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TITRE VI

Des Chartes-parties, Affrétemens ou Nolissemens.

273. Toute convention pour louage d'un vaisseau, appelee charte-partie, affrétement ou nolissement, doit être rédigée par écrit.

Elle enonce,

Le nom et le tonnage du navire,

Le nom du capitaine,

Les noms du fréteur et de l'affréteur,

Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge,

Le prix du fret ou polis,

Si l'afirétement est total ou partiel,

L'indemnité convenue pour les cas de retard.

274 Sile temps de la chargeet de la décharge du navire n'est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux.

275. Si le navire, est frété au mois et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile.

276. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises.

277. S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.

Elles subsistent également, et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage.

278. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine.

279. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires de se rendre dans un des ports

voisins de la même puissance, où il lui sera permis d'aborder.

280. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement affectés à l'execution des conventions des parties.

TITRE VII.

Du Connaissement.

281. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à trasporter.

Il indique,

Le nom du chargeur

Le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite,

Le nom et le domicile du capitaine,

Le nom et le tonnage du navire,

Le lieu du départ et celui de la destination.

Il énonce,

Le prix du fret.

Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée.

282. Chaque connaissement est fait en quatre origi

naux au moins:

Un pour le chargeur,

Un pour celui à qui les marchandises sont adressées, Un pour le capitaine,

Un pour l'armateur du bâtiment.

Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après le chargement.

Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées.

283. Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs.

284. Eu cas de diversité entre les connaissemens d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du

capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine.

285. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissemens ou chartes-parties, sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement.

TITRE VIII.

Du Fret ou Nolis.

286. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis.

Il est réglé par les conventions des parties.

Il est constaté par la charte-partie ou par le connais

sement.

au

Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps limité, tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau.

287. Si le navire est loué en totalité, et que l'affré teur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur.

L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété.

288. L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie, est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s'est engagé.

S'il en charge davantage, il paye le fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-partie.

Si cependant l'affréteur, sans savoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il paiera en indemnité, au capitaine, la motié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu'il devoit faire.

Si le navire a reçu une partie de son chargement, et

qu'il

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qu'il parte à non charge, le fret entier sera dû au capitaine.

289. Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages-interêts envers l'affreteur.

290. N'est reputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, s l'erreur n'excède un quaran tième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge.

291. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retiret ses marchandises, avant le depart du navire, én payant le demi-fret.

Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de decharge et de recharg ment des autres marchandises qu'il faudroit déplacer, et ceux du retardement

292. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvees dans son navire, si elles ne lui ont poin été declarees, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera | ayé dans le méme lieu pour les marchandises de même nature.

293 Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de deplac ment occasionnes par le déchargement: si les marchandises sont retirees pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais.

294. Si le uavire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par l'affréteur:

Si, ayant été frété pour l'alier et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'interet du retardement,

295. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'effréteur, si, par son fait, le uavire a été arrêté ou retarde au depart, pendant sa route, ou au lieu de sa decharge.

Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts. 296. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l'affre eur est tenu d'attendre, de payer le fret en entier.

ou

Traite du Contrat de Change.

Bb

Dans le cas où le navire ne pourroit être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un autre.

Si le capitaine n'a pu louer un autre navire, le fret n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé.

297. Le capitaine perd son fret, et répond des dommages-intérêts de l'affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il étoit hors d'état de naviguer.

La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ.

298. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessisté pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste ou autre pareille marchandise de même qualité sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port.

Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant également le fret porté aux connoissemens,

299. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et le retour.

300. Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par l'ordre d'une puissance,

Il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois ; ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage.

La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire, sont réputés avaries.

301. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut comman, à la charge de contribution.

302. Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis.

Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire.

303. Si le navire et les marchandises sont rachétés, ou

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