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vacations de 1812, a pu être continuée pendant les mêmes vacations ; et si en conséquence, le délai d'un mois accordé par l'art. 755 du Code de procédure aux créanciers inscrits et au debiteur pour contredire l'état de collocation provisoire, a pu courir pendant cet espace de temps;

» La troisième, si c'est le dimanche 20 septembre 1812, qu'a été arrêté l'état de collocation provisoire; et si, par cela seul qu'il a été arrêté ce jour-là, il n'est pas nul ;

» La quatrième, si la nullité de cet état de le collocation provisoire a été couverte par silence que les demandeurs ont gardé pendant le mois qui en a suivi la notification.

» Sur la première question, il nous paraît que l'on doit distinguer entre le sieur Dumolard, son épouse, et le sieur Gauthier.

» Le sieur Dumolard est indubitablement sans intérêt à contester l'état de collocation, puisqu'il reconnaît pour ses créanciers tous ceux qui sont colloqués dans cet état.

» Mais en est-il de même de la dame Dumolard, en est-il de même du sieur Gau. thier?

» La dame Dumolard se présente avec une inscription de 49,800 francs; et cependant elle n'est colloquée que pour 30,000 francs. Comment prétendre qu'elle est sans intérêt? Et le moyen de ne pas voir dans l'arrêt qui la

déclare non-recevable faute d'intérêt, une contravention manifeste à la loi qui veut que tout créancier inscrit soit colloqué pour le montant entier de son inscription, à moins qu'on ne motive la cause pour laquelle on ne le colloque que pour une partie ?

» Le sieur Gauthier ne se présente pas seu lement comme acquéreur; il se présente encore comme cessionnaire de créanciers inscrits qui avaient droit à une collocation utile ; et à cet égard, l'arrêt attaqué se borne à dire n'avoir qu'il est non-recevable pour pas contesté dans le mois de la dénonciation. Mais, par là même, l'arrêt attaqué reconnaît qu'il avait un veritable intérêt de soutenir le délai d'un mois n'avait pas couru contre lui. Il detruit donc lui-même la fin de non-recevoir qu'il fait résulter, contre le sieur Gauthier, de son prétendu défaut d'intérêt.

que

» Ainsi, le sieur Dumolard est le seul des demandeurs en cassation à qui puisse justement et légalement s'appliquer, dans l'arrêt attaqué, le motif tiré de leur prétendu défaut d'intérêt à contester l'état de collocation.

» Et dès-là, notre première question se resoud d'elle-même à l'avantage de la dame

Dumolard et du sieur Gauthier.

» La seconde question nous paraît devoir
TOMEXXX.

être envisagée sous trois points de vuc diffé

rens.

» Et d'abord, en thèse générale, un jugement qui serait rendu en vacations sur une matiére non sommaire, pourrait-il, devraitêtre déclaré il, sur ce seul fondement

nul?

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» Il pourrait et il devrait l'être sans difficulté, s'il était rendu par la chambre des vacations, parceque la chambre des vacations n'est instituée que pour juger les affaires sommaires, et que conséquemment elle excéderait, en jugeant des affaires non sommaires, les bornes dans lesquelles sa compétence est circonscrite par la loi.

l'é

» C'est ce qu'avaient décidé, pour la chambre des vacations du parlement de Paris, dit du mois d'août 1669; et pour la chambre des vacations du parlement de Toulouse, l'édit du mois d'août 1682. Après avoir dé terminé les affaires dont chacune des chambres pourrait connaître, ils ajoutaient : Voulons ce que dessus étre exécuté, à peine de nullité des procédures qui seront faites, et arrêts qui interviendront.

» Et c'est dans le même esprit que l'art. 2 de la loi du 21 fructidor an 4 a dit que la section de vacations qui serait formée dans serait chaque tribunal civil de département, uniquement chargée de prononcer sur les affaires qui requerraient célérité; disposition que les art. 44 et 78 du réglement du 30 mars 1808 renouvellent expressément pour les chambres de vacations, dont ils ordonnent la formation dans chaque cour d'appel et dans chaque tribunal de première instance.

» En serait-il de même, si un jugement était rendu en vacations par une chambre ordinaire, qui se serait, à cet effet, abstenue du repos que la loi lui accordait?

» On peut dire, pour la négative, que les vacances ne sont pas établies dans l'intérêt des parties privées; que ce n'est pas cet intérêt que la loi a eu en vue, lorsqu'elle a établi les vacances ; qu'elle n'a eu en vue, en les établissant, que le repos des juges; et que telle est la conséquence bien claire de ces termes du préambule de la loi du 21 fructidor an 4: Considérant qu'après avoir consacré dix mois de l'année à des fonctions pénibles et laborieuses, LES JUGES ONT NÉCESSAIREMENT BESOIN DE REPOS, aulant pour se délasser des fatigues de leurs fonctions que pour vaquer à leurs affaires domestiques; qu'ainsi, les juges peuvent renoncer au repos que la loi leur accorde; et que les parties ne peuvent pas, lorsqu'ils y renoncent en effet, attaquer

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de ce chef les jugemens qu'ils rendent en vacations.

» Mais raisonner ainsi, ce serait convertir en disposition facultative pour les juges, une disposition qui, à leur égard, est impérative, et qui l'est d'une manière absolue. La loi du 21 fructidor an 4 ne dit pas : les tribunaux civils pourront prendre, chaque année, deux mois de vacances; elle dit les tribunaux civils auront deux mois de vacances chaque année. L'art. 51 du décret du 6 juillet 1810 ne dit pas les chambres civiles pourront vaquer depuis le 1er septembre jusqu'au 1er novembre; il dit que, dans cet intervalle, les chambres civiles vaqueront; ce qui signifie, en d'autres termes, que les séances des tribunaux civils seront suspendues, chaque année, pendant deux mois; qu'il y aura, chaque année, deux mois pendant lesquels les tribunaux civils seront sans fonctions; et que par consé quent toutes fonctions seront interdites aux tribunaux civils pendant ces deux mois.

» Qu'importe que le repos des juges soit le motif principal de cette disposition? Une fois les vacances établies pour le repos des juges, les parties ont le droit d'y compter : la loi elle-même leur donne la certitude que, tout le temps que dureront les vacances, on ne pourra pas juger leurs causes ou procès; et la eonfiance qu'elles ont, qu'elles doivent avoir dans la loi, ne peut pas être trompée.

» Les juges ne sont donc pas maîtres de s'abstenir, au préjudice des parties, du repos qui leur est accordé par la loi; et cela était tellement passé en maxime dans l'ancien ordre judiciaire, qui pourtant avait là-dessus des lois parfaitement conformes à celles d'aujour. d'hui; que, toutes les fois que des circonstances extraordinaires exigeaient que l'on s'écartát momentanément de cette règle, il fallait que le législateur y interposât son autorité. C'est ainsi que, par l'art. 18 d'un édit du mois d'août 1684, concernant le parlement de Besançon, il était dit: Sur ce que nous avons appris que notredite cour est surchargée d'affaires, les quelles, jointes à celles qui surviennent tous les jours, il est impossible qu'elle puisse les juger aussitôt qu'il serait nécessaire pour le soulagement des parties, s'n N'Y EST PAR NOUS POURVU: voulons que notredite cour PUISSE vaquer au jugement des procès, de quelque qualité qu'ils soient, à des heures et temps extraordinaires, MÊME PENDant celui des VA··(1).

CATIONS, ET CE DURANT DEUX ANS SEULEMENT.......

» Il y a plus. Les lois qui, pour le repos des

(1) Recueil du parlement de Besançon, tome 1, page 224.

juges, ont établi des vacances, ont toujours été tellement regardées comme renfermant, pour les juges, la défense de s'assembler pendant tout le temps fixé pour la durée de ce repos, que l'on en a constamment inféré que les juges ne pouvaient pas, pendant ce temps, se réunir de leur propre autorité, même pour des matières qui n'intéressaient point les parties privées, même pour des matières de pur intérêt public.

» C'est ce qui fut reconnu par le parlement de Besançon, dans sa séance du 3 septembre 1739. Ce jour-là, le parlement de Besançon arrêta des remontrances sur une déclaration du roi qui réglait l'ordre de son service, à compter de la Saint-Martin suivante; mais il se présenta une difficulté : les vacances commençaient alors le 8 septembre : et il n'était pas possible que, du 3 au 8, les remontrances fussent rédigées, discutées, adoptées et expédiées. Cependant il paraissait indispensable qu'elles fussent envoyées au roi, et soumises à son conseil, avant la Saint-Martin. Que fit le parlement?S'ajourna-t il, de sa propre autorité, à une époque fixe des vacances dans lesquelles il était sur le point d'entrer? Non : il sentit qu'il n'en avait pas le pouvoir. Il s'adressa au roi pour obtenir la permission de s'assembler pendant les vacances mêmes. Et que prononça le roi? Déclara-t-il que cette permission était inutile ? Bien loin de là ; supposant cette permission nécessaire, il l'accorda en ces termes, par des lettres-patentes du 26 du même mois : A ces causes....., nous avons, par ces présentes signées de notre main, PERMIS, et ordonné, PERMETTONS et ordonnons à notredite cour de parlement de s'assembler le 7 du mois d'octobre prochain, pour entendre la lecture desdites remontrances (1).

» A ces raisons et à ces autorités on peut, nous le savons, opposer un arrêt de la cour du 22 janvier 1806; mais dans quelle circonstance cet arrêt a-t-il été rendu ?

>> Le 13 fructidor an 7, plaidoiries devant le tribunal civil du département de l'Allier, entre les sieurs Charasse et Goutardier. Le lendemain, veille de l'ouverture des vacances, jugement qui déclare que le tribunal est partagé d'opinions, et, du consentement des parties, renvoie au 17 du même mois pour vider le partage. Le 17, jugement définitif en faveur du sieur Charasse. Sur l'appel, le tribunal civil du département de la Creuse, annulle ce jugement, parcequ'il a été rendu en vacations, quoique l'affaire, par sa nature, ne requit pas célérité; et que, par là, il a été con

(2)Ibid., tome 3, page 810.

trevenu à la loi du 21 fructidor an 4. Le sieur Charasse se pourvoit en cassation, et fait valoir le préambule de la même loi, dans lequel il est dit, comme nous l'avons déjà remarqué, qu'après avoir consacré dix mois de l'année à des fonctions pénibles et laborieuses, les juges ont nécessairement besoin de repos.

»Par l'arrêt cité,attendu qu'aux TERMES DE LA LOI, LES VACANCES n'ont été ACCORDÉES QUE POUR LE REPOS DES JUGES ; que dans l'espèce, la cause ayant été plaidée contradictoirement aux audiences des 13 et 14 fructidor an 7, et y ayant eu partage d'opinions, la cause fut renvoyée contradictoirement et du consente. ment des parties pour vider le partage, au 17 du même mois; que ledit jour, les mêmes parties ont conclu et plaidé de nouveau leur cause sans aucune réclamation ; et qu'enfin, le jugement du 14, qui avait remis la cause au 17, n'était point attaqué; qu'ainsi, il a été fuit une fausse application de la loi; la

cour casse et annulle....

» Vous voyez, messieurs, que cet arrêt est fondé sur trois motifs : 1o que les vacances n'ont été accordées que pour le repos des juges; 2o qu'il y a eu contrat judiciaire entre les parties pour que l'affaire fut plaidée et jugée en vacations; 3° le jugement en execution duquel l'affaire a été plaidée et jugée en vacations, n'avait pas été attaqué.

que

» De ces trois motifs, il en est un, et c'est le troisième, qui était sans réplique : il présentait une contravention à l'autorité de la chose jugée; et il n'est point de moyen de cassation plus puissant.

>> Mais chacun des deux autres considéré isolément, était, nous osons le dire, fort équi

voque.

» Le premier se réfère sans doute à l'énonciation consignée dans le préambule de la loi du 21 fructidor an 4, que les juges ont besoin de repos pendant deux mois de chaque année. Mais cette loi n'est ni transcrite ni même citée dans l'arrêt; et que résulte-t-il de là ? Une reconnaissance implicite que cette loi ne suffit seule pour motiver la cassation de l'arrêt dénoncé ; et en effet, dire que les juges ont besoin de repos pendant deux mois, ce n'est pas dire que, pendant ces deux mois, ils pourrout, même malgré les parties, renoncer au repos que la loi déclare leur être nécessaire.

pas

» Le second motif suppose que les juges peuvent, de concert avec les parties et de leur consentement, enfreindre la defense qui leur est faite de s'assembler en vacations pour juger des affaires qui ne requièrent pas célérité ; et si cette supposition n'est pas trop hasardée, elle n'est du moins pas assez certaine, elle n'est

surtout pas assez fondée en loi (1), pour justifier la cassation du jugement en dernier ressort par lequel le tribunal civil de la Creuse, adoptant la proposition contraire,avait décidé que de l'impuissance dans laquelle sont les magistrats etrangers à la chambre des vacations, de s'assembler pendant les vacances pour des affaires dont la connaissance est interdite à la chambres des vacations elle-même, il résulte une nullité de droit public de laquelle peuvent exciper même les parties qui l'ont provo. quée.

» Les deux premiers motifs de l'arrêt de cassation du 22 janvier 1806 ne peuvent done pas être séparés du troisieme. Cet arrêt ne peut donc être cité que comme décidant, par l'amalgame de ses trois motifs, que, lorsqu'une cause non sommaire a été, du consentement des parties, renvoyée en vacations par un jugement exprès, et que, par suite de ce jugement, elle a été plaidée et jugée à l'époque qu'il indiquait, le jugement rendu en vacations ne peut pas être argué de nullité, tant que subsiste, tant que n'est pas attaqué, celui en exécution duquel il est intervena.

» Que doit-on décider, lorsqu'il s'agit, non d'un jugement proprement dit, ouvrage d'un tribunal entier, mais d'un acte de procédure

conclusions,

dans

(1) En m'exprimant ainsi dans c'es je ne faisais pas attention à deux textes du droit romain qui justifient clairement cette supposition, et d'après lesquelles, si l'on ne pouvait pas dire, l'espèce dont il s'agissait, qu'elle fût fondée en loi (puisque les lois romaines n'avaient pas d'autorité législative proprement dite dans le département de l'Allier), elle se trouvait du moins à l'abri du re

proche d'être hasardée.

Le premier de ces textes est la loi 1, D. de fariis et delationibus: elle commence par dire que ne quis messium vendemiarumque tempore adversarium cogat ad judicium venire, oratione divi Marci exprimitur; quia occupati circà rem rusticam, in forum compellendi non sunt. Après quoi, elle ajoute, §. 1: sed si prætor aut per ignorantiam, vel socordiam evocare eos persevera. verit, hique spontè venerint; si quidem senten. tiam dixerit præsentibus illicet spontè litigantibus, sententia valebit, tametsi non rectè fecerit qui eos evocaverit : sin verò cùm abesse perseveraverint, sententiam protulerit etiam absentibus illis, consequens erit dicere sententiam nullius esse momenti; neque enim prætoris factum juri derógare oportet.

Le second texte est la loi 6 du même titre : si feriatis diebus (porte-t-elle ) fuerit judicatum, lege cautum est ne his diebus judicium sit, NISI EX VOLUNTATE PARTIUM ; et quod aliter adversùs en judicatum erit, ne quis judicatum facere. de eâ quem neve solvere debeat, neve quis, ad re in jus aditum erit, judicatum facere cogat.

qui exige le ministere d'un juge délégué à cet effet, et pour la confection duquel la loi prescrit des délais fixes ? Un acte de cette nature peut-il, dans une matière non sommaire, être fait en vacations? C'est le deuxième point de vue sous lequel notre question doit être examinée.

» Il est certain que, si les vacations ne suspendent pas les délais dans lesquels doit être fait un pareil acte, un pareil acte, non-seule ment peut, mais doit être fait en vacations.

» Or, que les vacations ne suspendent point les delais dans lesquels doit être fait un pareil acte, c'est ce que la cour a jugé de la manière la plus positive, par un arrêt de cassation du 21 avril 1812.......(1).

» Ce que la cour a jugé par cet arrêt, pour le délai dans lequel il doit être procédé a une enquête, quelle raison y aurait-il de ne pas le juger également pour les différens délais dans lesquels doivent être faits les actes relatifs à un ordre ?

» Si l'art. 257 qui règle le délai dans lequel doit être commencée une enquête, ne dit pas que le temps des vacations en sera excepté; les art. 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755 et 756 qui règlent les différens délais dans lesquels doivent être faits les actes relatifs à un ordre, ne le disent pas davantage.

» Si le ministère d'un juge-commissaire est indispensable dans la plupart des actes relatifs à un ordre, il ne l'est pas moins dans une enquête.

» Si les délais d'enquête courent de plein droit, non en vertu d'un jugement (car jamais le jugement qui ordonne une enquête, ne fixe les délais dans lesquels il y doit être procédé), mais en vertu de la signification qui est faite de ce jugement, il en est de même des delais d'ordre les délais d'ordre ne courent comme les delais d'enquête,que du jour de chacune des sommations prescrites par les art. 753 et 755; et comme les delais d'enquête, ils courent de plein droit.

» Il y a donc parité absolue entre les dispo sitions du Code de procedure qui règlent les délais dans lesquels doivent être faits les actes relatifs à un ordre, et les dispositions du même Code qui règlent les délais dans lesquels il doit être procédé à une enquête.

» Si donc les délais d'enquête courent nonobstant les vacations, il est bien impossible que, pendant les vacations, les délais d'ordre soient suspendus.

»Eh! Comment le seraient-ils? Ils ne pourraient l'ètre que par un texte exprès de la loi; car c'est la loi qui les etablit, c'est la loi qui

(1) F. l'article Vacances, no 3.

les fait courir; et la loi seule peut limiter ses dispositions générales par des exceptions appropriées à des cas ou à des temps spéciaux.

>> Mais des que les délais d'ordre ne diffèrent pas, à cet égard, des délais d'enquête, dès qu'ils ne sont pas plus que les délais d'enquête, suspendus par les vacations, par quelle bizarrerie l'expiration des délais d'ordre n'emporterait-elle pas, comme l'expiration des délais d'enquête, la peine de la forclusion?

>> Si l'on répond que les ordres ne sont pas rangés par la loi au nombre des matières sommaires, nous répliquerons que ce n'est pas seulement dans les matières sommaires que les délais d'enquête courent nonobstant vacations; que les délais d'enquête courent nonobstant vacations, même dans les matières ordinaires; que c'est dans une matière ordinaire qu'a été rendu l'arrêt de cassation qui l'a ainsi juge, et nous demanderons encore une fois,comment il serait possible qu'il en fût autrement des délais d'ordre, même en supposant que les ordres ne dussent pas être considérés comme matières sommaires.

» Mais il y a plus, et ici se présente le troisième point de vue sous lequel nous avons promis d'examiner notre question: est il bien vrai que l'on ne doit pas considérer comme matières sommaires, les ordres qui se font à la suite, soit d'une transcription et notification de contrat volontaire, soit d'une expropriation forcée ?

» Personne ne doute aujourd'hui, que les expropriations forcées ne soient elles-mêmes. considérées comme matières sommaires, et qu'en conséquence, elles ne puissent être poursuivies devant les chambres des vacations.

» La cour l'a ainsi juge, sous la loi du 11 brumaire an 7, par deux arrêts précis, l'un de rejet, du 18 prairial an 11, au rapport de M. Lombard, l'autre de cassation, du 16 floreal an 13, au rapport de M. Coffinhal.

» Et sur quoi s'est-elle fondée pour juger de cette manière? Sur le no 8 de l'art. 4, et sur l'art. 28 de la loi du 11 brumaire an 7.

» Le no 8 de l'art. 4 portait que, si le créancier avait laissé écouler six mois après le conmandement, il ne pourrait plus faire proceder à l'affiche qui alors valait saisie réelle, qu'après un nouveau commandement revêtu des mèmes formes que le premier.

» Et l'art. 28 portait qu'en cas d'appel d'un jugement qui aurait statué sur une demande en distraction formée par un tiers intervenant dans l'instance en expropriation forcée, il serait statué comme en matière provisoire et sans tour de role.

» C'est de ces deux dispositions que la cour

a inféré que la loi du 11 brumaire an 7 placait nécessairement la poursuite des expro. priations forcées dans la classe des matiè. res qui requéraient célérité. Dans le système contraire, a-t-elle dit, toutes les adjudica. tions à l'égard desquelles le délai de six mois écherrait dans les deux mois de vaca. tions, seraient incertaines, et deviendraient un sujet d'inquiétude pour le poursuivant. La sollicitude du législateur s'est appliquée à prévenir ces inconvéniens par la disposi tion relative à l'appel, et en n'insérant dans la loi aucune disposition d'où l'on put induire une semblable conséquence; d'où l'on doit con. clure que la loi sur les vacances, antérieure de près de trois ans, ne peut pas arréter les poursuites d'expropriation, et ne pourrait pas le faire sans de graves inconvéniens.

» Ces mêmes dispositions ne se retrouvent pas, il est vrai, littéralement dans le Code de procedure; mais elles y sont remplacées, et par des dispositions equipollentes, et même par des dispositions encore plus propres à faire ressortir l'intention du législateur de ranger les expropriations forcées, dans la classe des matières requerant celerité.

» L'art. 674 veut que le commandement soit, dans les trois mois de sa date, suivi de la saisie immobilière. Il abrège par conséquent de trois mois le délai qui etait réglé par l'art. 4 de la loi du 11 bumaire an 7.

» L'art. 730 ne dit pas expressément comme le faisait l'art. 28 de la loi du 11 brumaire an 7, que l'appel du jugement qui aura pronon cé sur une demande en distraction, serajugé commme en matière provisoire et sans tour de róle: mais d'abord, s'il ne le dit pas expressément, il le dit par relation à un article qui est à la tête du titre dont il fait partie, c'està-dire, à l'art. 718, lequel porte que toute contestation incidente à une poursuite de saisie immobilière, sera jugée sommairement; ensuite, tandis que l'art. 28 de la loi du 11 brumaire an 7, ne prescrivait, pour l'emission de cet appel, aucun delai particulier; tandis que par consequent il laissait cet appel à la disposition de la loi generale qui accorde trois mois pour l'interjeter, l'art. 730 du Code de procédure n'accorde que quinze jours pour interjeter cet appel, et par là, fait claire ment entendre qu'il exige encore, dans ces sortes de matières, plus de celérité que exigeait la loi du 11 brumaire an 7.

n'en

» Ce n'est pas tout. Les art. 734 et 736 manifestent encore bien plus évidemment la mêine intention, l'un en n'accordant que quinze jours pour appeler du jugement qui rejette les nullites proposées contre les procédures anté

rieures à l'adjudication préparatoire, l'autre
'en n'accordant que huitaine pour appeler du
jugement qui rejette les nullités proposées
contre les procédures posterieures à la même
adjudication.

"Enfin, c'est dans le même esprit que l'art. 4 du décret du 2 février 1811, oblige les cours de statuer sur ce dernier appel dans la quinzaine du jour où il a été notifié, et interdit l'opposition contre les arrêts qui y auront statué par defaut.

» Ainsi, nul doute que l'expropriation forcée ne soit encore, sous le Code de procédure,

comme elle était sous la loi du 1 brumaire an 7, dans la classe des matières qui peuvent et doivent être expédiées en vacations.

» Et pourquoi n'en serait-il pas de même de l'ordre ?

» L'ordre n'est que la suite d'une expropriation forcée, ou d'une transcription et notification de contrat volontaire qui, aux termes de l'art. 775 du Code de procédure, cn tient lieu.

» Il n'y a donc pas de raison pour que l'ordre ne puisse et ne doive pas être poursuivi à toutes les époques où une expropriation forcée peut et doit l'ètre.

» Remarquez d'ailleurs, que c'est du jour de l'expropriation forcée, ou de la notification du contrat volontaire, que les art. 749 et 775 font, en matiere d'ordre, courir tous les delais.

» C'est dans le mois de l'un et de l'autre que le créancier le plus diligent fait la requisition de l'ouverture du procès-verbal

d'ordre.

» C'est dans le mois de la sommation faite en vertu de l'ordonnance du commissaire nommé sur cette réquisition, que tous les créanciers inscrits doivent produire.

» C'est a l'expiration de ce mois, que le commissaire doit dresser l'état de collocation provisoire, sur les pièces produites.

» C'est dans le mois qui suit la notification de la confection de cet état, que les créanciers inscrits doivent en prendre communication, et le contredire, s'il y a lieu.

» Dans toutes ces fixations de delais, la loi ne parle pas des vacances; elle ne dit pas que les vacances en seront soustraites; elle est conséquemment censée vouloir que les vacances neles suspendent pas.

» La loi, il est vrai, ne dit pas expressément que les matières d'ordre requièrent célé rité ; mais elle fait plus que de le dire, elle met en action le principe de la célérité, qui est, en quelque sorte l'âme de ces matières; elle les met en action par les délais fataux qu'elle

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