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pás d'autre exception à la règle, il ne sera pent-être pas inutile d'examiner si les pour suites en expropriation forcée, proprement dite, de la part d'un créancier, ne doivent pas trouver quelque autre obstacle, lorsqu'elles sont dirigées contre une succession acceptée sous benefice d'inventaire ou vacante contre les biens d'un failli ou de celui qui a fait cession misérable, ou enfin contre les biens d'un mineur ou d'un interdit.

Nous examinerons, sous le mot de Transcription, la question de savoir si la transcription et les autres formalités nécessaires pour purger les hypothéques, sont applicables aux ventes des biens des mineurs et interdits, de eeux dépendans des successions vacantes ou acceptées sous bénéfice d'inventaire, enfin de ceux appartenant à uu négociant failli ou à un • débiteur quelconque qui a fait cession de biens, lorsque ces ventes sont faites dans les formes indiquées dans cette discussion;

Et nous déciderons que ces ventes,quoique faites par affiches et publications, ne purgent nullement ces hypothèques, et que l'adjudica taire, à la suite de semblables ventes, doit transcrire son acte d'acquisition et remplir toutes les autres formalites auxquelles est assujéti un acquéreur volontaire.

Les mêmes motifs fixeront notre décision sur la question de savoir si, lorsqu'il s'agit de poursuivre la vente des immeubles appar. tenant à des mineurs ou interdits, à un failli ou à un débiteur qui a fait cession miserable, à une succession vacante ou acceptec sous bénéfice d'inventaire, les formes indiquées par les divers textes des Codes civil, de procédure civile et de commerce, doivent être suivies exclusivement; ou bien si un créancier quelconque n'a pas le droit de poursuivre directement l'expropriation forcée de ees inimeubles, de la même manière qu'il pourrait le faire contre un débiteur vivant, majeur solvable, et ayant le plein exercice de ses droits civils.

· Les formes dont nous venons de parler, se confondent presqu'identiquement avec celles relatives à la vente des immeubles apparte nant aux mineurs ou interdits, qui consistent dans les suivantes : ¦

i Demande de la vente portée, par le tuteur, devant le tribunal du domicile du mineur (argument tiré de l'art, 406 du Code, civil) dont

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29. Cause nécessaire ou avantageuse (art. 457 du même Code);

39. Avis préalable du conseil de famille, homologué par le tribunal (art. 458 du Code civil, et art. 458 du Code de procédure );

40 Nomination de trois experts pour procéder à l'estimation préalable (art. 955 du Code de procédure );

5o Affiches, dépôt au greffe du cahier des charges, annonce successive de l'adjudication preparatoire, et de l'adjudication définitive (art. 958 et suivans du Code de procédure );

6o Réception des enchères, adjudication, et ses suites (art. 965 du Code de procédure, qui renvoie aux art. 707 et suivans du titre de la Saisie-immobilière, du même Code).

La vente des biens des mineurs est, pour les formes, le type de celle des biens appartenant à une succession vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire, à un failli ou à un debiteur qui a fait cession miserable, ainsi qu'on peut le voir dans les art. 812 du Code civil, 899, 904, 955, 988, 1001 du Code de procédure, et 564 du Code de commerce, qui se réferent les uns aux autres.

Les principales modifications consistent : 10 En ce que la vente des biens des mineurs est provoquee par le tuteur; au lieu qu'elle est provoquée par le curateur à la succession vacante, ou par l'heritier sous bénéfice d'inventaire, ou par les syndics de la faillite, ou par les créanciers d'un débiteur qui a fait cession, lorsqu'il s'agit d'immeubles dont la propriété réside dans ces diverses mains, ainsi qu'il résulte des art. 1269 du Code civil, 904, 986 et 1001 du Code de procedure, et 532 du Code de commerce;

20 En ce que le tribunal competent pour autoriser ces sortes de ventes, est, pour les biens des faillis et des debiteurs ayant fait cession, celui du domicile du débiteur, et pour les biens dépendans d'une succession vacante ou acceptée sous benefice d'inventai re, celui du lieu de l'ouverture de la succession;

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30 En ce que le produit de la vente des biena des mineurs est appliqué à l'objet particulier qui en a determine la provacation, et qui varie selon les besoins et l'intérêt du mineur ; au lieu que le produit de la vente des immeu bles dépendans d'une succession vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire, d'une faillite ou d'une cession misérable, est délégué aux créanciers hypothécaires en ordre de recevoir, pourvu qu'ils se soient fait connaitre. (art. 806 du Code civil, art. 991 du Code de procedure, et art. 541 du Code de commerce).. 1

Après cette courte analyse des formes de ces diverses ventes, nous répéterons que les mêmes motifs nous portent à décider que ces divers modes ne sont pas exclusifs, et qu'ils ne peuvent pas empêcher un créancier, ayant

un titre légal, de provoquer et de poursuivre l'expropriation forcée des immeubles de son debiteur.

Tous ces modes de vente ne sont que des mesures d'ordre et d'administration prises dans l'intérêt même des propriétaires ou de leurs créanciers. L'action en expropriation, au contraire, est, dans la main du créancier, 'un droit propre et indépendant qu'il exerce pour son propre avantage, sans considérer les suites qu'il pourra avoir, soit relativement au propriétaire, soit relativement aux autres intéressés.

Cette différence se manifeste dans l'art. 747 du Code de procédure civile, qui, dans le cas où un immeuble a été saisi réellement, permet aux intéressés, pourvu qu'ils soient tous majeurs et maitres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite aux enchères devant notaire ou en justice, avec les formes prescrites pour la vente des immeu. bles des mineurs : et surtout dans l'art. 748, qui, lorsque l'immeuble d'un mineur a été saisi réellement, ne permet aux autres intéressés de demander l'adjudication aux enchères, qu'autant qu'ils se soumettront à obser ver les formalités prescrites pour la vente des biens des mineurs.

Dans ces cas divers, la vente est démandée par ceux qui sont préposés à l'administration et à la conservation des biens, tels que le tuteur, le curateur, les syndics; dans le dernier cas, le créancier provoque seul l'expropriation forcée, et la poursuit contre ces mêmes tuteurs, curateurs ou syndics.

Les premières ventes sont faites d'autorité du juge du domicile, ou du lieu de l'ouver ture de la succession : l'expropriation forcée est invariablement poursuivie devant le tribunal de la situation des biens saisis.

L'expropriation forcée n'est régulière, qu'autant que le poursuivant y appelle tous les créanciers inscrits (art. 5 du Code de procédure civile ); aucune disposition posi tive n'exige que les créanciers inscrits soient appelés aux autres ventes, sous peine de nullité.

Cette dernière différence en entraîne une autre entre les effets de ces deux espèces d'aliénation. La première purge les hypotheques, ainsi que nous le verrons plus tard, les autres ventes ne les purgent pas sans le secours des formalités prescrites à l'égard des ventes volontaires.

Tels sont les caractères essentiels qui distinguent l'expropriation forcée, des ventes dont nous venons de parler.

L'expropriation forcée des immeubles des mineurs peut être poursuivie, d'après la disposition de l'art. 2206 du Code civil, qui l'autorise textuellement, par cela même qu'il n'exige que la discussion préalable du mobilier. Cependant l'art. 459 du même Code, et le tit. 6 tout entier de la seconde partie du liv. 2 du Code de procédure civile, indiquent le mode différent que nous avons relaté plus haut. Pourquoi les autres ventes, semblables par la nature, par les formes et

par l'objet, à celle des biens des mineurs, seraient-elles exclusives de l'expropriation forcée ? Nulle raison ne saurait justifier cette disparité.

Tous les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers: ceux-ci sont en

droit d'en poursuivre l'expropriation, pour s'en faire distribuer le prix à concurrence de ce qui leur est dû. Le créancier d'une succession vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire d'un failli, ou de celui qui a fait cession misérable, n'a pas moins de droit sur les immeubles de ses débiteurs qu'il n'en a sur les immeubles d'un débiteur vivant et capable de toutes sortes d'actes : il peut donc poursuivre l'expropriation forcée de ces immeubles, tout comme il le pourrait à l'égard d'un débiteur ordinaire. La loi n'a pas admis d'exception: l'on ne peut donc en créer une; si la loi a établi un autre mode de vente, c'est pour le cas où la vente est requise et se fait au nom du propriétaire lui-même, tant pour son propre intérêt que pour celui des autres personnes qui viennent réclamer des droits; mais elle n'entend pas paralyser l'action en expropriation forcée qui appartient à tout créancier. Il y a plus, l'expropriation forcée est la seule qui puisse fixer definitivement et d'une manière irrévocable, la distribution du prix ; au lieu que les autres ventes doivent être suivies des formalités prescrites pour purger les hypothèques, et que cette épreuve peut amener au concours des creances dont la collation dérangera la première distribution faite à la suite de ces ventes entre les créanciers présens.

Nous pensons donc que les formes prescrites pour les ventes d'immeubles appartenant à une succession vacante ou acceptée sous bé. néfice d'inventaire, à un failli, ou à celui qui a fait cession misérable, ne doivent être appliquées qu'au cas où la vente est requise par ceux qui ont reçu ce pouvoir; mais qu'elles n'empêchent pas qu'en tout état de cause, un créancier ne puisse poursuivre l'expropriation forcée des mêmes immeubles. y. l'art. 532 du Code de Commerce.]]

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S. II. Contre qui la poursuite en expropriation doit-elle être dirigée ?

Cette question a été agitée sous les mots Expropriation forcée, no 2. Nous y ajouterons seulement les reflexions suivantes, qui sont une suite des additions faites dans le paragraphe précédent, au no 1 du même article.

Tout créancier, avons-nous dit plus haut, peut poursuivre l'expropriation forcée des immeubles appartenant à un mineur ou interdit, à une succession vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire, à un failli, ou à celui qui a fait cession de ses biens. Il nous reste à designer, d'une manière précise, les personnes contre lesquelles l'expropriation doit être poursuivie dans ces divers cas.

Le tuteur, d'après l'art. 450 du Code civil, représente le mineur dans tous les actes civils. C'est donc contre le tuteur que doit être dirigée l'expropriation forcée des immeubles appartenant au mineur ou à l'interdit.

Les art. 812 et 813 du Code civil portent que, dans le cas d'une succession vacante, le tribunal du lieu de l'ouverture lui nomme un curateur, et que ce curateur répond aux demandes formées contre la succession. Il suit bien clairement de là que l'action en expropriation forcée, qui est une demande, doit être dirigée contre le curateur à succession

vacante.

Lorsque, sur les poursuites dirigées contre le tiers-détenteur d'un fonds hypothéqué, celui-ci se determine à en faire le délaissement, on ne peut pas dire que cet immeuble appartienne à une succession vacante: néanmoins, comme cet immeuble est, en quelque sorte, vacant, puisqu'il n'appartient plus, ni au précédent proprietaire qui l'a aliené, ni au tiers-détenteur qui l'a délaissé, l'art. 2174 du Code civil veut que, dans ce cas, il soit créé, à l'immeuble délaissé, un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

L'héritier sous bénéfice d'inventaire, tant qu'il conserve cette qualité, est vraiment héritier. La poursuite en expropriation forcée doit, comme toute autre, être dirigée contre lui; mais s'il vient à renoncer, il perd le titre d'héritier; la succession devient vacante, on doit lui nommer un curateur, comme si elle eût été vacante dans le principe. L'expropriation commencée après la renonciation, devra conséquemment être dirigée contre le curateur. Ces décisions résultent des art. 797 et 798 du Code civil, et de TOME XXX.

l'art. 996 du Code de procédure civile, quoiqu'elles ne s'y trouvent pas littéralement écrites (1).

L'expropriation forcée, dans le cas de la faillite, doit être intentée contre les agens et syndics de la faillite : « Toute action (dit » l'art. 494 du Code de commerce) qui serait » intentée après la faillite, ne pourra l'être » que contre les agens et les syndics

Quant aux immeubles abandonnés par cession judiciaire, l'art. 904 du Code de procédure civile se contente de dire que le juge. ment qui admettra au bénéfice de cession, vaudra pouvoir aux créanciers, à l'effet de vendre les biens meubles et immeubles du debiteur, et qu'il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d'inventaire. On ne voit nulle part que l'on doive nommer des agens et des syndics dans le cas de la cession miserable, comme on le fait dans le cas de la faillite, malgré la grande analogie qui existe entre ces deux espèces d'abandons; mais l'art. 996 du Code de procedure civile porte que, dans le cas où des actions seront intentées contre la succession par tous les héritiers bénéfi. ciaires, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante; et quel est le motif de cette disposition? C'est que, lorsque tous les héritiers benéficiaires intentent des actions contre la succession, il n'en reste aucun qui puisse, en qualité d'héritier, défendre à ces actions; c'est qu'ils sont tous considérés comme des créanciers étrangers. Or, si les créanciers auxquels le débiteur insolvable a fait cession de biens, n'ont point subi de métamorphose, ils sont, après la cession, ce qu'ils étaient auparavant, c'està-dire, de simples créanciers: cependant la propriété des biens n'existe plus sur la tête du debiteur qui l'a abdiquée et abandonnée (2); elle n'est pas non plus sur la tête des créanciers: car la cession judiciaire, suivant les propres termes de l'art. 1269 du Code civil, ne confere point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit. Il est donc d'une conséquence nécessaire, que le créancier qui veut poursuivre l'expropriation forcée des immeubles abandonnés, fasse

(1) V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Bénéfice d'inventaire, §. 5 et suivans.

(2) [[ Ceci n'est pas tout-à-fait exact, mais la conséquence qu'en tire M. Tarrible, n'en est pas moins juste. V. mon Recueil de Questions de droit, à l'endroit cité dans la note précédente. ]]

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nommer un curateurà ces biens, comme l'on nomme un curateur à la succession vacante, ou à l'immeuble délaissé par le tiers détenteur, et que les poursuites soient dirigées

contre ce curateur.

S. III. Sur quels biens l'expropriation forcée peut-elle étre exercée ?

I. Nous avons encore discuté ce point sous les mots Expropriation forcée, no 3; et néanmoins,comme plusieurs propositions qui y sont énoncées, nous paraissent susceptibles de quel ques nouveaux développemens,nous les donne. rons ici, particulièrement sur ce qui concerne la vente d'une part indivise entre plusieurs co-héritiers, la discussion du mobilier du mineur, la vente des biens appartenant au mari ou à la femme, et enfin la vente des immeubles autres que ceux qui sont hypothéqués à la créance du poursuivant.

II. L'art. 2205 du Code civil s'exprime ainsi : « Néanmoins, la part indivise d'un co-héritier » dans les immeubles d'une succession, ne peut » être mise en vente par ses créanciers person

»nels, avant le partage ou les licitations qu'ils » pourront provoquer, s'il le juge convenable, » ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, » conformément à l'art. 882 au titre des suc» cessions ».

Cet article est une conséquence du principe posé dans le précédent. Le créancier ne peut poursuivre par expropriation, que les immeubles appartenant en propriété à son débiteur. L'immeuble d'une succession commune entre plusieurs co-héritiers, n'appartient pas en propriete exclusive à l'un des co-héritiers; chacun d'eux n'a sur cet immeuble qu'un droit de copropriété en tout égal à celui des autres co-hé ritiers. Si le créancier personnel de l'un des co-héritiers poursuivait l'expropriation d'un immeuble appartenant à d'autres que son debiteur, il doit donc commencer par provo. quer le partage qui fixera la part exclusive du co-héritier son débiteur, dans l'immeuble commun, ou qui, en cas de licitation déterminera la portion du prix sur lequel il pourra exercer son droit de recouvrement.

L'article n'énonee que la communauté résultant du concours de plusieurs co-héritiers à la même succession; mais on ne peut douter que la même règle ne doive s'appliquer à tous les cas où un immeuble est commun entre plu. sieurs co-propriétaires, dont l'un seulement est poursuivi, comme débiteur personnel, par son créancier. Ainsi, soit que la communauté dé rive d'un legs, ou d'une société, ou d'un achat fait en commun, ou d'une communauté entre époux fixée, lorsqu'il y a lieu, par l'accepta.

tion.le créancier personnel de l'un des co-propriétaires ne pourra poursuivre la vente de l'immeuble commun, qu'après avoir fait proceder au partage ou à la licitation, et avoir ainsi déterminé la portion de l'immeuble, ou celle du prix sur laquelle il pourra exercer son droit.

III. L'art. 2206 et l'art. 2207 sont ainsi con

çus:

« Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.

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>> La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédes par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction ».

Nous avons vu plus haut une conséquence du principe posé dans l'art. 2204: nous voyons ici une modification du même principe. La sollicitude de la loi pour la conservation des biens des mineurs, a exigé qu'avant d'entamer l'expropriation des immeubles, regardée avec raison comme la partie la plus solide et la plus précieuse de leur fortune, on épuisât les ressources que peuvent offrir les

effets mobiliers.

par

Les immeubles d'un mineur, même émancípé, ou d'un interdit, ne peuvent, dit notre article, être mis en vente avant la discussion du mobilier. Cette disposition, très-simple et trés-laconique, avait paru, lors de l'examen du projet du Code de procedure civile le tribunat, meriter des développemens. On s'était demandé 10 si la discussion du mobilier devait être entamée avant ou après le commandement; 2o par quels actes la discussion et l'insuffisance pourraient être constatées ; 30 si, en cas d'insuffisance du produit du mobilier pour payer la dette entière, le créancier serait obligé de souffrir la division du paiement, et de recevoir une partie de la somme due; et l'on avait proposé des dispositions supplementaires, dont l'objet était de régler et de resoudre ces difficultés.

Aucune de ces dispositions supplémentaires ne fut admise; et il faut tirer du texte de l'art. 2206 la décision de toutes les questions proposées.

1o Le créancier qui poursuit contre un mineur le paiement de sa créance, doit toujours commencer par faire un commandement : ce n'est qu'à défaut de paiement qu'il peut user d'execution, soit sur les meubles, soit sur les immeubles et le refus ou le defaut de paie. ment ne peuvent être constatés que par un commandement auquel on n'a pas deferé. Il

est vrai que le commandement fait dans la vue d'une Saisie-exécution de meubles, diffère de celui qui est fait dans le dessein d'une Saisie immobilière, soit par les formes, soit par l'intervalle que l'on doi mettre entre le commandement et la Saisie, comme on peut le voir par la comparaison de l'art. 583 du Code de procédure civile, avec les art. 673 et 674 du même Code. Mais rien n'empêche que le créancier qui a une poursuite à diriger contre un mineur, ne cumule, dans le même acte, les formes prescrites pour les deux commandemens, et qu'il n'annonce qu'il procédera successivement à la Saisie du mobilier et à la Saisie des immeubles, après les délais respectifs déterminés pour chacun de ces actes.

2o La discussion préalable du mobilier sera établie par la Saisie du mobilier, la vente et la distribution du prix, ou bien par le procèsverbal de carence, s'il n'y a point de mobilier à saisir. Le mot discussion suppose effectivement que toutes les procédures de la Saisie mobilière sont consommées, et que le prix provenant de la vente a été distribué entre les créanciers qui y avaient droit; ce n'est qu'après la consommation de tous ces actes, que l'on peut savoir si le produit du mobilier a suffi ou non pour acquitter la créance du poursuivant, et si l'expropriation des immeubles peut ou non être poursuivie.

30 La troisième question sera sans doute toujours oiseuse, parcequ'il n'y a pas de créan cier qui, se trouvant reduit à employer les voies de rigueur contre son débiteur, ne s'empresse de recevoir tout ce qui pourra lui revenir sur sa créance. Mais s'il arrivait qu'un créancier capricieux fit des difficultés sur l'insuffisance du produit de la vente du mobilier, nous ne pensons pas qu'il put se prévaloir de l'art. 1244 du Code civil pour refuser de recevoir en partie le paiement de sa créance. L'article cité dénie au débiteur le droit de forcer

le créancier à recevoir en partie le paiement de la dette ; mais il n'en est pas d'un paiement partiel offert par le débiteur, comme d'une distribution faite d'autorité de la justice: l'art. 1270 du Code civil dit positivement que la cession judiciaire libère le débiteur jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés. La Saisie produit en quelque sorte l'effet de la cession; dans l'un comme dans l'autre, les objets saisis sont vendus, et le prix en est distribué aux créanciers. La difference consiste en ce que, dans la cession judiciaire, les créanciers sont forces de recevoir les biens abandon. nés en paiement de leurs créances, au lieu que, dans la Saisie, ils forcent eux-mêmes le débiteur à leur abandonner les objets saisis. Si un

premier paiement, quoique partiel, libère d'autant le débiteur, à plus forte raison doit-il en être ainsi dans le second cas où les creanciers ont eux-mêmes provoqué la Saisie, la vente et la distribution. Nous pensons donc que la distribution des deniers provenant d'une Saisie mobilière, produit l'effet d'une novation; qu'elle acquitte la dette à concurrence de la somme assignée au créancier dans la distribution; et que ce dernier, en cas d'insuffisance, ne peut recouvrer, sur la vente postérieure des immeubles, que ce qui lui reste dú, distraction faite de cette somme.

Cependant, comme la discussion du mobilier gène les facultés accordées aux créanciers en général, elle a été restreinte dans de justes bornes. La nécessité de la discussion prealable cesse, lorsque l'expropriation est poursuivie pour une dette et sur des immeubles communs entre un mineur et un majeur: elle cesse encore, lorsque les poursuites ont été commencées contre un majeur, et qu'il ne s'agit plus que de les continuer contre un mineur ou un interdit.

IV. L'art. 2208 du Code civil veut que « l'ex»propriation des immeubles qui font partie » de la communauté, se poursuive contre le » mari débiteur seul, quoique la femme soit » obligée à la dette; que celle des immeubles » de la femme qui ne sont point entrés en » communauté, se poursuive contre le mari » et la femme, laquelle, au refus du mari de » procéder avec elle, ou si le mari est mineur, » pourra être autorisée en justice; et qu'en » cas de minorité du mari et de la femme, ou » de minorité de la femme seule, si son mari >> majeur refuse de procéder avec elle, il soit » nommé, par le tribunal, un tuteur à la fem>> me,contre lequel la poursuite sera exercée ».

C'est une autre application de la règle qui veut que le créancier poursuive l'expropriation des biens appartenant à son débiteur, et que les poursuites soient dirigées contre ce même débiteur.

L'article parle d'abord de l'expropriation des immeubles faisant partie de la communauté entre mari et femme. Nous observe. rons ici que, lorsqu'en parlant plus haut de la manière dont l'expropriation d'un immeuble commun doit être poursuivie par le créancier personnel de l'un des co-propriétaires, nous avons rangé la femme dans la classe de tous les co-propriétaires ayant des biens communs; nous n'avons entendu parler que du cas où la communauté étant dissoute par la mort de l'un des époux, les immeubles qui en dépendent, restent indivis entre la femme et les he ritiers du mari, ou réciproquement entre le

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