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la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou con

venue;

Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place.

318. Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises, sont prohibés. Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital, sans aucun intérêt.

319 Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages.

320. Le navire, les agrès et les apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilége au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau.

Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement.

Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilége n'a lieu que sur l'objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt.

321. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte, ne donne action et privilége que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret.

322. Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n'auroient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtimenten état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite.

323. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il seroit déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renou

vellement.

Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auroient été empruntées avant le départ du navire; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura précédé.

324. Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées

dans un navire désigné au contrat, ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure.

325. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu, sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée.

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326. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur.

327: En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.

328. Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination.

A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.

329. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises, n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avoit, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée.

330. Les prêteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes.

Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s'il n'y a convention contraire.

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331. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des priviléges établis à l'article 191.

TITRE X.

Des Assurances.

SECTION PREMIÈRE. Du Contrat d'assurance, de sa forme et de son objet.

332. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit.
Il est daté du jour auquel il est souscrit.
Il est énoncé si c'est avant ou après midi.
Il peut être fait sous signature privée.
Il ne peut contenir aucun blanc.

Il exprime,

Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, Le nom et la désignation du navire,

Le nom du capitaine,

Le lieu où les inarchandises ont été ou doivent être chargées,

Le port d'où ce navire a dû ou doit partir,

Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger,

Ceux dans lesquels il doit entrer

La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer

Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir,

La somme assurée

La prime ou le coût de l'assurance

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La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue

Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues.

333. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison des différens assureurs. 334. L'assurance peut avoir pour objets,

Le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné,

Les agrès et apparaux,

Les armemens,

Les victuailles,

Les somm s prêtées à la grosse,

Les marchan lises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation

335. L'as urance peut etre faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparé

meni.

Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau.

Elle peut etre faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux; pour le voyage entier ou pour un temps limité;

Pour tous voyages et transport par mer, canaux navigables.

rivières et

356. En cas de fraude dans l'estimation des effets assures, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire proceder à la vérification et estimation des objeis, sans prejudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit crimineles.

337. Les chargemens faits aux Echelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties du monde, pour l'Europe , peuvent être assurés sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine.

Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce. Mais la police d indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance.

338. Tout effet dout le prix est stipulé dans le contrat en monnoie étrangère, est évalué au prix que la monnoie stipulée vaut en monnoie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.

339. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres : à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord.

340. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc et que Tes

timation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera reglee sur le pied de la valeur de celles qui ont éte données en échange, en y joignant les frais de transport.

341. Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps régle par l'article 328 pour les contrats à la grosse.

342. L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés.

L'assure peut faire assurer le coût de l'assurance.

La prime de reassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance.

343. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourroit survenir, et dont la quotité n'aura pas ete déterminée par les contrais d'assurance, est réglée par les tribunaux 9 en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assu

rance.

344. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connoissement signé par deux des principaux de l'equipage.

345. Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France, sont tenus d'en laisser un connoissement dans les heux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France, et à défaut, entre les mains d'un Français, notable négociant, ou du magistrat du lieu.

346 Si l'as-ureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat.

L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré.

347. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet,

Le fret des marchandises existantes à bord du navire,

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