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que les parties ont plaidé à l'audience où l'arrét attaqué a été rendu ; qu'il n'y est nullement justifié que la réclamante ait renoncé à des fins aussi importantes pour elle dans ces circonstances; qu'on ne pourrait l'induire de ce qu'elle n'aurait répondu qu'à ce qui avait fait l'objet de la plaidoirie de l'appe lant, qui avait parlé le premier; qu'il en résulte que les juges qui, sans en alléguer aucune raison dans leurs Considerant, l'ont déboutée dans leur dispositif, desdites fins et conclusions à cet égard, ont contrevenu aux dispositions de l'article ci-dessus cité; la cour casse et annulle.... ».

» Ainsi tombent, ainsi s'évanouissent tous les prétextes que l'on emploie pour écarter ou couvrir le troisieme moyen de cassation du sieur Barré; et nous estimons, en conséquence, qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du 28 décembre 1808 n.

Par arrêt du 7 août 1811, sur délibéré, au rapport de M. Boyer,

«Vu l'art. 2215 du Code civil et l'art. 457 du Code de procédure civile.... ;

» Et attendu qu'il résulte des faits de la cause, que le sieur Barré s'était rendu appelant en temps utile, tant du jugement du 10 août 1808, qui avait rejeté ses moyens de nullite contre la poursuite d'expropriation forcée dirigée sur ses biens, que du jugement d'adju dication preparatoire rendu le même jour, puisque son appel était du jugement du 10 août et de tout ce qui avait pu s'ensuivre ;

» Qu'à la vérité, le premier de ces jugemens, en ordonnant qu'il serait passé outre à l'adjudication préparatoire, portait qu'il serait exécuté par provision, nonobstant appel; mais qu'en supposant cette disposition admissible dans un jugement de cette nature, son effet avait été complètement rempli par l'adjudication préparatoire qui avait eu lieu le même jour;

» Et que le jugement d'adjudication preparatoire, qui ordonnait qu'il serait procédé, le 24 septembre suivant, à l'adjudication defiuitive, ne contenait pas et ne pouvait pas con. tenir la même disposition d'exécution provisoire nonobstant appel;

» Qu'ainsi, l'appel de ce jugement était incontestablement suspensif, et qu'en procédant à l'adjudication definitive, au prejudice de cet appel, et sans qu'il y eût ete statue, le tribunal civil de Tours avait évidemment excédé ses pouvoirs et violé directement l'art. 457 du Code de procédure civile; violation que la cour d'appel d'Orléans s'est rendue propre,

en confirmant par son arret l'adjudication définitive dont il s'agit;

» Attendu qu'en vain, pour atténuer cette violation directe de la loi, les défendeurs allėguent, 1o que le sieur Barré n'avait pas spécia! lement appelé de la disposition du jugement du 10 août, par laquelle il était dit que ce ju gement serait exécuté par provision, nonobs tant appel; 2o qu'il n'a point obtenu de la cour d'appel des defenses de passer outre à cette execution, aux termes de l'art. 459 du Code de procédure ; 3° qu'il n'a pas fait statuer sur son appel avant l'adjudication définitive, et dans le délai prescrit par l'art. 736 de ce même Code; 4o qu'il n'a pas proposé devant les premiers juges, et avant l'adjudication définitive, le moyen de nullité qu'il prétendait tirer de son appel; 5o enfin, qu'il ne l'a pas proposé non plus devant la cour d'appel, ou que du moins si ce moyen a fait partie deš griefs articulés dans son acte d'appel, il ne l'a pas reproduit dans ses conclusions motivées, et n'a pas mis ainsi la cour d'appel en mesure d'y faire droit;

» Que ces diverses allégations s'écartent suffisamment par les considérations suivantes, savoir,

» 10 Que le sieur Barré n'avait aucun motif légal d'appeler de la disposition spéciale du premier jugement du 10 août 1808, qui en ordonnait l'exécution provisoire, nonobstant appel, puisque cette exécution avait eu lien surle-champ et sans desemparer, et qu'ainsi qu'il a dejà été dit, cette disposition ne se retrou vail pas dans le second jugement du même jour;

» 20 Que, par les mêmes raisons, des défenses d'execution eussent été illusoires, tant à l'égard du premier jugement déjà exécuté, que du second dont l'exécution provisoire n'était pas ordonnée ;

» 30 Qu'aucune disposition de la loi n'ordonne, dans le cas dont il s'agit, la péremption de l'appel, faute d'y avoir fait statuer dans le délai prescrit par l'art. 736 du Code de procédure;

» 40 Que le sieur Barré avait suffisamment satisfait à la disposition de l'art. 735, par la signification qu'il avait faite aux defendeurs,de son appel, avant l'adjudication definitive et par la notification qu'il en avait faite aux juges dans la personne de leur greffier, par actes des 29 et 30 août 1808;

» 5o Enfin, que ce moyen de nullité contre l'adjudication définitive, ayant été formellement dénoncé à la cour d'appel, 'par l'acte d'appel même, et la cour d'appel n'en ayant pas même prétendu cause d'iguorance, puis

qu'il se trouve consigné dans les qualités de son arrêt, cette cour ne pouvait se dispenser d'y faire droit;

» Qu'il résulte des considérations ci-dessus, que ce vice de l'arrêt atttaqué n'étant couvert par aucune des fins de non-recevoir, proposées par les défendeurs, reste dans toute sa force, et doit provoquer l'annullation dudit arrêt ; » Par ces motifs, la cour casse et annulle.......".

Il y a aussi dans le Recueil de M. Sirey, tome 15, partie 2, page 245, un arrêt de la cour royale de Paris, du 26 août 1814, qui juge for mellement que « l'appel du jugement prépa» ratoire d'adjudication est suspensif; et que, » dès-lors, l'adjudication definitive faite » nonobstant cet appel, est nulle ». ]]

XII. Les articles suivans jusques et compris le 745, règlent la procédure dans le cas de la folle enchère. Ils sont ainsi conçus :

"737. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses d'adjudication, le bien sera vendu à sa folle enchère.

» 738. Le poursuivant la vente sur folle enchère, se fera délivrer par le greffier, un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication.

»739. Sur ce certificat, et sans autre procédure ni jugement, il sera apposé nouveaux placards et nouvelles annonces, dans la forme ci-dessus prescrite, lesquels porteront que l'enchère sera publiée de nouveau au jour indiqué. Cette publication ne pourra avoir lieu que quinzaine au moins après l'apposition des placards.

740. Le placard sera signifié à l'avoué de l'adjudicataire et à la partie saisie, au domicile de son avoué, et, si elle n'en a pas, à son domicile, au moins huit jours avant la publication.

» 741. L'adjudication préparatoire pourra être faite à la seconde publication, qui aura lieu quinzaine après la première.

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742. A la quinzaine suivante ou au jour plus éloigné qui aura été fixé par le tribunal, il sera procédé à une troisième publication, lors de laquelle les objets saisis pourront être vendus définitivement: chacune desdites publications sera précédée de placards et annonces, ainsi qu'il est dit ci-dessus : et seront observées, lors de l'adjudication, les formalités prescrites par les art. 707, 708 et 709.

» 743. Si néanmoins l'adjudicataire justifiait de l'acquit des conditions de l'adjudication, et consignait la somme réglée par le tribunal pour le paiement des frais de folle enchère, il

ne serait pas procédé à l'adjudication définir tive, et l'adjudicataire serait déchargé.

» 744. Le fol enchérisseur est tenu par corps de la différence de son prix d'avec celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir récla mer l'excédant, s'il y en a ; cet excédant sera. payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.

» 745. Les articles relatifs aux nullités et aux délais et formalités de l'appel, sont communs à la poursuite de la folle enchère ».

Le cahier des charges qui a été le type de l'adjudication, a réglé d'avance les conditions auxquelles l'adjudicataire a été soumis. Ces conditions sont relatives, soit aux charges imposées à l'adjudicataire, soit au mode de paiement du prix. Si l'adjudicataire n'y satisfait pas ponctuellement, l'immeuble adjugé est revendu à sa folle enchère.

Les articles cités expliquent le mode de cette revente, et les effets qu'elle produit relativement à l'adjudicataire.

Un certificat du greffier constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication, suffit pour autoriser le créancier poursuivant qui folle enchère. n'est pas satisfait, à poursuivre la revente sur

Sur ce certificat, et sans qu'il soit besoin d'autre procédure ni jugement, le poursuivant fait de nouvelles annonces, portant que apposer de nouveaux placards et inserer l'enchère et cette publication ne pourra se faire que sera publiée de nouveau au jour indiqué, quinzaine au moins après l'apposition des placards.

L'enchère à publier sera sans doute la même qui avait été proposée avant l'adjudication. Le placard est signifié à l'avoue de l'adjudi cataire et à celui de la partie saisie, si elle en a: dans le cas contraire, il doit être signifié au saisi, dans son domicile, huit jours au moins avant la publication.

La seconde publication a lieu quinzaine après la première. L'adjudication préparatoire peut être faite lors de la seconde publication.

A la quinzaine suivante, ou au jour plus éloigné qui aura été fixé par le tribunal, la troisième publication aura lieu et pourra être suivie de l'adjudication definitive. Les annonces et les autres formalités prescrites pour la premiere adjudication definitive, sont répétées pour l'adjudication à la folle enchère. Les nullités, les délais et les formalités de l'appel sont aussi soumis aux mêmes régles. L'adjudi̟cataire poursuivi ne peut arrêter le cours de la revente à la folle enchère, qu'enjacquittant les conditions de son adjudication, et en con

signant une somme suffisante pour payer les frais de la folle enchère.

Le prix de la revente peut être inférieur à celui de la première adjudication. Il peut être aussi supérieur. Au premier cas, l'adjudicataire est tenu par corps de remplir la différence, en y ajoutant sans doute les frais de la procédure sur folle enchère, s'ils n'ont été mis à la charge du nouvel adjudicataire. Au second cas, l'excédant n'appartient nullement à l'adjudicataire dépossédé ; il est payé aux créanciers ou bien au débiteur saisi, si les créanciers ont eté désintéressés d'une autre manière.

XIII. « Art. 746. Les immeubles apparte»nant à des majeurs maîtres de disposer de » leurs droits, ne pourront, à peine de nullité, » être mis aux encheres en justice, lorsqu'il » ne s'agira que de vente volontaire ».

Cet article a fait cesser un usage qui s'était introduit dans le tribunal de première instance de Paris, mais qui était peu ou point du tout pratiqué dans les autres. Un majeur jouissant de la plenitude de ses droits, demandait au tribunal d'être admis à vendre volontairement son immeuble sous son autorité et aux enchères, et le tribunal lui prêtait son ministère. De semblables ventes étaient du ressort du

notariat; elles ne pouvaient appartenir à la justice, qui ne doit s'interposer que dans les ventes des biens des mineurs et des autres

personnes placées sous la protection speciale

des tribunaux. Les ventes volontaires de ce genre ont donc été interdites, à peine de nullité.

Il n'y a qu'une exception marquée dans les articles suivans.

XIV. « Art. 747. Néanmoins, lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et mai tres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite aux enchères, devant notaire

ou en justice, sans autres formalités que celles prescrites aux art. 957, 958, 959, 960, 961, 962, 964, sur la vente des biens immeubles.

» 748. Dans le cas de l'article précédent, si un mineur ou interdit est créancier, le tuteur pourra, sur l'avis des parens, se joindre aux autres parties intéressées pour la même de mande. Si le mineur ou interdit est débiteur, les autres parties intéressées ne pourront faire ces demandes qu'en se soumettant à observer toutes les formalités pour la vente des biens des mineurs ».

Pour que la vente des immeubles d'un majeur puisse être faite en justice sans les forma. lités de l'expropriation forcée, il faut que trois conditions se réunissent: 1o que l'immeuble

ait été saisi réellement ; 2o que tous les intéressés, c'est-à-dire, les débiteurs et les créan ciers soient tous majeurs et maîtres de leurs droits; 3° qu'ils en fassent la demande et qu'ils en obtiennent la permission.

Néanmoins, l'art. 748 prévoit le double cas où l'un des créanciers, ou bien le débiteur saisi, se trouvera mineur. Au premier cas, il permet au tuteur du mineur ou de l'interdit de se joindre aux autres parties intéressées pour la même demande, pourvu qu'il y soit autorisé par un avis des parens. Au second cas, c'est-à-dire, lorsque le débiteur saisi est mineur, il permet encore aux créanciers de demander la simple adjudication aux enchères, mais à condition qu'ils se soumettront à obbiens des mineurs. server toutes les formalites pour la vente des

Ce même article, que nous avons retracé plus haut, confirme jusqu'à l'évidence l'opinion que nous avons énoncée au sujet du mode d'expropriation des biens appartenans à des mineurs. Il résulte en effet de cet article, que les immeubles d'un mineur sont susceptibles d'être saisis reellement, comme ceux de tout autre débiteur; et que le retour aux formes de la vente des biens du mineur n'est qu'une exception à la règle, et une exception purement facultative, en telle sorte qu'il dépend de la pure volonté des créanciers du mineur, ou d'abandonner la Saisie réelle à son cours

ordinaire, ou de réclamer les formes plus expéditives de la vente sur simples enchères, telle qu'elle est réglée par diverses dispositions, tant du Code civil que du Code de procédure.

XV. La procédure en expropriation marche ainsi vers son but, soit par la voie ordinaire, lorsqu'il ne s'élève pas d'incident, soit par les voies obliques tracées par la loi, lorsqu'il survient des incidens, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'adjudication definitive.

Le jugement qui la prononce, est sujet à l'appel comme les autres. On en trouve une preuve positive dans l'art. 749, qui suppose que le jugement peut être attaqué par la voie de l'appel; bien plus, le délai ne se trouvant abrégé par aucune disposition, l'appel peut être interjeté dans le délai ordinaire de trois mois, prescrit par l'art. 443

[[C'est aussi l'opinion de Pigeau ( Traité de la procédure civile, tome 2, page 163 ) : << on ne peut (dit-il ) appliquer à cet appel les » délais courts établis pour celui des juge» mens rendus sur incidens, parce qu'il n'y a » point parité de raison. En effet, il est à pro» pos que ces incidens soient promptement

jugés, afin de rendre au saisi son bien, si » la saisie est mal fondée, ou que, si elle est » fondée, la poursuite ne traîne pas en des » longueurs pendant lesquelles le bien est sou » vent dégradé, tandis que les frais et les » intérêts des créances augmentent. Cette » raison cessant dès que l'adjudication défini»tive est faite, on rentre dans la règle gé» nérale ».

Mais ce qu'il y a de plus décisif encore que ces raisons, c'est le texte de la loi les art. 734 et 736 n'ont pour objet, l'un que les jugemens rendus sur les demandes en nullité de ce qui a été fait avant l'adjudication préparatoire, l'autre que les jugemens rendus sur les demandes en nullité de ce qui a été fait dans l'intervalle de l'adjudication préparatoire à l'adjudication définitive. Il est donc impossible d'appliquer au jugement qui prononce l'adjudication définitive, soit l'un, soit l'autre de ces deux articles; et dès-là, nécessité absolue d'en revenir, pour le délai de l'appel de ce jugement, à la règle générale tracée par l'art. 443.

Aussi est-il dit dans les motifs de l'arrêt de la cour royale de Paris, du 26 août 1814, cité plus haut (no 11), et dans ceux d'un autre de la cour royale d'Amiens, du 17 décembre 1812, rapporté dans le recueil de M. Sirey, tome 18, partie 2, page 13, que les délais fixés par les art. 723.730, 734 et 736, s'appliquent seulement aux appels des jugemens rendus... avant l'adjudication définitive.

C'est d'ailleurs ce qu'ont jugé formellement un arrêt de la cour royale de Dijon, du 28 février 1818, et un autre de la cour royale de Nismes du 15 décembre 1819, rapportés dans le même recueil, tome 18, partie 2, page 304, et tome 20, partie 2, page 270.

Cependant on trouve dans le journal des audiences de la cour de cassation. année 1819, page 9, un arrêt de cette cour, du 26 février 1818, dont le sommaire annonce qu'il décide a ffirmativement la question de savoir sí le délai pour appeler du jugement d'adjudication définitive sur une saisie immobilière, est de huitaine du jour de sa prononciation, et non de trois mois du jour où il est signifié.

Mais est-il bien vrai que telle soit la décision de cet arrêt? Transcrivons les termes dans lesquels les auteurs du Recueil cité en retracent l'espèce.

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«Des immeubles appartenant au sieur Le. preux, avaient été saisis à la requête des demoiselles Houdetot, ses créancieres.

» Au jour fixé pour l'adjudication définitive, le sieur Lepreux se présente à l'audience,

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fait offre aux demoiselles Houdetot de toutes les sommes qu'il déclare devoir, et demande en conséquence que toute poursuite cesse à l'instant.

» A la même audience, jugement qui déclare ces offres insuffisantes, et ordonne qu'il soit procédé de suite à l'adjudication definitive; ce qui est exécuté sur-le-champ.

» Ce jugement, en date du 3 août 1816, est rendu par le tribunal civil de Pont-Audemer. » Le sieur Lepreux en interjette appel le 13 du même mois d'août, c'est-à-dire, le dixième jour après sa prononciation.

"Le 27 novembre 1816, arrêt de la cour royale de Rouen qui statue en ces termes : Attendu qu'il n'est pas contesté que l'appel a été interjeté après le délai de la loi, et, faute par l'appelant de se présenter pour conclure, la cour donne défaut sur Lepreux, et pour le profit, le déclare non-recevable dans son appel.

» Pourvoi en cassation de la part du sienr Lepreux, pour fausse application de l'art. 736 du Code de procédure, et violation de l'art. 443 du même Code.

» La cour royale de Rouen, a dit le demandeur, ne spécifie point quel est le délai dont elle a entendu parler, en disant que l'appel du sieur Lepreux avait été interjeté après le délai de la loi. Mais sa pensée à ce sujet s'explique aisément.

» La cour n'a pu prendre pour base de sa décision l'art. 443 du Code de procédure qui fixe à trois mois le délai de l'appel dans les cas ordinaires, ni même les art. 730 et 374 du même Code, au titre de la Saisie immobilière, qui n'accorde que quinze jours pour appeler d'un jugement rendu sur une action en distraction, ou sur une demande en nullité de la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire.

» Tous ces articles, disons-nous, n'ont pu être appliqués par la cour de Rouen, puisque l'appel du demandeur a été interjeté le dixième jour de la prononciation du jugement.

» Le seul article qu'elle ait pu invoquer, est l'art. 736, qui porte que l'appel du jugement qui a prononcé sur des moyens de nullité proposés contre la procédure postérieure à l'adjudication préparatoire, ne sera pas recevable après la huitaine de la prononcia.

tion.

» Mais cet article était étranger à la cause. Ce n'était point contre un jugement antérieur à l'adjudication, mais contre le jugement d'adjudication lui-même, que l'appel du sieur Lepreux était dirigé : C'est l'adjudication elle. même qu'il attaquait, et non la procédure

antérieure ; et il l'attaquait, parceque le tri. bunal avait procédé au mépris de ses offres mal à propos jugées insuffisantes. Il est clair, d'après cela, que l'art. 736 n'avait eu aucune application à l'espèce.

» La seule disposition que la cour royale aurait dù consulter, est celle de l'art. 443 sur le délai de l'appel des jugemens ordinaires ; cet article est le seul qui soit applicable aux jugemens d'adjudication définitive sur la saisie immobiliere, ainsi que l'enseigne M. Pigeau.....

» Ainsi donc l'appel du demandeur, interjeté dans les dix jours de la prononciation du jugement, était incontestablement recevable.

» Vainement la cour de Rouen a-t-elle dit qu'il n'est pas contesté que l'appel du deman deur avait été interjeté trop tard. Ce point n'a pu être ni contesté ni avoué, puisque le demandeur a fait défaut »>.

Telest mot pour mot le compte que les rédacteurs du Journal des audiences de la cour de cassation nous rendent des faits et des moyens sur lesquels a été rendu l'arrêt auquel ils prêtent l'étrange décision dont il s'agit. Maintenant que prononce cet arrêt ? Le voici :

« Oui le rapport de M. Brillat de Savarin, conseiller, et les conclusions de M. Lebeau, avocat-général;

>> Attendu que l'arrêt attaqué a pour base le fait que l'appel du demandeur a ete émis après les délais voulus par la loi, et que ce dernier n'a rien produit qui détruise la consé quence nécessaire que la cour royale en a tirée; » La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi....

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Ainsi motivé, cet arrêt juge-t-il que l'appel du sieur Lepreux n'avait pu être interjeté que dans la huitaine de la prononciation de l'adjudication definitive ? Non assurément : il juge seulement que la cour royale de Rouen ayant décidé en fait, et d'après l'aveu qu'elle a déclaré en avoir été fait par le sieur Lepreux lui-même, que son appel avait été interjeté après le délai de la loi, tout est dit pour la cour de cassation, et qu'il n'y a rien à examiner de sa part sur le point de droit, parceque le demandeur n'a rien produit qui détruise la conséquence que la cour royale a tirée du fait qui forme la base de son arrêt; c'est-à-dire, parceque le demandeur n'a pas produit l'acte d'appel qu'il prétend avoir interjeté le 13 août 1816; parceque, dès-là, rien ne justifie qu'il l'ait interjeté même dans les trois mois de la signification qui a dû lui être faite du jugement d'adjudication définitive du 3 du même mois; il y a plus, parce. TOME XXX.

qu'aux termes de l'arrêt qu'il attaque, il a lui-même reconnu devant la cour royale de Rouen, que son appel avait été interjeté trop tard; parceque vainement oppose-t-il à l'assertion qu'en contient cet arrêt, la circonstance qu'il a fait defaut; parceque, si, de ce qu'il a fait défaut, il résulte qu'il n'a pas reconnu à l'audience la tardivité de son appel, il n'en résulte nullement qu'il ne l'ait pas reconnue dans ses grief's signifiés avant l'audience. ]]

La faculté de l'appel doit appartenir à tous ceux qui se sont trouvés parties dans l'instanlors du jugement d'adjudication.

ce,

Le nombre des causes legitimes d'appel est considérablement restreint par les diverses dispositions que nous avons déjà remarquées. Presque toutes celles qui tiennent à l'inobservation des formalites, sont, ou évacuées, ou inadmissibles. Nous avons vu en effet, dans l'art. 733, que les moyens de nullité contre la procedure qui précède l'adjudication préparatoire, ne peuvent plus être proposés après la cette adjudication; et dans l'art. 735, que partie saisie est tenue de proposer par requête ses moyens de nullité contre la procédure postérieure à l'adjudication préparatoire, vingt jours au moins avant celui indiqué pour l'adjudication definitive. Nous avons vu encore dans les mêmes articles, que ces diverses propositions de nullite, faites en temps utile, doivent être jugées tant en première instance qu'en appel, avant l'adjudication définitive. Ces dernières procédures, dont la nullité doit ètre proposée vingt jours avant l'adjudication definitive, sont visiblement les nouvelles anles nouveaux placards et les justifications de ces actes, dont parlent les art. 704 et 705.

nonces,

Il ne reste plus d'autres formalités à remplir, que celles qui précédent immédiatement l'adjudication definitive, c'est-à-dire, les enchéres et le nombre de feux à allumer pour en régler la durée. Ces formalités, relatées dans les art. 707 et 708, doivent aussi être observées à peine de nullité. Cependant, comme la nullité résultant de leur inobservation, ne peut ni être proposée vingt jours avant l'adjudication definitive, ni être jugée en dernier ressort avant cette même adjudication, il s'ensuit nécessairement qu'elle peut être proposée à l'instant même des enchères, qu'elle doit être jugée par le même jugement qui prononce l'adjudication, et que l'appel de ce jugement peut se référer à la disposition qui concerne ces nullites, ainsi qu'à toutes les autres dispositions qui y sont contenues. Nous avons dit que la proposition de ces

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