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paiement d'acceptations ou de billets tirés au domicile du failli.

584. La revendication aura pareillement lieu pour les remises faites sans acceptation ni disposition, si elles sont entrées dans un compte courant par lequel le propriétaire ne seroit que créditeur; mais elle cessera d'avoir lieu, si, à l'époque des remises, il étoit débiteur d'une somme quelconque.

585. Daus les cas où la loi permet la revendication, les syndics examineront les demandes; ils pourront les admettre, souf l'approbation du commissaire: s'il y a contestation, le tribunal prononcera, après avoir entendu le commissaire.

TITRE IV.

Des banqueroutes.

CHAPITRE PREMIER.

De la banqueroute simple.

586. Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré tel, le commerçant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas suivans; savoir:

1o. Si les dépenses de sa maison, qu'il est tenu d'inscrire mois par mois sur son livre-journal, sont jugées excessives;

2o. S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au jeu, ou à des opérations de pur hasard;

3o. S'il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de 50 pour cent au dessous de son passif, il a fait des emprunts considérables, et s'il a revendu des marchandises à perte ou au-dessous du cours;

4°. S'il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire.

587. Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclaré tel,

Le failli qui n'aura pas fait, au greffe, la déclaration prescrite par l'article 440;

Celui qui, s'étant absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agens et aux syndics dans les délais fixés, et sans empêchement légitime;

Celui qui présentera des livres irrégulièrement tenus, sans néanmoins que les irrégularités indiquent de fraude, ou qui ne les présentera pas tous;

Celui qui, ayant une société, ne se sera pas conformé à l'article 440.

588. Les cas de banqueroute simple seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sur la demande des syndics ou sur celle de tout créancier du failli, ou sur la poursuite d'office qui sera faite par le ministère public.

589. Les frais de poursuite en banqueroute simple seront supportés par la masse, dans le cas où la demande aura été introduite par les syndics de la faillite.

par

590. Dans le cas où la poursuite aura été intentée un créancier, il supportera les frais, si le prévenu est déchargé; lesdits frais seront supportés par la masse s'il est condamné.

591. Les procureurs impériaux sont tenus d'interjeter appel de tous jugemens des tribunaux de police correc→ tionnelle, lorsque, dans le cours de l'instruction, ils auront reconnu que la prévention de banqueroute simple est de nature à être convertie en prévention de banqueroute frauduleuse,

592. Le tribunal de police correctionnelle, en déclarant qu'il y a banqueroute simple, devra, suivant l'exigence des cas, prononcer l'emprisonnement pour un mois au moins, et deux ans au plus.

Les jugemens seront affichés en outre, et insérés dans un journal, conformément à l'article 683 du Code de procédure civile.

CHAPITRE II.

De la banqueroute frauduleuse.

593. Sera déclaré banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui se trouvera dans un ou plusieurs des cas suivans; savoir:

1o. S'il a supposé des dépenses ou des pertes ou ne justifie pas de l'emploi de toutes ses recettes; Traité du Contrat de Change.

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2o. S'il a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, aucunes marchandises, denrées ou effets mobiliers;

3o. S'il a fait des ventes, négociations ou donations supposées;

4. S'il a supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en faisant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur, sanscause ni valeur, par des actes publics ou par des engagemens sous signature privée;

5o. Si, ayant été chargé d'un mandat spécial, ou constitué dépositaire d'argent, d'effets de commerce, de denrées ou marchandises, il a, au préjudice du mandat ou du dépôt, appliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portoit soit le mandat, soit le dépôt;

6°. S'il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers à la faveur d'un prête-nom;

7°. S'il a caché ses livres.

564. Pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et être déclaré tel,

Le failli qui n'a pas tenu de livres, ou dont les livres ne présenteront pas sa véritable situation active et passive;

Celui qui, ayant obtenu un sauf-conduit, ne se sera pas représenté à justice.

595. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d'office devant les cours de justice criminelle, par les procureurs impériaux et leurs substituts, sur la notoriété publique, ou sur la dénonciation soit des syndics, soit d'un créancier.

596. Lorsque le prévenu aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés dans les articles précédens, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute frauduleuse.

597. Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; d'avoir acquis sur lui des créances fausses; et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances, auront

persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables.

598. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroutes frauduleuses, les condamnera,

1o. A réintégrer à la masse des créanciers, les biens, droits et actions frauduleusemeut soustraits;

2o. A payer, envers ladite masse, des dommagesintérêts égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder.

599. Les arrêts des cours de justice criminelle contre les banqueroutiers et leurs complices, seront affichés, et de plus insérés dans un journal, conformément à l'article 683 du Code de procédure civile.

CHAPITRE III.

De l'administration des biens en cas de faillite.

600. Dans tous les cas de poursuites et de condamnations en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'article 598, resteront séparées; et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle ni aux cours de justice criminelle.

601. Seront cependant tenus les syndics de la faillite de remettre aux procureurs impériaux et à leurs substituts, toutes les pièces, titres, papiers et renseignemens qui leur seront demandés.

602. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics, serant, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'officiels qui leur seront expédiés par le greffier.

603. Lesdites pièces, titres et papiers, seront, après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge; sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonneroit le dépôt judiciaire.

TITRE V.

De la Réhabilitation,

604. Toute demande en réhabilitation, de la part du failli, sera adressée à la cour d'appel dans le ressort de laquelle il sera domicilié.

605. Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant qu'il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais.

606. Le procureur général de la cour d'appel, sur la communication qui lui aura eté faite de la requête, en adressera des expeditions, certifiées de lui, au procureur imperial près le tribunal d'arrondissement, et au président du tribunal de commerce du domicile du pétitionnaire, et, s'il a change de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignemens' qui seront à leur portée, sur la vérité des faits qui auront été exposés.

607. A cet effet, à la diligence tant du procureur imperial que du président du tribunal de commerce, copie de ladite pétition restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal, qu'à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics.

608. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la rehabilitation, par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives, s'il y a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres

droits.

609. Après l'expiration des deux mois, le procureur impérial et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général de la cour d'appel, les renseignemens qu'ils auront re

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