Page images
PDF
EPUB

cueillis, les oppositions qui auront pu être formées, et les connoissances particulières qu'ils auroient sur la conduite du failli; ils y joindront leur avis sur sa de

mande.

610. Le procureur général de la cour d'appel fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en rehabilitation; si la demande est rejetée, elle ne pourra plus être reproduite.

611. L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur impérial qu'au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.

612. Ne seront point admis à la réhabilitation, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, qui n'auront pas rendu ou apuré leurs comptes.

613. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné.

614. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse à moins qu'il n'ait obtenu sa rehabilitation.

[ocr errors]

LIV.RE I V.

DE LA JURIDICTION COMMERCIALE.

TITRE PREMIER.

De l'Organisation des Tribunaux de com

merce.

ART. 615. Un réglement d'administration publique déterminera le nombre des tribunaux de commerce, et les villes qui seront susceptibles d'en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie.

616. L'arrondissement de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera place; et s'il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d'un seul tribunal civil, il leur sera assigné des arrondissemens particuliers.

617. Chaque tribunal de commerce sera composé d'un juge-président, de juges et de suppléans. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de huit, non compris le président. Le nombre des suppléans sera proportionné au besoin du service. Le réglement d'administration publique fixera, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléans.

618. Les membres des tribunaux de commerce seront élus dans une assemblée composée de commercans notables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et d'économie.

619. La liste des notables sera dressée, sur tous les commerçans de l'arrondissement, par le préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur : leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n'excède pas quinze mille âmes; dans les

autres villes, il doit être augmenté à raison d'un électeur pour mille âmes de population.

620. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, s'il est âgé de trente ans, s'il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges-consuls des marchands.

621. L'élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au scutin.

622. A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléans dont le tribunal sera composé, seront nommés pour deux ans; la seconde moitié des juges et des suppléans sera nommée pour un an: aux élections postérieures toutes les nominations seront faites pour deux ans.

[ocr errors]

623. Le président et les juges ne pourront rester plus de deux ans en place, ni étre réélus qu'après un an d'intervalle.

624. Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le Gouvernement: leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un réglement d'ad ministration publique.

625. Il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l'exécution des jugemens emportant la contrainte par corps: la forme de leur organisation et leurs attributions seront déterminées par un réglement particulier.

626. Les jugemens, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre.

627. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l'article 414 du Code de procédure civile; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial: ce pouvoir, qui pourra être donné au bas

[ocr errors]

de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sang frais.

628. Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.

629. Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience de la cour d'appel, lorsqu'elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi: dans le cas contraire, la cour d'appel commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur serment; et dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère du public, et sans frais.

630. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du grand-juge ministre de la justice.

TITRE II.

De la compétence des tribunaux de commerce.

631. Les tribunaux de commerce connoîtront,

1.° De toutes contestations relatives aux engagemens et transactions entre négocians, marchands et banquiers; 2.° Entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce.

632. La loi répute actes de commerce,

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage;

Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau;

Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissemens de ventes à l'encan, de spectacles publics;

Toute opération de change, banque et courtage;
Toutes les opérations des banques publiques;

Toutes obligations entre négocians, marchands et banquiers;

Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place.

633. La loi repute pareillement actes de commerce, Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtimens pour la navigation intérieure et extérieure ;

Toutes expéditions maritimes;

Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillemens;

Tout affrétement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages;

Tous engagemens de gens de mer, pour le service

de bâtimens de commerce.

634. Les tribunaux de commerce connoîtront également,

1. Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs servileurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;

2. Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics. 635. Ils connoîtront enfin,

1.° Du dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite, de l'affirmation et de la vérification des créances;

2. Des oppositions au concordat, lorsque les moyens de l'opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connoissance est attribuée par la loi aux juges des tribunaux de commerce;

Dans tous les autres cas, ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils;

En conséquence, toute opposition au concordat contiendra les moyens de l'opposant, à peine de nullité; 3.° De l'homologation du traité entre le failli et ses créanciers;

4.° De la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attribuée aux tribunaux de commerce par l'art. 901 du Code de procédure civile.

636. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses aux termes de l'article 112, Ou

« PreviousContinue »