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LIVRE III.

DES FAILLITES ET DES BANQUEROUTES.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 437.

Τουτ

OUT Commerçant qui cesse ses paiemens est en état de faillite.

438. Tout commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi, est en état de banqueroute.

439. Il y a deux espèces de banqueroutes :

La banqueroute simple; elle sera jugee par les tribunaux correctionnels;

La banqueroute frauduleuse; elle sera jugée par les cours de justice criminelle.

TITRE PREMIER.

De la Faillite.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Ouverture de la Faillite.

440. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation des paiemens, d'en faire la declaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses paiemens sera compris dans ces trois jours.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires.

441. L'ouverture de la faulite est déclarée par le tribunal de commerce: son époque est fixée, soit par la retraite du debiteur, soit par la clôture de ses niagasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagemens de commerce,

Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu'il y aura cessation de paiement ou déclaration du faillit.

442. Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens.

443. Nul ne peut acquérir privilége ni hypothèque sur les biens du failli, daus les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite.

444. Tous actes translatifs de propriétés immobilières, faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours, qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont nuls et sans effet relativement à la masse des créanciers; tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles d'être annullés, sur la demande des créanciers, s'il paroissent aux juges porter des caractères de fraude.

445. Tous actes on engagemens pour fait de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant au failli: ils sout nuls, lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des autres contrac

tans.

446. Toutes sommes payées, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées.

447. Tous actes ou paiemens faits en fraude des créanciers, sont nuls.

448. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non echues : à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le paiement, à l'échéance, s'il n'aiment mieux payer immédiatement.

CHAPITRE II.

De l'Apposition des Scellés.

449. Dès que le tribunal de commerce aura connoissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la

notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scellés : expedition du jugement sera sur-le-champ adressée au juge de paix.

450. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés, sur la notoriéte acquise.

451. Les scelles seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, porte-feuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du failli.

452. Si la faillite est faite par des associés réunis en société collective, les scelles seront apposés, non-seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires.

453 Dans tous les cas, le juge de paix adressera sans delai, au tribunal de commerce, le procès-verbal de l'apposition des scellés.

CHAPITRE II I.

De la Nomination du Juge - Conmissaire et des Agens de la Faillite

454 Par le même jugement qui ordonnera l'apposition des scellés, le tribunal de commerce déclarera l'époque de l'ouverture de la faillite ; il nommera un de ses membres commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agens, suivant l'importance de la faillite, pour remplir, sous la surveillance du commissaire, les fonctions qui leur sont attribuées par la présente loi.

Dans le cas où les scellés auroient été apposés par le juge de paix, sur la notoriété acquise, le tribunal se conformera au surplus des dispositions ci-dessus prescrites, dès qu'il aura connaissance de la faillite.

455. Le tribunal de con merce ordonnera, en même temps, ou le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, où la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme.

Il ne pourra, en cet état, être reçu contre le failli d'écrou ou recommandation, en vertu d'aucun jugement du tribunal de commerce.

456. Les agens que nommera le tribunal, pourront être choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres, qui offriroient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. Nul ne pourra être nommé agent deux

fois dans le cours de la même année, à moins qu'il ne

soit créancier.

457. Le jugement sera affiché, et inséré par extrait dans les journaux, suivant le mode établi par l'art. 683 du Code de procédure civile.

Il sera exécutoire provisoirement, mais susceptible d'opposition; savoir pour le failli, dans les huit jours qui suivront celui de l'affiche; pour les créanciers présens ou représentés, ou pour tout autre intéressé, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances; pour les créanciers en demeure, jusqu'à l'expiration du dernier délai qui leur aura été accordé.

458. Le juge commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître et qui seront de la compétence de cetribunal.

Il sera chargé spécialement d'accélérer le confection du bilan, la convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agens, soit pendant celle de l'administration des syndics provisoires ou définitifs.

459. Les agens nommés par le tribunal de commerce géreront la faillite sous la surveillance du commissaire, jusqu'à la nomination des syndics : leur gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai.

460. Les agens seront révocables par le tribunal qui les aura nominés.

461. Les agens ne pourront faire aucune fonction, avant d'avoir prêté serment, devant le commissaire de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur seront attribuées.

CHAPITRE IV.

Des Fonctions préalables des Agens, et des premières Dispositions à l'égard du Failli.

462. Si, après la nomination des agens et la prestation du serment, les scellés n'avoient point été apposés, les

agens requerront le juge de paix de procéder à l'appo

sition.

463. Les livres du failli seront extraits des scellés, et remis par le juge de paix aux agens, après avoir été arrêtés par lui il constatera sommairement, par son procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouveront.

Les effets du porte-feuille qui seront à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agens pour en faire le recouvrement: le bordereau en sera remis au commissaire.

Les agens recevront les autres sommes dues au failli, et sur leurs quittances, qui devront être visées par le commissaire. Les lettres adressées au failli seront remises aux agens: ils les ouvriront, s'il est absent; s'il est présent, il assitera à leur ouverture.

464. Les agens feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motifs au commissaire et obtenu son autorisation.

Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agens qu'après la permission du tribunal de commerce, et sur le rapport du commissaire.

465. Toutes les sommes reçues par les agens seront versées dans une caisse à deux clefs, dont il sera fait mention à l'article 496.

466. Après l'apposition des scellés, le commissaire rendra compte au tribunal de l'état apparent des affaires du failli, et pourra proposer ou sa mise en liberté pure et simple, avec sauf-conduit provisoire de sa personne, ou sa mise en liberté avec sauf-conduit, en fournissant caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera, le cas advenant, au profit des créanciers.

467. A défaut par le commissaire de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera après avoir entendu le commissaire.

468. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les agens l'appelleront auprès d'eux, pour clore et arrêter les livres en sa présence.

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