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Si les biens sont tous situés dans la même eommune, point de difficulté; la copie ne doit être délivrée qu'au greffier du juge de paix, et au maire ou à l'adjoint de cette commune, soit que les biens forment une seule exploitation, soit qu'ils en forment plusieurs.

Les biens saisis sont-ils situés dans plusieurs communes?C'est alors qu'il importe de savoir si ces biens ne forment qu'une seule et même exploitation, ou s'ils en forment plusieurs : au premier cas, il suffit que la formalité soit remplie envers les fonctionnaires de la commune où est la partie principale de l'exploitation; au second cas, elle doit être remplie envers les fonctionnaires de chacune des communes où est située la partie principale de chacune des exploitations.

V. Nous passons à la formalité du double enregistrement, prescrite par les art. 677 et suivans du Code de procédure civile.

L'art. 677 est ainsi conçu : « la Saisie im>> mobilière sera transcrite dans un registre » à ce destiné au bureau des hypothèques de » la situation des biens, pour la partie des ob » jets saisis qui se trouvent dans l'arrondis. » sement ».

Ce texte nous fournit la matière de deux observations, l'une relative an délai de l'enregistrement, l'autre relative aux biens situés dans deux arrondissemens différens.

La Saisie immobilière doit être transcrite dans un registre particulier à ce destiné, au bureau des hypothèques de la situation des biens.

Cet enregistrement, ainsi que celui qui, d'après l'art. 680, doit être fait au greffe du tribunal, sont bien différens de l'enregistrement ordinaire des exploits.

Ce dernier se fait sur le registre ordinaire des exploits, en insérant seulement dans la relation la nature de l'exploit, sa date, le nom de l'huissier, ceux du requérant et de la partie adverse, et la perception du droit.

L'enregistrement prescrit par cet article, est plus solennel. Il doit être fait dans un registre spécial tenu au bureau des hypothèques pour cette destination. La Saisie immobiliere doit être transcrite sur ce registre; ce qui signifie qu'elle doit y être transcrite en entier et non par une simple relation.

Cet article n'exprime pas dans quel délai doit être fait l'enregistrement. L'art. 680 porte bien que le second enregistrement au greffe du tribunal sera fait dans la quinzaine du jour de l'enregistrement ou de la transcription au bu reau des hypothéques; mais la même incerti. tude reste. On lit dans l'art. 10 de la loi du 22 frimaire an 7, que l'enregistrement doit être fait dans le délai de quatre jours par les huis.

siers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux ; et dans l'art. 34 de la même loi, que l'exploit ou procès-verbal non enregistré dans le délai, est déclaré nul. L'art. 681 du Code de procédure civile ordonne la dénonciation de la Saisie au débiteur saisi, et il veut que l'acte contenant cette dénonciation, soit enregistré dans la huitaine, outre un jour pour trois myriamètres, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens.

Ce procès-verbal devra-t-il être enregistré dans les quatre jours conformément à la loi du 22 frimaire an 7? Suffira-t-il qu'il le soit dans la huitaine, à l'instar de l'acte de dénonciation? Pourrait-il l'être utilement après ces deux époques?

Il nous paraît que la loi du 22 frimaire an7, faite pour les actes d'une procédure ordinaire, est inapplicable aux procès-verbaux de Saisie qui sont soumis à des regles toutes particulie res. Il peut y avoir quelque analogie entre le procès-verbal de Saisie et la dénonciation; mais l'on ne peut en induire qu'il doive y avoir similitude entre les délais dans lesquels chacun de ces actes doit être enregistré. La même loi qui a prescrit le délai de huitaine pour l'enregistrement de la dénonciation, n'en pres crit aucun pour le premier enregistrement du procès-verbal de Saisie. On ne peut faire une extension d'un cas à l'autre, surtout quand il s'agit de formes à remplir sous peine de nullite, telles que sont celles prescrites par les art.677 et 681. Il faut donc reconnaitre qu'aucun délai n'étant prescrit pour l'enregistrement du proces verbal de Saisie au bureau des hypothèques, ni dans l'art. 677, ni dans aucun autre, cet enregistrement peut être fait d'une manière valable, dans quelque temps que ce soit, pourvu que l'acte n'ait pas eté aneanti par la péremption.

En second lieu, l'art. 677 porte que l'enregistrement ou la transcription sera faite au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondissement. Pour l'intelligence de ces dernières expressions, il faut se reporter aux art. 2210 et 2211 du Code civil, qui veulent que, dans le cas où des immeubles situés dans divers arrondissemens, forment une seule et même exploitation, la vente forcée en soit poursuivie, par une seule procedure, devant le tribunal de l'arrondissement où est située la partie principale de l'exploitation.

La disposition citée de l'art. 677 du Code de procédure civile se réfere infailliblement au niême cas; mais au lieu de tolérer qu'on comprenne dans une seule transcription tous

les biens saisis, elle exige que la transcription soit faite pour chaque partie des biens au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel cette partie se trouve située. De ce que l'enregistrement dans un bureau ne doit avoir lieu que pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondissement, il s'ensuit en effet 1° qu'un enregistrement semblable ne peut comprendre que la partie des biens situés dans l'arrondissement où il se fait; 2o que l'enregistrement doit être répété dans chacun des arrondissemens où se trouvent situés des biens saisis. Il n'y a ici aucune distinction entre la partie principale et la partie accessoire : la Saisie de chaque partie doit être transcrite au bureau de son arrondissement; l'enregistrement de l'une de ces parties dans le bureau auquel elle appartient, ne peut ni comprendre l'autre partie, ni suppléer au défaut d'enregistrement pour cette même partie : en un mot, si l'enregistrement était unique, la formalité se trouverait bien remplie pour la partie des biens situés dans l'arrondissement du bureau où se serait fait l'enregistrement, mais elle ne le serait en aucune manière pour la partie des biens situés dans l'autre arrondissement; ce qui ne peut être, puisque la loi n'exempte pas plus une partie que l'autre de la nécessite de l'enregistrement.

VI. L'art. 678 est ainsi conçu : « Si le con»servateur ne peut procéder à la transcrip» tion de la Saisie à l'instant où elle lui est pre» sentée, il fera mention sur l'original qui lui » sera laissé,des heure, jour, mois et an aux» quels il lui aura été remis;et, en cas de concur»rence, le premier présenté sera transcrit ».

Le vœu de cet article est que la Saisie immobilière soit transcrite immédiatement sur le registre à ce destiné, à l'instant même où elle est présentée au conservateur. Cependant, le législateur a prévu que le concours de plusieurs Saisies immobilières présentées en même temps empêcherait que la transcription matérielle de ces divers actes fût faite en même temps. Il a rémédié à cet inconvénient par une mesure à peu près semblable à celle indiquée dans l'art. 2200 du Code civil, dans le cas où plusieurs ventes sont simultanément présentées à la transcription: il a voulu que l'original de la Saisie fût laissé au conservateur; que celuici notat sur cet original l'heure, le jour, mois et an auxquels il lui est remis et qu'il transcrivit ensuite, sur le registre des formes à ce des tiné, les procès-verbaux des Saisies immobilières dans l'ordre de leur présentation.

On remarquera que l'observation de cet article n'est pas ordonnée à peine de nullité,

ainsi l'omission de la note indicative de l'heure de la remise, l'interversion de l'ordre des transcriptions et d'autres irrégularités de ce genre, ne vicieraient pas la Saisie, pourvu que la transcription sur le registre de forme se trouvât faite.

VII. L'art. 679 prévoit le cas où, au moment de la présentation de la Saisie, il y en a eu une précédente, et il s'exprime ainsi : « S'il »y a eu précédente Saisie, le conservateur > constatera son refus en marge de la seconde : » il énoncera la date de la précédente Saisie, » les noms, demeure et profession du saisissant » et du saisi, l'indication du tribunal où la >> Saisie est portée, le nom de l'avoué saisis» sant et la date de la transcription ».

Il peut arriver que le même immeuble saisi par un créancier, ait été précédemment saisi par un autre créancier, ou que les deux Saisies embrassent des quantités inégales d'immeubles. Ces cas forment des incidens, et sont soumis à des règles qui seront expliquées ciaprès, art. 2, no 2.

Le texte qui nous occupe ici, se référe principalement au cas où les biens actuellement saisis sont compris dans une précedente Saisie égale à la seconde, ou plus ample: il établit en principe qu'il ne peut y avoir deux Saisies simultanées sur le même immeuble. Le conservateur connaît nécessairement la Saisie d'un immeuble, à cause de l'obligation où est le saisissant de faire transcrire son procès-verbal de Saisie sur le registre de la conservation des hypothèques à ce destiné. S'il se présente une seconde Saisie à transcrire, le conservateur, certain de l'existence d'une précédente Saisie, doit refuser d'enregistrer la seconde, et constater son refus en marge du procès-verbal de cette seconde Saisie, en énonçant la date de la précédente, les noms, demeure et profession du saisissant et du saisi,l'indication du tribunal où la Saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant, et la date de la transcription.

Cependant nous remarquerons sur cet article, comme nous l'avons fait sur le précédent, que son observation n'est pas exigée sous peine de nullité; si donc le conservateur transcrivait sur ses registres, par inadvertance, une seconde Saisie d'un immeuble dejà compris dans une Saisie précédente, cette contravention n'aurait aucune influence sur le sort de la première ni de la seconde Saisie. La première resterait dans toute sa force; et la seconde, quoique revêtue de la formalité de la transcription, serait déclarée sans effet par les tribunaux, dès l'instant où le second saisissant voudrait en faire usage.

Les tribunaux, disons-nous, la déclareraient sans effet, non à cause de l'inadvertance ou de la contravention commise par le conservateur, mais parceque deux Saisies du même immeuble ne peuvent co-exister et être poursuivies en même temps; et que dans le concours des deux, la première, ayant pris sa consistance par l'accomplissement des formalités prescrites, doit seule être maintenue.

VIII. L'art. 680 veut que « la Saisie immo»bilière soit en outre transcrite au greffe du >> tribunal où doit se faire la vente, et ce, dans » la quinzaine du jour de la transcription au >> bureau des hypothèques, outre un jour pour » trois myriamètres de distance entre le lieu » de la situation des biens et le tribunal ».

Le procès-verbal de Saisie, après avoir été transcrit au bureau des hypothèques, doit être transcrit de nouveau au greffe du tribunal où doit se faire la vente. Nous avons vu plus haut que l'intervalle entre le procès-verbal de Saisie et son premier enregistrement au bureau de la conservation des hypothèques, n'est pas réglé par la loi : il n'en est pas de même de celui que l'on devra mettre entre cette première transcription et la seconde transcription à faire au greffe du tribunal compétent ; il ne pourra excéder la quinzaine, en ajoutant néanmoins à ce délai un jour pour trois myriamètres de distance entre le lieu de la situation des biens et le lieu où siege le tribunal.

Ce délai, ainsi que les autres formalités prescrites par cet article, sont de rigueur, et doi. vent être observées à peine de nullité. Il faut donc que la transcription au greffe du tribunal soit placée dans la quinzaine qui suit le jour de la transcription au bureau des hypotheques on doit néanmoins y ajouter, suivant la disposition textuelle de l'article, un jour pour trois myriamètres de distance entre le lieu de la situation des biens et le tribunal, lorsque les biens saisis sont situés au-delà de trois myriamètres de distance du lieu où siége le tribunal.

:

Le plus souvent, les biens saisis sont situés dans l'arrondissement du tribunal où doit se faire la vente. Lors même qu'une partie des biens saisis se trouve hors de l'arrondissement, cette partie, qui fait une dépendance du cheflieu de l'exploitation placé dans l'arrondissement, est nécessairement située sur les confins de l'arrondissement voisin. D'un autre côté, le bureau de la conservation des hypothèques où doit se faire la première transcription, est presque toujours place dans la même ville où siége le tribunal. Enfin, il n'y a ni transport sur les biens saisis, ni aucun acte à faire, dans

l'intervalle de la première transcription au bureau de la conservation, à la seconde transcription à faire au greffe du tribunal.

On pourrait se demander, d'après ces considerations, pourquoi le délai de quinzaine entre les deux transcriptions qui, certainement est très-suffisant, n'est pas fixe et invariable, et pourquoi l'extension du délai a pour cause la distance des biens saisis, lorsque toutes les opérations à faire jusqu'à ce point de la procédure, sur le lieu de leur situation, ont été faites lors du procès-verbal de Saisie, et qu'il n'y a ni cause ni nécessité d'un second transport sur ce même lieu dans l'intervalle des deux transcriptions.

Nous répondrons que l'autorité de la loi est établie plus sur la volonté du législateur que sur les motifs qui l'ont déterminé: stat pro ratione voluntas. La disposition est telle que nous l'avons rapportée : elle doit être observée, soit que les biens saisis se trouvent tous situés dans l'arrondissement du tribunal où ils doivent être vendus, soit qu'une partie se trouve située dans un arrondissement voisin.

IX. L'art. 681 va donner matière à des dé

veloppemens plus importans sur le délai et sur la forme de la dénonciation qui doit être faite de la saisie immobilière, au saisi.

Cet article, qui est du nombre de ceux dont la violation emporte nullité, est ainsi conçu: «La Saisie immobilière, enregistrée comme » il est dit aux art. 677 et 680, sera dénoncée » au saisi dans la quinzaine du jour du >> dernier enregistrement, outre un jour pour » trois myriamètres de distance entre le domi» cile du saisi et la situation des biens. Elle » contiendra la date de la premiere publica» tion. L'original de cette dénonciation sera » visé dans les vingt-quatre heures par le maire » du domicile du saisi, et enregistré dans la >> huitaine, outre un jour pour trois myria» mètres, au bureau de la conservation des » hypothèques de la situation des biens; et » mention en sera faite en marge de l'enregis » trement de la Saisie réelle ».

10 Il y a ici deux délais distincts: l'un, pour la dénonciation; l'autre pour l'enregistrement de la denonciation. L'un et l'autre sont susceptibles d'une extension d'un jour pour trois myriamètres entre la situation des biens et le domicile du saisi, lorsque ce domicile est à cette distance ou à une plus grande. Ces deux delais ont leur source dans la règle commune posée dans l'art. 1033, qui porte : « Le » jour de la signification, ni celui de l'é»chéance ne sont jamais comptés pour le dé» lai général fixé pour les ajournemens, » citations, sommations et autres actes faits

les

» à personne ou à domicile : ce délai sera >> augmenté d'un jour à raison de trois myria » metres de distance; et quand il y aura lieu à » voyage ou envoi et retour, l'augmentation » sera du double ».

La règle et ses motifs se présentent d'une manière très claire. Toutes les fois qu'il y a un acte à faire, et qu'il exige un transport à une certaine distance, la loi accorde un premier délai proportionné au besoin pour les préparatifs, rédaction ou autres préliminaires à remplir elle en accorde un second mesuré sur les distances pour les transports et les retours, lorsqu'ils deviennent nécessaires.

Cette règle s'applique parfaitement à la formalité prescrite par l'art. 681. Il s'agit d'une dénonciation de la Saisie à faire à la personne ou au domicile du saisi. Le procès-verbal de la Saisie doit avoir été transcrit au greffe avant que d'être dénoncé. Il faut un temps moral pour retirer l'original du greffe du tribunal où il a été enregistré, pour recueillir les renseignemens et disposer les moyens qui doivent réaliser la dénonciation; un premier délai de quinze jours est accordé pour cela : il en faut un second pour présenter l'acte contenant la dénonciation au bureau des hypothèques et l'y faire enregistrer, et ce nouveau délai est de huitaine à partir sans doute de la dénonciation; mais lorsque le lieu du domicile du saisi auquel s'adresse la dénonciation est éloigné, il faut encore un temps moral pour porter ou envoyer sur ce lieu le procèsverbal de Saisie à dénoncer; et pour le faire notifier au saisi, il en faut un semblable pour rapporter l'acte de dénonciation, du lieu où il a été fait, au bureau de la conservation des hypothèques. La loi accorde, pour ces transports, un délai uniforme d'un jour pour trois myriamètres de distance à parcourir, soit à l'aller, soit au retour, lequel délai doit être ajouté à chacun des délais spécifiés plus haut.

[[ Ces délais courent-ils en cas de force majeure ?

Le 3 décembre 1813, les sieur et dame Charruel font signifier au sieur Gouly, jugé leur débiteur, un commandement par lequel ils le somment de payer, à peine de Saisie de ses immeubles.

Le 1er, le 2 et le 4 mars 1814, procès-verbal de Saisie du domaine de Charville, appartenant au sieur Gouly.

Le 6 du même mois, ce procès-verbal est enregistré et transcrit tant au bureau des hypothèques qu'au greffe du tribunal de Versailles.

Le 21, il est inséré dans le journal du dé. partement et affiché dans l'auditoire du tri

bunal, avec indication au 12 mai pour la première publication du cahier des charges. Le 25 avril, les sieur et dame Charruel présentent au président du tribunal une requête par laquelle, après avoir exposé qu'aux termes de l'art. 681 du Code de procédure civile, ils auraient dû, le 5 au plus tard, et à peine de nullité, faire signifier au sieur Gouly le procès-verbal de Saisie immobilière, mais que les circonstances politiques les en ont empêchés; ils demandent qu'un nouveau jour soit fixé pour la réception des premières enchères, et que le greffier soit autorisé à faire mention de cette nouvelle indication en marge de l'extrait affiché dans l'auditoire.

Sur cette requête, le président rend, sans communication préalable au sieur Gouly, une ordonnance ainsi conçue: «< Attendu les cir>> constances de force majeure qui ont empêché »l'accomplissement des formalités prescrites » par la loi ; attendu qu'il y a lieu de subvenir

aux parties requérantes; fixons le 2 juin »prochain pour la première lecture de l'en» chère sur laquelle la vente du domaine saisi » sera faite; autorisons le greffier du tribunal » à faire mention de cette nouvelle indication; >> autorisons pareillement tout huissier requis » à se faire assister de tous officiers de la force » armée ou de tous autres fonctionnaires, si » besoin est, pour notifier le procès-verbal de » Saisie immobilière, ainsi que la présente >> ordonnance, au sieur Gouly ».

Le 27 du même mois, cette ordonnance et le procès-verbal de Saisie immobilière sont signifiés au sieur Gouly. Le 30, les procèsverbaux d'affiches lui sont également notifiés.

Le 2 juin, première lecture du cahier des charges, à l'audience du tribunal de Versailles. Les deux autres lectures sont ensuite faites de quinzaine en quinzaine.

Le 11 juillet, le sieur Gouly est assigné au 14, pour être présent à l'adjudication préparatoire.

Le 13, il conclud à la nullité de la procédure, et se fonde notamment sur le défaut de signification du procès-verbal de Saisie immobilière dans le délai fixé par l'art. 681 du Code de procédure, délai qui a expiré le 5 avril, et dont il n'a pas été au pouvoir du président de relever les saisissans.

Le 14, jugement qui rejette cette demande, << attendu que la force majeure qui a résulté » de l'occupation du département de Seine et » Oise par les troupes alliées, a seule suspendu >> toute préfixion de délai, et a rendu juste et >> nécessaire l'ordonnance du président, dont »l'objet principal était de stimuler tout huis»sier requis à agir, en se faisant assister, si

» besoin était, de la force armée pour l'exer»cice régulier de son ministère ; que, depuis >> cette ordonnance, tous les actes de poursuite >> qui ont eu lieu, ont été faits avec régularité » et dans les délais de la loi ».

Le sieur Gouly appelle de ce jugement, ainsi que de l'ordonnance rendue par le président, le 5 avril.

Le 8 septembre arrêt par lequel,

« Considérant que les circonstances ont été une force majeure qui a suspendu, à Versailles et dans les environs, le cours ordinaire de la justice, et, par suite, la signification des actes de la justice; que la cour ne peut que s'en rapporter à la prudence du tribunal de Versailles pour juger du moment où, suivant les différentes localités, cette force majeure aurait cessé, où le cours de la justice aurait été rétabli, et où il aurait été possible de faire, sans inconvenient, la signification des actes judiciaires; que c'est à cet effet qu'a été rendue l'ordonnance du président du tribunal de Versailles, en date du 25 avril dernier ; » Au surplus, adoptant les motifs des premiers juges sur ce moyen de nullité,

» La cour met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet ».

le 5 de ce mois, et que cet obstacle s'était prolongé jusqu'au 27?

» Bien évidemment il n'a jugé en cela qu'une question de fait, et qu'il l'ait jugée bien ou mal, c'est ce qui ne regarde pas la cour de cassation.

» Sans doute, il eût été plus régulier de ne croire à la réalité de l'empêchement articulé par les sieurs et dame Charruel, qu'autant que la preuve de cet empêchement eût été écrite dans le procès-verbal d'un huissier, constatant qu'il avait cherché à se transporter de Versailles à Charleville, et qu'il avait été arrêté dans sa marche par les troupes ennemies; sans doute il était difficile de croire à la prolongation de cet empêchement jusqu'au 27 avril, lorsque l'on venait à considerer que, dès le 11, le tribunal civil de Versailles avait repris ses audiences; que, dès le 21, le bureau d'enregistrement de Versailles avait été r'ouvert ; et que rien n'annonçait que les officiers ministériels eussent jamais rencontre le moindre trouble, la moindre entrave, dans l'exercice de leurs fonctions.

» Mais les magistrats qui ont rendu l'arrêt attaqué, n'étaient liés, à cet égard, par aucune loi ils ont pu juger, sans violer aucune Joi, et ils ont jugé, en effet, que l'invasion du

:

Recours en cassation contre cet arrêt, de département de Seine et Oise avait produit

la part du sieur Gouly.

«Le demandeur (ai-je dit à l'audience de la section des requêt es, le 24 novembre 1814) reconnaît que le cas de force majeure forme une exception à l'art. 681 du Code de procédure, qui veut, sous la peine de nullité prononcée par l'art. 717, que le procès-verbal de saisie immobilière soit signifié à la partie saisie dans la quinzaine du dernier enregistrement.

»En effet, il est de principe général que nul n'est tenu à l'impossible: impossibilium nulla est obligatio, dit la loi 185, D. de regulis juris.

L'arrêt attaqué par les demandeurs, n'a donc pas violé l'art. 681 du Code de procédure, en jugeant que le défaut de signification du procès-verbal de saisie dans le délai fixé par cet article, n'emporte pas nullité, lorsqu'il a pour cause un événement de force majeure.

» Mais, dès-lors, comment cet arrêt pourrait-il être cassé? Il ne pourrait l'être qu'autant que, par l'application qu'il a faite à l'espèce actuelle, du principe qu'il proclame, il eût viole quelque loi; et quelle loi pourrait-il avoir violée en jugeant que, de l'occupation militaire et hostile du département de Seine et Oise, qui a eu lieu au commencement du mois d'avril, il était résulté un obstacle nv incible à la signification qui eût dù, dans un temps ordinaire, être faite au demandeur

une force majeure qui avait suspendu, à Versailles et dans les environs, la signification des actes de la justice: ils ont pu juger, sans violer aucune loi, et ils ont juge, en effet, sur la foi du tribunal civil de Versailles, que cette suspension s'était prolongée jusqu'au27 avril; et encore une fois, là où il n'y a ni ne peut y avoir de loi violée,la cour de cassation n'a rien à voir, rien à censurer.

» Qu'importe, d'après cela, que l'ordonnance du président du tribunal civil de Versailles, du 25 avril, soit plus ou moins régu

lière dans la forme?

>>Ce n'est pas à cette ordonnance que les sieur et dame Charruel sont jugés devoir l'avantage d'avoir pu faire le 27 avril une signification qui, dans un temps ordinaire, eût dû être faite le 5. Les sieur et dame Charruel sont juges ne devoir cet avantage qu'à la force majeure, qui a seule, comme l'a dit le tribunal de Versailles, dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, suspendu toute préfixion de délai.

» Cette ordonnance n'existerait pas, que les sieur et dame Charruel n'en auraient pas moins eu, d'après l'arrêt attaqué, le droit de faire ce qu'il ont fait.

>> Cette ordonnance n'a donc été qu'un acte surabondant ; et ici s'applique naturellement la maxime, quod abundat non vitiat.

» Par ces considérations, nous estimons

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