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153 En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédens, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.

Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.

Il doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt.

154. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur ; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.

155. L'engagement de la caution, mentionné dans les articles 151 et 152, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques.

156. Les paiemens faits à compte sur le montant d'une lettre de change, sont à la décharge des tireur et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

157. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change.

§. X. Du Paiement par intervention.

158. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.

L'intervention et le paiement seront constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte.

159. Celui qui paye une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir.

Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.

S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens sont libérés.

S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré.

Si celui sur qui la lettre étoit originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d'acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres.

§. XI. Des droits et devoirs du Porteur.

160. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe, et payable dans les possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision.

Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée des Echelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique, sur les possessions européennes de la France, et reciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les etablissemens français aux Echelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique.

Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance.

Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France, et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissemens français aux côtes occidentales de l'Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales.

Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales sur. les possessions européennes de la France, et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissemens français au continent et aux îles des Indes orientales.

Les délais ci-dessus, de huit mois, d'un an et de deux ans, sont doublés en temps de guerre maritime.

161. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance.

162. Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l'echéance, par un acte que l'on nomine protét faute de paiement.

Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant.

163. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée.

Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester, et exercer son recours. 164. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut exercer son action en garantie,

Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs

Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.

165. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protét, si celui-ci réside dans la distance des cinq myriamè

tres.

Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change étoit payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres.

166. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de France, en Europe étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en France seront poursuivis dans les délais ci-après :

De deux mois pour celles qui étoient payables en Corse, dans l'ile d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la France;

De quatre mois pour celles qui étoient payables dans les autres Etats de l'Europe;

De six mois pour celles qui étoient payables aux Échelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l'Afrique ;

D'un an pour celles qui étoient payables aux côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Esperance, et dans les Indes occidentales;

De deux ans pour celles qui etoient payables dans les Indes orientales.

Ces delais serout observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs residant dans les possessions françaises situées hors d'Europe.

Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans, seront doubles en temps de guerre ma

ritime.

167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, da delai determine par les articles precedens.

Chacun des endossenrs a le droit d'exercer le même recours, on individuellement, ou collectivement, dans le même delal.

A leur egard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice.

168. Après l'expiration des délais ci-dessus,

Pour la presentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois on usances de

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Pour le protet farte de paiement,

Pour Texercice de l'action en garantie,

Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs.

169. Les endosseurs sont également dechus de toute action en garantie contre leurs cedans, après les délas di-dessus prescrits, chacun en re qui le concerne.

172. Là méme decheance a lien contre le porteur et les endosseurs, à l'egara du tireur lui-meme, si ce dernier justifie qu'il y avoit provision à l'echéance de in lettre de change.

Le porteur, en ce cas, he conserve d'action que contre celui sur qui la lettre eit tires.

11. Les effets de la decheance prononcée par les Trois articles precedens, cassent en faveur du porteirr contre le tireur, on contre ceini des endosseurs qu apres Texpiration des delas fxes pour le protét, a

notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par comple, compensation ou autrement les fonds destinés au paiement de la lettre de change.

172. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre - de change protestée faute de paiement, peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs ou endosseurs.

§. XII. Des Protéts.

173. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement, sont faits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins.

Le protêt doit étre fait

Au domicile de celui sur qui la lettre de change étoit payable, ou à son dernier domicile connu,

Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin,

Au domicile du tiers qui a accepté par intervention;

Le tout par un seul et même acte.

En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

174. L'acte de protêt contient,

La transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossemens, et des recommandations qui y sont indiquées,

La sommation de payer le montant de la lettre de change.

Il énonce,

La présence ou l'absence de celui qui doit payer, Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.

175. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de protét, hors le cas prévu par les articles 150 et suivans, touchant la perte de la lettre de change.

176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates,

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