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D'un an pour celles qui étoient payables aux côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Esperance, et dans les Indes occidentales;

De deux ans pour celles qui etoient payables dans les Indes orientales.

Ces delais serout observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs residant dans les possessions françaises situées hors d'Europe.

Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans, seront doubles en temps de guerre ma

ritime.

167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, da delai determine par les articles precedens.

Chacun des endossenrs a le droit d'exercer le même recours, on individuellement, ou collectivement, dans le même delal.

A leur egard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice.

168. Après l'expiration des délais ci-dessus,

Pour la presentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois on usances de

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Pour le protet farte de paiement,

Pour Texercice de l'action en garantie,

Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs.

169. Les endosseurs sont également dechus de toute action en garantie contre leurs cedans, après les délas di-dessus prescrits, chacun en re qui le concerne.

172. Là méme decheance a lien contre le porteur et les endosseurs, à l'egara du tireur lui-meme, si ce dernier justifie qu'il y avoit provision à l'echéance de in lettre de change.

Le porteur, en ce cas, he conserve d'action que contre celui sur qui la lettre eit tires.

11. Les effets de la decheance prononcée par les Trois articles precedens, cassent en faveur du porteirr contre le tireur, on contre ceini des endosseurs qu apres Texpiration des delas fxes pour le protét, a

notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par comple, compensation ou autrement les fonds destinés au paiement de la lettre de change.

172. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre - de change protestée faute de paiement, peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs ou endosseurs.

§. XII. Des Protéts.

173. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement, sont faits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins.

Le protêt doit étre fait

Au domicile de celui sur qui la lettre de change étoit payable, ou à son dernier domicile connu,

Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin,

Au domicile du tiers qui a accepté par intervention;

Le tout par un seul et même acte.

En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

174. L'acte de protêt contient,

La transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossemens, et des recommandations qui y sont indiquées,

La sommation de payer le montant de la lettre de change.

Il énonce,

La présence ou l'absence de celui qui doit payer, Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.

175. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de protét, hors le cas prévu par les articles 150 et suivans, touchant la perte de la lettre de change.

176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates,

dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.

§. XIII. Du Rechange.

177. Le rechange s'effectue par une retraite. 178. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu'il paye.

179. Le rechange se règle, à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change étoit payable, sur le lieu d'où elle a eté tirée.

Il se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue.

180. La retraite est accompagnée d'un compte de

retour.

181. Le compte de retour comprend,

Le principal de la lettre de change protestée,

Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de

lettres.

Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négocice.

Il est certifié par un agent de change.

Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçans.

Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d'une expédition de l'acte de protêt. Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endoselle est accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change étoit payable, sur le lieu d'où elle a été tirée.

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182. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change.

Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le

183. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque

endosseur n'en supporie qu'un seul, ainsi que le

treur.

184. L'intérêt du principal de la ie:ne de change protestée faute de paiement, est du a compler du jour du protêt.

185. L'intérêt des frais de protét, rechange, et autres frais legitimes, n'est dû qu'à compter du jour de la demande eu justice.

186. Il n'est point dû de rechange, si le compte de retour n'est pas accompagné des certificats d'agens de change ou de commerçans, prescrits par l'arcie 781.

SECTION II Du Billet à ordre.

187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant

L'échéance,

L'endossement,

La solidarite,
L'aval,

Le paiement,

Le paiement par intervention,

Le protét,

Les devoirs et droits du porteur,

Le rechange ou les intérêts,

sonf applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637 et 638 du titre 2, livre 4.

188. Le billet à ordre est daté.

Il énonce

La somme à payer,

Le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, L'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, La valeur qui à eté fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

SECTION III. De la Prescription.

189. Toutes actions relatives aux lettres de change et à ceux des billets à ordre souscrits par des négocians marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du projêt, ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y

a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par

acte séparé.

Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayant cause, qu'ils estiment de bonne-foi qu'il n'est plus rien dû.

LIVRE I I.

DU COMMERCE MARITIME.

TITRE PREMIER.

Des Navires et autres Bátimens de mer.

Les navires et autres bâtimens de mer sont

190. meubles.

Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées. 191. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées :

1. Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix ;

2. Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin ;

3.o Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entree dans le port jusqu'à la vente; 4.o Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux;

5. Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port;

6. Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage;

7.° Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le rembour. sement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet;

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