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forme qui pourraient avoir été commises dans les divers actes de la procédure, jusqu'à ceux qui précédent immédiatement l'acte d'adjudi

cation.

Ce n'est pas que l'on ait voulu dérober aux intéressés les deux degrés de juridiction qui appartiennent à la plupart des causes litigieuses: mais la procedure a été combinée de manière que toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans le cours de l'instance,aient subi l'épreuve des deux degrés de juridiction, et soient définitivement vidées, avant que l'adjudication définitive soit prononcée. Tout le mécanisme de cette procédure repose sur cette régle. Les contestations qui s'élèvent sur l'expropriation, doivent être proposées et jugées tant en première instance que par appel, s'il en est interjete, avant que l'adjudication definitive soit prononcée.

D'après cette mesure, si des moyens de nullité sont proposés avant l'adjudication, ils sont vides avant qu'elle soit prononcée. Si aucun moyen n'avait été proposé avant cette époque, il serait couvert et devenu improposable.

Pour reconnaitre quels peuvent être ces moyens de nullité, il faut envisager les personnes qui figurent dans le litige de l'expropriation, et les intérêts qu'elles ont à défendre.

Le demandeur principal est le créancier poursuivant. Le défendeur principal est le saisi. A leurs côtés, sont ordinairement d'autres créanciers du saisi, et quelquefois des tiers qui, sans être créanciers, revendiquent, soit la propriété de l'immeuble saisi, soit un droit d'usufruit ou de servitude sur le même immeuble.

L'intérêt principal du créancier poursuivant, est de faire prononcer l'adjudication, et de remplir ponctuellement les formes qui doivent le conduire à ce résultat.

Celui du débiteur saisi est de contester la cause de la Saisie, si elle n'est pas légitime, ou ses formes, si elle n'est pas régulière.

L'intérêt des créanciers se confond avec celui du créancier poursuivant : leur objet commun est de parvenir à la vente ; et cette espece d'identité est la cause pour laquelle la faculté de réclamer contre la nullité de la Saisie, parait bornée au seul débiteur saisi, ainsi que nous allons le voir. S'il arrive que les intérêts du créancier poursuivant et des autres créanciers se divisent, c'est lorsque plusieurs d'en tre eux réclament concurremment la poursuite, ou bien lorsqu'un créancier demande la subrogation aux poursuites commencées par

un autre.

Enfin, l'intérêt des tiers qui revendiquent sur l'immeuble saisi, soit le droit de propriété, TOME XXX.

soit celui d'un usufruit ou d'une servitude, est en opposition avec celui du débiteur saiși et des créanciers, puisque le succès de la demande des tiers ôte au débiteur une propriété putative, ou la grève d'une charge qui la déprécie, et qu'il fait décroître le gage des créanciers de ce débiteur dans les mêmes propor

tions.

Il est bon de remarquer que ce dernier moyen de nullité, si l'on peut lui donner ce nom, n'est pas du nombre de ceux qui doivent nécessairement être proposés avant l'adjudication définitive. Nous verrons bientôt que, quant à ce, l'adjudication ne transporte à l'adjudicataire que les droits qu'avait le debiteur saisi: et que le droit de propriété, d'usufruit ou de servitude, sur l'immeuble adjuge, peut être revendiqué après l'adjudication.

Il en est de même, [[ assertion sur laquelle je reviendrai ci-après, no 15]], de celui qui aurait pour cause la non existence ou l'extinction de la créance, en vertu de laquelle se fait la poursuite.

Après cet aperçu sur la nature et l'objet des diverses contestations qui peuvent s'élever sur la Saisie immobilière, nous allons en suivre les détails dans le texte du Code.

II. « Art. 719. Si deux saisissans ont fait enregistrer deux Saisies de biens différens, poursnivies dans le même tribunal, elles seront reunies sur la requête de la partie la plus diligente, et seront continuées par le premier saisissant la jonction sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre; mais elle ne pourra, en aucun cas, être demandée après la mise de l'enchère au greffe: en cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien.

» 720. Si une seconde saisie, présentée à l'enregistrement, est plus ample que la première, elle sera enregistrée pour les objets non compris en la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer sa saisie au

premier saisissant qui poursuivra sur les deux,

si elles sont au même état; sinon, sursoiera à la première, et suivra sur la deuxième, jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; et alors elles seront réunies en une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première sai

sie ».

Nous avons vu ci-devant, art. 1, no 7, que deux Saisies d'un même immeuble appartenant au même débiteur,ne peuvent co-exister concurremment; et que, d'après l'art. 679, le conservateur doit d'office refuser d'enregistrer

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la seconde Saisie, et énoncer son refus en marge de cette seconde Saisie. Cette disposition tend à concentrer la poursuite de la Saisie dans la main d'un seul créancier.

Les art. 719 et 720 tendent aussi au même but.

Dans le premier, le législateur suppose que deux créanciers différens du même débiteur ont fait saisir, chacun de son côté, des biens distincts et séparés ; qu'ils ont respectivement fait enregistrer leur Saisie, et qu'ils la poursuivent devant le même tribunal. Il autorise, dans ce cas, la partie la plus diligente à de mander la réunion des deux Saisies, encore que l'une soit plus ample que l'autre : il veut que la jonction soit ordonnée, et que les poursuites soient continuées par le premier saisissant, ou, en cas de concurrence, par celui dont le titre est le plus ancien, ou bien enfin, si les titres sont de même date, par l'avoué le plus ancien.

L'art. 720 suppose que la seconde Saisie soit plus ample que la première, c'est-à-dire, qu'elle comprenne tout à la fois, et les biens frappés par la première, et en outre d'autres biens. Le conservateur, dans ce cas ne doit pas refuser absolument d'enregistrer la seconde, mais il doit se contenter de l'enregistrer pour les objets non compris dans la première Saisie. La seconde Saisie, dans ce cas, doit être suivie jusqu'à ce qu'elle soit au même état que la premiere, si elle n'y est déjà; et alors les deux Saisies sont réunies pour l'objet d'une seule poursuite, devant le tribunal de la première Saisie. Nous repeterons, pour l'éclaircissement de ces dernières expressions, une observation que nous avons déjà faite ailleurs. En règle générale, il n'y a lieu à la réunion de deux Saisies, que lorsqu'elles comprennent l'une et l'autre des biens situés dans le mème arrondissement, et qu'elles sont conséquemment portées devant le même tribunal: la désignation du tribunal de la première Saisie, ne devient nécessaire que dans le seul cas où la seconde Saisie comprendrait des biens situés dans un arrondissement different de celui où se poursuit la première Saisie, mais qui forment une dépendance de l'immeuble principal sur lequel frappe cette première Saisie. C'est alors seulement que le tribunal de la première Saisie peut entraîner dans sa compétence une autre Saisie de biens, qui, par leur situation, paraîtraient appartenir à un tribunal différent. Car si des immeubles situés dans divers arrondissemens, n'avaient pas cntre eux ce lien de connexité, ils ne pourraient jamais se trouver soumis à une seule poursuite devant le même tribunal.

Il peut y avoir plusieurs causes qui donnent

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III. Nous allons rapporter les autres dispo sitions qui se rattachent au cas d'une seconde Saisie.

« Art. 721. Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde Saisie à lui dénoncée, conformément à l'article ci-dessus, le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation.

» 722. Elle pourra être également demandée en cas de collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant. Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité, ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits; sauf, dans le cas de collusion ou de fraude, les dommages et intérêts envers qui il appartiendra ».

L'art. 721 n'est certainement applicable qu'au cas où il y a deux Saisies : et il n'y a qu'un créancier, second saisissant, qui puisse demander la subrogation (1): mais en est-il de même de l'art. 722? Le droit de demander la subrogation en cas de collusion, fraude, ou négligence de la part du poursuivant, n'appartient-il qu'à un créancier second saisissant? Ou bien peut-il être exercé par tout créancier, lors même qu'il n'aura participé en rien ni à la première ni à une seconde Saisie?

Le mot également, employé dans l'art. 722, semble le lier avec le précédent, de manière qu'ils ne paraissent présenter qu'une série de dispositions toutes relatives au cas où il y a eu deux Saisies (2).

D'un autre côté, nous avons déjà remarqué que le créancier poursuivant et tous les créan

(1) [[ Est-il bien sûr que ce soit là le véritable sens de l'art. 7a1? N'est-il pas plutôt à croire que le législateur, en admettant, par cet article, le second saisissant à se faire subroger au premier, entend bien lui donner la préférence sur les autres créanciers qui ont, d'après l'art. 696, un droit acquis à ce que la saisie immobilière ne reste pas sans poursuites, mais non pas exclure ceux-ci? Cela dépend de la manière dont l'art. 722 doit être interprêté, ct c'est ce que j'examinerai dans les notes suivantes. ]]

(2)[[Deux réponses à cet argument.

1o. Ainsi entendu, l'art. 722 serait, comme on le verra dans l'une des notes suivantes, en opposition avec l'art 696.

2o. Il y a cette différence entre l'art. 721 et l'art. 722, que l'un, dans le cas dont il s'occupe, applique nommément au second saisissant la faculté de demander la subrogation ; au lieu que l'autre dit que la subrogation pourra être demandée, et qu'en ne spécifiant pas par qui elle pourra l'être, il y appelle tous ceux qui ont un droit acquis à la continuation des

ciers inscrits appelés dans l'instance, n'ont qu'un intérêt commun, qui est de parvenir à l'adjudication définitive de l'immeuble; et il pourrait paraître étrange qu'en cas de negligence du poursuivant, il ne fût pas permis à tout autre créancier de prendre les poursuites au point où elles ont été abandonnées, quand bien même il n'aurait fait personnellement ni une première ni une seconde Saisie.

Toutefois il faut reconnaître que le droit de demander la subrogation aux poursuites ne peut appartenir qu'à un créancier qui a fait une Saisie, et rempli les préalables qu'elle sup

pose.

La poursuite de l'expropriation forcée est un acte si rigoureux, qu'il est naturel qu'il ne puisse être exercé que pour une cause bien déterminée, et après avoir mis le débiteur en mesure de l'arrêter. Tout créancier qui a fait une Saisie, a dû préalablement signifier son titre au débiteur avec commandement de payer la somme due, et avertissement qu'à défaut, il serait procédé à une Saisie. Le débiteur a pu payer pendant le délai d'un mois; et l'omission de satisfaire à ce commandement, a pu seule justifier la Saisie. Lorsque deux Saisies ont été cumulées et réunies, le second saisissant peut très-bien demander la subrogation aux poursuites, en cas de négligence du premier, parcequ'alors les poursuites se trouveront encore placées dans la main d'un créancier auquel il est dû une somme déterminée, qui a signifie son titre et un commandement auquel le débiteur n'a pas satisfait.

Un créancier inscrit, qui n'est dans l'instance que pour y avoir été appelé par les notifications du placard, n'a pas les mêmes avantages. Il n'a ni droit ni qualité pour continuer les poursuites entamées par le premier saisissant en vertu d'un titre de créance qui n'est pas le sien. S'il veut exercer les poursuites en son nom propre, on lui opposera avec raison qu'il n'a pas notifié son propre titre ; qu'il n'a pas fait commandement de payer; que le débiteur n'a pas été mis en mesure d'arrêter les poursuites pendant le délai qui lui était accordé ; et qu'ainsi, il ne peut reprendre les poursuites, ni au nom du premier poursuivant qu'il ne représente pas, ni en son nom propre et pour sa propre creance, faute d'avoir rem pli les préalables indispensables (1).

poursuites. Le mot également ne peut donc être entendu, dans l'art. 722, que comme synonyme du mot aussi. ]]

(1)[[ Ce raisonnement est spécieux. Mais d'abord, dit M. Persil, dans son Traité des hypothéques, tome a, page 346, « par la notification du placard « aux créanciers inscrits, le débiteur est censé en de

On pourrait objecter que l'art. 696 veut qu'à compter du jour de la notification du placard aux créanciers inscrits, la Saisie ne puisse être rayée que du consentement des créanciers, ou en vertu d'un jugement rendu contre eux, et l'on pourrait induire de là que chaque créancier inscrit partage le droit à la poursuite.

Cette objection n'est pas juste. Un créancier a sans doute intérêt à ce qu'une poursuite entamée ne soit pas interrompue sans cause le gitime. La loi a fait assez en ordonnant que la Saisie ne peut être rayée sans le consentement des créanciers inscrits, ou sans qu'ils eussent été appelés au jugement qui ordonne la radiation; mais cela ne veut pas dire qu'un créancier inscrit ait, par cette seule qualité, le droit de reprendre des poursuites entamées par un autre, et en vertu d'un titre qui n'est pas le sien (1).

C'est sans doute d'après ces motifs, que l'art. 725, après qu'une Saisie immobilière a été rayée, autorise le plus diligent des saisissans postérieurs à poursuivre sur sa propre Saisie, sans qu'il accorde la même faculté à un simple créancier inscrit qui n'a pas fait de Saisie postérieure (2).

» meure à l'égard du poursuivant. Ces créanciers » sont appelés à l'instance de la saisie; et dès-lors, ils » acquièrent le droit de former toutes demandes inci» dentes; ensuite, on ne peut se faire un moyen de >> ce que les créanciers n'ont pas fait signifier leurs » titres, puisque, d'une part, les titres de leur créance » sont reconnus par la notification qu'on leur a faite » du placard, et que, de l'autre, rien n'empêche que » si leurs titres sont sujets à contestation, on ne s'en » fasse un moyen pour repousser leur deman de en subrogation ». ]]

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(1) [(Est-ce là répondre à l'art. 696? Ne résulte-il pas évidemment de cet article que, par la notification des placards aux créanciers inscrits, et par la transcription qui s'en fait au bureau des hypothèques, la saisie immobilière devient commune à ces créanciers; qu'ils acquièrent, dès-lors, un véritable droit à ce que les poursuites soient continuées; que ce droit ne peut leur être enlevé, ni par le consentement exprès du saisissant à ce que la saisie soit rayée, ni même par un jugement qui, sans qu'ils soient entendus ni appelés, déclare la saisie nulle? Or, ce que le saisissant ne peut pas faire à leur préjudice par son consentement exprès, ce que le juge lui-même ne peut pas faire malgré le saisissant, sans les avoir entendus, comment serait-il possible que le saisissant le fit par sa négligence à poursuivre ? Et que signifierait pour eux ce droit, s'il n'emportait pas celui de demander la subrogation ? ? ]]

(2) [[ M. Persil, à l'endroit cité, réfute ainsi cette objection: « lorsqu'une saisie a été rayée, les créau»ciers inscrits à qui elle avait été déjà, notifiée, ont perdu les droits qu'elle leur avait attribués..... » Mais, au contraire, si les saisissans postérieurs out

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Nous devons induire de ce texte, que pour poursuivre une expropriation, même comme subrogé à des précédentes poursuites, il faut qu'un second poursuivant ait fait une Saisie régulière et rempli tous les préalables que la loi prescrit.

[[ On vient de voir dans la note précédente, qu'il s'en faut de beaucoup que l'art. 725 justifie l'opinion de M. Tarrible. Ajoutons avec M. Carré (Analyse raisonnée du Code de procédure civile, no 2223), un argument qui la détruit de fond en comble:

«Pour décider que le législateur n'a entendu accorder l'avantage de la subrogation qu'à un créancier saisissant, il faut nécessairement admettre que le créancier non-saisissant puisse lui-même faire une saisie, lorsque le premier ou le second saisissant ne poursuit pas, ou se rend coupable de collusion, de fraude ou de négligence; autrement, il serait libre à un saisissant unique d'arrêter les poursuites des créanciers, en arrêtant les siennes ; il serait également libre à un second saisissant, qui aurait obtenu la subrogation contre le premier, d'agir de la même manière. Or, les créanciers seront-ils réduits à le laisser faire ou à lui laisser substituer le premier saisissant qui se serait déjà rendu suspect? Non sans doute, il y aurait en cela une grande injustice.

» Dira-t-on que le créancier le plus diligent doit saisir? Mais il en est empêché par le principe que saisie sur saisie ne vaut ; principe qui se trouve évidemment consacré par l'art. 670, qui ordonne au conservateur de refuser d'inscrire une seconde saisie. On doit donc decider, dans le cas de l'art. 722, que l'intention du législateur a été d'accorder aux créanciers inscrits, lorsqu'il n'y a point de seconde ou de subsequente saisie, le droit de se faire subroger dans les poursuites ».

C'est ainsi, au surplus, que la question a été jugée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix, du7 avril 1808, rapporté dans la Jurisprudence sur la procédure, tome 2, page 167; et voici une espèce dans laquelle la cour de cassation, en prononçant sur la question de savoir si la subrogation peut être demandée en cause d'ap

» aussi perdu ceux que cette saisie leur conférait, ils >> conservent toujours ceux qui étaient attachés à >> leurs propres saisies, et rien n'empêche qu'ils ne les poursuivent comme s'il n'y avait pas eu de saisie précédente et lorsqu'ensuite ils en auront fait faire » la notification aux créanciers inscrits, ceux-ci ac» querront de nouveau les droits que leur avait con» férés la première saisie, et qui consistaient à s'op» poser à la radiation, même à demander la subroga>>tion en cas de négligence, fraude ou collusion de la >> part du nouveau saisissant «. . ]]

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pel comme en première instance, a, sinon décidé formellement, du moins pré-supposé nécessairement la même chose.

Une saisie immobilière pratiquée par le sieur Dupont contre le sieur Vimard, avait été suivie de la notification de placards aux créanciers inscrits, et cette notification avait été transcrite au bureau des hypothèques. Mais sur la réclamation du sieur Vimard contre les poursuites, il était intervenu un arrêt de la cour royale de Rouen qui, en réformant un jugement de première instance, les avait déclarées nulles.

Le 10 février 1818, cassation de cet arrêt, et renvoi du fond devant la cour royale de Paris, où la cause est aussitôt portée au rôle.

Le 13 mai de la même année, transaction entre le sieur Dupont et le sieur Vimard, par laquelle le premier renonce à continuer ses poursuites, sauf à les reprendre en cas d'inexécution des engagemens pris envers lui par le second ; et cependant la cause reste au role.

Peu de temps après, les héritiers Leble, créanciers inscrits, interviennent dans la cause, et demandent la subrogation au sieur Dupont, seul saisissant.

Celui ci répond 10 que l'intervention est non-recevable, parceque l'instance a été terminée par la transaction du 13 mai 1818; 20 que la demande en subrogation est, par sa nature, une action principale ; qu'elle doit subir deux degrés de juridiction, et qu'elle ne peut être formée en cause d'appel.

Le 17 février 1819, arrêt qui reçoit les héritiers Leblé parties intervenantes et les subroge au sieur Dupont, « attendu que la sai» sie-immobilière, dès qu'elle est notifiée aux » créanciers inscrits, appartient à tous, et » qu'il ne peut, en vertu d'aucun accord ni » traité fait avec le saisissant, en être donné » main-levée à leur préjudice ».

Recours en cassation de la part du sieur Dupont, 10 pour violation de l'art. 2052 du Code civil, sur l'effet des transactions, 2o pour contravention à la règle qui veut que toute demande principale subisse deux dégrés de juridiction.

Mais par arrêt du 26 décembre 1820, rapporté dans la Jurisprudence de la cour de cassation, tome 22, page 36,

« Attendu qu'aux termes des art. 695 et 696 du Code de procédure civile, la notification prescrite par l'art. 695,rend commune à tous les créanciers inscrits la poursuite de saisie réelle, de manière qu'à compter du jour de l'enregistrement de cette notification au bureau de la conservation des hypothéques, la saisie no

peut plus être rayée que du consentement desdits créanciers inscrits, ou en vertu d'un jugement rendu avec eux ;

>> Attendu, que dans l'instance à laquelle a donné lieu l'appel d'un jugement du tribunal de Rouen, porté d'abord à la cour royale de Rouen et renvoyé par arrêt de la cour de cas. sation à la cour royale de Paris, il s'agissait de la validité ou invalidité des poursuites d'une saisie réelle dûment enregistrée et de sa radiation; que les créanciers inscrits y étaient, nonseulement parties intéressées, mais parties necessaires ; d'où il suit que les héritiers Leble, créanciers inscrits, avaient droit d'y intervenir tant qu'elle n'était pas terminée, comme ils auraient été fondés à y former tierce-opposition, si l'arrêt n'avait pas été rendu avec

eux;

» Attendu que la transaction du 13 mai 1818, passée entre Dupont, poursuivant, et Vimard, partie saisie, en l'absence des créanciers inscrits, loin d'avoir mis fin à la poursuite de saisie réelle ni à l'instance d'appel, ne contient, de la part du poursuivant, qu'une renonciation personnelle à pouvoir continuer la poursuite d'expropriation par lui commencée, aux conditions y énoncées, a défaut de l'accomplissement desquelles il rentrerait dans l'entier exercice de ses droits, ainsi que dans l'effet des poursuites commencés ;

» Attendu qu'il est constant, par l'arrêt attaqué, que la cause distribuée à la grande audience de la cour royale de Paris, ne fut pas retirée du rôle où elle avait été placée ; qu'elle y est restée inscrite et pendante, nonobstant la transaction restée secrète, ce qui suffit pour justifier l'admission de l'intervention des héritiers Leblé, créanciers inscrits, et sans le consentement desquels la saisie ne pouvait plus être rayée;

» Sur le second moyen, attendu que l'intervention des héritiers Leblé ayant pour objet, non-seulement la subrogation aux poursuites de la saisie réelle restées indécises au tribunal de première instance de Rouen par l'effet de l'appel, mais principalement et spécialement la subrogation au lieu et place du sieur Dupont, poursuivant et intimé, dans l'instance d'appel dont était saisie la cour royale de Paris, c'était à cette cour qu'il appartenait de statuer sur ladite subrogation ;

» La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi.... ».

IV. Les art. 723 et 724 règlent le délai de l'appel sur cette contestation et la manière dont les premiers frais seront remboursés. Il

suffit, pour les bien comprendre, de lire leur

contexture:

723. L'appel d'un jugement qui aura statué sur cette contestation incidente, ne sera recevable que dans la quinzaine du jour de la signification à avoué.

»724. Le poursuivant contre qui la subrogation aura été prononcée, sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé sur son récépissé; et il ne sera paye de ses frais qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire. Si le pousuivant a contesté la subrogation, les frais de la contestation seront à sa charge, et ne pourront, en aucun cas, être employés en frais de poursuite et payés sur le prix ».

V. Nous avons rapporté plus haut la principale disposition de l'art. 725 que nous allons transcrire dans son entier.

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Lorsqu'une Saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent des saisissans posté>> rieurs pourra poursuivre sur sa Saisie, en» core qu'il ne se soit pas présenté le premier à » l'enregistrement ».

Lorsque la subrogation est prononcée pour une des causes exprimées plus haut, la première Saisie n'est pas rayée; elle continue de subsister, et la poursuite, telle qu'elle était dans la main du premier saisissant, passe dans celle du subrogé.

Une saisie n'est donc rayée, que lorsqu'elle est empreinte de quelqu'un des vices qui en opèrent la nullité. Ces vices peuvent avoir leur source, soit dans le fond, comme si un créancier avait fait saisir en vertu d'une créance éteinte par le paiement, par la compensation, etc.; soit dans la forme, comme s'il avait saisi en vertu d'un titre non exécutoire, ou s'il avait omis quelque formalité prescrite à peine de nullité."

Cette Saisie ainsi rayée ne peut faire l'objet d'une subrogation. La transmission de la pour suite dans la main d'un autre, ne saurait en effet purger les vices de la Saisie. La Saisie rayée est donc mise au néant; et si elle est unique, l'instance de l'expropriation est évacuée : mais lorsqu'il y a des Saisies postérieures, ces Saisies peuvent être très régulières; leur action, qui n'avait été que suspendue par l'existence d'une Saisie antérieure, reprend toute sa force des l'instant où l'obstacle qui l'arrêtait, est levé. Le plus diligent des saisissans postérieurs peut donc poursuivre des ce même instant, mais sur sa propre Saisie seulement; c'est-à-dire, qu'il doit se borner à poursuivre la vente des biens compris dans la Saisie qu'il a faite personnellement, sauf à

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