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Joinville; Saint-Louis, le 9 novembre 1226, par Jacques de Basoches, évêque de Soissons, le siége de Reims étant vacant; Philippe-leHardi, le 30 août 1271, par Miles de Basoches évêque de Soissons, à cause d'une nouvelle vacance de l'archiepiscopat de Reims; Philippe-le-Bel, le 6 janvier 1285, par l'archevê que Pierre Barbet ; Louis-Hutin, le 24 août 1315; Philippe-le-Long, le 6 janvier 1316; Charles-le-Bel, le 21 février 1321, par l'archevêque Robert de Courtenay; Philippe de Valois, le 29 mai 1328, par l'archevêque Guillaume de Trie; Jean-le-Bon, le 28 septembre 1350, par l'archevêque Jean de Vienne; Charles V, le 19 mai 1364, jour de la Trinité, par l'archevêque Jean Craon; Charles VI, le 4 novembre 1380, par l'archevêque Richard Picques; Charles VII, le 17 juillet 1429, par l'archevêque Renaud de Chartres; Charles VIII, le 30 mai 1484, par l'archevêque Pierre de Laval; Louis XII, le 27 mai 1498, par le cardinal archevêque Guillaume Briçonnet; François Ier, le 25 janvier 1514, par l'archevêque Robert de Lénoncourt; Henri II, le 17 septembre 1559; Charles IX, le 15 mai 1561, par le cardinal-archevêque Charles de Lorraine; Henri III, le 15 février 1575, par Louis de Lorraine, cardinal de Guise.

Lorsqu'Henri IV monta sur le trône, la ville de Reims était au pouvoir des ligueurs; et par cette raison, il résolut de se faire sacrer à Chartres. La cérémonie fut faite le 27 février 1594, par Nicolas de Thou, évêque de cette ville, assisté de quelques autres suffragans de l'archevêché de Sens. Filleau dit qu'on y employa « la Sainte-Ampoule de Saint-Martin de » Tours, religieusement gardée en l'abbaye de » Marmoustier ».

Les successeurs de Henri IV ne trouvèrent pas le même obstacle que lui pour se faire sa. crer à Reims, et ils continuèrent de fixer en cette ville le siége de cette pieuse cérémonie.

Louis XIII y fut sacré le 17 octobre 1610, par François, cardinal de Joyeuse, archevêque de Rouen, parceque l'archevêque de Reims n'était pas encore sacré.

Louis XIV le fut le 7 juin 1654, par l'évêque de Soissons, attendu que Henri de Savoie, duc de Nemours, nommé à l'archevêché de Reims, n'avait pas encore reçu l'ordre de prêtrise.

Louis XV fut sacré le 26 octobre 1722, par le cardinal de Mailly.

Louis XVI le fut le 11 juin 1775, jour de la Trinité, par le cardinal de la Roche-Aimon, archevêque de Reims.

Charles X l'a été le 29 mai 1825, par M. le

cardinal Latil qui occupe aujourd'hui le siége archiepiscopal de la même ville.

Mais, dans l'intervalle qui avait séparé les deux derniers sacres, l'empereur Napoléon avait été sacré, dans l'église métropolitaine de Paris, le 11 frimaire an 13, par le pape Pie VII.

III. Y a-t-il, après l'avénement du monarque au trône, un temps limité pour son Sacre?

Non; ce temps est absolument à sa disposition. Comme cette cérémonie ne lui confere aucun nouveau droit, il peut exercer, avant de se faire sacrer, tous les actes de souverai. neté qu'il lui plaît. C'est ainsi que Henri IV ne fut sacré que quatre ans après la mort de son prédécesseur. L'intervalle fut encore plus long pour Louis XIV: car ce monarque était monté sur le trône le 14 mai 1643, et il ne fut sacré, comme on l'a déjà dit, que le 7 juin 1654. Il y eut encore un espace de temps assez considérable entre l'avenement de Louis XV à la couronne et son Sacre. Devenu roi le 1er septembre 1715, il ne fut sacré que le 25 octobre 1722. Enfin', Louis XVIII ne fut pas sacré et n'en régna pas moins.

IV. Mais n'y a-t-il pas un âge au-dessous duquel les monarques ne peuvent pas être sacrés ?

On a vu, en 1017, le roi Robert faire sacrer son fils à l'âge de dix ans : Philippe Ier n'en avait que sept, lorsque le roi son père le fit sacrer en 1059.

Cependant, en 1374, Charles V semblait supposer, par son édit du mois d'août, que les rois ne pouvaient pas être sacrés avant quatorze ans, c'est-à-dire, tant qu'ils étaient en minorité. « Ordonnons..... que, en ce temps » (à l'âge de majorité), ils puissent prendre et >> recevoir au plaisir de leur volonté, le large » don de la sainte onction royale, le sceptre, » la couronne, le diademe, les vêtemens et >> tous autres enseignes royaux, et chacune » d'icelles; et que les sermens, tant en la » sainte onction et coronation, comme autre>>ment, lors par eux donnés... tiennent ».

Mais cetedit fut violé immédiatement après la mort de Charles V. Charles VI, son fils, n'avait que onze ans et onze mois lorsqu'il fut sacre. Juvenal des Ursins nous apprend quelle en fut la cause : « au mois d'octobre 1380 (dit» il), on tint au parlement une grande assem» blée, où Louis, duc d'Anjou, oncle du roi » et régent, fit dire par le sieur Desmarets » que, pour entretenir la paix entre lui et ses » oncles, il consentait que le roi fût couronné » et sacré en la manière accoutumée. Pierre » d'Orgemont, principal conseil du roi, dit qu'il fallait attendre que le roi eût plus

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» grand âge pour le sacrer. Desmarets, au » contraire, dit que, quand le roi serait sa» cré, les divisions cesseraient. Cette affaire » fut mise en arbitres, qui dirent qu'on pou» vait anticiper le terme préfix du Sacre, ce >> qui fut fait. »

Charles VI, devenu majeur, fit une loi de ee qui avait été décidé pour lui. Il ordonna, par son édit du mois d'avril 1403, qu'après sa mort, son fils aîné, « en quelque âge qu'il » fût ou pût être, serait incontinent appelé » roi de France, succéderait au royaume, se>> rait couronné roi le plutôt que faire se pour>> rait, et userait de tous les droits de roi ». Cette loi, renouvelée et rendue perpétuelle par la déclaration du 20 décembre 1407,remit les choses sur le pied où elles avaient été au commencement de la troisième race; et voilà pourquoi Charles IX, Louis XIII et Louis XV, furent sacrés, le premier à dix ans, le second à neuf ans, et le troisième à douze ans huit mois et dix jours.

L'art. 52 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12 avait remis en vigueur la disposition de l'édit du mois d'août 1374, en ordonnant que l'empereur ne prêterait son serment, et par conséquent que son Sacre ne pourrait avoir lieu, qu'à sa majorité.

Mais il y avait été dérogé, en ces termes, par le sénatus-consulte du 5 février 1813:

« Art. 55. Le prince impérial roi de Rome pourra, en sa qualité d'héritier de l'empire, être sacré et couronne du vivant de l'empe

reur.

» 56. Cette cérémonie n'aura lieu qu'en vertu de lettres-patentes, dans les mêmes formes que celles relatives au couronnement de l'Impératrice.

»57. Après le Sacre et le couronnement du prince impérial roi de Rome, les sénatusconsultes, lois, réglemens, statuts impériaux, décrets et tous actes émanés de l'Empereur, ou faits en son nom, porteront, outre l'indication de l'année de son règne, l'année du couronnement du prince impérial roi de Rome ».

V. La solennité et la formule du serment que l'Empereur devait prêter à la suite de son Sacre, étaient ainsi déterminées par le sénatus-consulte du 28 floréal an 12:

« Art. 52. Dans les deux ans qui suivent son avénement..., l'Empereur, accompagné des titulaires des grandes dignités de l'empire, des ministres, des grands officiers de l'empi. re, prête serment au peuple français sur l'évangile, et en présence du sénat, du conseil d'état, du corps législatif, de la cour de cassation, des archevêques, des évêques, des grands-officiers de la Légion d'honneur, de

la comptabilité nationale (aujourd'hui cour des comptes), des présidens des cours d'appel, des présidens des colléges électoraux, des présidens des assemblées de canton, des présidens des consistoires, et des maires des trente six principales villes de l'empire. Le secrétaire d'État dresse procès-verbal de la prestation du serment.

» 53. Le serment de l'empereur est ainsi conçu : Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la république ; de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impót, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi; de maintenir l'institution de la Légion d'honneur; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français ».

VI. Le sénatus-consulte du 5 février 1813 contenait, sur le Sacre et le couronnement de l'Impératrice, les dispositions suivantes :

» Art. 52. L'Impératrice mère du prince héréditaire et roi de Rome, pourra être sacrée et couronnée.

» 53. Cette prérogative sera accordée à l'Impératrice par des lettres-patentes publiées dans les formes accoutumées, et qui seront en outre adressées au sénat et transcrites sur ses registres.

»54. Le couronnement se fera dans la basilique de Notre-Dame ou dans toute autre église désignée dans les lettres-patentes ». V. l'article Reine, §. 2, no 3. ]]

SACRILEGE. Action impie, par laquelle on profane les choses sacrées.

1. Dans l'ancien droit romain, on appelait Sacrilege, le vol ou larcin des choses sacrées. C'est ce que prouve la loi 4, D. ad legem Juliam peculatus et de Sacrilegiis

Mais les empereurs Gratien et Valentinien ont donné beaucoup plus d'étendue au terme de Sacrilége; et ils ont compris sous ce nom tout crime commis contre la loi de Dieu, soit par ignorance, soit par mépris. V. la loi 1, C. de crimine Sacrilegii.

Suivant le droit canon, il y a trois manières de commettre le Sacrilege. Ce crime a lieu 10 quand on vole une chose sacrée dans un lieu sacré; 2o quand on vole une chose sacrée dans un lieu qui n'est pas sacré ; 3° quand on vole dans un lieu sacré une chose profane, telle qu'un tronc, des chandeliers, des cierges, etc.

Plusieurs jurisconsultes ont adopté cette manière d'envisager le Sacrilege.

II. Dans nos mœurs, il y a Sacrilege toutes les fois qu'il y a profanation des choses sain. tes ou consacrées à Dieu, soit qu'il y ait en même temps vol, ou qu'il n'y en ait pas.

On entend par choses saintes ou consacrées à Dieu, 1o les lieux saints, tels que les églises, les monastères, les cimetières, etc.; 2o les sacremens, les cérémonies de l'église, les vases sacrés, et tout ce qui sert au culte divin; 30 les personnes ecclésiastiques ou religieuses.

Il suit de là que les vols, les impuretés et les autres crimes ou délits commis dans une église ou autre lieu saint, sont des Sacrileges. Il en est de même de l'action de brûler ou détruire les temples, les images, les autels.etc.

C'est pareillement un Sacrilége que d'em. ployer les choses sacrées à des usages communs ou profanes, au mépris de la religion.

On regarde aussi comme une sorte de Sacrilége, les irrévérences commises dans les églises, surtout pendant la célébration du service divin.

Le crime de Sacrilége a encore lieu quand on fabrique ou qu'on falsifie des lettres de prêtrise, et qu'en conséquence on célèbre la messe sans avoir le caractère requis à ce sujet.

Les prêtres et les autres ecclésiastiques qui abusent de leurs fonctions pour séduire une pénitente, sont aussi regardés comme coupables de Sacrilege.

On regarde encore comme tels, ceux qui commettent des excès contre des personnes consacrées à Dieu, comme les prêtres, les religieuses, etc. ; et le crime est plus considé rable, quand l'ecclésiastique est élevé en dignité, comme un évêque, ou que l'attentat a été commis contre un prêtre qui était dans ses fonctions sacerdotales.

On met aussi au rang des Sacrileges, le rapt d'une religieuse et les habitudes char. nelles qu'on a avec elle.

Les lois romaines condamnent au fer, au feu et aux bêtes farouches, selon les circonstances, ceux qui commettent des Sacriléges. Parmi nous, la peine du Sacrilege dépend des circonstances du crime, du lieu, du temps et de la qualité de l'accusé.

Un édit du mois de juillet 1682 veut que le Sacrilége, joint à la superstition et à l'impiété, soit puni de mort.

Lorsque le sacrilége est au premier chef, comme quand on abuse des saintes hosties, ou qu'on les foule aux pieds, les coupables sont condamnés à l'amende honorable, à avoir le poing coupé, et à être brûles vifs.

On prononce la même peine contre la proTOME XXX.

129 fanation des vases sacrés et des fonds baptis

maux.

Automne, dans sa Conférence du droit français avec le droit romain, rapporte un arrêt du mois d'août 1503, par lequel un jeune homme fut condamné à avoir le poing coupé et à être brûlé vif, pour avoir, dans l'église de la Sainte-Chapelle de Paris, arraché des mains d'un prêtre l'hostie qu'il venait de consacrer en célébrant la messe.

Imbert, en ses Institutions forenses, rapporte un arrêt du 10 décembre 1586, qui prononça la même peine contre un nommé Dufour, qui avait pareillement arraché des mains d'un cordelier l'hostie qu'il avait consacrée en disant la messe.

On trouve dans la Bibliothèque canonique de Bouchel, un autre arrêt du 7 septembre 1660, par lequel le parlement de Bordeaux condamna au dernier supplice plusieurs protestans de la ville d'Aymet, pour s'être rendus coupables de plusieurs profanations, en derision de la messe et des cérémonies de l'église.

On punit souvent de mort ceux qui brisent les images de Dieu, de la vierge ou des saints, en derision de la religion.

Papon rapporte, dans son recueil, liv. 1, tit. 2, no 2, un arrêt par lequel le parlement

de Bordeaux condamna le nommé Dufus à

avoir le poing coupé et la tête tranchée, pour insulte faite à la divinité, en portant plusieurs coups d'épée contre un crucifix.

Par un autre arrêt du 21 janvier 1435, que rapporte aussi Papon, le même parlement condamna au fouet un ivrogne qui, d'un coup d'épée, avait emporté la tête d'un christ. Son ivresse empêcha qu'on ne le condamnat à

mort.

Par un autre arrêt du 22 décembre 1548, le parlement de Paris condamna le nommé Rochette à être pendu et ensuite brûlé, pour avoir mis en pieces un crucifix et quelques images de saints dans l'église de Saint-Julien de Pommiers, en Forez.

On punit de mort, et quelquefois des galeres perpétuelles, ou du bannissement per. petuel, selon les circonstances, ceux qui célè brent la messe sans être prêtres.

Les mêmes peines se prononcent contre les prêtres qui abusent de leurs fonctions pour séduire leurs pénitentes.

Quant au vol d'une chose sacrée, fait dans une église, on le punit ordinairement de mort, surtout quand il y a effraction; et l'on prononce la peine du feu, quand il y a pro

fanation.

Imbert rapporte un arrêt du 18 octobre

17

1533, par lequel le nommé Charles de SaintVincent fut condamné à être pendu, pour avoir volé un ciboire dans l'église de SaintEtienne d'Auxerre.

Par un autre arrêt du 4 mai 1714, le parle. ment de Paris condamna un prêtre à faire amende honorable, et à être ensuite brûlé, pour avoir volé des calices et des ciboires.

Par un autre arrêt du 10 janvier 1718, la même cour a condamné Anastase Morel à faire amende honorable au-devant de la principale porte de l'église cathédrale d'Amiens, ayant écriteau devant et derrière, portant ces mots, Voleur de vases sacrés avec effraction et profanation; ensuite à être conduit par l'exécuteur de la haute-justice sur la place du grand marché de la même ville, pour y avoir le poing coupé et ensuite y être brûlé vif.

Suivant l'art. 1er de la déclaration du 4 mai 1724, ceux qui se trouvent convaincus de vols et de larcins faits dans les églises, ensemble leurs complices et suppóts, doivent être condamnés, savoir, les hommes aux galères à temps on à perpétuité, et les fem mes à être flétries d'une marque en forme de lettre V, et renfermées à temps ou pour leur vie dans une maison de force, le tout sans préjudice de la peine de mort, suivant l'exigence des cas.

Les vols d'église, quoique simples, faits par des soldats et autres gens de guerre, doivent être punis de mort, suivant une déclaration du roi, du 27 janvier 1651; la même peine est prononcée par l'ordonnance du 1er juillet 1727, concernant les délits militaires.

Les attentats commis contre les prêtres et autres personnes sacrées, doivent être punis d'une peine proportionnée à l'injure et à la qualite de l'offensé. La punition doit, par exemple, être plus considérable, si l'on a maltraité un évêque, que si l'offense a été faite à un simple prêtre. (M. GUYOT.)

[[III. Le mot Sacrilege avait disparu de nos dois nouvelles, qui de tous les délits désignés par ce mot, ne punissaient que les outrages faits publiquement aux objets ou aux ministres en fonctions d'un culte quelconque (1), et ne considéraient les vols des choses sacrées que comme des vols ordinaires commis dans des édifices publics(2), lorsqu'est survenue la loi du 20 avril 1825, dont on peut voir les dispositions dans le Bulletin des lois, 7a série, no 29. ]]

(1) V. l'article Blaspheme. (2) V. Les articlesol et Églises.

* SAGE-FEMME. C'est celle dont le mé tier est d'accoucher les femmes.

L'art de la Sage-femme est une branche de celui de la chirurgie.

Les maîtresses Sages-femmes composent à Paris une communauté, et leurs statuts sont insérés dans ceux des maîtres chirurgiens.

Aucune aspirante à l'art des accouchemens, ne peut, dans cette ville, être admise à l'examen pour la maîtrise, si elle n'est de bonnes vie et mœurs, fille de maîtresse de Paris, ou si elle n'a fait apprentissage, savoir, de trois années chez l'une des maîtresses Sages-femmes de Paris, ou de trois mois à l'HôtelDieu.

Les brevets d'apprentissage, qui se font pour trois ans chez les maîtresses de Paris, doivent être enregistrés au greffe du premier chirurgien du roi, dans la quinzaine de leur passation, à peine de nullité. A l'égard des apprenties de l'Hôtel-Dieu, elles se présentent à la maîtrise sur un simple certificat des administrateurs, qui doit être attesté par la maitresse et principale Sage-femme de l'Hotel. Dieu.

Les aspirantes, filles ou femmes, doivent présenter leur requête au premier chirurgien du roi, ou à son lieutenant. signée d'elles et de l'une des quatre jurées; les unes et les autres doivent avoir au moins vingt ans pour aspirer à la maîtrise.

La requête est répondue par le premier chirurgien du roi, ou son lieutenant, d'un soit communiqué au prévót en charge, pour y donner son consentement; après quoi, l'aspirante doit être présentée à Saint Côme, au jour et à l'heure que le premier chirurgien ou son lieutenant lui ont donnés pour son examen, et faire avertir par le clerc de la communauté ceux qui doivent y être présens.

L'examen de chaque aspirante se fait par le premier chirurgien du roi, ou son lieutenant, et par les quatre prévôts en charge, les quatre chirurgiens, et les quatre jurées Sagesfemmes du châtelet, en présence du doyen de la faculté de médecine, des deux médecins du châtelet, du doyen de la communauté, et de huit maîtres.

Aucune Sage-femme ne peut exercer son art, ni être pourvue de l'une des charges de jurées en titre d'office du châtelet de Paris, si elle n'a été reçue à Saint-Cóme selon la forme qui vient d'être détaillée.

Les Sages-femmes sont d'ailleurs obligées, avant de pouvoir exercer leurs fonctions, de prêter serment, dans la forme ordinaire, devant le lieutenant criminel du châtelet. Cette prestation de serment doit être précédée d'une

information de leurs vie, mœurs et religion, faite à la requête du procureur du roi. C'est ce qui résulte d'un arrêt du parlement de Paris, du 12 décembre 1726.

Une déclaration du mois de septembre 1664 et des arrêts du parlement, des 19 août 1666, 29 mars et 5 mai 1732, ont défendu « à la >> communauté des chirurgiens de Paris et >> aux démonstrateurs anatomiques, de faire aucune dissection des corps des femmes, sans y avoir appelé les Sages-femmes par » des billets de convocation ».

Par arrêt du 19 avril 1755, le parlement de Paris a ordonné qu'à l'avenir, les femmes et les filles ne pourraient être agrégées dans l'état d'herniaires, ni de dentistes (1), ni dans aucune autre partie de la chirurgie, que dans celle qui concerne les accouchemens.

Les femmes qui veulent être Sages-femmes dans une ville de province où il y a communauté, sont tenues de faire deux années d'ap. prentissage avec une maîtresse Sage-femme de la ville ou de servir deux années à l'Hôtel-Dieu de la même ville, dans le cas où il y a moyen d'y occuper des apprenties.

Les Sages-femmes des bourgs et villages doivent se faire recevoir par la communauté établie dans le chef-lieu de la justice où elles veulent se fixer. C'est ce qui résulte d'une déclaration du 3 septembre 1736.

Les Sages-femmes qui rapportent un certificat de pauvreté donné par leur curé, doivent être reçues gratuitement. (M. GUIOT. )*

[[ La loi du 19 ventose an 11 dont il est parlé sous le mot Médecin, §. 1, contient un titre expres de l'instruction et de la reception des Sages-femmes: c'est le cinquième. Voici ses dispositions :

>> Art. 30. Outre l'instruction donnée dans les écoles de médecine, il sera établi dans l'hospice le plus fréquenté de chaque département, un cours annuel et gratuit d'accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à l'instruction des Sages-femmes. Le traitement du professeur et les frais du cours seront pris sur la rétribution.payée pour la réception des officiers de santé.

>>31. Les élèves Sages-femmes devront avoir suivi au moins deux de ces cours, et vu pra. tiquer pendant neuf mois, ou pratiqué elles. mêmes les accouchemens pendant six mois, dans un hospice, ou sous la surveillance du professeur, avant de se présenter à l'examen.

» 32, Elles seront examinées par les jurys sur la théorie et la pratique des accouchemens, sur les accidens qui peuvent les précéder, les

(1) [[. mon Recueil de Questions de droit au mot Dentiste. ]]

accompagner, les suivre, et sur les moyens d'y remédier. Lorsqu'elles auront satisfait à l'examen, on leur délivera gratuitement un diplome, dont la forme sera déterminée par le règlement prescrit par les art. get 20 de la présente loi.

» 33. Les Sages-femmes ne pourront employer les instrumens dans les cas d'accouchemens laborieux, sans appeler un docteur, ou un médecin ou chirurgien anciennement reçu.

» 34. Les Sages-femmes feront enregistrer leur diplóme au tribunal de première instance et à la sous-prefecture de l'arrondissement où elles s'établiront et où elles auront été reçues. La liste des Sages-femmes reçues pour chaque département, sera dressée dans les tribunaux de première instance, et par les prefets, suivant les formes indiquées aux art. 25 et 26 ci-dessus », rapportés au mot Médecin. ]]

SAINTEUR, SAINTIER. Termes fréquem: ment employés dans les anciens titres, et dont se servent encore les art. 2, 4, 5, 13 et 25 du

chap. 125 des chartes generales de Hainaut. Que signifient-ils en général? Quel sens ontils dans les lois de Hainaut en particulier? C'est ce qu'on se propose d'examiner ici.

I. On appelait autrefois Sainteurs ou saintiers, en latin Sanctuarii, les personnes qui se rendaient volontairement serfs de l'église.

La cérémonie par laquelle elles se dévouaient à cette condition, consistait, dit Ménage, au mot Suintiers, à se passer la corde des cloches autour du cou, et à offrir quelques deniers sur l'autel.

Ces sortes de serfs étaient, en quelques endroits, assujetis à des prestations annuelles envers les églises auxquelles ils s'étaient consacrés : c'est ce qu'on voit dans le registre de la chambre des comptes de Paris, année 1391, folio 272 : Item (porte-t-il), à aucuns serfs ou gens qui doivent à jour nommé cire, l'un plus,l'autre moins,que l'on appelle Saintiers. La même chose résulte d'une charte de l'an 1141, dont Laurière fait mention dans le sup. plément au recueil de Ducange, au mot Sanctuarius: Item, une taille le jour de la fète Saint-Denis sur les hommes et femmes de corps et gens saintieux de la ville de Beau ne près Chateau-Thierry.

Il parait que, dans la suite, on a également. donné le nom de Sainteurs aux serfs de quelques seigneurs laïcs. C'est ce qui semble résulter du registre des fiefs de Champagne, cité par Ducange, au mot Sanctuarius. On voit à la page 82 de ce recueil, que le comte de Cham pagne pouvait poursuivre ses Sainteurs jus

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