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» Que pourrait-on objecter contre la premiere de ces propositions? Une seule chose: c'est que le jugement du 10 août 1808 a été rendu par défaut; que ces sortes de jugemens sont passibles d'opposition, tant qu'ils n'ont pas été exécutés; que, dans le fait, il n'y a, dans les pièces qui sont sous vos yeux, aucune preuve que le jugement du 10 août 808 ait reçu son execution, en tant qu'il ordonne la distribution par contribution entre la demoi. selle Henry et le sieur Perrin, des deniers sai sis et arrêtés à leurs requêtes respectives, entre les mains des fermiers du sieur Pescheur; qu'ainsi, il est indifférent que ce jugement ait eté signifié au sieur Pescheur dès le 17 septembre de la même année; et que cette significa tion n'a pu faire courir contre le sieur Pescheur le délai de l'opposition, ui par conséquent celui de l'appel.

» Mais il est à remarquer qu'avant ce jugement, il en avait été rendu un autre, le 13 juil let précédent, entre trois parties différentes,la demoiselle Henry, le sieur Perrin et le sieur Pescheur; que le sieur Perrin et la demoiselle Henry étaient présens ; que le sieur Pescheur seul avait fait défaut; qu'en conséquence, il avait été ordonné, conformément à l'art. 153 du Code de procédure, que le sieur Pescheur serait reassigné au 10 août; et que le 10 août, il a été prononcé entre les trois parties par un scul et même jugement.

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» Qu'importe en effet, d'après cela, que ce jugement ait statué par défaut à l'égard du sieur Pescheur? Il n'en a pas moins contre le sieur Pescheur toute l'autorité d'un jugement contradictoire; et c'est ce que décide textuellement l'article du Code de procedure que nous venons de citer : Si de deux ou de plu sieurs parties assignées (porte-t-il), l'une fait défaut et l'autre comparait, le profit du défaut sera joint, et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis ; la signification contiendra assignation au jour auquel la cause sera apr pelée ; il sera statué par un seul jugement, QUI NE SERA PAS SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION.

» A l'égard de notre deuxième proposition, savoir, que le sieur Pescheur n'a pas pu ac quiescer au jugement du 10 août 1808, sans acquiescer en même temps à celui du 18 mai précédent, elle nous paraît au-dessus de toute espèce de contradiction,

» Non-seulement le jugement du 18 mai et celui du 10 août ont une base qui leur est com. mune, savoir que le sieur Pescheur doit à la

demoiselle Henry les sommes que l'ún le condamne à lui payer, et pour lesquelles l'autre ordonne que la demoiselle Henry scra colloquée par contribution avec le sieur Perrin, sur les deniers saisis entre les mains des fermiers du sieur Pescheur; mais de l'identité de la base sur laquelle reposent ces deux jugemens, il résulte clairement que le second n'est que l'exécution du premier. Le sieur Pescheur ne peut donc pas faire réformer le premier, s'il ne fait en même temps reformer le second. Or, le second est devenu inattaquable au moyen de l'acquiescement qu'y a donné le sieur Pescheur, en laissant écouler, après la signification qui lui en a été faite le 17 septembre 1808, plus de trois mois sans en appeler. Le sieur Pescheur ne peut donc plus attaquer le pre mier. L'appel qu'il en a interjete le 11 fevrier 1809, est donc non-recevable.

» Ainsi, nous le répetons, des trois questions posées par la cour d'appel de Besançon, dans le préambule de son arrét, la seconde et la troisieme ne pouvaient être résolues qu'au désa¬ vantage du sieur Pescheur: et si la cour d'appel de Besançon les avait effectivement resolues dans ce sens, son arrêt serait à l'abri de toute critique,

Mais la cour d'appel de Besançon ne s'est occupée, au moins dans ses motifs, ni de l'une ni de l'autre de ces questions : elle ne s'est atta chée, dans ses motifs, qu'à la première : et com ment l'a-t-elle résolue ? Nous osons le dire d'une manière qui heurte de front le texte de la loi.

» L'art. 584 du Code de procédure veut que, si le créancier, à la requête duquel se fera le commandement préalable à la Saisie-exécu tion, ue demeure pas dans la commune où la Saisie-exécution doit se faire,l'exploit de commandement. contiendra, élection de domicile dans cette commune; et il ajoute que le débi teur pourra faire, à ce domicile élu, toutes significations, même d'offres réelles et D'APPEL. A

» La demoiselle Henry s'est conformée à cet article, par le commandement qu'elle a fait au sieur Pescheur. Ne demeurant pas dans la commune où se trouvaient les meubles et effets qu'elle se proposait de faire saisir et exécuter, en vertu du jugement du 18 mai 1808, elle a fait élection de domicile chez le maire de cette commune. Elle a donc, par cela seul, autorisé le sieur Pescheur à lui faire, au do, micile du maire de cette commune,toutes sig. nifications, même d'appel. Le sieur Pes cheur a donc pu lui faire signifier son appel du jugement du 18 mai 1808, au domicile du maire de cette commune.

» Point du tout, dit la cour d'appel de Besançon la faculté accordée par l'art. 584, de faire au domicile élu par l'exploit de commandement, toutes significations, même d'appel, n'est relative qu'aux jugemens qui peuvent intervenir sur la poursuite commencée par le commandement même; elle ne peut être d'aucun effet pour l'appel du jugement qui donne lieu à la poursuite ; et l'appel de ce jugement n'est pas excepté du droit commún.

» Mais est-il permis à des magistrats de limiter ainsi, par des distinctions arbitraires, une disposition législative qui est conçue dans les termes les plus généraux ?

» Quel est le but de l'art. 584 du Code de procédure? C'est de faciliter au débiteur à qui l'on signifie un commandement, tous les moyens d'empêcher, ou au moins de suspen dre l'exécution dont il est menacé. Et pour cela, que fait le législateur? Il ordonne que le poursuivant, s'il ne demeure pas dans la commune on doit se faire l'exécution, sera tenu d'y élire un domicile,et qu'à ce domicile elu, le débiteur pourra faire au poursuivant toutes les significations, notamment celles qui, par leur nature, doivent arrêter les poursuites, c'est-à-dire, des significations d'offres réelles et des significations d'appel. C'est donc comme si la loi disait de droit commun, les offres réelles qui sont faites pour prévenir ou arrêter des poursuites, doivent être faites au domicile du créancier; de droit commun, l'appel du jugement en vertu duquel des poursuites sont ou peuvent être faites, et qui est interjeté pour arrêter ou suspendre l'exécution de ce jugement, doit être signifié au domicile de la partie en faveur de laquelle ce jugement a été rendu. Mais l'observation de cette règle générale entraînerait, pour le débiteur menacé d'une exécution prochaine par un commandement, des longueurs qui lui feraient perdre tout le fruit, soit de ses offres réelles, soit de son appel. Je veux donc qu'il puisse faire signifier, soit ses offres réelles, soit son appel, au domicile élu par le poursuivant. Je veux donc qu'en ce cas, le poursuivant soit tenu de déférer, soit aux offres réelles, soit à l'appel, comme si la sig. nification lui en avait été faite à son domicile veritable.

» Et c'est dans ce sens que vous avez vousmêmes juge que doit être entendu l'article dont il s'agit.

» Le 16 mars 1807, le sieur Cartier signifie au sieur Memet un jugement qui condamne celui ci à des dépens; il lui fait, par le même exploit, commandement de payer le montant de la condamnation; et attendu qu'il ne demeure pas dans la commune où doit se faire

l'exécution, en cas de défaut de paiement, il elit domicile, conformément à l'art. 584 du Code de procédure, chez le sieur Ansiaux. » Ensuite, et faute de paiement, le sieur Cartier fait saisir les meubles du sieur Memet, et en poursuit la vente,

» Le sieur Memet appelle du jugement qui lui a été signifié le 16 mars 1807; et usant de la faculté que lui acccorde l'article cité du Code de procedure, il fait signifier son ap pel au domicile élu par le sieur Cartier, chez le sieur Ansiaux,parlant à Charles Henseval.

» Le sieur Cartier demande la nullité del'acte d'appel, et il se fonde notamment sur ce que cet acte n'a pas été signifié à son propre domicile.

» Le 6 août 1808,arrêt de la cour d'appel de Bruxelles,qui rejette ce moyen de nullité, attendu que l'acte d'appel dont il s'agit, a été notifié au domicile élu dans le commandement; qu'ainsi, il est valable, conformément à l'art. 584 du Code de procédure, qui, à cet égard, forme exception à l'art. 456 du. même Code.

» Le sieur Cartier se pourvoit en cassation; mais par arrêt du 23 janvier 1810, au rapport de M. Aumont, attendu que, d'après l'art. 584 du Code de procédure civile, l'appel du jugement du tribunal civil de Charleroi a été valablement notifi éau domicile élu par Cartier chez Ansiaux..... ; la cour rejette le pourvoi.....

» Il n'est donc pas douteux que, par l'arrêt dont le sieur Pescheur vous demande la cassation, la cour d'appel de Besançon n'ait violé l'art. 584 du Code de procedure.

» Mais si elle l'a violé par ces motifs,si elle l'a violé par la partie de son dispositif qui déclare irrégulier et comme non avenu l'acte d'appel signifié à la requête du sieur Pescheur, le 1 fevrier 1809, n'a-t-elle pas couvert cette violation par la partie de son dispositif qui déclare le sieur Pescheur non-recevable dans son appel? Ne peut on pas dire qu'en ne se bornant pas à déclarer l'appel du sieur Pescheur irrégulier et comme non avenu, qu'en allant jusqu'à déclarer le sieur Pescheur non-recevable dans son appel, elle a implicitement statue sur la seconde et la troisième question, qu'elle avait annoncé avoir à juger subordonnement à la première? Ne peut-on pas dire qu'elle est censée, par là, avoir déclaré, que, quand même l'acte d'appel du sieur Pescheur eût été régulier dans la forme, il n'eût pas encore pu être accueilli, et parcequ'il avait été interjeté trop tard, et parcequ'il n'avait été interjeté qu'aprés l'acquiesce ment da sieur Pescheur au jugement du 10 août 1808, dont le maintien est nécessaire

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ment exclusif de la réformation de celui du 18 mai de la même année ?

» Il est bien à désirer, messieurs, que ce moyen de soustraire l'arrêt attaqué à la cassation, puisse mériter vos suffrages; car il ne faut pas se le dissimuler, la cassation de cet arrêt ne serait utile que dans l'intérêt de la loi; elle serait, pour la justice, un véritable deuil. La conduite du sieur Pescheur, dans toute cette affaire, n'offre qu'un tissu de chicanes; c'est un débiteur qui se debat contre un creancier legitime, et ne cherche qu'à le fatiguer, qu'à l'exceder par des incidens de toute espèce; et il est digne de votre suprême équité de mettre fin à une procedure aussi défavorable, par un arrêt qui, en nous réser vant, pour l'intérêt de la loi, la voie que nous ouvre l'art. 88 de la loi du 27 ventose an 8, rejette la demande en cassation du sieur Pescheur. Nous y concluons ».

Par arrêt du 2 janvier 1811, au rapport de M. Oudart,

» Attendu qu'il résulte de la déclaration faite et signée par le demandeur, dans l'exploit de la signification du jugement du 18 mai 1808, portant commandement de payer, qu'il a connu l'exécution de ce jugement; que cette execution a ainsi fait courir le delai de l'op. position; et que l'appel qu'il a interjeté de ce jugement, n'était pas recevable trois mois après qu'il eût été non-recevable à y former opposition;

» Attendu que ce jugement ayant été suivi d'un autre jugement qui a valide les Saisies faites en execution du premier, et qui n'a pas été attaqué, le demandeur était encore, sous ce rapport, non recevable dans l'appel du premier jugement;

» Attendu que le demandeur ayant été declare non-recevable dans son appel par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, cet arret est conforme à la loi, ce qui dispense d'examiner si l'acte d'appel signifie par la partie saisie au domicile élu par le saisissant, etait valable ou nul;

» Par ces motifs, la cour rejette la requête.... ".

Je reviendrai, dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Domicile élu,§. 3,sur la question que cet arrêt laisse indécise.

ART. II. De la distribution par contri.

bution.

Voici quelles sont, sur cette matière, les dispositions du Code de procédure civile :

« Art. 656. Si les deniers arrêtés ou si le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront

tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.

»657. Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans ledit délai, l'officier qui aura fait la vente, sera tenu de consigner, dans la huitaine suivante, à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, deduction faite de ses frais, d'apres la taxe qui aura ete faite par le juge, sur la minute du procès-verbal; il sera ait mention de cette taxe dans les expéditions.

» 658. Il sera tenu au greffe un registre des contributions, sur lequel un juge sera commis par le président, sur la réquisition du saisissant, ou, à son défaut, de la partie la plus diligente; cette réquisition sera faite par simple note portée sur le registre.

» 659. Après l'expiration des délais portés aux art. 656 et 657, et en vertu de l'ordonnance du juge commis, les creanciers seront sommés de produire, et la partie saisie de prendre communication des pieces produites, et de contre dire, s'il y cchet.

» 660. Dans le mois de la sommation, les créanciers opposans, soit entre les mains du saisissant, soit entre celles de l'officier qui aura procédé à la vente, produiront, à peine de forclusion, leurs titres és mains du juge

commis, avec acte contenant demande en col

location et constitution d'avoué.

» 661. Le même acte contiendra la demande à fin de privilege; néanmoins le propriétaire pourra appeler la partie saisie et l'avoue plus ancien en refére devant le juge commissaire, pour faire statuer préliminairement sur son privilege pour raison des loyers à lui dus.

» 662. Les frais de poursuite seront preleves, par privilege, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire.

» 663. Le delai ci-dessus fixe expire et même auparavant, si les creanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de son procèsverbal, l'état de distribution sur les pièces produites; le poursuivant dénoncera,par acte d'avoue, la clôture du procès - verbal aux créanciers produisans et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du com. missaire dans la quinzaine.

» 664. Faute par les créanciers et la partic saisie de prendre communication es mains du juge commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a lieu à contester.

» 665. S'il n'y a point de contestation, le juge-commissaire clora son procès-verbal, arrêtera la distribution des deniers, et ordonnera que le greffier delivrera mandement

aux créanciers, en affirmant, par eux, la sin- priétaire qui n'est point payé de ses loyers, cérité de leurs créances. à procéder par cette voie sur les meubles qu'il. trouve dans sa maison, pour les termes qui lui sont dus.

» 666. S'il s'élève des difficultés, le juge.commissaire renverra à l'audience : elle sera pour suivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure.

"

» 667. Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l'avoué plus ancien des opposans, seront seuls en cause ; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité. » 668. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge commissaire et les conclusions du ministère public.

"

669. L'appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de la signification à avoué; l'acte d'appel sera signifie au domicile de l'avoué ; il contiendra citation et énonciation des griefs; il y sera statué comme en matière sommaire. Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l'art. 667.

»670. Après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et, en cas d'appel, après la signification de l'arrêt au domicile de l'avoué, le juge-commissaire clora son procès-verbal; ainsi qu'il est prescrit par l'art. 665.

» 671. Huitaine après la clôture du procèsverbal, le greffier delivrera les mandemens aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leurs créances par-devant lui.

»672. Les intérêts des sommes admises en distribution, cesseront du jour de la clôture du procès-verbal de distribution, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui aura statué; en cas d'appel, quainzaine après la sig. nification du jugement sur l'appel ».

Au surplus, V. les articles Saisie-arrét, Saisie-brandon, Saisie de rentes constituées, Saisie - gagerie, Suisie pour contributions directes, Commandement, Gardien, Privilège de créance, etc. ]]

*SAISIE-GAGERIE. C'est une simple Saisie d'effets mobiliers, qui diffère de la Saisie-exécution, en ce que les effets saisis restent entre les mains de la personne à qui ils appartiennent, mais elle ne les possède plus qu'en qualité de dépositaire, et c'est à ce titre seul que l'huissier saisissant doit lui laisser les choses comprises dans son procès-verbal.

I. La coutume de Paris accorde à divers créanciers le droit de faire faire des Saisiesgageries sur les meubles et effets de leurs débiteurs, quoiqu'ils n'aient point de titre authentique.

L'art. 16 autorise, par exemple, le pro

Chopin a remarqué que, quand le bail était passé par devant notaires, on pouvait procéder par voie de Saisie-gagerie, saus qu'il fallût une permission du juge; mais que cette permission était nécessaire quand le bail était verbal ou sous signature privée.

Ricard et Brodeau ont prétendu que cette permission était inutile, quand il y avait un bail sous signature privée: mais Lemaître est d'avis contraire, et pense qu'en pareil cas, on doit se conformer à la disposition du droit romain, consignée dans la loi 176, D. de regulis juris, qui ne veut pas que les particuliers fassent, de leur autorité, ce qu'on peut faire publiquement avec l'autorite du magistrat de peur qu'une telle liberté n'occasionne quelque tumulte: Non est singulis concedendum quod per magistratum publicè possit fieri, ne occasio sit majoris tumuļtús.

Ce serait envain, observe le même auteur, qu'on alléguerait que la coutume ne requiert point cette formalité ; elle ne dit pas non plus que la Saisie-gagerie doit être faite par le

ministère d'un huissier ou sergent, et cepen dant, il est certain que ce ministère y est nécessaire.

Il résulte de ces observations, que, quand la coutume donne quelque faculte de l'espèce de celle dont il s'agit, on doit toujours présumer qu'elle veut qu'on emploie les voies ordinaires de la justice pour l'exercer.

Lorsqu'il y a des sous-locataires, la Saisiegagerie peut aussi avoir lieu sur leurs meubles; mais ils doivent obtenir main-levée, en payant le loyer particulier dont ils sont charges. C'est ce qui résulte de l'art. 162 de la coutume citée.

II. La faculté de procéder par Saisie-gagerie a été étendue, par l'art. 163 de la coutume de Paris', au créancier d'une rente foncière due sur une maison située à Paris ou dans les faubourgs, possédée par un tiers-détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la rente. Ce créancier peut, conformément à cet article, faire procéder par voie de Saisie.gagerie,« pour trois termes d'arrérages de sa » rente, et non plus, sur les meubles etant en » ladite maison appartenant au détenteur et >> propriétaire ».

Mais si la maison était occupée par un locataire, le créancier ne serait pas fondé à procéder par voie de Saisie-gagerie; il pourrait

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seulement faire saisir et arrêter les loyers. (M. GUYOT.)*

[[ III. Le Code de procédure civile ne parle de la Saisie-gagerie que relativement aux meubles, effets et fruits des fermiers et locataires en demeure de payer leurs fermages ou loyers. Voici ses dispositions :

« Art. 819. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuvent, un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtimens ruraux et sur les terres. Ils peuvent même faire saisir-gager à l'instant, en vertu de la permission qu'ils en auront obtenue, sur requête, du président du tribuual de première instance.

» Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilège, pourvu qu'ils en aient fait la revendication, confor. mément à l'art. 2102 du Code civil (1)

» 820. Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils souslouent, être saisis gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée, en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer de paiemens faits par anticipation.

» 821. La Saisie-gagerie sera faite en la même forme que la Saisie-exécution; le saisi pourra être constitué gardien; et, s'il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le tit. 9 du liv. 5 (2).

824. Il ne pourra être procédé à la vente, sur les Saisies énoncées au présent titre (3), qu'après qu'elles auront été déclarées valables: le saisi, dans le cas de l'art. 824, où le gardien, s'il en a été établi, seront condamnés par corps à la représentation des effets.

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* SAISIE IMMOBILIÈRE (1). C'est, dans l'acception la plus exacte de ces mots, le premier des actes de la procédure en expropriation qui se fait après le commandement; c'est celui qui met l'immeuble saisi sous la main de la justice.

Les mêmes expressions, prises dans un sens plus larges, comprennent la chaîne entière des procédures prescrites pour arriver à l'expropriation forcée de l'immeuble saisi, et à la distribution du prix.

La Saisie immobilière, surtout sous ce dernier rapport, se trouve si étroitement liée avec l'expropriation forcée, qu'on ne peut les sépa rer et s'empêcher de réunir, sous un même point de vue, les points principaux de la discusssion à laquelle cette matière peut donner lieu.

Ces points principaux peuvent être réduits

aux suivans:

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70 Quels droits confère-t-elle à l'adjudicataire, et à quelles charges le soumet-elle ? 8 Comment se fait la distribution du prix de l'adjudication ?>

S. I. Par qui l'expropriation forcée peut-elle être poursuivie ?

1. Nous avons traité cette question sous les mots Expropriation forcée, no 1. Le lecteur y verra que nous avons fidèlement rapporté tous les cas où la poursuite en expropriation forcée, de la part d'un créancier ayant une créance certaine, liquide et fondée sur un titre exécutoire, peut être arrêtée ou suspendue.

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