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saisi, ne peut être vendu par le propriétaire; quia res est sub prætorio pignore. Le décret est un moyen introduit pour se rendre maître du bien de son débiteur : celui-ci ne peut l'empêcher qu'en payant, et il ne lui est pas loisible d'arrêter les exécutions.

» Par arrêt du 15 mars 1736, le parlement de Pau debouta la partie saisie de la permission de vendre, et permit à l'autre de continuer les exécutions ». ( Recueils manuscrits des anciens avocats au parlement de Pau).

X. Dans le ressort de la même cour, une Saisie reelle pouvait-elle, à la même époque, être annulée comme vexatoire, à raison de la modicité de la somme pour laquelle le créancier l'avait fait pratiquer?

« Arrêt du parlement de Pau, du 14 avril 1712, parties, Labondrette Dusan et le sieur >>Romentas,curé de Lalongue,qui casse une Sai» sie,parcequ'elle avait été faite faute de paie>>ment de livres d'un droit de rachat, d'une >> pièce de terre valant six ou sept cents livres. » Les Saisies, dit Catellan, ont, dans ce cas, wun air violent et tortionnaire, qui demande » qu'elles soient annulées. C'est une trop mau» vaise affectation de s'en prendre au fonds, » lorsque les fruits peuvent suffire ». (Recueil manuscrit de Dubosc).

XI. L'acquéreur d'un immeuble saisi dont le contrat etait annulé pour ce vice, devait il restituer les fruits qu'il avait perçus depuis le contrat même,?

« Arrêt du parlement de Pau, du 12 février » 1710, parties, la demoiselle Dembaigs, et le » sieur Richou de Tardits, qui confirme une >> sentence de la cour de Licharre,qui avait cassé >> un contrat de vente d'un borde et dépendan»ces saisis réellement,et condamné l'acquéreur » à la restitution des fruits depuis le contrat ; » ce qui est conforme à la loi censemus, C. de » litigiosis, et à la loi cùm post moram, C. de » præscriptione longi temporis ». (Ibid).

XII. Toutes les règles de l'ancien droit sur la Saisie réelle, sont abrogées. V. les articles Saisie immobilière, Expropriation forcée, Criées, Décret d'immeubles, etc.

XIII. De là le décret du 11 janvier 1811, qui est ainsi conçu :

« Sur le rapport de notre ministre des finances, duquel il résulte qu'il existe entre les mains de l'administration des domaines, des biens provenant de Saisies réelles faites dans les formes antérieures à celles prescrites par la loi du 11 brumaire an 7, pour les expropria

tions forcées; que plusieurs de ce biens ne sont réclamés ni par les saisis ni par les saisissans; que le Code de procédure civile ni aucun réglement n'a statué sur ces anciennes Saisies réelles;

» Voulant donner aux saisissans les moyens de reprendre et de terminer leurs poursuites, et, en cas d'inaction ou de négligence de leur part, mettre fin à cette partie de la gestion de l'administration des domaines; »Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

» TIT. 1. De la reprise des poursuites des anciennes Saisies réelles et du délai accordé pour faire procéder à l'adjudication définitive des biens saisis.

» Art. 1. Dans les six mois qui suivront la publication du présent decret, les poursuivans qui, antérieurement à la loi du 11 brumaire an 7, ont fait procéder à des Saisies réelles, suivies de baux judiciaires, sont tenus de les mettre à fin, et de faire procéder à l'adjudication definitive des biens saisis, devant les tribunaux de la situation desdits biens; le tout sauf au saisi et aux tiers à faire valoir leurs droits et exceptions.

» 2. Pour parvenir à l'adjudication, le procès-verbal originaire de la Saisie reelle, ensemble le jugement qui, en dernier lieu, aurait ordonne l'exécution de la Saisie, seront transcrits au bureau des hypothèques de la situation des biens, et au greffe du tribunal; le tout conformément aux dispositions des art. 677 et 680 du Code de procédure civile.

» La dénonciation de la Saisie et du jugement au saisi ou à ses ayant-cause, et toutes les autres formalités jusqu'à l'adjudication definitive inclusivement, seront faites conformément aux dispositions prescrites par les art. 681 et suivans du même Code de procédure.

» 3. Dans la huitaine qui suivra l'adjudication definitive, le poursuivant sera tenu d'en faire sa déclaration au bureau de l'enregistrement, chargé du recouvrement du produit des biens vendus.

» 4. L'ordre et la distribution du prix provenant de l'adjudication, seront réglés suivant les dispositions prescrites par le même Code. Le poursuivant sera payé par privilege et préférence, sur le prix de la vente, de ses frais de criées et de poursuites pour parvenir à l'adjudication.

» 5. Le préposé de l'administration qui aura géré les biens vendus, remettra, dans le mois qui suivra la déclaration ci-dessus, le compte de ses recettes et dépenses au greffe du tribunal, après avoir appelé le poursuivant et la partie saisie, à l'effet d'en prendre communi

cation, et le débattre, s'il y a lieu; le compte sera réglé et arrêté par le président du tribunal, sur les conclusions du procureur (du roi). S'il s'élève des débats sur le compte du préposé, l'instruction aura lieu sur simples mémoires, sans autre procédure ni formalités.

»6. Le reliquat du compte arrêté conformément à l'article précédent, sera versé par l'ad. ministration des domaines, dans le mois qui suivra l'arrêté, à la caisse des consignations de l'arrondissement du tribunal, pour être distribué aux ayant droit, d'après l'ordre qui en aura été fait en conformité de l'art. 4 ci-des

sus.

l'admi

» TIT. 2. De la vente à faire, par nistration des domaines, des biens provenant des anciennes Saisies réelles, après le délai de six mois, et du dépôt du prix à la caisse des consignations.

Art. 7. A défaut par les poursuivans d'avoir fait procéder, dans le delai de six mois fixé par l'art. 1, à l'adjudication définitive des biens provenant des Saisies réelles antérieures à la loi du 11 brumaire an 7, l'administration des domaines y fera procéder, dans les six mois suivans, devant les tribunaux désignés en l'art. 1, en observant les formalités prescrites par le Code de procédure civile pour la vente des immeubles dépendans des successions bénéficiaires et vacantes.

» Le prix de la vente sera déposé par l'adjudicataire à la caisse des consignations.

» 8. En cas de vente par l'administration, aux termes de l'article précédent, le saisissant originaire ne sera remboursé de ses frais de criées et de poursuites, que comme de frais et mises d'exécution de sa créance.

» Les frais faits par l'administration, pour parvenir à la vente, seront les seuls payés, par privilége et préférence, sur le prix desdits biens.

>>9. Dans le mois qui suivra l'adjudication, le préposé de l'adjudication des domaines qui aura géré les biens vendus, rendra au tribunal le compte de ses recettes et dépenses, lequel sera réglé et arrêté par le président, après avoir entendu le procureur (du roi).

» 10. La somme à laquelle l'ordonnance du président aura fixé l'excédent de la recette sur la dépense, sera versée à la caisse des consignations et réunie au prix de la vente; le tout produira un intérêt annuel de trois pour cent au profit des parties». ]]

[[ SAISINE DANS LES COUTUMES DE LIEGE ET DE NAMUR. Ces deux coutumes entendent par Saisine, l'action de mettre un créancier hypothécaire en possession de l'héritage affecté à sa créance, et de lui en assurer le domaine, à la charge néanmoins qu'il ne sera fixé incommutablement sur sa tête, qu'après un certain temps.

Cette Suisine, avant que la loi du 11 brumaire an 7 l'eût abrogée, en introduisant sur les expropriations forcées un regime uniforme pour tout le territoire français, se demandait faute de paiement; et elle tenait lieu, dans les coutumes qui l'admettaient, de la seule manière admise par le droit commun de déposséder un débiteur, c'est-à-dire, de l'adjudication par décret.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail des titres et des formalités qui étaient nécessaires pour opérer la Saisine en faveur d'un créancier. Ce détail serait aussi ennuyeux qu'inutile pour la plupart de nos lecteurs, et nous ne pourrions d'ailleurs que répéter ce qu'en ont dit Méan, ad jus civile Leodensium ; et Sohet, dans ses Institutes de droit pour les pays de Liège, de Luxembourg et de Na

mur.

La Saisine était aussi en usage dans quelques endroits régis parla coutume de Luxembourg. Telle était, entre autres, la ville de Givet. Mais elle avait été abolie, dans le Luxembourg autrichien, par l'art. 21 du chap. 4 du style du conseil de cette province, homologué en 1756.

V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Purgement de saisine. ]]

SALAIRE. Nous avons parlé, sous les mots Domestiques et Ouvriers, des gages et des salaires des uns et des autres. Voici quelques questions qui s'y rattachent.

I. Peut-on s'engager à servir quelqu'un tant qu'il vivra?

:

Non l'art. 1780 du Code civil porte qu'on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.

Et l'on verra au no suivant, que l'ancienne jurisprudence était conforme à cette disposition.

II. Le domestique qui s'est engagé à servir son maître pendant toute la vie de celui-ci, peut-il, en faisant déclarer son engagement nul, exiger les gages du temps qu'il a servi? « Le 22 mars 1743, à l'audience de relevée du parlement de Pau, il fut jugé qu'une po

SAISINE ET DESSAISINE. V. les articles lice par laquelle un homme s'obligeait de serDevoirs de loi et Nantissement.

vir un autre pendant la vie de ce dernier

était nulle, et que le domestique pouvait exiger les gages pour le temps servi: les parties etaient le curé de St. Dets et son domestique. >> Celui-ci qui servait depuis long-temps le curé qui était vieux, s'obligea, par police de de l'année 1737, de le servir pendant sa vie, au moyen de 600 livres qu'il lui promit, paya bles après son décès, et il fut dit dans la police, qu'au cas que le valet eût sujet de se plaindre et qu'il quittât avec raison le curé, celui-ci lui paierait ses gages depuis 1730, à raison de 44 livres par an.

"

» Le valet voulut quitter sans aucun sujet de plainte, sinon qu'il voulait s'établir, et qu'il risquait de perdre toute la somme auprès de ce curé et de n'avoir rien après cela, le curé n'ayant point de biens assis au soleil, qu'enfin la police était contraire aux bonnes mœurs et à la liberté, le service d'un domestique étant un service personnel.

» Là-dessus la cour, sans s'arrêter à la police qu'elle déclara nulle, condanna le curé à payer les 44 livres paran, depuis 1730, avec les intérêts depuis l'instance ». Recueils manuscrits des anciens avocats au parlement de Pau).

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domestique réclamant des gages comme congedié par le maitre?

« Le nommé Cabeillut de Lavoin était appelant d'une sentence du sénéchal de Pau, qui l'avait condamné à payer six mois de gages à un particulier, Duzos, son domestique, en par celui-ci jurant que son maître lui avait donné congé. Le maître prétendait que son valet l'avait quitté sans avoir reçu de congé, et qu'il l'avait abandonné dans la maison où il avait un travail très-pressant ; que, dans le défaut de preuve de part et d'autre, il était naturel de s'en rapporter au maître plutôt qu'au domestique.

Arrêt du parlement de Navarre, du 20 janvier 1769. qui infirme la sentence ». (Recueils manuscrits des anciens avocats au parlement de Pau).

Au surplus, V. les articles Prescription, sect. 2, §. 8, et Vacations extraordinaires.]]

[[ SALINS, SALINES. Un décret du 15 octobre 1810 porte que « les Salins et marais »salans et les Salines seront cotisés à la con»tribution foncière dans les rôles des commu>> nautés où ils sont situés; les bâtimens qui » en dépendent ( ajoute-t-il ), seront imposés » d'après leur valeur locative, et les terrains » et emplacemens, sur le pied des meilleures » terres labourables ».

V. l'article Sel.]]

* SALPÊTRE. C'est une sorte de sel qui se tire ordinairement des platras de vieilles murailles, des écuries, des caves, de vieilles démolitions, etc., et qui sert à fabriquer la poudre à canon. Et l'on appelle salpêtrier, l'ouvrier qui travaille à faire du Salpêtre.

I. Louis XVI ayant jugé à propos de convertir en une régie pour le compte de l'État, le bail des poudres et Salpêtres, a rendu en son conseil, le 5 septembre 1779, un arrêt de réglement qui contient, sur cette régie, différentes dispositions. (M. GUYOT.)*

[[II. Il est inutile de rappeler ici ces dispo sitions, parcequ'elles sont ou abrogées ou premier de la loi du 13 fructidor an 5 : renouvelées par les articles suivans du titre

«1. L'exploitation des Salpêtres continuera d'être faite pour le compte de la république, ou ne pourra l'être que sous l'inspection et avec l'autorisation du gouvernement.

» 2. Les salpêtriers commissionnés en verta des lois précédentes, ou qui le seront à l'avenir, continueront d'enlever, dans les arrondissemens qui leur sont ou leur seront déter

minés.les matériaux de démolitions salpêtrées. A ces effet, les propriétaires qui voudront faire démolir, ou ceux qui en seront chargés par eux, ne le pourront qu'après en avoir prévenu leur municipalité ou l'agent municipal de leur commune. afin que le salpêtrier puisse en prendre connaissance.

» Cet avertissement devra précéder d'une dé. cade au moins la démolition; et ceux qui, sans avoir satisfait à cette condition, commenceraient à démolir, ou qui le feront faire, seront condamnés solidairement à une amende égale à la contribution mobilière du propriétaire ou principal locataire du bâtiment.

» Cette amende sera double pour ceux qui auraient détourné. employé ou détérioré, en tout ou en partie, les matériaux provenans de leur démolition, on qui s'opposeraient à leur enlèvement.

» 3. Il ne sera rien payé par le salpêtrier pour raison des matériaux de démolition salpêti és qu'il aura enlevés ; mais, dans le cas où le propriétaire l'exigerait, le salpêtrier sera tenu de lui rendre au même lieu une quantité de matériaux d'un même volume (1).

(1) Il résulte clairement de ces termes, d'un même volume, que le salpétrier a le choix des matériaux

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4. En attendant que les circonstances permettent de renoncer entièrement aux produits de la fouille, les salpêtriers commissionnés continueront également de prendre, comme par le passé, les terres et matériaux salpêtrés qui se trouvent dans les granges, écuries, bergeries, remises et autres lieux couverts, à l'exception de ceux servant d'habitation personnelle, et des caves et celliers contenant du vin, des boissons ou des marchandises, et des aires de granges en argile ou glaise,

5. Les salpêtriers, en faisant les fouilles, ne pourront creuser à plus de onze centimetres (ou quatre pouces de profondeur, contre les seuils, poteaux et autres ouvrages en bois, et à plus de vingt-deux centimètres ( ou huit pouces), contre les murs. Dans le cas où il se trouverait des terres salpêtrées plus bas, ils seront obligés de se retirer de soixante-sept centimètres (ou deux pieds ), tant desdits seuils et poteaux que des fondations des

murs.

» Les salpêtriers seront tenus en outre de remettre en place les terres qu'ils auront lessivées, et seront responsables des dégradations et accidens qu'ils auront occasionnés.

>> Ceux qui s'opposeraient à ce que le salpêtrier pút exercer la fouille conformément à la loi, encourront une amende égale au double à rendre, et que, dès qu'il les rend en volume égal de l'imposition mobilière du propriétaire ou

à celui des matériaux salpêtrés qu'il a enlevés, toutes ses obligations sont remplies.

Cependant le tribunal de paix du canton de l'IsleBouchard avait, par deux jugemens en dernier ressort des 23 ventôse et 3 floréal an 7, décidé que la veuve Lemoigne, salpêtrière, n'avait pas satisfait à ses obligations envers le sieur Mercient et la veuve Fournier, en remplaçant, par deux tombereaux de matières provenant des dessous de son salpêtre, les deux tombereaux de matériaux de démolition salpêtrés qu'elle avait enlevés de leurs terrains; et il l'avait condamnée à faire conduire chez le sieur Mercient et la veuve Fournier, « la quantité de deux tombereaux de - matériaux, d'un même volume, propres à la cons»truction, vieux ou neufs, à sa volonté ».

Mais ces jugemens ayant été dénoncés, par le gouvernement, à la cour de cassation, y ont été cassés en ces termes, le 29 messidor de la même année:

« Vu le réquisitoire et les pièces y précitées;
» Our le rapport du cit. Target.... ;

Vu l'art. 3 de la loi du 13 fructidor an 5.... ; » Attendu que cet article,qui assujétit le salpêtrier à rendre des matériaux d'un même volume,n'exige point que ces matériaux soient neufs ou propres à la construction; que la veuve Lemoigne, en fournissant des matériaux d'un volume égal à ceux salpêtrés qu'elle avait enlevés, avait donc rempli la condition prescrite par la loi; d'où il suit qu'en la condamnant à rendre des matériaux propres à la construction, le tribunal de paix du canton de l'Isle-Bouchard a fait une fausse application de l'art. 3 de la loi du 13 fructidoran TOME XXX.

du principal locataire.

» 6. Le salpêtrier qui serait convaincu d'avoir reçu de l'argent ou une rétribution quelconque, pour affranchir de la recherche et enlèvement des matières salpêtrées, sera condamné à une amende de 200 francs.

» 7. L'époque des fouilles et l'ordre à suivre entre les communes où elles doivent être faites, seront déterminés par les préposés des poudres, avec l'attache de l'administration centrale du département; et à l'égard des maisons d'une même commune, avec l'attache de la municipalité. Ces autorités protégeront ce service, et veilleront en même temps à ce qu'il ne soit exercé aucune vexation contre les citoyens.

» 8. Lecitoyen chez lequel se fera la fouille, pourra, avant tout, faire examiner et constater l'état des lieux, en présence du salpê

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trier, par des hommes d'art. Le salpêtrier aura la même faculté.

» 9. Le salpêtrier qui ne serait pas domicilié dans la commune où il travaille, ne pourra transporter ailleurs ses ustensiles, avant qu'il soit constaté qu'il n'y a aucune réclamation

contre lui.

» 10. Si lecitoyen chez lequel on aura fouillé, a quelque plainte à porter contre le salpêtrier, pour cause de dégradation ou autre abus, il s'adressera au juge de paix, qui connaîtra des contestations, et ordonnera les réparations et indemnités convenables, sauf le recours de droit aux tribunaux supé

rieurs.

»Dans ce cas, le salpêtrier fournira une 'caution suffisante, à défaut de laquelle ses meubles et ustensiles pourront être saisis pour répondre de sa solvabilité, et au besoin, il sera fait opposition au paiement de ce qui Jui serait dû par l'administration des poudres (1).

(1) Cet article et le précédent ont motivé un arrêt de la cour de cassation,du 8 mars 1811, que le Bullelin criminel de cette cour nous retrace en ces termes: a Les ouvriers de Jacques-Emmauel Bourgeat, chef d'un établissemunt de salpêtre, abusant de leur qualité de salpêtriers, avaient mis à contribution différens particuliers, en leur promettant de ne pas fouiller le sol de leurs maisons. Traduits devant le tribunal de police correctionnelle, Bourgeat et ses ouvriers avaient été condamnés solidairement à 200 francs d'amende. Sur l'appel de ce jugement, la cour de justice criminellr de l'Ain avait décidé que Bourgest étant étranger anx exactions de ses ouvriers, ne devait pas être responsable des condamnations prononcées contre eux; mais le procureur général de cette cour, ne partageant pas son opinion, s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Ila soutenu qu'il était contraire aux dispositions des art. 9 et 10 de la loi du 13 fructidor an 5. C'est aussi ce qui a été jugé par l'arrêt suivant :

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« Oui le rapport de M. Favard de l'Anglade......; Vu l'art. 456 du Code des délits et des peiues; » Vu aussi les art. 9 et 10 de la loi du 13 fructidor » Et attendu qu'il a été déclaré qu'il résulte de l'ins

an 5;

truction que les ouvriers de Jacques-Emmanuel Bour-
geat, chef d'atelier, ont exigé de divers particuliers de
la commune de Saint-Martin, de l'argent ou autres
rétributions, pour les exempter de voir fouiller le sol
de leurs maisons, et d'en extraire du salpêtre; que,
dès lors, les ustensiles de Bourgeat portés dans la
commune de Saint-Martin, pour l'extraction du sal-
pêtre, se trouvaient affectés au paiement des condam-
nations prononcées contre ses ouvriers; que
néanmoins
la cour de justice eriminelle du département de l'Ain
a affranchi lesdits meubles de cette garantie, en se fon-
dant sur l'art. 1384 du Code civil ; que, dès lors, il y a
eu uue fausse application dudit art. 1384, et violation
des art. 9 et 10 de la loi du 13 fructidor an 5;
» Par ces motifs, la cour casse et annlle... ».

» 11. Le directoire exécutif arrêtera le modėle des commissions à délivrer aux salpêtriers. Il déterminera l'arrondissement dans lequel ils pourront, chacun respectivement, exploiter les matériaux salpêtres, le minimum de la quantité qu'ils devront fournir, le mode de réception et d'épreuve des Salpêtres, qui aura toujours lieu en présence des parties et contradictoirement; enfin, toutes les autres conditions auxquelles il sera utile d'assujetir les salpêtriers dans leur service.

» 12. Les salpêtriers devant porter, dans les magasins nationaux, tout le Salpêtre qu'ils exploitent de la manière et aux époques qui leur seront prescrites, ceux qui se permettraient d'en disposer autrement, de le vendre ou donner en échange à qui que ce soit, serout denoncés au tribunal de police correctionnelle, et encourront, outre l'abolition de leur atelier, la confiscation des matières detournées, et une amende de 500 francs.

» 13. Le Salpêtre brut sera payé aux salpêtriers par l'administration des poudres, en raison de la quantité de Salpêtre pur que la masse livrée contiendra, et d'après les prix qui seront déterminés chaque année par le corps législatif.

» Le minimum des prix du Salpêtre scra,pour l'année actuelle et l'an 6, de 2 francs 25 centimes par kilogramme (ou 22 sous par livre).

» Le salpêtrier recevra de plus un décime par kilogramme (ou un sou par livre ) de Salpêtre qu'il fournira en sus de son contingent oblige.

» 14. Les possesseurs de nitrières existantes, et ceux qui voudront en former de nouvelles, sont autorisés à les exploiter, à la condition expresse d'en livrer tout le Salpêtre dans les magasins de la république. Ce Salpêtre sera payé au prix le plus haut accordé aux Salpêtriers, et sera reçu d'ailleurs aux mêmes conkilogramme (ou i sou par livre) comme prime ditions. Il sera payé en outre un décime par d'encouragement, si ce sel ne provient ni de terres de facielle, ni de matériaux réservés aux Salpêtriers commissionnés:

» 15. Tout citoyen qui exploitera, sans l'autorisation spéciale du gouvernement, des matériaux salpêtrés naturellement, ou par des nitrières artificielles, encourra la confiscation des matières et ustensiles qu'il y emploiera; et en cas de récidive, il sera condamné à une amende de 300 francs ».

III. Le 9 messidor an 6, informé qu'il s'élevait des contestations sur le mode de remplacement des matériaux salpêtres provenant des démolitions, dans le cas où les propriétaires

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