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dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.

§. XIII. Du Rechange.

177. Le rechange s'effectue par une retraite. 178. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu'il paye.

179. Le rechange se règle, à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change étoit payable, sur le lieu d'où elle a eté tirée.

Il se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue.

180. La retraite est accompagnée d'un compte de

retour.

181. Le compte de retour comprend,

Le principal de la lettre de change protestée,

Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de

lettres.

Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négocice.

Il est certifié par un agent de change.

Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçans.

Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d'une expédition de l'acte de protêt. Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endoselle est accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change étoit payable, sur le lieu d'où elle a été tirée.

seurs

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182. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change.

Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le

183. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque

endosseur n'en supporie qu'un seul, ainsi que le

treur.

184. L'intérêt du principal de la ie:ne de change protestée faute de paiement, est du a compler du jour du protêt.

185. L'intérêt des frais de protét, rechange, et autres frais legitimes, n'est dû qu'à compter du jour de la demande eu justice.

186. Il n'est point dû de rechange, si le compte de retour n'est pas accompagné des certificats d'agens de change ou de commerçans, prescrits par l'arcie 781.

SECTION II Du Billet à ordre.

187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant

L'échéance,

L'endossement,

La solidarite,
L'aval,

Le paiement,

Le paiement par intervention,

Le protét,

Les devoirs et droits du porteur,

Le rechange ou les intérêts,

sonf applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637 et 638 du titre 2, livre 4.

188. Le billet à ordre est daté.

Il énonce

La somme à payer,

Le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, L'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, La valeur qui à eté fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

SECTION III. De la Prescription.

189. Toutes actions relatives aux lettres de change et à ceux des billets à ordre souscrits par des négocians marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du projêt, ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y

a eu condamnation, ou si ia dette n'a été reconnue par acte séparé.

Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayant cause, qu'ils estiment de bonne-foi qu'il n'est plus rien dû.

LIVRE I I.

DU COMMERCE MARITIME.

TITRE PREMIER.

Des Navires et autres Bátimens de mer.

LES

190. Es navires et autres bâtimens de mer sont meubles.

Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées. 191. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées :

1. Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix ;

2. Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin;

3.o Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entree dans le port jusqu'à la vente; 4. Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux;

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5. Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port;

6. Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage;

7. Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet;

8. Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire, s'il a déjà navigué;

9. Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire.

10.o Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage;

11. Les dommages-intérêts dus aux affréteurs pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage.

Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article, viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix.

192. Le privilége accordé aux dettes énoncées dans le précédent article, ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes :

1. Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétens;

2. Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs ;

3.o Les dettes désignées par les n.° 1, 3, 4 et 5 de l'art. 191, seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce;

4. Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime;

5. Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts;

6. La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par

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les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ;

7.o Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le depart du navire, seront constatées par des contrats passés devant notaire, ou sous signatures privees, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date;

8. Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assu

rances;

9. Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constates par les jugemens, ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues;

193. Les priviléges des créanciers sont éteints, Independamment des moyens généraux d'extinction des obligations,

Par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant ;

Ou lorsqu'après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur.

194. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer, Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différens, et trente jours après le depart;

Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoule plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.

195. La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signatures privées.

Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire,

Le

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