de l'état des per sonnes? -Peuvent-il connoître d'une demande en paiement de billet, formée contre un tiers, non comme debiteur personnel, mais comme pouvant être tenu aux dettes de ce débiteur? Rés. nég. 279 4 Octobre 1808. Le tribunal de commerce du lieu où une lettre de change a été négociée, est-il, par Acela méme, compétent pour connoître des dif 280 ferends relatifs à cette négociation? Rés. nég. Le garant peut-il décliner le tribunal dont le garanti a bien voulu reconnoître la compéStence? Rés. aff. 31 Octobre 1808. Doit-on considérer comme lettre de MAN change et comme susceptible, en conséquence, de recevoir l'application de la faveur attachée à cet effet 1. Une traite qui, tirée sur une autre place, seroit indiquée par l'acceptatation de celui qui doit la payer, acquitable dans la ville ou place du tireur 2.° Une traite qui, étant faite à l'ordre du tireur, et passée par lui à l'ordre d'un tiers, seroit, faute de paiement, protestée à la requête du tireur et non du porteur? 282 |