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dans le cas où le poursuivant ne connaitrait pas, soit la femme, soit le subrogé tuteur, c'était bien une occasion de s'en expliquer lors de cet avis et cependant le conseil d'état garda le plus profond silence à cet égard; preuve certaine que le législateur a entendu que l'art. 695 du Code de procédure restat limité aux termes dans lesquels il est conçu, c'est-à-dire, que la notification du placard ne doit être faite qu'aux créanciers matériellement inscrits.

» Et en effet, la publicité des ventes forcées est telle qu'il n'est pas possible de supposer que des créanciers, quelle que soit la nature de leurs créances, aient ignoré les poursuites. » Aux termes de l'art. 676 du Code de procedure, le poursuivant doit laisser aux gref. fiers des juges de paix, aux maires et adjoints des lieux de la situation des immeubles dont l'expropriation est poursuivie, copie entière du proces-verbal de Saisie; la Saisie doit être transcrite au bureau des hypothèques; une autre transcription en est faite au greffe du tribunal. La Saisie doit être dénoncee au debiteur, et affichée à la porte de son domicile, qui est, de droit, celui de sa femme; et cette affiche doit encore être faite à la principale porte des édifices saisis, et à la porte de la

commune.

» Ces formalités ne suffisent-elles pas pour donner toute la publicité requise dans l'interêt de tous les créanciers indistinctement, quelle que soit la nature de leur hypothèque?

» Il n'est pas étonnant, d'après cela, que l'art. 695 du Code de procédure, qui parle de la notification du placard,n'ait prescrit de la faire notifier qu'aux créanciers inscrits et aux domiciles élus dans leurs inscriptions.

» Les femmes et les mineurs ne sont pas les seuls créanciers qui ont une hypothèque le gale; il en est encore d'autres qui en ont aussi de cette nature.

» Les art. 2101 et 2107, qui désignent ces créanciers, déclarent que leurs hypothèquesle. gales sont indépendantes de toute inscription.

» Mais lorsque les créanciers, ayant des hypothèques légales, n'ont pas pris des inscriptions, ni par conséquent fait d'élection de domicile dans de pareils actes, qu'ils sont inconnus au poursuivant, quels moyens celui-ci a-t-il de leur faire notifier le placard imprimé? Aucun.

» On ne peut donc le punir par la peine de nullité de ses poursuites, de ce qu'il ne leur a point fait cette notification.

» Au surplus, la nullité fondée sur le défaut de notification du placard, devrait tourner, non au profit de la partie saisie, mais bien et

uniquement dans l'intérêt de la femme ellemême, qui, après l'adjudication, comme auparavant, serait recevable à faire valoir son hypothèque legale; et telle est l'opinion de M. Tarrible, quoiqu'il pense d'ailleurs que le placard doit,à peine de nullité, etre notifié à la femme ayant une hypothèque legale non inscrite.

» Ainsi, tout s'élève contre le système du demandeur; et en le proscrivant, les juges de premiere instance et d'appel ont fait une juste application des principes de la matière.

"Quant au défaut de notification du placard aux créanciers inscrits sur les précedens proprietaires, en supposant que ces juges aient, à cet égard, erre en droit, et que cette notification fût indispensable, l'omission ne pourrait, dans l'espèce, entraîner la nullité des poursuites.

» En effet, le sieur Lefebvre a déclaré, dans les obligations par lui souscrites, que les immeubles qu'il affectait pour sûreté de ces obligations, lui appartenaient de son chef, et qu'ils n'étaient grevés que de l'hypothèque legale de sa femme et de quelques autres creances qu'il désigne, et parmi lesquelles ne șont point comprises celles inscrites sur les précedens propriétaires. Il a donc dissimulé l'existence de ces inscriptions; et par suite de cette reticence coupable, le poursuivant a été induit en erreur. Il n'a pu notifier le placard à des créanciers qu'il ne connaissait pas.

» Le sieur Lefebvre ne peut donc se prévaloir de ce défaut de notification, puisqu'il profiterait de son dol et de sa dissimulation. » Au surplus, en thèse générale, la partie saisie ne peut se prevaloir du défaut de notification du placard imprimé aux créanciers inscrits. Cette formalité n'a été établie que dans l'intérêt de ces créanciers eux-mêmes res pectivement; et par conséquent ceux-ci peuvent seuls se plaindre de ce qu'elle n'a pas été observée ».

A cette dernière partie de la défense du sieur Gouyer, le sieur Lefebvre oppose une replique ainsi conçue:

«En supposant que la déclaration qu'on lui prète, soit exacte, on ne pourrait nullement en conclure qu'il eût, sciemment et à dessein, dissimulé l'existence des inscriptions prises sur les précédens propriétaires, puisqu'il pouvait très-bien les ignorer Inimême; et qu'en déclarant que les immeubles Jui appartenaient de son chef, il n'avait en tendu dire, par là, rien autre chose, si ce n'est que ces immeubles lui étaient personnels, et qu'ils n'étaient ni propres de sa femme, ni conquêts de communauté.

» Au reste, quelque interprétation que l'on veuille donner aux actes et aux déclarations qu'ils contiennent, le sieur Gouyer a pu connaitre, d'une manière certaine et positive, le nombre des inscriptions existantes sur les immeubles du chef des precedens proprietaires. Pour cela, il n'avait qu'à demander au conservateur l'état des inscriptions existantes, non sur le dernier acquereur ou tel autre individu particulierement, mais sur les immeubles dont il voulait poursuivre l'expropriation. En suivant cette marche bien simple, il aurait obtenu l'état de toutes les inscriptions, et aurait pu faire la notification à tous les créanciers ins crits.

» Enfin, la notification du placard a pour objet de mettre les créanciers a même de sur enchérir: elle est donc ordonnée dans l'intérêt du saisi, plus encore que dans celui des créanciers, puisque personne plus que lui n'est intéresse à ce que l'immeuble soit porté au plus haut prix possible. Or,s'il est vrai que l'intérêt est la mesure des actions, on ne peut refuser à la partie Saisie le droit de se plaindre de l'inobservation d'une formalité qui peut lui avoir causé un préjudice considerable.

» Le sieur Gouyer a donc dú notifier le placard imprimé aux créanciers inscrits sur les précédens propriétaires. Il ne l'a pas fait; le debiteur saisi est donc aussi recevable que fondé à s'en plaindre ».

Par arrêt du 27 novembre 1811, au rapport de M. Liger de Verdigny,

« Attendu que l'art. 695 du Code de pro cédure ne prescrit la notification du placard imprimé, qu'aux créanciers inscrits, aux domiciles élus par leurs inscriptions; que l'hypothèque légale de la dame Lefebvre n'avait pas reçu cette formalité; que les art. 2193, 2194 et suivans du Code civil, et l'avis du conseil d'état approuvé le 15 juin 1807, ne sont applicables qu'aux ventes volontaires ; que les formalités qu'ils prescrivent pour purger les hypothèques légales existantes sur un immeuble vendu volontairement, sont remplacées, dans le cas d'une expropriation forcée, par d'autres formalités dont l'exécution donne aux poursuites la publicité nécessaire pour éveiller l'attention des créanciers qui ont une hypothèque légale indépendante de toute inscription; que, dans le système contraire, la loi serait imparfaite à l'égard des créanciers compris dans l'art. 2101 du Code civil, dont le privilége est également excepté de la formalité de l'inscription, suivant l'art.2107 du même Code;

» Attendu, quant aux créanciers qui out pris des inscriptions contre les anciens proprietaires d'une partie de l'immeuble dout il

s'agit, que si, en thèse générale, le poursuivant n'est pas dispense de satisfaire, à leur egard, à l'art. 695 du Code de procédure civile, et s'il est vrai de dire que le debiteur saisi est recevable à exciper du moyen de nullité resultant de la contravention à cet article, il en est autrement dans les circonstances particulières de la cause où le débiteur saisi avait jure et affirme, sous la peine du stellionat, que son immeuble n'était greve qu'au profit des personnes désignées dans son contrat, et où, par consequent, l'omission dont il a voulu se prévaloir, procede de son propre fait; » La cour rejette le pourvoi.... ».

Le second arrêt a été rendu dans une espèce où c'était la femme elle-même qui opposait le moyen de nullité dont le mari seul se prévalait dans la précédente.

Le 26 janvier 1810, arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, qui, statuant sur l'appel interjete par le sieur Bourdier, notaire d'un jugement d'adjudication provisoire de biens saisis par ses creanciers, met l'appellation au néant.

Marie-Anne Jannivet-Desgraviers, épouse séparée de biens du sieur Bourdier, forme une tierce-opposition à cet arrêt, et demande la nullité des poursuites en expropriation forcee, attendu qu'encore qu'elle ait, pour ses reprises matrimoniales, une hypotheque légale sur les biens de son mari, independante de toute inscription, et que par conséquent elle doive être considérée comme créanciere inscrite, le poursuivant ne lui a pas fait la notification prescrite par l'art. 695 du Code de procédure civile.

Le 28 juin 1810, arrêt par défaut qui declare la dame Bourdier non-recevable,

« Attendu que, si, comme elle le prétend elle est creancière de son mari, elle pourra faire valoir ses droits lors de la distribution du prix de la vente des biens du debiteur;

» Mais qu'elle est non-recevable a quereller les actes d'une procedure qui n'est point di rigée contre elle, et dans laquelle elle ne doit pas être partie ».

La dame Bourdier forme opposition à cet arrêt.

Le 20 juillet suivant, nouvel arrêt qui, « persistant dans les motifs de l'arrêt du 28 » juin, ordonne qu'il sera exécuté selon sa

» forme et teneur ».

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vaient pas être signifiées à la demanderesse; qu'en conséquence, elle n'était ni recevable ni fondée dans sa tierce-opposition;

» La cour rejette le pourvoi.... ».

Le troisième arrêt a été rendu dans l'espèce suivante :

son

Lesieur Brucker, créancier hypothécaire du sieur Freyss, fait vendre par expropria tion forcée un immeuble appartenant débiteur, sur lequel il est seul inscrit, mais qui est en outre grevé, au profit de l'épouse de celui-ci, d'une hypothèque légale pour une somme de 10,314 francs,

Le procès-verbal d'ordre est ouvert pour la distribution du prix. La dame Freyss ne se présentant pas, le sieur Brucker est seul colloqué; et sa collocation devient définitive par l'expiration du délai fixé pour la contredire.

Les choses en cet état, la dame Freyss attaque l'état de collocation par une tierce opposition, qu'elle motive sur les argumens ci-dessus employés par M. Tarrible.

Le 10 juin 1817, jugement du tribunal de premiere instance de Strasbourg, qui, en admettant la tierce - opposition, colloque la dame Freyss en première ligne sur le prix de l'immeuble vendu, et se fonde sur des motifs dont la substance est que la dame Freyss n'a point été appelée à l'ordre; qu'ainsi, ses droits sont demeurés entiers; que, pour se mettre à l'abri de toute recherche et purger l'immeuble de toute hypothèque légale non-inscrite, le poursuivant et l'adjudicataire auraient dû observer les mêmes formalités que s'il eût été question d'une vente volontaire; que juger autrement, ce serait rendre absolument illusoire l'hypothèque légale des femmes

et des mineurs.

Mais sur l'appel du sieur Brucker, arrêt de la cour royale de Colmar, du 6 novembre 1818, qui infirme ce jugement et déboute la dame Freyss de sa tierce-opposition,

« Attendu que la loi, en prescrivant, lors des ventes volontaires, des notifications aux créanciers ayant hypothéques légales ou privilégiées et non inscrites, pour purger les immeubles vendus, n'a d'autre but que d'avertir ces derniers que le bien sur lequel ils ont privilége, a passé en d'autres mains, et que, par conséquent, ils doivent faire connaître leurs créances, s'ils veulent participer aux prix de vente, ou exercer leurs droits acquis;

» Attendu que, lors des aliénations forcées, les formalités à remplir pour y parvenir, ont une telle publicité par les affiches, les notifi

cations, les insertions dans les feuilles publiques et les transcriptions tant au greffe que dans les registres hypothécaires, qu'il est impossible que les créanciers non-inscrits n'en acquièrent pas la connaissance nécessaire à l'exercice de leurs droits;

vent rien ajouter au texte de la loi, et que, de » Attendu que les cours de justice ne peucela seul qu'elle n'a pas prescrit une notification particulière, lors des ventes forcées, aux créanciers non-inscrits, il faut conclure que le législateur n'a pas voulu que cette notification fut faite ;

>>Attendu enfin que les privilégiés ont même un delai plus considérable pour prendre leurs inscriptions, lors des expropriations, puisjudication definitive ne peut avoir lieu que que, d'après le décret du 2 février 1811, l'addeux mois au moins après l'adjudication préparatoire, lors de laquelle cependant la Saísie immobilière a déjà, depuis longtemps acquis toute sa publicité; la veuve

» Attendu, au cas particulier, que Freyss n'a fait aucune diligence pour faire connaître son hypothèque légale, et que ce n'est qu'après la confection de l'ordre et la délivrance des bordereaux de collocation, qu'elle a tardivement fait connaitre son hypotheque légale par une tierce-opposition ».

La dame Freyss se pourvoit en cassation,et son recours est d'abord admis par la section des requêtes; mais porté à la section civile, il y est rejeté par un arrêt contradictoire du 21 novembre 1821 •

» Attendu que, loin qu'aucune loi assujetisse l'adjudicataire sur expropriation forcée, à purger les hypothèques dont pouvait être greve l'immeuble qui lui a été adjugé,

» Il résulte, en premier lieu, de la combinaison du chap. 8 avec le chap. 9 du tit. 18 du Code civil, que ce Code, en traitant des hypothèques, quelles qu'elles soient, légales ou autres, n'a eu en vue que la vente volontaire ou la donation de l'immeuble greve;

» Il résulte, en deuxième lieu, des art. 749 et 750 du Code de procedure, que l'adjudicataire, après la signification du jugement d'adjudication, ou de l'arrêt confirmatif, s'il y a eu appel, n'a plus rien à faire avant de requérir qu'il soit procede à l'ordre et à la distribution du prix;

» Il résulte cn troisième lieu, et d'une manière explicite, de l'art. 775du même Code, que l'art. 2194 du Code civil n'est point appli cable à l'expropriation forcée, puisque cet art. 775 déclare positivement que ce n'est que dans le cas d'alienation, autre que celle par

expropriation, que l'ordre sera provoqué par l'acquéreur, après l'expiration des trente jours qui suivront les délais prescrits par les art. 2185 et 2194 du Code civil;

» Attendu que l'on ne peut pas argumenter de ce qui se pratique dans le cas de la vente par licitation, ou de celle pour cause d'utilité publique, parceque ces ventes, quoique ju diciaires, étant considérées comme volontai res, ne sont pas soumises à toutes les formalités requises pour les ventes par expropriation forcée;

» Attendu que l'exécution de toutes ces formalités suffit pour éveiller l'attention des créanciers qui ont une hypothèque légale in dépendante de toute inscription, et que la multitude et la publicité de ces formalites, jointes à la longue durée de la procedure et au grand nombre de personnes chargées par la loi de prendre inscription pour les femmes et les mineurs, ont déterminé le législateur à regarder comme surabondantes et superflues, dans le cas de la vente sur Saisie immobilière, les formalités prescrites par l'art. 2194 du Code civil;

"Attendu enfin que la violation prétendue de l'art. 474 du Code de procédure, concernant la tierce-opposition, n'aurait pu exister qu'autant que les autres moyens employés à l'appui de la demande en cassation, auraient été accueillis (1) ». ]]

XVI. Les articles suivans, jusqu'au tit. 13, ne comprennent, à quelques exceptions près, que des dispositions de pure forme, qui sont précises et claires. Nous les transcrirons, pour ne pas en interrompre la série:

"

697. Quinzaine au moins avant la première publication, le poursuivant déposera au greffe le cahier des charges, contenant 10 l'énonciation du titre en vertu duquel la Saisie a été faite, du commandement, de l'exploit de Saisie, et des actes et jugemens qui auront pu être faits ou rendus ; 2o la désignation des ob jets saisis, telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal ; 3o les conditions de la vente; 4o et une mise à prix par le poursuivant.

» 698. Le poursuivant demeurera adjudicataire pour la mise à prix, s'il ne se présente pas de surenchérisseur.

» 699. Les dires, publications et adjudica tions seront mis sur le cahier des charges, à la suite de la mise à prix.

» 700. Le cahier des charges sera publié, pour la première fois, un mois au moins après

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 22, page 214.

la notification du procès-verbal d'affiches à la partie saisie.

» 701. Il ne pourra y avoir moins d'un mois ni plus de six semaines de délai entre ladite notification et la première publication.

» 702. Le cahier des charges sera publié à l'audience successivement de quinzaine en quinzaine (1), trois fois au moins avant l'adjudication préparatoire.

»703. Huit jours au moins avant cette adjudication, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le lieu de la situation de la majeure partie des biens saisis et celui où siege le tribunal, il sera inséré dans un journal, ainsi qu'il est dit en l'art. 683, de nouvelles annonces; les mêmes placards seront apposés aux endroits désignés en l'art. 684; ils contiendront en outre la mise à prix et l'indication du jour où se fera l'adjudication préparatoire.

"Cette addition sera manuscrite; et si elle donnait lieu à une réimpression de placard, les frais n'entreront pas en taxe.

704. Dans les quinze jours de cette adjudication, nouvelles annonces seront insérées dans les journaux, et nouveaux placards affichés dans la forme ci-dessus, contenant, en outre, la mention de l'adjudication préparatoire, du prix moyennant lequel elle a été faite, et indication du jour de l'adjudication definitive.

705. L'insertion aux journaux, des seconde et troisième annonces, et les seconde et troisième applications de placards seront justifiées dans la même forme que les premières.

» 706. Il sera procédé à l'adjudication définitive, au jour indiqué lors de l'adjudica tion preparatoire; le délai entre les deux adjudications ne pourra être moindre de six semaines (2).

» 707. Les enchères seront faites par le ministère d'avoués et à l'audience : aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de ma. niere que chacune ait une durée d'environ une minute (3).

(1) [[Quel est le sens précis de ces mots ? En résulte-t-il que la première publication ayant été faite, par exemple, le mardi 3 novembre 1812, la seconde doive l'être le mardi 17 du même mois, et la troisième le mardi 4 décembre suivant? V. les arrêts de la cour de cassation, des 18 mars et 10 septembre 1812,

rapportés dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Délai, S. 4, n° 3. ]]

(a)[[ Il est dérogé à cette disposition par l'art. 2 du décret du 2 février 1811. 1. ci-après, art. 2, no 10.]] [[(3) Le défaut de mention dans le procès-verbal

» L'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

»708. Aucune adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement.

S'il y a eu enchérisseur lors de l'adjudication préparatoire, l'adjudication ne devien dra définitive qu'après l'extinction de trois feux sans nouvelle enchère.

» Si, pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux feux sans enchère survenue pendant Jeur durée.

» 709. L'avoué dernier enchérisseur sera tenu dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation; sinon, de représenter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de sa déclaration : faute de ce faire, il sera réputé adjudicataire en son nom.

» 710. Toute personne pourra, dans la huitaine du jour où l'adjudication aura été prononcée, faire au greffe du tribunal, par ellemême ou par un fondé de procuration spéciale, une surenchère, pourvu qu'elle soit du quart au moins du principal de la vente. »711. La surenchère permise par l'article précédent, ne sera reçue qu'à la charge par le surenchérisseur, d'en faire, à peine de nullité la dénonciation, dans les vingt-quatre heures, aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, si elle a avoué constitué, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de faire cette dénonciation à la personne ou au domicile de la partie saisie qui pas d'avoue.

n'aurait

» La dénonciation sera faite par un simple acte contenant avenir à la prochaine audience, sans autre procédure.

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nal où se poursuit et se fait la vente, à peine de nullité de l'adjudication, et de tous dommages et intérêts.

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714. Le jugement d'adjudication ne sera autre que la copie du cahier des charges, rédigé ainsi qu'il est dit dans l'art. 697; il sera revetu de l'intitulé des jugemens et du mandement qui les termine, avec injonction à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt la signification du jugement, sous peine d'y être contrainte, même par corps.

delivré à l'adjudicataire, qu'en rapportant par »715. Le jugement d'adjudication ne sera lui au greffier quittance des frais ordinaires de poursuite, et la preuve qu'il a satisfait aux conditions de l'enchere, qui doivent être exécutées avant ladite délivrance; lesquelles quittances demeureront annexées à la minute du jugement, et seront copiées ensuite de faire lesdites justifications dans les vingt jours l'adjudication: faute par l'adjudicataire de voie de folle-enchère, ainsi qu'il sera dit cide l'adjudication, il sera contraint par la après, sans préjudice des autres voies de droit. 716. Les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilége sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par juge

D

ment.

»717. Les formalités prescrites par les art. 673,674,675, 676,677, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 687, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, S. 1er de 703, 704, 705, 706, 707, 708, seront observées à peine de nullité ».

Tel est le fil des procédures qui, lorsqu'elles ne sont interrompues par aucune cause incidentelle, conduisent à l'adjudication définitive. L'art. 717 indique les articles qui comprennent les formalites indispensables.

Les dispositions suivantes nous feront connaître les incidens qui peuvent alonger cette chaine sans la rompre.

ART. II. Des incidens sur la poursuite de Saisie immobilière.

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