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dre jouir cumulativement, et des fruits de l'immeuble et des intérêts du prix; elle a exprimé deux idées : l'une, que les créanciers n'avaient pu perdre leur droit sur le prix de la chose hypothéquée et sur les intérêts de ce prix; l'autre que la raison d'équité n'avait pas permis que les acheteurs percussent les fruits durant onze ans, et ne payassent aucuns intérêts.

» De quelque débat que la première de ces propositions soit susceptible, il est certain qu'elle n'est contredite par aucune loi. Il n'est écrit dans aucune, que celui des créanciers qui poursuit une expropriation, puisse lier les autres et les constituer en perte de ce qui leur appartient dans le prix du bien hypothé qué, et dans les intérêts qu'il produit de plein droit.

» A l'égard de la seconde proposition, elle est d'une évidence à laquelle rien ne peut être opposé.

» Quelle était au fond la question? De sa voir si la clause objectée par le sieur Dinglemarre, devait être entendue dans ce sens qu'elle lui assurât un bénéfice aussi imprévu qu'énorme, ou, dans cet autre sens, qu'elle favorisât la réclamation légitime du sieur Bachelier.

» C'est le dernier sens que la cour d'appel a préféré la règle du droit le voulait ainsi. Celui-là doit être écouté, qui cherche à se préserver d'un dommage, plutôt que celui qui court après un bénéfice sans cause: melius est favere repetitioni quàm adventitio lucro (Loi 41, D. de regulis juris).

» Il a paru aux juges qu'il était impossible d'admettre que l'on eût voulu laisser aux acheteurs du domaine de Mortain, onze ans d'une jouissance gratuite. Ils ont expliqué la clause de dispense, d'après l'intention probable qui l'avait dictée; et leur entente conforme à la justice, n'étant pas condamnée par la loi, ils n'ont pas été sujets à la censure de la cour de cassation.

» Si, dans un temps prochain de l'adjudication, des créanciers avaient réclamé contre la dispense, assurément ils auraient été écoutés. La bonne foi n'aurait pas permis que les acquéreurs insistassent. Au contraire, le sieur Dinglemarre argumenterait vainement aujourd'hui de ce que cette réclamation ne fut pas faite. Il n'y a pas de fin de non recevoir contre la bonne foi: cùm de bona fide agitur, non congruit de apicibus juris disputare; il faut absolument examiner si la partie est débitrice: sed hoc tantùm debitor fuerit nec ne. (Loi 29, S. 4, D. mandati ).

» Or, est-il douteux que le sieur Dinglemarre a dû des intérêts, quand il a perçu les fruits? N'est-il pas évident que la clause dont il abuse dans son refus, ne fut pas conçue dans le dessein de lui procurer, au préjudice du sieur Bachelier, un profit scandaleux »? Par arrêt du 11 août 1813, au rapport de M. Gandon,

« Vu l'art. 1134 du Code civil;

>> Considérant qu'une des clauses de l'adjudication dont il s'agit, dispensait l'acquéreur de payer l'intérêt du prix, attendu qu'il devait tenir son argent prêt pour le remettre aux créanciers; qu'il pouvait sans doute appartenir à la cour d'appel de Paris, d'interpréter cette clause et d'en déterminer l'effet suivant ce qui est d'usage ou d'équité; mais qu'elle ne l'a point interprétée ; qu'elle n'en a point déterminé l'effet; qu'elle a déclaré, au contraire, en droit, que semblable clause n'avait aucun effet vis-à-vis des créanciers hypothécaires, et qu'elle lui a réellement refuse tout effet, en ordonnant que Dinglemarre ferait compte des intérêts depuis son entrée en jouissance;

» Que c'est une erreur de dire que les conditions d'une adjudication que le poursuivant rédige, comme mandataire de tous les créanciers interessés, sont sans effet à l'égard de ceux-ci; et que leur refuser absolument tout effet, c'est contrevenir à l'art. 1134 du Code civil;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.....". ]]

IV. Les procédures à suivre pour former definitivement l'ordre de collocation, sont tracées dans les art. 749 et suivans que nous allons transcrire, et que nous accompagnerons de quelques explications, lorsqu'ils nous en paraîtront susceptibles.

Nous observerons seulement ici, comme nous l'avons fait plus haut, que, quoique le Code de procedure civile n'indique pas une disposition précise, ainsi que l'avait fait l'art. 31 de la loi du 11 brumaire an 7, sur les expropriations forcées ; que l'ordre et la distribution du prix des immeubles doivent être faits devant le tribunal qui a procédé à leur adjudication, cependant nous croyons que cette procédure doit être faite devant le même tribunal, et qu'elle ne peut pas être faite ail

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>> les créanciers et les parties saisies seront » tenus de se régler entre eux sur la distribu» tion du prix ».

Le but de cet article est de tenter un essai de conciliation. Il veut que les créanciers et la partie saisie se réunissent et essaient de se régler entre eux sur la distribution du prix : nous avons dit plus haut que les créanciers désignés dans cet article, ne peuvent être que les créanciers hypothécaires et inscrits. Il n'en est pas de cet essai comme de celui des créanciers d'une faillite où la majorité impose la loi à la minorité. Tous les créanciers inscrits et le débiteur saisi doivent être présens: tous sans exception doivent consentir à la distribution proposée. S'il y en avait parmi eux un seul absent ou dissident, la distribution conventionnelle ne pourrait pas avoir lieu; mais s'ils s'accordent entre eux et avec la partie saisie, toutes les difficultés sont terminées ou applanies d'avance, et il ne reste plus qu'a obliger l'adjudicataire à effectuer les paiemens selon la distribution convenue, et à consentir les radiations.

Mais nous avons remarqué aussi que, s'il y avait des créanciers chirographaires qui eussent déjà formé leur opposition, la distribution ne pourrait avoir son effet qu'après avoir mis les créanciers opposans a portée de la discuter.

D'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des priviléges exempts de la formalité de l'inscription, et que les créanciers peuvent venir les réclamer, tant que la distribution n'est pas commencée. L'on doit rappeler encore que, d'après l'art. 2198 du Code civil, le créancier inscrit dont le conservateur a omis par sa faute de relater l'inscription dans son certificat, peut demander sa collocation dans le rang qui lui appartient, tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué. On verra enfin, sous l'art. 759 du Code de procédure, qu'une disposition expresse du jugement d'ordre doit prononcer Ja déchéance des créanciers qui n'ont pas pro duit leurs titres dans les délais prescrits ; et, de tout cela, on pourra induire avec nous la conséquence, que les créanciers inscrits qui parviendront à s'accorder entre eux et avec la partie saisie pour la distribution du prix, feront sagement de faire rendre un jugement d'homologation qui confirme la distribution convenue, et prononce la decheance de tous créanciers qui n'auront pas produit les titres en vertu desquels ils auraient pu avoir quelques créances à réclamer.

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créanciers, et la partie saisie de s'être réglés entre eux, le saisissant, dans la huitaine, et, à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent, ou l'adjudicataire, requerra la nomination d'un juge commissaire devant lequel il sera procédé à l'ordre.

>>751. Il sera tenu au greffe, à cet effet, un registre des adjudications, sur lequel le requérant l'ordre fera son réquisitoire, à la suite duquel le président du tribunal nommera un juge-commissaire.

» 752. Le poursuivant prendra l'ordonnance du juge commis, qui ouvrira le procèsverbal d'ordre, auquel sera annexé un extrait délivré par le conservateur, de toutes les inscriptions existantes ».

Ces articles sont simples et leurs dispositions sont très-claires. Nous répéterons seulement des remarques que nous avons faites ailleurs sur les expressions de ce dernier article.

Le poursuivant doit annexer au procèsverbal d'ordre, un extrait délivré par le con. servateur de toutes les inscriptions existantes. Nous avons pensé que ce mot existantes, se rapporte au moment actuel de l'ouverture du procès-verbal; et comme des inscriptions qui n'existaient pas au moment de la dénonciation de la Saisie, peuvent avoir été faites dans l'intervalle de cette dénonciation à l'adjudication définitive, nous croyons que le poursuivant doit s'assurer après l'adjudication, que les inscriptions sont dans le même état où elles étaient à l'époque de la dénonciation de la Saisie, et, dans le cas contraire, en prendre un nouvel extrait.

« Art. 78. En vertu de l'ordonnance du commissaire, les créanciers seront sommés de produire par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions, ou à celui de leurs avoués, s'il il y en a de constitués.

» 754. Dans le mois de cette sommation, chaque créancier sera tenu de produire ses titres avec acte de produit signé de son avoué, et contenant demande en collocation. Le commissaire fera mention de la remise sur son procès-verbal ».

On a vu dans le cours de la procédure qui précède l'adjudication, que les créanciers, quoique appelés par la notification, peuvent se dispenser impunément d'intervenir dans l'instance, et d'y constituer personnellement un avoué. Ces deux articles apprennent qu'il n'en est pas de même dans la procédure de l'ordre : chaque créancier, s'il veut recouvrer sa créance, doit produire ses titres et former sa demande en collocation, par le ministère

d'un avoué constitué à cet effet. Chaque creancier est en droit de surveiller la poursuite de l'ordre, et de demander la subrogation en cas de retard, conformément à l'art. 779

« Art. 755. Le mois expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de son proces verbal, un état de collocation sur les pièces produites. Le poursuivant dénoncera, par acte d'avoue à avoué, aux créanciers produisans et à la partie saisie, la confection de l'état de collocation, avec sommation, d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal du commissaire, dans le délai d'un mois.

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756. Faute par les créanciers produisans de prendre communication des productions és mains du commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a contestation ».

Le premier de ces deux articles veut, que dans le mois, ou plutôt si toutes les productions sont faites, le commissaire forme un état de collocation sur les pièces produites, et que le poursuivant dénonce par acte d'avoue à avoué, aux créanciers produisans et à la partie saisie, la confection de l'état de collocation, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, dans le délai d'un mois.

Le second veut que, faute par les créanciers produisans d'avoir pris, dans le delai fixé, communication des productions, ils demeurent forclos, c'est-à-dire, en se servant des expressions de l'art. 167 du Code hypothecaire du 9 messidor an 3, qu'ils soient nonrecevables à élever aucune discussion sur l'ordre, le rang des hypothèques, et la légitimité des créances, sans qu'il soit nécessaire de faire une nouvelle sommation, ni de prendre un jugement qui prononce la forclusion.

[[ Mais l'un et l'autre article donnent lieu à plusieurs questions.

10 L'état de collocation provisoire qui, d'après l'art. 755, doit être dressé par le juge. commissaire à l'ordre, peut-il l'être pendant les vacances, c'est-à-dire, dans l'intervalle du 1er septembre au 1er novembre?

communication de l'état et le contredire? 30 Cet état peut-il être dressé un jour de fête légale?

4° S'il résulte une nullité de ce qu'il a été dressé un jour de fête légale, cette nullité est-elle couverte par le silence que les créanciers produisans et les parties Saisies gardent pendant le mois qui suit la notification régulière de sa confection?

Voici une espece dans laquelle j'ai traité ces quatre questions.

Le 14 décembre 1811, le sieur Joseph-Marie Dumolard et son épouse vendent au sieur Gauthier plusieurs immeubles situés dans l'arrondissement de Lons le Saulnier " moyennant la somme de 54,500 francs qu'il s'oblige de payer à leurs créanciers inscrits.

Le 16 juillet 1812, sur la réquisition de la dame Ferrand de Sainte-Olive, un juge du tribunal civil de Lons le Saulnier est nommé commissaire à l'ordre, et il en ouvre le procèsverbal par une ordonnance conforme a l'art. 752 du Code de procédure.

En vertu de cette ordonnance, les creanciers inscrits sont sommés de produire.

Dans le courant du mois d'août, la dame Dumolard, inscrite,sur les biens vendus, pour une créance de 49,800 francs, en produit les titres.

Le sieur Gauthier produit également, dans le même mois, les titres de quelques-uns des autres créanciers inscrits qu'il avait rembour

ses.

Arrive le 1er septembre, jour où commencent les vacations des tribunaux, pour ne finir que le 1er novembre suivant.

Cependant le commissaire continue ses opérations, et arrète, sous la date du 20 sep: tembre, un etat de collocation provisoire de tous les créanciers qui ont produit.

Dans cet etat est compris, en sous-ordre, pour une somme de 10,000 francs, le sieur Philippe Dumolard, qui paraît néanmoins par une note mise sur sa production, n'avoir produit que le 22 du même mois.

Le même jour 22, fa dame Ferrand de Sainte-Olive, poursuivant l'ordre, fait notifier la confection de cet état à tous les créanciers qui ont produit, et notamment à la dame Dumolard, ainsi qu'au sieur Gauthier, acquéreur.

Le 26, elle le fait également notifier aux vendeurs. Cet état n'est contesté par personne.

2o Si cet état est dressé pendant les vacances, quel est l'effet de la notification qui, pendant les vacances, est faite de sa confection aux créanciers produisans et aux parties saisies? Cette notification fait-elle courir, nonobstsnt les vacances, le délai d'un mois accordé parl'art. 756 aux créanciers produi sans et aux parties saisies, pour prendre créanciers colloqués.

Le 10 novembre suivant, le commissaire le déclare definitif, prononce la déchéance des créanciers qui ne se sont pas présentés, et ordonne la delivrance des bordereaux aux

Le sieur Philippe Dumolard, l'un de ceuxci, fait signifier son bordereau au sieur Gau. thier, avec commandement de lui en payer le montant.

Le sieur Gauthier y forme opposition, et demande tant contre le sieur Philippe Dumolard que contre l'avoué poursuivant l'ordre, la nullité tant du réglement provisoire du 20 septembre, que du réglement définitif du 20 novembre.

demandent pas même à réparer cette omission;

» Que le sieur Gauthier ne justifie point qu'il est créancier hypothécaire de JosephMarie Dumolard et de son épouse, et ne justifie d'aucune subrogation; et que, quand même il en justifierait, il ne resterait pas moins clair que les créanciers colloqués en sousordre sur la dame Dumolard, ne pouvaient être colloqués que par contribution, puis

Les vendeurs interviennent, et forment la qu'ils ne le sont pas sur une somme de deniers même demande. adjugée à ladite dame;

Ils la fondent tous sur trois moyens : 10 le 20 septembre était un jour de dimanche; le réglement provisoire qui est daté du 20 septembre est donc en contravention à la loi qui prohibe tout acte judiciaire les jours de dimanches et de fêtes; 2o ce réglement a été arrêté en vacations, c'est-à-dire, dans un temps où les pouvoirs du juge-commissaire étaient suspendus; 3o le réglement définitif a été lui-même arrêté dix jours seulement après celui duquel devait courir le délai d'un mois que la loi accordait, tant aux créanciers qui avaient produit qu'à ceux qui ne l'avaient pas encore fait, pour contester le réglement provisoire.

Le 18 mai 1813, jugement contradictoire par lequel,

« Considérant que la principale question à décider est de savoir si le procès-verbal d'ordre dont il s'agit est nul;

» Que la nullité ne peut en être provoquée que par une partie qui y aurait un intérêt personnel direct ou indirect;

» Que Joseph-Marie Dumolard ne peut y avoir aucun intérêt, puisqu'il ne conteste la légitimité d'aucune des créauces qui y ont obtenu collocation;

» Que le sieur Gauthier est également sans intérêt, puisqu'il n'a d'autre qualité que celle d'acquéreur, et qu'il doit lui être indifférent de payer à un créancier de préférence à tous autres ;

» Qu'aucun créancier colloqué ou non colloqué ne se plaint de l'ordre des collocations ni de leur montant;

» Que s'il était vrai que quelques-uns de ceux qui poursuivent, ont qualité ou intérêt, ils seraient toujours non-recevables quant à présent, puisqu'ils ne peuvent faire prononcer cette nullité pour une partie et laisser subsister une autre partie, attendu que l'acte est indivisible;

» Que cependant les demandeurs en nullité n'ont point appelé tous les créanciers colloqués, intéressés à combattre la nullité, et ne

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Qu'il s'agissait de procédure urgente; que les délais réglés par le Code de procédure, en cette matière, sont de rigueur et ne sont pas interrompus pendant les vacations; qu'au contraire, le même Code classe les procédures en expropriation parmi les affaires urgentes qui doivent être jugées en vacations; que les vacations sont établies pour le repos des juges, et non pour retarder l'expedition des affaires; que, dès le moment où le commissaire a été nommé, il est devenu seul juge de l'ordre, et a dû suivre les formes et delais prescrits; que son opération est un veritable jugement, puisque l'autorité néces saire lui est déférée par le Code de procédure; en sorte qu'il ne tient du tribunal que sa nomination et qu'il tient son autorité de la loi même ;

» D'où il résulte que son opération ne peut être attaquée que par la voie de l'appel pardevant une cour supérieure au tribunal dont il est membre ;

» Que cette opération acquiert d'autant plus de force, que les parties avaient produit leurs titres par-devant lui, et n'avaient élevé aucune contestation qui eût pu donner lieu à un renvoi à l'audience; qu'une partie des collocations est déjà exécutée;

» Enfin, sur les moyens proposés relativement à la date du 20 septembre donnée à la clôture du procès-verbal de collocation provisoire, que c'est seulement le 22 septembre que Philippe Dumolard a fait sa production, qu'elle est cependant mentionnée dans le procès-verbal de clôture, ce qui serait impossible, si la clôture avait été faite le 20;

» D'où il résulte la conséquence que la clôture du procès-verbal a été faite postérieure. ment à la production, et par conséquent au plutôt le 22 septembre, jour non férié;

» Qu'ainsi, cette erreur de date n'est autre chose qu'une erreur matérielle, trop facile à apercevoir pour qu'on doive s'y arrêter ; qu'il est plus que vraisemblable que le commissaire dictant au greffier son procès-verbal de clôture, ce greffier aura omis d'inscrire

le mot deux ou un autre après le mot vingt ; » Que cette opinion acquiert plus de force par la circonstance que la sommation de combattre l'ordre n'a été faite que le 26 du même mois, et n'a été enregistrée que le 28;

» Que de ces réflexions il résulte que le sieur Philippe Dumolard a été bien fondé dans le commandement fait à sa requête au sieur Gauthier, le 10 février dernier, et que celuici doit être débouté de l'opposition qu'il a formée ;

» Le tribunal, prononçant sur les causes jointes par son jugement d'hier, déclare les mariés Dumolard et Gauthier non-recevables dans leur demande en nullité du procès-verbal d'ordre dont il s'agit au procès, tant pour cause d'incompétence qu'autrement; déboute le sieur Gauthier de l'opposition par lui formée au commandement qui lui a été fait de la part de Philippe Dumolard, le 10 février dernier...».

Les sieur et dame Dumolard, vendeurs et le sieur Gauthier appellent de ce jugement à la cour royale de Besançon.

Le 15 juillet 1814, arrêt ainsi conçu :

«En droit, le sieur Gauthier et les vendeurs ont-ils été valablement contumacés de contredire l'état de collocation réglé par le commissaire? Sont-ils recevables à discuter cet état, quoique ne l'ayant pas contredit dans le mois de la dénonciation qui leur en a été faite ? Le délai d'un mois a-t-il pu courir pendant les vacations? Ont-ils intérêt à contredire l'état de collocation? Peuvent-ils faire réformer la collocation du sieur Philippe Dumolard, sans alléguer des griefs contre elle? » Considérant qu'il est constant, en fait, que les mariés Dumolard, vendeurs, et Gauthier, acquéreur, étaient parties à l'ordre sur lequel le commissaire a arrêté l'état de collocation daté du 20 septembre 1812; qu'il est également constant, en fait, que la confection de cet état de collocation leur a été dénoncée, ainsi qu'à tous les créanciers produisans, par l'avoue de la dame de Sainte-Olive, les 22 et 26 septembre 1812, avec sommation d'en prendre communication et de contredire, si bon leur semblait, dans le délai d'un mois; que ni les mariés Dumolard ni Gauthier n'allèguent aucune nullité contre cette dé nonciation; qu'elle est donc régulière, et qu'elle a fait courir le délai d'un mois fixé par l'art. 755 du Code de procédure civile ;

» Considérant en droit, que, d'après les art. 755 et 756 du Code de procédure civile, faute de contredire dans le mois qui suit la dénonciation, les parties intéressées sont forcloses sans nouvelle sommation ni jugement : que

cette forclusion est générale et s'applique à tous les moyens, soit de la forme, soit du fond, que l'on peut alléguer contre l'état de collocation; que, dès-lors, les mariés Dumolard, ainsi que Gauthier, sont non-recevables à critiquer l'état de collocation daté du 20 septembre 1812, puisqu'ils n'ont pas réclamé dans le mois qui a suivi la dénonciation des 22 et 26 septembre 1812;

» Qu'on ne peut pas prétendre que le délai d'un mois n'a pu courir en temps de vacations, parcequ'il est certain que la procédure, en matière d'ordre, exige célérité; que,dès-lors, elle n'est pas suspendue pendant le temps des vacations;

» Que les mariés Dumolard et Gauthier sont encore non-recevables à attaquer l'état de collocation par défaut d'intérêt; qu'aucun d'eux ne conteste la légitimité de la créance de Philippe Dumolard, intimé; qu'ils prétendent seulement que celui-ci étant créancier cédulaire, n'a pas pu être colloqué avant des créanciers hypothécaires; que les mariés Dumolard, vendeurs et débiteurs, ne peuvent faire valoir les hypothèques de leurs créanciers, parceque l'hypothèque n'est établie qu'en faveur des créanciers entr'eux, et non en faveur des débiteurs, et parcequ'ils ne peuvent faire valoir, pour leurs créanciers, un moyen auquel ceux-ci ont renoncé par leur silence; que l'intérêt du débiteur se borne à ce que l'on ne colloque que des créances légitimes et exigibles; que Gauthier, acquéreur, n'a intérêt qu'à ne pas acquitter des bordereaux pour une somme supérieure au prix de son adjudication ; et qu'en sa qualité de cessionnaire de créances, s'il prétendait n'avoir pas été colloqué à son ordre par le commissaire, il devait contester dans le mois qui a suivi la dénonciation; que ces fins de non recevoir dispensent d'examiner les moyens du fond;

» La cour... met l'appellation au néant... ». Recours en cassation contre cet arrêt, de la part des sieur et dame Dumolard et du sieur Gauthier.

« Les moyens de cassation qui vous sont proposés dans cette affaire ( ai-je dit à l'au dience de la section des requêtes, le 10 janvier 1815), présentent à l'examen de la cour quatre questions:

» La première, si l'arrêt attaqué peut être justifié par celui de ses motifs qui consiste à dire que les demandeurs en cassation n'ont aucun intérêt à contester l'état de collocation dont il s'agit;

» La seconde, si la poursuite de l'ordre qui, dans l'espèce, avait été commencée avant les

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