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Au second cas, c'est-à-dire, dans celui où la contestation ne tombe que sur des créances colloquées au second rang, ou aux rangs ultérieurs, le commissaire ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers dont les crean ces sont antérieures à celles contestées; l'ordre est définitivement clôturé à leur égard : il ne reste suspendu qu'à l'égard du premier des créanciers dont la créance est contestée, et aux ultérieurs. Les créanciers qui n'ont pas fait leur production, pourront la faire encore jusqu'à la clôture definitive, et demander leur collocation; mais seulement, parmi ceux dont la collocation n'est pas encore arrêtée, et sur les fonds qui restent arrêtés après la déduction de ceux délivrés aux créanciers an térieurs.

Art. 760. Les créanciers postérieurs en or-
» dre d'hypothèque aux collocations contes-
»tées, seront tenus, dans la buitaine du
» mois accordé pour contredire, de s'accor-
>> der entre eux sur le choix d'un avoué; si-
>> non, il seront représentés par l'avoué du
» dernier créancier colloqué. Le créancier
>> qui contestera individuellement, supportera
>> les frais auxquels sa contestation particu-
»liere aura donné lieu, sans pouvoir les ré-
» péter ni les employer en aucun cas. L'avoue
poursuivant ne pourra,
en cette qualité,

» être appelé dans la contestation ».
Cet article et les suivans règlent la manière
de procéder dans les contestations de ce
genre.

Cherchons d'abord à reconnaître les personnes qui doivent être parties dans ce litige. Dès l'instant où il y a contestation sur une collocation, cette contestation interesse nécessairement tous les créanciers postérieurs à la collocation contestée. Aussi l'article que nous expliquons, exige-t-il que tous ces créanciers ultérieurs fassent cause commune, qu'ils s'accordent entre eux sur le choix d'un avoué, dans la huitaine du mois accordé pour contredire, et qu'à défaut, ils soient représentés par l'avoue du dernier créancier colloqué. Cet avoué unique, représentant tous les creanciers ultérieurs, remplit le rôle de demandeur. Celui de défendeur est naturellement rempli

par le créancier dont la créance est contestée.

Le débiteur saisi, quoiqu'il n'en soit rien dit, nous paraît devoir être appellé dans l'instance: il est partie nécessaire dans toute la procédure.

La loi ne défend pas à un créancier de contester individuellement. Mais cette contestation particulière n'altère en rien le droit et la nécessité de la défense commune de tous les créanciers postérieurs,confiée à un seul avoué; et les frais qu'entraîne cette contestation particulière, ne peuvent, en aucun cas, être répétés ni employés.

Quant à l'avoue poursuivant, il reste neutre, et il ne peut être appelé dans la contestation sous cette qualité; ce qui n'empêche pas que le créancier poursuivant ne fasse cause commune avec les autres créanciers postérieurs, et qu'il ne puisse même contester individuellement, s'il ne veut amener sur lui les frais de sa contestation personnelle.

« Art. 761. L'audience sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure.

>>762. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge commissaire et les conclusions du ministere public; il contiendra liquidation des frais ».

Rien de plus simple que cette procédure à suivre devant le tribunal de première in. stance. Son jugement est sujet à l'appel et la procédure sur cet appel, est tout aussi simple que la précédente. Elle est tracée dans

les articles suivans.

«763. L'appel de ce jugement ne sera reçu, s'il n'est interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué, outre un jour pour trois myriamêtres de distance du domicile réel de chaque partie; il contiendra assignation, et l'énonciation des griefs.

"

» 764. L'avoue du créancier dernier colloqué pourra être intime, s'il y a lieu.

» 765. Il ne sera signifié sur l'appel, que des conclusions motivées de la part des intimés; et l'audience sera poursuivie ainsi qu'il est dit en l'art. 761.

>>766. L'arrêt contiendra liquidation des frais. Les parties qui succomberont sur l'appel, seront condamnées aux dépens, sans pouvoir les répéter ».

Toutes ces dispositions sont claires et précises: il n'y a que celle de l'art. 764 qui puisse faire désirer quelque explication. L'avoué du créancier dernier colloqué pourra, dit cet article, être intimé, s'il y a lieu. Si, à défaut de choix d'un avoué de la part du créancier postérieur à la créance contestée, la défense

a été confiée à l'avoué du créancier dernier colloqué, conformément à l'art. 760, certainement cet avoué qui joue le rôle principal dans l'instance, doit être intime. Dans le cas contraire, il n'y aurait lieu à intimer l'avoue du créancier dernier colloqué, qu'autant que ce créancier serait intervenu individuellement pour contester particulièrement. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut expliquer, ce semble, les expressions restrictives de cet article, s'il y a lieu.

[[ Mais cet article et les trois précédens ne parlent que de l'appel; que doit-on conclure de leur silence sur l'opposition, dans le cas où il y a eu défaut de la part d'un créancier contestant? En résulte-t-il que celui-ci ne peut pas attaquer par cette voie le jugement qui a été rendu hors sa présence ?

Dans le procès-verbal d'ordre du prix d'une maison vendue par le sieur Sibille, une contestation s'élève entre les sieur et dame Vannier, d'une part, et les sieurs Picard et Hauzer, de l'autre. Le juge-commissaire les renvoie à l'audience du tribunal de première

instance de Dole.

L'avoué des sieurs Picard et Hauzer fait signifier à celui des sieur et dame Vannier,

un avenir à l'audience du 13 décembre 1808. Au jour indiqué, les sieur et dame Vannier ne se présentent pas ; mais le juge commissaire fait son rapport, le ministère public donne ses conclusions, et le tribunal rend un jugement qui,« donnant au besoin, défaut contre » les maries Vannier, ordonne que l'état de >> distribution demeurera tel qu'il a été réglé >> par le commissaire ».

Ce jugement est signifié aux sieur et dame Vannier qui, au licu d'en appeler dans les dix jours suivans, y forment opposition des le septième jour.

Le 12 janvier 1809, jugement qui les déclare non recevables,

« Attendu que la voie de l'opposition n'est ouverte que contre les jugemens par défaut, c'est-à-dire, sans que les juges qui ont prononcé, aient connaissance des moyens que l'une des parties aurait proposés, soit verbalement, soit par écrit ;

» Que, d'après ce principe incontestable en jurisprudence et en procédure, le jugement du 13 décembre dernier, auquel les mariés Vannier ont forme opposition, ne paraît pas devoir être classé dans le rang des jugemens par défaut, puisqu'il a été rendu, non-seulement sur les pièces produites et les moyens employés par les sieurs Picard et Hauzer, mais encore sur les débats que les maries Vannier ont fournis par écrit, et qui se trou

vent consignés dans le plus grand détail sur le procès-verbal d'ordre, débats auxquels lesdits Picard et Hauzer ont, de leur côté, répliqué par écrit sur ce procès-verbal; ensuite de quoi, et en exécution de l'art. 762 du Code de procédure, il y a eu rapport du juge-commissaire et conclusions du procureur (du roi) à l'audience du 13 décembre, à laquelle les demandeurs en opposition n'ont pas jugé à propos de se présenter, quoiqu'appelés suivant le vœu de l'art. 761; d'où il résulte que les expressions dont le trihunal s'est servi dans son jugement du 13 décembre, en disant qu'il donnait au besoin défaut contre les mariés Vannier, ne caractérisent pas un défaut proprement dit, c'est-à-dire, qu'elles ne l'hypothèse, que le juge a prononce sans avoir signifient et ne peuvent pas signifier, dans connaissance des moyens de l'une des parties, puisqu'au contraire, cette connaissance lui a été donnée par le rapport et la production du procès-verbal d'ordre contenant les demandes et défenses respectives des parties;

créanciers sont tirées par la loi même, de la » Que d'ailleurs les procédures d'ordre entre classe des procédures ordinaires, et sont assu jeties à des règles particulières expliquées au tit. 14 du liv. 4 du Code judiciaire, duquel il parait résulter assez evidemment, notamment de la disposition de l'art 763, que l'ap pel est la seule voie offerte à celui qui croit avoir à se plaindre d'un jugement renda sur une contestation en matière d'ordre, appel qui doit, en outre, être interjeté dans les dix jours de la signification de ce jugement à avoué, ce qui semble encore exclure le moyen de l'opposition ».

Les sieur et dame Vannier appellent de ce jugement; mais, par arrêt du 10 mai de la même année, la cour de Besançon le confirme,

་་ Attendu que, suivant l'art. 762 du Code de procedure, en matière d'ordre, les jugemens étant rendus sur le rapport d'un commissaire, et après que les parties ont été à même de se défendre au procès-verbal d'ordre, ces jugemens sont, comme dans les autres proces par écrit, réputés contradictoires et non susceptibles d'opposition;

» Qu'ainsi, c'est avec raison que les premiers juges ont déclaré les mariés Vannier non recevables dans l'opposition qu'ils avaient formée au jugement du 13 décembre 1808 ».

Recours en cassation de la par! des sieur et dame Vannier; et après une instruction contradictoire, arrêt du 19 novembre 1811, au rapport de M. Porriquet, par lequel,

« Vu les art. 149. 157, 455, 762 et 763 du Code de procédure,

Et considérant que les lois spéciales ou d'exception dérogent nécessairement, et sans qu'il soit besoin d'y insérer une clause expresse à cet égard, à toutes les lois qui sont inconciliables avec leurs dispositions;

» Que la forme de procéder en matière d'ordre, est déterminée par une loi spéciale rangée sous le tit. 14 du Code judiciaire;

» Que cette loi spéciale, art. 762 et 763, porte que le jugement (des contestations renvoyées à l'audience), sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public, et que l'appel de ce juge. ment ne sera pas reçu, s'il n'est interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué, sans faire aucune distinction entre le cas où le jugement est par défaut, et celui où il est contradictoire;

» Que ces dispositions sont évidemment inconciliables avec la faculté de former op. position aux jugemens par défaut, qui, dans les matieres ordinaires, est de droit commun, et avec les art. 149, 157 et 455 du Code de procédure, qui, en autorisant les oppositions aux jugemens par défaut, déterminent la forme et prescrivent les délais dans lesquels elles doivent être faites;

>> Qu'elles sont notamment inconciliables avec l'art. 149 du Code, puisque cet article fait courir le délai pour former opposition aux jugemens par defaut, à compter du jour de la signification à avoué, tandis qu'aux ter mes de l'art. 736, c'est le délai de l'appel qui court à compter du jour de la signification à avoué du jugement énoncé dans l'art. 762;

» Qu'elles le sont encore plus évidemment avec l'art. 455, qui porte que les appels des jugemens susceptibles d'opposition, ne sont pas recevables pendant la durée du délai de huitaine donné pour l'opposition, tandis que, suivant l'art. 763, les appels des juge mens d'ordre sont recevables à compter du jour de la signification à avoué, c'est-à-dire, pendant le temps que, dans les matières ordinaires, le Code accorde pour former opposition;

>>Que les dispositions des art. 762 et 763 du Code procédure sont inconciliables avec le systeme entier de l'ordre de procéder, suivant lequel, en cas d'opposition à un jugement par défaut, c'est le jugement rendu sur cette opposition qui devient susceptible d'appel, tandis qu'en matière d'ordre, c'est toujours le jugement énoncé dans l'art. 762, que l'art. 763 autorise à attaquer par la voie de l'appel;

» Qu'enfin ces dispositions insérées dans

une loi spéciale, dont le but principal est d'abréger et de simplifier les procédures, en réduisant à dix jours le délai de l'appel des jugemens, ne peuvent pas se concilier avec le droit de former à ces mêmes jugemens, pendant la huitaine, une opposition qui ne pourrait presque jamais être jugée pendant le temps accordé pour interjeter appel;

» Que de là il suit qu'en jugeant qu'en matière d'ordre, l'opposition formée au jugement rendu sur le rapport du commissaire, et après les conclusions du ministere public n'était pas recevable, la cour d'appel de Besançon a parfaitement saisi le sens de la loi dont elle a fait une juste application;

» La cour rejette le pourvoi...", ]]

« Art. 767. Quinzaine après le jugement des >> contestations, et en cas d'appel, quinzaine » après la signification de l'arrêt qui y aura « statué, le commissaire arrêtera définitive»ment l'ordre des créances contestées et de » celles postérieures, et ce, conformément, à » ce qui est prescrit par l'art. 759: les intérêts >> et arrérages des créanciers utilement collo. » quées, cesseront ».

Nous avons donné plus haut l'explication de cet article, il serait inutile de la répéter ici.

« Art. 768. Les frais de l'avoue qui aura représenté les créanciers contestans, seront colloques, par préférence à toutes autres créances, sur ce qui restera de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui auront été employes à acquitter les créances antérieures à celles contestées.

»769. L'arret qui autorisera l'emploi des frais, prononcera la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manqueront, ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition, et indiquera la partie qui devra en profiter ».

La cause commune du créancier postérieur à la créance contestée,est ordonnée par la loi. Les frais faits pour cette cause commune, et les avances de l'avoué qui la défend, doivent être colloqués, par préférence à toute autre créance, sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui auront été employés à acquitter les créances antérieures

à celles contestées.

Mais ce prélèvement de frais opérera une diminution dans ce reste de deniers, et cette diminution retombera sur le créancier pour lequel les fonds manqueront, ou sur le saisi, si la masse des deniers n'est pas épuisée par les créances. L'art. 769 a voulu que, pour in demniser de cette perte, celui des deux qui l'aura essuyée, l'arrêt prononce nominative

ment à son profit la subrogation. Comment et contre qui s'exercera cette subrogation? C'est ce qu'il faut expliquer.

Les frais de l'avoué défendant la cause commune, avons-nous dit, sont des frais nécessaires, et ils doivent, dans tous les cas, être colloqués au premier rang, sans distin guer si ses demandes ont été accueillies, ou s'il a succombé. Mais cette distinction, qui est inutile pour la collocation des frais, n'est rien moins qu'inutile pour le sort de la subrogation.

Si la demande a été accueillie, le créancier dont la créance a été contestée, a dû être condamné aux dépens et à la restitution des frais envers l'avoué de la cause commune. Cet avoué, pour obtenir son remboursement, n'en choisira pas moins la voie plus prompte et plus sûre de la collocation en premier rang; et c'est précisément ce choix qui donnera un aliment à la subrogation, c'est-à-dire qu'à l'aide de cette subrogation, celui au profit duquel elle aura été prononcée, répétera contre le créancier condamné, les frais qu'il au rait dû rembourser à l'avoué de la cause com.

mune.

Si, au contraire, l'avoué de la cause commune a succombe, l'arrêt n'a pu condamner personne au remboursement de ses frais : il ne peut les recouvrer qu'à l'aide du privilége de la collocation que la loi lui accorde; et toute subrogation à des droits de répétition qui n'existent pas, serait illusoire.

« Art. 770. La partie saisie, et le créancier » sur lequel les fonds manqueront, auront " leur recours contre ceux qui auront succombe dans la contestation, pour les inté»rêts et arrérages qui auront couru pendant » le cours desdites contestations »,

Nous renvoyons le lecteur aux explications que nous avons données plus haut, no 3, de

cet article.

V. L'art. 771 indique ainsi la manière dont les sommes allouées aux créanciers, doivent leur être distribuées : « Dans les dix jours » après l'ordonnance du juge-commissaire, le » greffier délivrera à chaque créancier utile» ment colloqué, le bordereau de collocation, » qui sera exécutoire contre l'acquéreur ».

Chaque créancier recevra autant de bordereaux qu'il y aura pour lui de collocations distinctes. Le créancier poursuivant recevra un bordereau pour les frais de poursuites d'ordre, et pour ceux de la radiation de son inscription, qui, suivant l'art. 750, doivent être colloqués, par préférence à toute autre créance. Il recevra, en outre, un bordereau

pour chacune de ses créances personnelles qui auront été colloquées distinctement. Chacun des autres créanciers recevra un bordereau pour les frais de radiation de son inscription collocable en premier rang, et ensuite d'autres bordereaux distincts pour les créances utilement colloquées.

Ce bordereau, dit l'article, sera exécutoire contre l'acquéreur : oui, sans doute, lorsque l'acquéreur aura gardé le prix dans ses mains; mais s'il l'avait consigné avant les contestations, il ne pourrait être exécutoire que contre le dépositaire public.

VI. La radiation des inscriptions s'opère ainsi qu'il est prescrit par les articles sui

vans:

« Art. 772. Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consentira la radiation de son inscription.

»773. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypotheques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, dechargera d'office l'inscription, jusqu'à concurrence de la somme acquittée.

»774. L'inscription d'office sera rayée définitivement, en justifiant, par l'adjudicataire, du paiement de la totalité de son prix, soit aux créanciers utilement colloqués, soit à la partie saisie, et de l'ordonnance du jugecommissaire, qui prononce la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués ».

La radiation des créances hypothécaires utilement colloquées se fait d'une manière très-simple. Chaque créancier, en recevant le montant de sa collocation, donne quittance et consent à la radiation de son inscription.

La quittance et le consentement qu'elle contient, doivent-ils être consignes dans un acte public et authentique ? Cela doit être ainsi,

pour se raccorder avec l'art. 2158 du Code civil, qui ne permet au conservateur de rayer que sur la représentation et le depot de l'expedition de l'acte authentique portant con

sentement.

Le conservateur, sur la représentation du bordereau et de la quittance portant consentement, décharge d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée; et toutes les inscriptions des créanciers utilement colloqués, se trouvent ainsi successivement rayées.

Quant aux inscriptions des créanciers non utilement colloques, elles sont rayées aussi d'office, sur la justification faite par l'adjudicataire du paiement de la totalité du prix aux créanciers utilement colloqués, et de l'or

donnance du juge qui prononce la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.

Nous avons dit que ces inscriptions sont aussi rayées d'office, pour éviter l'équivoque que pourrait faire naître l'inversion que l'on trouve dans le texte. Il est ainsi conçu : L'inscription d'office sera rayée définitivement. On pourrait penser qu'il existe une inscription d'office à l'égard des créanciers non utilement colloqués. Il n'en existe aucune : il n'y a d'autres inscriptions d'office que celles qui sont prises par le conservateur lors de la transcription d'un contrat de vente portant dette de la totalité ou de la partie du prix envers le vendeur; et ce n'est de celles-là dont il est question ici. Il faut donc entendre ce passage dans le sens que nous lui avons donné.

pas

Ici se reproduit la distinction que nous avons faite entre le cas où l'adjudicataire a gardé le prix dans sa main, et celui où il l'a consigné. Ce mode de libération et de radiation n'est applicable qu'au premier cas.

Lorsque l'adjudicataire a consigné son prix total, et qu'il a fait prononcer la validite de sa consignation par un jugement contradictoire avec tous les intéressés, il doit lui être permis de demander la radiation d'office de toutes les inscriptions dont son immeuble est grevé.

« Art. 775. En cas d'aliénation autre que celle par expropriation, l'ordre ne pourra être provoque s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits; et il le sera par le créancier le plus diligent ou l'acquéreur, après l'expiration des trente jours qui suivront les délais prescrits par les art. 2185 et 2194 du Code civil.

» 776. L'ordre sera introduit et réglé dans les formes prescrites par le présent titre.

» 777. L'acquéreur sera employé par préfé. rence pour le coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers ins

crits ».

Ces articles indiquent, d'une manière trèsprécise, les modifications que subira la formation de l'ordre, lorsqu'il aura lieu à la suite d'une alienation autre qu'une expropriation forcée.

Une des plus remarquables est celle qui ne souffre pas que l'ordre soit provoqué, s'il n'y a plus de trois créanciers, sans doute parceque l'ordre, dans ce cas, peut être réglé dans une instance ordinaire, sans le secours des formes collectives et expéditives que l'on doit employer lorsqu'il y a un plus grand nombre de créanciers.

Cette prohibition ne peut être appliquée qu'au cas où il n'y a pas eu des enchères, et

où le prix stipulé dans le contrat ou déclaré, a été approuvé tacitement par tous les créanciers. Car s'il y avait eu des enchères, elles auraient entraîné une expropriation forcée dont les règles sont invariables.

Nous trouvons dans l'art. 775, le germe d'une explication que nous donnerons sous le mot Transcription, concernant la purgation des hypothèques. C'est une operation générale qui doit embrasser toutes les hypothèques et priviléges, de quelque genre qu'ils soient. Le mode de purger les hypothèques et priviléges inscrits, est différent de celui établi pour purger les hypothèques légales non inscrites, qui existent indépendamment de toute inscrip

tion. On doit suivre séparément et successivement chacun de ces modes; mais la simultaneïté revient au moment de la formation de l'ordre qui ne doit commencer qu'aprés l'expiration des deux délais prescrits par les art. 2185 et 2194 du Code civil, dont le premier regarde les hypothèques inscrites, et le second les hypothèques légales existantes indépendamment de toute inscription.

« 778. Tout créancier pourra prendre ins»cription pour conserver les droits de son » débiteur; mais le montant de la collocation » du débiteur sera distribué comme chose >> mobilière, entre tous les créanciers inscrits » ou opposans avant la clôture de l'ordre ».

La disposition de cet article, déjà retracée sous les mots Inscription hypothécaire, est puisée dans la règle générale qui autorise les créanciers à exercer les droits de leur débiteur. Mais elle avertit en même temps trèsjudicieusement que le montant de la collocation faite à ce débiteur, sur la demande de ses créanciers personnels, ne devient pas, à l'égard de ceux-ci, une masse hypothécaire susceptible d'une distribution par ordre d'hy. pothèque ; et qu'il est un objet purement mobilier dont la distribution doit être faite entre les créanciers, d'après les règles propres à la distribution des créances mobilières.

«779. En cas de retard ou de négligence » dans la poursuite d'ordre, la subrogation » pourra être demandée. La demande en sera » formée par requête insérée au procès-verbal » d'ordre, communiquée au poursuivant par » acte d'avoué, jugée sommairement en la >> chambre du conseil, sur le rapport du juge>> commissaire ». *

[[SAISIE - MOBILIÈRE. Expression gégénérique sous laquelle sont comprises la Saisie-arrét, la Saisie - brandon, la Saisieexécution, la Saisie-gagerie et la Saisie-re

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