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tous les débiteurs de l'État. V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Nation, S. 4.

S. V. 10 Les créanciers des communes
peuvent-ils faire des Saisies-arrêts entre
les mains des débiteurs de celles-ci?

20 Peuvent-ils former des oppositions
surl
ur les fonds des communes déposés dans
la caisse des dépôts et consignations?

Ni l'un ni l'autre. C'est ce qui résulte d'un
avis du conseil d'état, du 18 juillet 1807,
approuvé le 12 août suivant, et ainsi conçu :
« Le conseil d'état, qui d'après le renvoi
ordonné par sa majesté, a entendu le rapport
de la section des finances, sur la question de
savoir si la caisse d'amortissement (aujour-
d'hui remplacée, en cette partie, par la caisse
des dépôts et consignations) doit admettre des
oppositions de la part des particuliers sur les
fonds des communes dont elle est dépositaire;
» Considérant que, dans l'exercice des droits
des créanciers des communes, il faut distin-
guer la faculté qu'il ont d'obtenir contre elles
une condamnation en justice, et les actes qui
ont pour but de mettre leur titre à exécution;
que, pour l'obtention du titre, il est hors de
doute que tout créancier d'une commune peut
s'adresser aux tribunaux dans tous les cas qui
ne sont pas spécialement attribués à l'adminis
tration; mais que, pour obtenir un paiement
forcé, le créancier d'une commune ne peut ja-
mais s'adresser qu'à l'administration; que cette
distinction, constamment suivie par le conseil
d'état, est fondée sur ce que, d'une part,
les communes ne peuvent faire aucunes dé-
penses sans y être autorisées
par l'adminis
tration; que, de l'autre, les communes n'ont
que la disposition des fonds qui leur sont attri-
bués par leur budget, et qui tous ont une des-
tination dont l'ordre ne peut être interverti;
» Considerant, en outre, que, d'après l'ar-
rêté du gouvernement, du 19 ventôse an 10,
qui a constitué la caisse d'amortissement dé-
positaire des fonds appartenant aux commu-
nes, elle ne peut les mettre à leur disposition
sans une décision du ministre de l'intérieur ;
que cette précaution a pour but de prévenir
tout abus dans l'emploi des fonds et d'en ré-
gler la disposition de la maniere la plus avan-
tageuse aux communes ;

» Considerant, enfin, que la caisse d'amortissement doit être regardée, non comme débitrice des communes, mais seulement comme dépositaire de leurs fonds, et comme leur caisse particulière destinée à conserver une partie désignée de leur actif;

» Est d'avis que la caisse d'amortissement

ne doit point recevoir des oppositions, de la part de particuliers, sur les fonds appartenant aux communes; sauf aux créanciers, à se pourvoir auprès de l'administration pour obtenir, s'il y a lieu, la décision exigée par l'arrêté du 19 ventôse an 10 ».

N existe encore, sur la première question, un avis du conseil d'état, du 11 mai 1813, que le chef du gouvernement a revêtu de son approbation, le 26 du même mois, et qui est ainsi conçu:

« Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, par lequel, en presentant le budget de la ville d'Enghien, il expose que le ministre des finances a prescrit de faire acquitter par les communes des frais de poursuites exercées contre elles pour paie10, et présente la question de savoir si la rément de registres civils fournis de l'an 5 à l'an gie de l'enregistrement et des domaines peut poursuivre, pour en obtenir le paiement, receveur, lequel receveur ne peut lui-même une commune qui ne peut payer que par son rien acquitter qu'en vertu d'allocation à son budget;

les communes ne peuvent rien payer qu'après » Est d'avis qu'il est constant et reconnu que nuel; que tout paiement fait sans cette autoqu'elles y ont été autorisées par le budget an risation est laissé au compte du receveur, d'après les dispositions precises de plusieurs décrets ; qu'en conséquence, lorsqu'une com. mune est debitrice d'une administration, il n'y a lieu ni à délivrance de contrainte contre le receveur, ni à citation devaut les tribunaux, ni à Saisie-arrêt entre les mains du receveur de la commune ou des débiteurs de la commune, puisque le receveur ne peut rien payer qu'en vertu d'autorisation au budget annuel; mais que le directeur de la régie doit se pourvoir par-devant le prefet, pour qu'il porte au budget, s'il y a lieu, la somme reclamée contre la commune, afin que le paiement par le

receveur soit autorisé ».

Au surplus, V. l'article Communauté d'ha bitans, no 8.

S. VI. 10 La caisse du trésor public qui, relativement aux cautionnemens des employés et fonctionnaires publics (1), remplace aujourd'hui lacaisse d'amortis sement, doit-elle étre considérée comme régulièrement libérée des intérêts de cau

fonctionnaires publics, no 2.

(1) ▼. l'article Cautionnement des employés et

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30 Les oppositions faites au greffe des tribunaux, ne peuvent-elles valoir que pour les capitaux, tant qu'elles n'ont pas été notifiées à la caisse qui remplace aujourd'hui celle d'amortissement?

Sur ces trois questions, le conseil d'état a donné, le 18 juillet 1807, un avis que le chef du gouvernement a revêtu de son approbation le 12 août suivant, et dont voici les termes : « Vu les lois du 25 nivose et 6 ventôse an 13, qui ont réglé les droits et priviléges des créanciers des fonctionnaires publics et comptables sur les cautionnemens en numéraire auxquels ils sont assujétis, et qui les autorisent à former sur ces cautionnemens des oppositions motivées, soit directement à la caisse d'amortissement, soit aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions;

» Est d'avis, sur la première question, que la caisse d'amortissement est libérée du moment qu'elle a delivré ses mandats;

» Sur la seconde question, que les opposi

tions formées à la caisse d'amortissement affectent le capital et les intérêts échus et à échoir, à moins que mention expresse ne soit faite pour les restreindre au capital seulement;

>> Sur la troisième question, que les opposi tions faites aux greffes des tribunaux ne peuvent valoir que pour les capitaux, tant qu'elles n'ont pas été notifiées à la caisse d'amortissement ».

S. VII. La régie de l'enregistrement peut-elle, pour le recouvrement d'une amende de contravention due par un of ficier ministériel, procéder par Saisiearrêt sur le cautionnement de cet officier, déposé à la caisse qui remplace aujourd'hui celle d'amortissement?

Le sieur Massart, huissier du tribunal de premiere instance de Gand,ayant encouru une amende pour contravention aux dispositions de la loi du 22 frimaire an 7, concernant les

répertoires des exploits, la regie de l'enregistrement décerne contre lui une contrainte en paiement de cette amende ; puis, elle forme, en vertu de la loi du 25 nivóse an 13,une Saisiearrêt sur le cautionnement de cet huissier.

Assigné devant le tribunal de première ins tance de Gand, pour voir déclarer cette Saisiearrêt valable, le sieur Massard ne propose aucune defense, et ne forme pas même oppo. sition à la contrainte.

Cependant, par jugement du 12 février 1809, le tribunal déclare la Saisie-arrêt nulle, sous le prétexte que la regie aurait dû procéder par Saisie-exécution.

Mais la régie se pourvoit en cassation; et le 11 juin 1811, au rapport de M. Babille,

« Vu l'art. 2 de la loi du 25 nivôse an 13, et l'art. 557 du Code de procédure civile;

» Et attendu que la loi du 25 nivôse an 13, permettant de former opposition sur les cautionnemens, permet nécessairement de former aussi sur eux des Saisies-arrêts; et que ce droit d'exercer indistinctement ou l'une ou l'autre poursuite qui est dans la nature des choses, serait au besoin consacrée par les art. 557 et suivans du Code de procédure, qui admettent indifféremment ou la Saisie-arrét ou l'opposition, dans les cas où l'une et l'autre voie est ouverte, puisqu'elles dérivent de la même cause et opèrent le même effet;

» Attendu que c'était d'autant moins le cas de procéder ici par voie de Saisie-exécution ainsi que le veut le jugement attaqué, que ce genre de poursuite ne peut s'exercer que contre le débiteur directement, et sur des objets dont il est personnellement en possession ; et qu'il s'agissait, dans l'espèce, de diriger l'effet d'une contrainte précédemment décernée par la régie, sur une somme déposée en mains tierces, à l'égard de laquelle par conséquent il ne pouvait être procédé légalement que par voie de Saisie-arrêt ou opposition, au choix de la régie;

» D'où il suit qu'en annulant la Saisie-arrêt en question, sous le prétexte que la régie aurait pu proceder par voie de Saisie-exécution, au lieu de prendre celle de la Saisie-arrêt, le jugement attaqué a violé l'art. 2 de la loi du 25 nivóse an 13, et les art. 557 et suivans du Code de procédure civile ci-dessus cités;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.....".

S. VIII, De la Saisie-arrêt de meu.

bles.

L'art. 822 du Code de procédure civile porte que « tout créancier, même sans titre,

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L'art. 823 ajoute « que le saisissant sera gar» dien des effets, s'ils sont en ses mains; sinon, » il sera établi un gardien ».

Suivant l'art. 824, il ne peut être procédé à la vente, sur cette Saisie, qu'après qu'elle a été déclarée valable; le saisissant et le gardien, s'il en a été établi, sont contraignables par corps à la représentation des effets.

L'art. 825 veut, au surplus, que l'on observe, relativement à cette espèce de Saisie-arrêt, les règles prescrites pour la Saisie-exécution, la vente et la distribution des deniers.

V. les articles Alimens, §. 8; Pension, §. 3, no 7; Appointemens, Bibliothèque, no 7; Prises maritimes, §. 15; Saisie-exécution, Saisie pour contributions directes, §. 3, no 3. ]]

*SAISIE-BRANDON. La Saisie-brandon est l'acte par lequel un créancier fait mettre sous la main de la justice, les fruits pendans par les racines appartenant à son débiteur,

[[S. I. Origine du mot brandon. Regles de l'ancien droit sur la Saisie ainsi appelée. ]]

I. Cette saisie est appelée brandon, parceque, pour faire connaître au public que les fruits sont sous la main de la justice, on met sur l'héritage où ils sont, des signes appelés brandons: ces signes different selon les lieux. A Paris, ce sont des pieux fichés en terre qu'on entoure d'un bouchon de paille. (M. GUYOT.)* * D'où vient cet usage? C'est ce qu'il faut expliquer.

Les Grecs étaient déjà fort avancés dans les sciences, dans les arts, et même dans le grand art de la législation, qu'ils ne connaissaient pas encore l'hypothèque telle qu'elle est reçue parmi nous. Ils avaient bien admis cette espèce de communication de la propriété entre le débiteur et le créancier, mais ils ne la faisaient pas dériver de la simple convention. Celui qui voulait l'acquérir, était obligé de planter, sur l'héritage de son débiteur, une pièce surmontée d'un bouquet d'herbe ou de quelque autre signe apparent; et l'hypothèque était attachée à cette formalité. Tel est l'em. pire des sens et la faiblesse de l'esprit humain: il faut aux hommes des siècles de combinaisons pour séparer les idées des objets matériels.

Cet usage passa des Grecs aux Romains. Il parait que, dans les commencemens, les créanciers de Rome, comme ceux d'Athènes, marquèrent d'un signe apparent les héritages qui leur étaient hypothéqués.

Les inconvéniens de cet usage se firent enfin sentir; il tenait encore trop du simple gage, mais c'était toujours un premier pas : on en fit un second,et l'on admit l'hypothèque d'après la simple convention; alors, on défendit aux particuliers d'apposer, de leur autorité privée, des signes de cette espèce aux héritages de leurs débiteurs. Il y en a un titre au Code, ut nemini liceat, sine judicis auctoritate signa rebus imponere. Cet usage ne fut cependant pas, comme l'on voit, entièrement aboli; il subsista, mais sous l'autorité publique ; et il n'eut plus lieu que lorsque les biens du débiteur étaient ce qu'on appellait pignora judicialia, c'est-à-dire, saisis par justice; alors, il était permis vela suspendere et titulos imponere, non quidem privatos, sed vela regia et titulos imperatoris, neque et idem privatá auctoritate, sed imperio magistratús. (Loi 2, C. ut nemo privatus).

Ce sont ces dernières formalités, prescrites par les Grecs, perfectionnées par les Romains, que nous pratiquons aujourd'hui. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que nous ne sommes parvenus à les adopter, qu'après avoir précisément suivi la route qu'avaient tenue ces peuples avant d'y parvenir. L'enfance des sociétés est comme celle des individus : il y a bien de la différence entre un homme et un homme; il y en a très-peu entre deux en

fans.

Les anciens peuples de la Germanie avaient imaginé, comme les Grecs, de marquer d'un signe apparent les héritages sur lesquels ils prétendaient des droits; ce signe s'appelait wifa ou guiffa. On trouve cette expression souvent employée dans les Codes des nations barbares. Si quis sud auctoritate terram alie. nam sine publico jussu guiffaverit, dicendo quòd sua debeat esse, et posteà non potuerit probare quòd sua sit, etc. (Lex Longob., lib. 1, tit. 17, S. 8).

Il paraît que, dans la suite, ce signe (wifa) se nomma brandon; cette dernière expression vient de brand, vieux mot saxon qui veut dire torche, fallot. C'est de là que dérive cette manière de parler de la coutume de Bretagne, esbrandi. Brandon, selon Ducange, signifie, dans les auteurs de la basse latinité, velam seu brandeum quod prædiis obsignatis apponitur : c'est en effet dans ce sens qu'on le trouve employé dans les anciens titres. Un arrêt de l'an 1275, rapporté dans les registres

olim, porte: Decumus Nivernensis condem. natus fuit ad emendandum dicto comiti quòd debrandonaverit domum suam in justitia comitis sitam, quam comes brandonaverat. On lit dans un autre, de 1291: non licebit ei sipillare ostia clericorum vel eorum terras brandonare.

« Quoi qu'il en soit, le brandon, (dit Bro» deau, sur la coutume de Paris, art. 74, « no 35), est le signe et la marque élevée sur » un bâton piqué et fiché en terre, comme » d'un bouchon de paille, d'une torche d'her»bes ou de rameaux d'arbres, ou d'un mor» ceau de linge ou de drap, selon l'usage de » la province, qui dénote que les fruits pen» dans par les racines sur l'héritage, sont sai» sis, empêchés et arrêtés, afin que personne » n'achète ni le fonds ni les fruits au préju» dice (du saisissant), et que le propriétaire » ne puisse ignorer la Saisie et arrêt........ ». (M. H... )*

"

* II. Les foins, les grains et toutes les espèces de fruits sur pied, sont susceptibles de la Saisie-Brandon.

Quant au temps où la Saisie-Brandon peut avoir lieu, il n'est déterminé par aucune loi générale ; il faut se conformer à cet égard aux dispositions des différentes coutumes, ou à l'usage, dans le cas où la coutume est restée muette. A Paris, on ne peut pas faire saisir les foins avant le 15 mai, les grains avant la Saint-Jean, et les vignes avant la Madelaine.

Quand la Saisie-Brandon est faite, on la dénonce au débiteur, avec assignation pour voir déclarer cette Saisie valable, et ordonles choses saisies seront vendues sur ner que

pied.

Il y a des provinces où il n'est pas d'usage d'assigner le débiteur pour consentirà la main. levée ou à la vente des fruits saisis: on lui signifie seulement la Saisie, attendu que, dans ces provinces, c'est à la diligence du commissaire établi que doivent se faire toutes les poursuites.

Aucune loi générale n'a prescrit comment on doit poursuivre la vente des fruits saisis sur pied; au châtelet de Paris on poursuit ces ventes de deux manières.

La première, sur une enchère mise au greffe, contenant les causes de la vente; elle se publie quatre fois, de huitaine en huitaine, si le temps est suffisant; sinon, on ne fait que le nombre de publications que le temps permet, et on adjuge lorsqu'il peut y avoir du préjudice à attendre. Cette enchère est précédée d'une affiche qu'on appose à la porte du saisi, à celle de l'église de la paroisse où sont TOME XXX.

les fruits, et à celle de la juridiction où ils doivent se vendre; elle annonce le jour où l'enchère sera mise au greffe et publiée.

Les clauses de cette enchère sont, de payer tous les frais de la Saisie, garde et vente de fruits, dans la huitaine de l'adjudication ; 2o de consigner aussi le prix dans huitaine, sans pouvoir commencer la récolte auparavant (1); 30 que, faute par l'adjudicataire de satisfaire aux clauses ci-dessus, après une simple sommation de le faire, il pourra être levé par le poursuivant, aux frais de l'adjudicataire, une grosse en forme exécutoire, de la sentence de l'adjudication, quand même elle aurait été levée par ce dernier ; le tout, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner, et sans que cela puisse empêcher la vente à la folle enchère.

La seconde manière de poursuivre la vente, consiste à faire publier la Saisie avec l'enchère, le dimanche à l'issue de la messe paroissiale du lieu où sont les fruits. Cette forme est préférable à la précédente, en ce qu'elle est moins dispendieuse, et que d'ailleurs il n'y a guère que les gens du lieu où sont les fruits, qui puissent les porter à leur véritable valeur, attendu qu'ils ont plus de facilité que les autres pour en faire la récolte.

Cette publication se fait de dimanche en dimanche jusqu'à quatre fois, à moins que la saison de faire la récolte ne soit prochaine, auquel cas on peut ne faire que deux ou même une seule publication.

Lorsque les fruits saisis ne sont pas portés à leur valeur, ou qu'il ne se trouve point d'enchérisseurs, le créancier peut demander la permission d'assigner le débiteur au premier jour, pour voir dire qu'il sera autorisé à faire faire la récolte, engranger les grains, les vendre en gerbes ou faire battre, etc., et qu'en cas de défaut de la part du débiteur, la sentence sera exécutée sans attendre la huitaine de l'opposition, attendu que le cas requiert célérité. (M. Guyot. ) *

S. II. Dispositions du Code de procé dure civile sur la Saisie-brandon.

Ce Code contient un titre exprès de la Saisie des fruits pendans par racines, ou de la Saisie-brandon; c'est le ge du liv. 5. En voici

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627. Le procès-verbal de la Saisie contiendra l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, et deux au moins de ses tenans et aboutissans, et la nature des fruits

» 628. Le garde champêtre sera établi gardien, à moins qu'il ne soit compris dans l'exclusion portée par l'art. 598; s'il n'est présent, la Saisie lui sera siguifiée : il sera aussi laissé copie au maire de la commune de la situation, et l'original sera vise par lui.

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» Si les communes sur lesquelles les biens sont situés, sont contigues ou voisines, il sera établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre : le visa sera donné par le maire de la commune du chef - lieu de l'exploitation, et, s'il n'y en a pas, par le maire de la commune où est située la majeure partie des biens.

» 629. La vente sera annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison commune, et s'il n'y en a pas, au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique ; au principal marché du lieu, et s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.

» 630. Les placards désigneront les jour, heure et lieu de la vente ; les noms et demeures du saisi et du saisissant; la quantité d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits; la commune où ils sont situés, sans autre désignation.

» 631. L'apposition des placards sera constatée ainsi qu'il est dit au titre des Saisiesexécutions.

» 632. La vente sera faite un jour de diman. che ou de marché.

» 633. Elle pourra être faite sur les lieux, ou sur la place de la commune où est située la majeure partie des objets saisis.

» La vente pourra aussi être faite sur le marché du lieu, et s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.

» 634. Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre des Saisies-exécutions (1).

» 635. Il sera procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu'il sera dit au titre de la distribution par contribution (2).

[[ SAISIE DES NAVIRES. V. les articles Navire et Tribunal de commerce.]]

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(1). Particle Saisie-exécution, §. 2, art. 1. (2) V. l'article Saisie-exécution, S. 2, art. 2.

:

les

[[ SAISIE DES RENTES CONSTITUÉES. Sous l'ancienne jurisprudence, rentesconstituées étaient passibles de deux sortes de Saisies de la Saisie réelle, lorsqu'elles étaient réputées immeubles; de la Saisie-exécution, lorsqu'elles tenaient nature d'effets mobiliers. V. l'article Rente constituée, §. 6. Le Code civil mobilise, dans tous les cas, les rentes constituées. Cependant, le législateur n'a pas cru devoir, dans le Code de procédure civile, leur rendre communes, quant à la manière de les saisir et de les vendre par expropriation forcée, toutes les dispositions relatives à la Saisie-exécution des meubles : il les-a assujéties à des règles spéciales.

Ecoutous l'orateur du gouvernement (M. Réal) dans l'exposé des motifs du tit. 10 du liv. 5 de ce Code, titre qui a pour inscription, de la Saisie des rentes constituées sur particuliers.

«Par sa nature, la rente constituée est purement mobilière; mais, dans nos habitudes, et comparée aux autres propriétés mobilières, cette rente semble approcher de l'immeuble, et exige, pour être saisie et vendue, des formalités plus sévères que n'en demandent les créances qui peuvent être atteintes par l'opposition ou par la Saisie arrêt.

» Nous n'avons pu trouver les élémens du Code spécial de ce mode d'exécution, dans l'ancien ordre de choses. Alors, toutes les rentes foncières et quelques autres espèces de rentes étant réputées immeubles, étaient, pour la Saisie ou la vente, soumises aux longues et dispendieuses formalités des dé

crets.

» Pour la Saisie et la vente des rentes sur le roi, qui étaient réputées mobilières, on avait établi des règles plus simples; mais ces règles, établies sur des bases et des données qui ne subsistent plus, étaient d'ailleurs en. coré éloignées du degré de simplicité dont cette matière est susceptible; ajoutons qu'elles ne régissaient point les autres rentes constituées réputées mobilieres, et qui étaient soumises, pour la Saisie et la vente, à autant de formalités différentes qu'il y avait de cours souveraines et de coutumes générales ou par ticulières.

» L'uniformité et la simplicité de la poursuite établies par ce tit. 10, est donc un nouveau bienfait dont on ne tardera pas à sentir toute l'étendue.

» La rente étant déclarée meuble par nos lois, et touchant à l'immeuble par son importance, se trouve placée dans une classe mitoyenne, entre le meuble et l'immeuble. La poursuite organisée pour parvenir à cette

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