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lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négocians, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur.

637. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négocians et d'individus non négocians, le tribunal · de commerce en connoîtra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négocians, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

638. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actious intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.

639. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort,

1.o Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de rooo francs;

2.° Toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.

640. Dans les arrondissemens où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connoîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.

641. L'instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugemens produiront les mêmes effets.

TITRE III.

De la forme de procéder devant les tribunaux de

commerce.

642. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la I.' partie du Code de procédure civile.

643. Néanmoins les articles 156, 158 et 159 du même Code (1), relatifs aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce.

644. Les appels des jugemens de tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.

TITRE IV.

'De la forme de procéder devant les cours d'appel.

645. Le délai pour interjeter appel des jugemens des tribunaux de commerce, sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de

(1) Art. 156. Tous jugemens par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué, seront signifiés par un huissier commis soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné : ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non

avenus.

Art. 158. Si le jugement est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement.

Art. 159. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante: l'opposition formée dans les délais cidessus et dans les formes ci-après prescrites, suspend l'exécution, si elle n'a pas été ordonnée nonobstant l'opposition

l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut : l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement.

646. L'appel ne sera pas reçu lorsque le principal n'excèdera pas la somme ou la valeur de 1000 francs, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énonceroit qu'il est rendu à la charge de l'appel.

647. Les cours d'appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce, quand même il seroient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel.

68. Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugemens rendus en matière sommaire. La procedure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en matière civile, au livre 111 de la I.'e partie du Code de procédure civile.

LOI

Qui fixe l'époque à laquelle le Code de Commerce sera

exécutoire.

(Du 15 septembre 1807)

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin, à tous présens et à venir, salut.

Le Corps législatif a rendu, le 15 septembre 1807, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et des sections du Tribunat, le même jour.

DÉCRET.

ART. I. Les dispositions du Code de commerce ne seront exécutées qu'à compter du 1 janvier 1808.

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2. A compter dudit jour 1 janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit Code, sont abrogées. Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 15 septembre 1807. Signé FONTANES, president; J.V. DUMOLARD, MICHELETROCHEMONT, CHAPPUIS, MILSCENT, secrétaires.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais impérial de Fontainebleau, le 25 septembre 1807.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,

Signé CAMBACÉRÈS.

Le Grand-Juge Ministre

de la justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'Etat,

Signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme:
Le Grand-Juge Ministre
de la justice,
REGNIER,

FIN DU CODE DE COMMERCE.

l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut : l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement.

646. L'appel ne sera pas reçu lorsque le principal n'excèdera pas la somme ou la valeur de 1000 francs, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énonceroit qu'il est rendu à la charge de l'appel.

647. Les cours d'appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages-intérêts des -parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce, quand même il seroient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel.

6,8. Les appels des jugemens des tribunaux de com merce seront instruils et jugés dans les cours, comme appeis de jugemens rendus en matière sommaire. La procedure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en matière civile, au livre III de la I.e partie du Code de procedure civile.

LOI

Qui fixe l'époque à laquelle le Code de Commerce sera

exécutoire.

(Du 15 septembre 1807 )

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin, à tous présens et à venir, salut.

Le Corps législatif a rendu, le 15 septembre 1807, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et des sections du Tribunat, le même jour.

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