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vendication. V. ces différens mots, et l'article Saisie pour contributions directes, §. 3.]]

[[SAISIE POUR CONTRAVENTION. En matière de douanes, de contributions indirectes et de police, il y a des choses dont l'usage, l'importation, l'exportation, ou même l'existence, sont prohibées, soit absolument, soit à défaut de certaines conditions, et qui, par cette raison, peuvent, lorsque cette prohibition est enfreinte, être saisies par les personnes et selon les formes déterminées par la loi.

Ce n'est pas ici le lieu d'indiquer quelles personnes peuvent faire ces Saisies, et quelles formes elles y peuvent employer. L'article Procès-verbal renferme, ou indique les mots sous lesquels se trouvent, là-dessus, tous les détails qu'on peut désirer.

Mais il reste plusieurs questions sur les quelles nous devons nous expliquer.

I. La première est de savoir si ces Saisies sont des préalables essentiels aux actions à exercer contre les infracteurs de la loi, ou si les infracteurs de la loi sont à l'abri de toute recherche, lorsqu'une fois les objets qu'ils importaient ou exportaient, qu'ils faisaient circuler, qu'ils tenaient chez eux, ou dont ils usaient, en contravention à la loi même, ont échappé à la main-mise des personnes investies du droit de les saisir.

Il faut distinguer entre les matières de police, celles de douanes et celles de contributions indirectes.

Dans les matières de police, le défaut de Saisie n'empêche pas l'action du ministère public; et le contrevenant doit être condamné aux peines portées par la loi, nonobstant la disparition des objets prohibés dont il a fait usage, si d'ailleurs, nonobstant cette disparition, son délit peut être prouvé.

Ainsi le port-d'armes sans permission peut être poursuivi, quoique les armes qui ont été vues entre les mains du contrevenant, n'aient pas été saisies sur lui.

Il en est de même de l'emploi, soit de faux poids ou de fausses mesures, soit de poids et de mesures prohibés.

C'est la même chose dans les matières de douanes, quant à l'importation des objets prohibés, et même quant à l'exportation des objets dont la sortie est défendue, lorsque cette exportation se fait, ou à main armée, ou par entreprise. C'est ce qui résulte des art. 5 et 6 du décret du 18 octobre 1810, et de l'art. 1er du décret du 11 mars 1811, rapportés au mot Douanes, §. 4 et 5.

Mais il en est autrement 10 dans les mêmes matières, lorsqu'il ne s'agit que de fausses déclarations, ou d'omission de déclaration; 20 dans les matières de contributions indirectes. Point de Saisie, point d'action, telle est la règle dans ces matières.

C'est sur ce principe qu'est fondé un arrêt de la cour de cassation, du 29 octobre 1813, dont le Bulletin criminel de cette cour nous retrace ainsi l'espèce et le dispositif:

«Il s'agissait de toiles de fil saisies pour prétendue fausse déclaration.

Le procès-verbal de Saisie a été déclaré nul,et cependant la cour prévôtale de Florence a ordonne la confiscation des marchandises, par application de l'art. 9, tit. 3 de la loi du 22 août 1791.

» Mais cet article suppose la validité de la Saisie, et, d'après la disposition formelle de l'art. 23, tit. 10 de la même loi, lorsque les procès-verbaux de Saisie sont déclarés nuls, les tribunaux ne sont autorisés à prononcer la confiscation que lorsque les marchandises sont de la nature de celles frappées de prohibition. » En conséquence arrêt de cassation, ainsi qu'il suit :

» Ouï M. Rataud, conseiller, et M. Thuriot, avocat-général,

» Vu l'art. 23 du tit. 10 de la loi du 22 août 1791.

» Vu aussi l'art. 410 du Code d'instruction criminelle,

» Attendu que les Procès-verbaux de Sai sie en matière de douanes, étant le titre fondamental de l'action de la régie contre les prévenus de fraude ou de contravention, la nullité prononcée de l'acte qui forme le titre, doit entraîner la nullité de l'action qui aurait pu en deriver; que cela résulte formellement de la disposition ci-dessus rappelée de la loi du 22 août 1791;

» Qu'une seule exception à ce principe a été admise, soit par ladite loi du 22 août 1790, soit par celle du 13 août 1793, soit enfin par le décret du 8 mars 1811, c'est lorsque les marchandises saisies sont de la nature de celles

prohibées à l'entrée ou à la sortie;

» Que, dans l'espèce, le procès verbal de Saisie ayant été déclaré nul, et n'ayant point été reconnu et déclaré que les marchandises dont il s'agit, fussent de la classe de celles frappées de prohibition, il n'y avait pas lieu d'en prononcer la confiscation, et qu'en l'ordonnant, la cour prévôtale des douanes de Florence a violé la disposition dudit art. 23, tit. 10 de la loi du 22 août 1791, et fait une fausse application de l'art. 9 du tit. 3 de la même loi;

Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu par ladite cour prévótále du 10: mars dernier ».

Si cependant la Saisie n'avait été empêchée que par un faux, ou par des voies de fait et des violences, le contrevenant demeurerait sujet à l'action, comme si la Saisie avait eu lieu.

La cour de cassation l'a ainsi jugé, pour le cas de faux, par un arrêt du 19 décembre 1806,qui est rapporté au mot Douanes, $.6 (1).

Et elle l'a encore jugé, pour le cas de voies de fait et de violence, par un arrêt du 19 février 1807:

« Les préposés de la régie des droits réunis à la residence de Verdun (est-il dit dans le Bulletin criminel), avaient rencontré, le 18 juillet 1806, dans les rues de cette ville, un haquet charge d'un tonneau de vin, qu'on transportait sans déclaration préalable, et sans congé ni passavant; ils avaient voulu proceder à la Saisie du tonneau de vin, mais ils en avaient été empêchés par la résistance de Jean-Nicolas Duchêne, conducteur de ce haquet. La contravention, la déclaration de Saisie, la résistance dudit Duchêne, accompagnée de violences et de menaces, furent constatées par un procès-verbal du même jour. Duchêne fut cité devant le tribunal de police correctionnelle de Verdun, qui annula le procès-verbal des employés de la régie.

Sur l'appel de ce jugement, la cour de justice criminelle du département de la Meuse a reconnu que le procès-verbal était régulier; cependant elle a acquitté Duchêne des demandes formées contre lui, tant à raison de la confiscation que de l'amende, et a condamné la régie aux dépens, sur l'unique mo, tif que le tonneau de vin trouvé en contravention n'avait pas été saisi, et qu'à défaut de Saisie des objets trouvés en contravention, la régie n'a aucune action pour faire prononcer ni la confiscation, ni l'amende.

Cet arrêt, étant contraire à la disposition des art. 26, 30 et 37 de la loi du 24 avril 1806, a été cassé par celui dont la teneur suit:

» Ouï le rapport fait par M. Audier-Massillon...;

» Vu les art. 26, 30 et 37 de la loi du 24 avril 1806;

» Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé par les préposés des droits réunis, que Jean-Nicolas Duchêne avait transporte un

(1) Get arrét a été rendu dans une affaire de douanes où il s'agissait d'importation de denrée prohibées : mais il l'a été à une époque où la législation était, à eet égard, la même que dans le cas où il n'y a que fausse déclaration ou omission de déclaration.

TOME XXX.

tonneau de vin, sans déclaration préalable, et qu'il n'avait point représenté de passavant ou congé lorsqu'il en avait été requis par les employés de la régie; d'où il suit qu'il

était en contravention aux art. 26 et 30 de la loi du 24 avril 1806 ci-dessus rapportés, et qu'il avait encouru les peines portées par l'art. 37 de la même loi;

Qu'aucune loi ne dispense du paiement de l'amende, lorsque les contraventions ayant été constatées, les objets trouvés en contravention, n'ont pas été saisis ;

» Que, si un procès-verbal de Saisie est il nécessaire pour prononcer la confiscation, suffit que la Saisie ait été déclarée dans le procès-verbal, sans qu'elle ait été effectuée, lorsque les préposés de la régie en ont été empêchés par la résistance des contreve

nans;

>> Attendu qu'exempter les contrevenans de toute peine, lorsqu'ils seraient parvenus à empêcher, par des menaces et des violences, la Saisie des objets en contravention, ce serait encourager et récompenser la résistance;

» Que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Meuse a débouté la régie des droits réunis des demandes formées contre ledit Duchêne, et exempté ce dernier, non seulement de la confiscation des

objets trouvés en contravention, mais encore de l'amende par lui encourue, quoique la contravention eût été légalement constatée, et par conséquent, qu'il a violé les art. 26, 30 et 37 ci dessas rapportés ;

>>> La cour casse et annulle l'arrêt rendu entre les parties, par la cour de justice criminelle du département de la Meuse, le 14 janvier dernier... ». ]]

II. La Saisie de vins ou d'autres liqueurs entraîne t-elle la Saisie, et par suite la confiscation, du vaisseau qui les contient ?

Voici un arrêt de la cour de cassation, du 5 août 1808, qui juge pour l'affirmative:

« Il avait été procédé, le 9 décembre 1807, à la Saisie de six hectolitres de vin, et de la futaille qui les contenait. Cette Saisie avait été fondée sur la contravention commise par le nommé Madelaine, en faisant une fausse déclaration, lors des inventaires.

» Le tribunal de l'arrondissement de Thonon avait prononcé, par jugement du 14 janvier 1806, la confiscation du vin saisi, et n'avait pas excepté la futaille qui était par conséquent comprise d'après les lois, dans la confiscation, comme objet de fraude. Ce jugement était passé en force de chose jugée.

Madelaine avait prétendu postérieure

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ment que la futaille n'avait pas été expressé ment comprise dans la confiscation, et qu'il y avait par conséquent lieu à déduire le prix de cette futaille. Cette prétention avait été accueillie.

» Violation de l'autorité de la chose jugée, violation des lois et des principes qui règlent la matière, et excès de pouvoir.

L'arrêt portant cassation, est ainsi conçu: » Oui le rapport fait par M. Vergės...; Vu l'art. 76 de la loi du 5 ventose an 12, et l'art. 37 de la loi du 24 avril 1806;

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Considérant que la Saisie'faite, le 9 de cembre 1807. dans la maison d'Amed Madelaine, fut fondée sur la fraude résultant de la fausse déclaration faite lors des inventaires ; Qu'il fut procédé, à cette époque, à la Saisie de six hectolitres de vin et de la futaille qui les contenait;

» Que le tout fut estimé, dé gré à gré, à la somme de 100 francs;

» Que Madelaine fut cité, pour voir prononcer la confiscation de la pièce de vin et l'amende;'

» Que, par jugement rendu, le 14 janvier 1808, par le tribunal de l'arrondissement de Thonon, le vin saisi fut déclaré confisqué, et Madelaine condamné à une amende quadru ple de la valeur des droits fraudes;

» Que ce tribunal ne donna pas main-levée de la futaille saisie;

» Qu'il s'était au contraire fondé sur ledit art. 76 de la loi du 5 ventóse an 12, qui veut que les objets de fraude soient saisis et confisques;

» Que, néanmoins, postérieurement à ce jugement qui était, à défaut d'appel, passé en force de chose jugée, ledit Madelaine a soutenu que la confiscation de la futaille ne faisait pas partie de la condamnation prononcée par ledit jugement; <

» Que cette prétention a été accueillie par le même tribunal, et par la cour qui a rendu l'arrêt attaqué:

» Que cette décision est en opposition, nonseulement avec les lois ci-dessus citées, qui prononcent la confiscation des objets de fraude saisis, mais encore avec le jugement du 14 janvier 1808, qui, en prononçant la confiscation dans le sens desdites lois et des principes invariablement consacrés, ne separe pas la futaille du vin;

» Que la cour dont l'arrêt est attaqué, en faisant une distinction contraire aux lois, à la jurisprudence et au jugement du 14 janvier 1808, passé en force de chose jugée, a violé lesdites lois, ainsi que l'autorité de la chose jugée, et commis un excès de pouvoir; La cour casse et annulle l'arrêt rendu,

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le 22 juin 1808, par la cour de justice criminelle du département du Léman.................... ». (Ibid).

III. Lorsque, sous la loi du 5 ventôse an 12, un brasseur de bierre avait mis le feu sous sa chaudière, sans déclaration préalable, encourait-il, outre les peines portées par l'art. 76 de cette loi, la Saisie et la confiscation de la chaudière elle-même?

La régie des droits réunis a soutenu l'affirmative devant la cour de justice criminelle du département de l'Escaut, et s'est fondée sur l'article cité, lequel portait : « En cas de » recélé des vins, cidres et poirés, sujets aux >> inventaires, ou de fraude des droits à la fa»brication de la bierre, à la distillation des »eaux-de-vie de grains, vins, cidres et autres » substances, et enfin de fraude des droits, sur » les voitures publiques, les cartes ou la mar» que d'or et d'argent, les objets de fraude se»ront saisis et confisqués, et les contrevenans » condamnés à une amende égale au quadruple des droits fraudés ».

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Par arrêt du 24 octobre 1808, la cour de justice criminelle s'est bornée à prononcer la confiscation de liquides trouvés en ébullition dans la chaudière du brasseur, ainsi que de la drèche préparée, et à le condamner à une amende égale à la valeur du quadruple de ces objets.

La régie des droits réunis s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, sur le fondement qu'il ne prononçait pas la confiscation de la chaudière.

Mais par arrêt du 9 mars 1809.

» Attendu que l'arrêt attaqué, en ordonnant la confiscation de toutes les boissons fabriquées en fraude, et les autres peines portées par l'art. 76 de la loi du 5 ventòse an 12. s'est exactement conforme à cette loi, qui n'ordonne que la confiscation des objets de fraude et non celle des moyens de fabrication ou de transport, ce qui n'a lieu qu'à l'égard des objets frappés de prohibition;

» La cour rejette le pourvoi.... ».

IV.10 Peut-on, en matière de contributions indirectes, poursuivre l'effet d'une Saisie pour contravention, sur le simple détenteur des denrées ou marchandises qui en sont l'objet?

20 L'expéditeur des denrés ou marchandises qui sont saisies faute d'être revêtues des marques prescrites par la loi, est il mis à couvert de toutes poursuites par l'acquit à cauque les préposés du lieu de l'expédition lui ont delivré?

tion

3. En matière de douanes et de contribu

tions indirectes, les juges peuvent-ils faire remise de l'amende, sur le fondement que le contrevenant était de bonne foi?

Les deux premières questions ont été jugées, l'une affirmativement, l'autre pour la négative, par un arrêt de la cour de cassation du 28 décembre 1810, que le Bulletin criminel de cette cour nous retrace en ces termes :

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« Le sieur Doazan, fabricant de tabacs à Valenciennes, avait expédié au sieur Henry Roussel, à Amiens, une caisse qui contenait quatre-vingt-dix-sept hectogrames (vingt livres) de tabacs en poudre, et une égale quan. tité de tabacs à fumer : ces tabacs portaient la marque particulière du fabricant - expéditeur, mais n'étaient revêtus d'aucune vignette de la régie; et la caisse, ficelée et plomblee, etant arrivée à sa destination, sur un acquit à caution délivré au bureau, de Valenciennes, le sieur Roussel avait invité les employés des droits réunis à venir chez lui en faire la recon. naissance.

» En conséquence, après avoir eux-mêmes retiré les plombs, reconnus entiers, et après avoir ouvert la caisse, ils ont vérifié que les tabacs qu'elle renfermait,étaient dépourvus des vignettes de la regie; pour raison de quoi ils en ont déclare la Saisie au sieur Roussel, pour contravention à l'art. 47 de la loi du 24 avril 1806; et le procès-verbal de cette saisie a été suivi d'une assignation donnée au sieur Roussel, à comparaitre devant le tribunal de police correctionnelle d'Amiens pour voir pronon. cer la confiscation des tabacs saisis, et se voir condamner à l'amende de 1000 francs, à la rés titution des droits fraudes, et aux dépens.

>> Pour defenses à cette demande, le sieur Roussel a excipé de ce qu'il n'était ni expédi teur, ni conducteur de tabacs, et de ce que ce n'était pas même lui qui avait ouvert la caisse ; et sur ce double fondement, il a requis son renvoi des conclusions de la régie, et, subsidiairement, la mise en cause du sieur Doazan.

>> Sur quoi, jugement du 7 janvier 1809, qui a ordonne la mise en cause requise. Ce jugement a été exécuté par le sieur Roussel qui a pris des conclusions subsidiaires en recours et garantie contre le sieur Doazan.

» Le 9 février suivant, deuxième jugement qui. statuant sur le fond, renvoie le sieur Roussel de la demande principale, avec dépens, même de son action récursoire; mais sous réserve à la régie de se pourvoir contre qui et ainsi que de droit, la Saisie tenante.

» Appel de ce jugement par la régie.

» Dénonciation de cet appel, par Roussel à Doazan, avec citation en garantie et indem

nité, devant la cour de justice èriminelle du département de la Somme.

» Appel incident de la disposition portant réserve à la régie de se pourvoir, Saisie-tenante. Alors intervention de Douzan, et conclusions formelles et directes, de sa part, contre la régie, qui, fidèle au système par elle suivi en premiere instance, ne croit devoir, ni se défendre sur l'intervention, ni conclure contre Doazan, et se borne à requérir, contrę Roussel, partie saisie, l'infirmation du jugegement dont appel, et l'adjudication de sa demande principale avec depens.

» Súr le tout, arrêt, le 22 août 1810, par lequel la cour de justice criminelle de la Somme, statuant sur l'appel de la régie, dit qu'il a été bien jugé, quant au renvoi de la demande prononcée en faveur de Roussel; faisant droit sur l'appel incident et sur l'intervention de Doazan, déclare la Saisie nulle; ordonne la restitution des tabacs à qui de droit, et condamne la régie aux dépens envers toutes les parties.

» Tel est l'arrêt que la régie a attaqué eu cassation, tant pour violation de l'art. 36 du décret réglementaire du 1er germinal an 13 que pour contravention à l'art. 47 de la loi du 24 avril 1806; et sur son pourvoi est intervenu l'arrêt de cassation, dont la teneur suit : » Ouï le rapport de M. Bailly........ ;

» Vu l'art. 36 du décret du 1er germinal an,13;

» Vu aussi l'art. 47 de la loi du 24 « ~ril 1806 4

» Attendu 10 qu'il avait été saisi ch⚫ Roussel, du tabac en poudre et du tabac à 1. mer, non revêtus des vignettes de la régie, ce qui les rendait passibles de la confiscation, aux termes dudit art. 47;

1

» Que, si d'après les faits constatés dans le procès verbal des préposés, Roussel pouvait ètre considéré comme n'étant pas en présomp- · tion de fraude ou de contravention, il s'ensuivait seulement qu'il ne pouvait pas être poursuivi pour des condamnations personnelles, mais qu'il n'en restait pas moins soumis comme détenteur desdits tabacs, à l'action de la régie pour leur confiscation, et que cette confiscation devait être poursuivie et prononcée contre lui, sauf son recours, s'il y avait lieu, contre Doazan, vendeur et expéditeur. de ces tabacs, soit par action incidente à celle. de la régie, pendant la durée de celle-ci, soit par action principale après le jugement déti¬ nitif de celle de la régie;

» Que ce mode de procéder était la consequence des principes elementaires sur les actions; qu'il etait d'ailleurs, conforme à l'art. 36 ci-dessus transcrit du décret réglementaire du

1er germinal an 13, qui, d'un principe a'fait une loi positive pour la confiscation des objets saisis, en matière de droits réunis ;

» Qu'en renvoyant Roussel de toutes les poursuites de la régie, sans réserve et Saisie tenante, le tribunal de police correctionnelle d'Amiens a donc commis, en premier lieu, une violation directe dudit art. 36 du décret du 1er germinal an 13, qu'il était du devoir des juges d'appel de réparer ;

» Attendu 2o, tant a l'égard de Roussel, qu'à l'égard de Doazan, mis en cause sur la demande et à la requête de Roussel, que les ta bacs saisis étaient dans le cas de la confiscation, d'après la disposition textuelle de l'art. 47 de la loi du 24 avril 1806, par cela seul qu'ils n'etaient point revêtus des vignettes de la régie;

» Que l'acquit à caution délivré par les préposés pour ces tabacs, le ficelage et le plombage par eux faits, de la caisse qui les renfermait, ne pouvaient couvrir la contravention; » Que la loi prohibe en effet de mettre en circulation des tabacs non revêtus des marques de nationalité;

» Que l'expéditeur de tabacs non revêtus de ces marques, est donc essentiellement en contravention;

» Qu'il a à s'imputer de n'avoir pas requis l'apposition de ces marques, et d'avoir opéré la circulation, avant cette apposition, quelle que soit la cause pour laquelle elle n'ait pas été faite ;

» Que le fait des préposés de la régie n'est pas le fait de la régie; que des préposés ne peuvent modifier l'exécution de la loi; qu'ils ne peuvent, par leur negligence ou leur con nivence, rendre legitime ce que la loi prohibe;

» Et qu'ainsi, en refusant de prononcer la confiscation des tabacs saisis, la cour de justice criminelle du departement de la Somme a commis une seconde contravention à la loi, et a violé ledit art. 47 de la loi du 24 avril 1806;

» Par ces motifs, la cour casse et annul

le..... ».

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»Le 11 septembre 1812, Jean Auriac, voiturier est arrêté par les douaniers, dans la ligne des douanes, transportant, sur un mulet, un sac qu'il déclare appartenir à JeanBaptiste Combes, soldat au 25e régiment de ligne, et qui, verification faite, se trouve contenir, entr'autres choses, six kilogrammes de cassonade.

» Les douaniers saisissent le mulet et la cas sonade, et en dressent un procès-verbal en bonne forme qu'ils affirment regulièrement et dans le delai de la loi.

>> En vertu de ce procès-verbal, Combes et Auriac sont aussitôt traduits devant le tribunal de première instance des douanes de Saint-Gaudens.

L

» Le 17 du même mois, jugement contra. dictoire, qui prononce la confiscation de la cassonade et du mulet, et condamne Combes à l'amende de la triple valeur de ce dernier objet; mais, à l'égard d'Auriac, attendu que tout annonce qu'il a ignoré le contenu du sac qu'il portait sur son mulet, déclare qu'il n'y a lieu contre lui à aucune peine pécuniaire.

» L'administration des douanes appelle de ce jugement, en ce qui concerne Auriac.

» Par arrêt du 13 novembre suivant, conforme aux conclusions du ministère public,

» Attendu qu'un procès-verbal régulier établit que les préposés des douanes aux postes de Seix et Conflans, rencontrèrent, sur le grand chemin de Manat, les nommes Combes, militaire, et Auriac, voiturier, conduisant ses deux mulets; qu'ayant trouvé dans un sac de peau que portait un de ces mulets et qui appar. tenait au sieur Combes, six kilogrammes le cassonade, ils en firent la Saisie, ainsi que du mulet qui servait au transport; qu'il résulte de ce procès verbalet de l'instruction, qu'Auriac,allant à Saint-Girons, avait fortuitement rencontré sur sa route le sieur Combes, malade et fatigué, et qu'il s'était obligeamment chargé de porter son sac; que, non seulement il n'est pas prouvé qu'Auriac était instruït que ce sac renfermait de la cassonade, mais qu'il s'ensuit, méme des déclarations de Combes, faites aux préposés au moment de la saisie et de ses aveux dans ses réponses aux interrogatoires qu'il a subis, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal de Saint Gaudens,qu'Auriac ignorait parfaitement ce que contenait ce sac; que, comme il est de Principe en matière de legislation cri minelle, qu'il ne peut exister de crime ou délit, là où il n'existe point de volonté de le commettre, il serait injuste de punir Auriac d'un délit qui n'est pas le sien, en te condamnant, solidairement avec Combes, seul délin

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