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378. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 374, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.

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379. L'assuré est tenu en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaisse

ment.

380. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.

381. En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés.

Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés.

382. Si l'époque du paiement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.

383. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées.

384. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations. L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner

caution.

L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite.

385. Le délaissement signifié et accepté ou jugé va

lable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du delaissement.

L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire se dispenser de payer la somme assurée.

386. Le fret des marchandises sauvées quand même il auroit eté paye d'avance, fait partie du delaissement du navire, el appartient également à l'assureur, sans prejudice des droits des preteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et depenses pendant le voyage.

387. En cas d'arrêt de la part d'une puissance, Passuré est tenu de faire la signifi ation à l'assureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle,

Le délaissement des objets arretes ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Mediterranée, ou dans la Baltique ;

Qu'après le délai d'un an, si l'arrèt a eu lieu en pays plus éloigné.

Čes delais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt.

Dans le cas où les marchandises arrêtées seroient périssables, les délais ci-dessus mentionnes sont reduits à un mois et demi pour le premier cas, et a trois mois pour le second cas.

388. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'obtenir la mainlevée des effets arrêtés.

Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin.

389. Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, reparé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.

Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement.

39o. Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification

dans

dans le délai de trois jours de la réception de la nou

velle.

391. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire, à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.

392. L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prevu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur dechargement.

393. L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de dechargement, magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée.

394. Si, dans les delais prescrits par l'art. 387, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le delaissement.

395. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre.

L'as ure est tenu de signifier à l'assureur la composition qui aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens.

396. L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d'y renoncer: il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la compo

sition.

S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intéret; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'as

surance

S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assuree, sans pouvoir rien pretendre aux effets rachetés.

Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition.

Traité du Contrat de Change.

CC

TITRE XI.

Des Avaries.

397. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou sépa

rément,

Tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement,

Sont réputés avaries..

398. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglees conformément aux dispositions ci-après.

399. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières.

400. Sont avaries communes,

1. Les choses données par composition et à titre du rachat du navire et des marchandises;

2.° Celles qui sont jetées à la mer;

3.o Les câbles ou mâts rompus ou coupés;

4.o Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun.

5.o Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire;

6. Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyer et nourriture des matelols pendant la detention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun SI le navire est affrété au mois ;

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7. Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un hâvre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi,

8. Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise;

Et en général, les dominages soufferts volontairement et les depenses faites d'après délibérations motivees, pour le bien et salut comman du navire et des marchandises, depuis leur chargement et depart, jusqu'à leur retour et dechargement.

401. Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le iranc de la valeur.

402. Le prix des inachandises est établi par leur valeur au lieu du dechargement.

403. Sont avaries particulieres,

1. Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou echoue

ment,

2. Les frais faits pour les sauver;

3°. La perte des câbles, ancres, voiles, mâts cordages, causée par tempête ou autre accideut de mer;

Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées, soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau à réparer;

4. La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrete au voyage; 5. La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois ;

Et en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et depart jusqu'à leur retour et dechargement,

404. Les avaries particulières sont supportées et payees par le proprietaire de la chose qui a essuyé le dommage on occasionne la dépense.

405. Les dommages arrives aux marchandises faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidens provenant de la négligence du capitaine ou de l'equipage, sont également des avaries particulieres supportées par le proprietaire des mar

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