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de ces matériaux l'exigeaient, ainsi qu'ils y étaient autorisés, par l'art. 3 de la loi du 13 fructidor an 5; que ces contestations étaient très préjudiciables à la récolte et à la fabrication du Salpêtre, qui se faisait pour le compte de l'État; et jugeant nécessaire de lever les obstacles qui pouvaient entraver cette partie importante du service public, le directoire exécusif a pris un arrêté ainsi conçu :

«Art. 1. Les salpêtriers commissionnés par le gouvernement, sont autorisés, conformé ment à la loi du 13 fructidor an 5, à enlever gratuitement les matériaux salpêtrés provenant de démolition.

» 2. Dans les cas où les propriétaires desdits matériaux en exigeraient le remplacement, ainsi que la même loi leur en donne la faculté, les salpêtriers seront libres de fournir pour ledit remplacement, ceux qu'ils jugeront à propos, sans être tenus ni de les transporter dans d'autres lieux que ceux d'où ils auraient enlevé les matériaux salpêtrés, ni de fournir des matériaux neufs.

3. Lorsque les salpêtriers enleveront des matériaux sur les édifices et clôtures non soumis à démolition, dans les lieux où cela est usité, cet enlèvement et le remplacement des dits matériaux continueront de se faire de gré à gré avec les propriétaires ».

IV. Un arrêté du gouvernement consulaire du 25 germinal an 8 porte que a les salpêtriers » ambulans continueront, comme par le passé, » de lessiver les matériaux salpêtrés dans les » lieux où ils sont autorisés à les prendre, et de transporter les eaux salpêtrées seulement, » dans le local où est établie leur chaudière ».

V. Un arrêt du conseil d'état du 9 juillet 1718 autorisait les salpêtriers à continuer de jouir des lieux où étaient établis leurs ateliers, lorsque les baux en étaient expirés.

Cet arrêt a-t-il encore force de loi? «Yu (porte un avis du conseil d'état du 11 janvier 1811, approuvé le 12 du même mois) l'art. 544 du Code civil, qui détermine le droit de propriété; l'art. 545, portant que nul ne peut être contraint de ceder sa propriété, si ce n'est pour objet d'utilité publique;

» Vu le tit. 1er de la loi du 8 mars 1810, qui règle d'aprés quelles formes cette utilité doit être constatée et prononcée;

» Le conseil d'état est d'avis que l'arrêt du conseil d'état du 9 juillet 1718, mentionné cidessus, ne doit plus avoir force de loi dans J'empire ».

la régie des droits réunis de surveiller la fabrication, la circulation et la vente des Salpêtres. V. l'article Poudre. ]]

[[ SANTÉ (BUREAU DE ). V. l'article Quarantaine.]]

[[ SANTÉ (OFFICIER DE). V. les articles Médecin et Officier de santé. ]]

*SAUF-CONDUIT. Lettres émanées de l'autorité publique, par lesquelles on permet à quelqu'un d'aller en quelque endroit, d'y séjourner un certain temps, et de s'en retourner librement, sans crainte d'être arrêté.

I. Le roi pouvant, comme législateur suspendre l'exécution des lois, quand il y des raisons d'intérêt public pour le faire, accorde seul le Sauf-conduit aux débiteurs contre lesquels il y a des contraintes par corps. Quand on est employé au service de l'État, on peut obtenir un Sauf-conduit : on en accorde aussi aux personnes qui ne peuvent pas payer leurs dettes, parceque l'État leur doit. Il y a encore d'autres cas qui autorisent à demander un Sauf-conduit; tel est celui où un négociant a perdu par un naufrage une partie de sa fortune, ou a eu ses effets consumes par un incendie, ou pillés par l'en

nemi, etc.

Le Sauf-conduit se demande par un mémoire qu'on remet au secrétaire d'état dans le département duquel se trouve le demandeur.

Par arrêt rendu au conseil d'état le 28 janvier 1781, le roi a ordonné que les Sauf con duits qui pourraient être accordés aux marchands bouchers, n'auraient aucun effet à l'égard des dettes contractées par ces bouchers envers les fermiers de la caisse des marchés de Sceaux et de Poissy, et les marchands forains, pour raison des marchandises qui leur auraient été vendues dans ces marches. En conséquence, l'arrêt cité autorise, tant ce fermier que ces marchands forains, à poursuivre l'effet des contraintes qu'ils pourraient avoir obtenues contre ces mêmes bouchers, nonobstant toutes significations de Sauf-conduit, ou autres surséances générales ou particulières. (M. GUYOT.)*

[[II. L'usage des lettres de Sauf-conduit a entièrement cessé en France avec celui des lettres de répit.

Mais les magistrats ont reçu de la loi du 13 germinal an 6, le pouvoir d'accorder des Saufconduits aux personnes qui, sujettes à la con, trainte par corps pour dettes, sont appelees devant eux en qualité de témoins; et les disVI. Un décret du 16 mars 1813 a charge positions de cette loi sont renouvelées en ces

termes par l'art. 782 du Code de procédure civile:

་་

« Le débiteur ne pourra être arrêté, lorsqu'appelé comme témoin devant un directeur du jury, ou devant un tribunal de première instance, ou une cour de justice criminelle, ou d'appel, il sera porteur d'un Sauf-conduit.

» Le Sauf-conduit pourra être accordé par le directeur du jury, par le president du tribunal ou de la cour où les témoins devront être entendus.

» Les conclusions du ministère public seront nécessaires.

» Le Sauf-conduit réglera la durée de son cffet, à peine de nullité.

» En vertu du Sauf-conduit, le débiteur ne pourra être arrêté, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller et pour revenir ».

III. Les juges à qui la loi confère le droit d'accorder des Sauf-conduits aux personnes condamnées par corps, lorsqu'elles sont citees en justice comme témoins, peuvent-ils les étendre au-delà du temps nécessaire pour que ces personnes puissent porter témoignage?

Les tribunaux correctionnels peuvent-ils annuler des emprisonnemens faits au préjudice des Sauf-conduits accordés par eux ?

Ces deux questions ont été jugées pour la négative, par un arrêt de la cour de cassa. tion, du 5 vendémiaire an 11, rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Sauf-conduit.

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Le 21 messidor an 13, le sieur Leroi expose au tribunal de commerce de Bruxelles, qu'il est chargé de la liquidation de la maison de commerce Beydais, Leroi et compagnie qu'en cette qualité, il ne peut se dispenser de se rendre à l'audience de ce tribunal pour être présent au rapport qui doit y être fait par l'un des juges, d'une affaire relative à cette Jiquidation; et que cependant il est menace de la contrainte par corps, en exécution de plusieurs jugemens qui ont été rendus contre lui. En conséquence, il demande, et il obtient le même jour, un jugement qui porte : « Le tribunal, pour les motifs exposés, ac» corde un Sauf-conduit au petitionnaire, à

» l'effet de se rendre aux audiences du 26 de » ce mois et du 1er thermidor, lequel Sauf. » conduit tiendra du 25 de ce mois au 2 ther>>midor prochain inclusivement ».

Le 26 du même mois, le sieur Leroi, porteur de ce Sauf conduit, se rend à l'audience du tribunal de commerce un huissier l'arrête à la porte, en vertu d'un jugement obtenu contre lui par le sieur Vandermotten, et sans avoir égard au Sauf-conduit qu'il lui représente.

Ainsi emprisonné, le sieur Leroi se pourvoit devant le tribunal civil de l'arrondissement de Bruxelles, et conclud à la nullité de son arrestation, comme faite 10 au mepris de l'ancienne jurisprudence, qui, dans la Belgique, ne permettait pas, suivant lui, d'arrêter un plaideur, même en vertu d'un jugement, tant qu'il était à la suite d'un proces (1); 2o au mepris d'un Sauf-conduit accordé par un jugement non reforme ni même attaqué.

Le tribunal de première instance se déclare incompetent; mais sur l'appel, arrêt de la cour de Bruxelles, du 6 thermidor an 13, qui infirme le jugement de ce tribunal et deboute le sieur Leroi de sa demande,

« Attendu que, par l'art. 19 du tit. 3 de la loi du 15 germinal an 6, ont été abroges tous reglemens, lois et ordonnances précedemment rendus sur l'exercice de la contrainte par corps;

» Que, d'après l'art. 4 de la même loi, la condamnation par corps n'est statée dans son execution, que dans le cas où le condamné, appelé comme temoin, est porteur du Saufconduit du président du tribunal où il doit comparaitre ;

» Que, dans ce cas, il ne s'agissait pas d'un témoignage a rendre par le reclamant, mais seulement d'être présent à l'instruction de sa propre cause, dans laquelle, si sa presence était necessaire, elle pouvait avoir lieu dans

l'état même d'arrestation;

>>Que le defendeur etant porteur d'un titre exécutoire par contrainte par corps, a pu, nonobstant le Sauf-conduit qu'avait accordé le tribunal de commerce, dans un cas autre que celui de la loi, mettre à exécution le jugement à ses risques et périls, sauf à plaider

ensuite sur la validité de ce Sauf-conduit ».

Le sieur Leroi se pourvoit en cassation contre cet arrêt; et tout en reconnaissant l'illegalité du Sauf-conduit que lui ont accordé les juges du tribunal de commerce, il soutient que cet acte suflisait, tant qu'il n'avait pas été annulé par une autorité compétente, pour

F. l'article Clain, §. 2, no 4.

lier les mains à l'huissier' qui l'avait arrêté; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel de Bruxelles a consacré un acte arbitraire qu'elle a, par suite, commis un excès de pouvoir.

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et

Mais arrêt du 17 février 1807, au rappar port de M. Genevois,

u Vu l'art. 8 de la loi du 15 germinal an 6, portant: Aucune condamnation par corps en matière civile ou de commerce, ne peut étre exécutée contre un individu, si, appelé comme témoin en matière civile, de police, ou criminelle, il est porteur d'un Sauf-conduit du président du tribunal, du directeur du jury ou du juge de paix devant lequel il doit paraître ;

» Ét attendu que, dans l'espèce, la cour d'appel de Bruxelles, en rejetant la demande de Joseph Leroi, a fait une juste application de cette loi;

» La cour rejette le pourvoi........... ».

V. Le cas où il peut être accordé un Saufconduit au débiteur failli, et les formalites qui doivent en précéder la concession, sont déterminés par les art. 466 et suivans du Code de commerce. [[ V. les articles Faillite et Banqueroute, sect. 2.

VI. Quel est, en France, l'effet des Saufconduits accordés par les ministres publics des puissances étrangères, à des personnes qui ne sont pas de leur nation ?

V. Particle Passeport, §. 1, no 6.]]

1

SAUVETAGE. V. l'article Naufrage.

[[ SAVONS. Il s'était introduit, dans la fabrication des Savons, des abus dont la repression importait à l'intérêt national. Un décret du 1er avril 1811 y a pourvu en ces ter

mes:

« Vu les représentations de la chambre de commerce de Marseille touchant les fraudes pratiquées dans la fabrication du Savon; vu les edits et arrêts du conseil sur le même objet, des 5 octobre 1688, 19 février 1754 et 20 férier 1760; voulant laisser au perfectionnement de l'industrie toute son étendue, et aux inventeurs de nouveaux procédés toute leur fiberté; entendant en même temps prévenir toute fraude, au préjudice de nos sujets consommateurs, et de la confiance qu'il importe d'obtenir pour le commerce de notre empire dans ses rapports avec les étrangers; notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et decretous ce qui suit:

tendue des terres de notre domination, sera tenu d'apposer, sur chaque brique de Savon sortant de sa fabrique, une marque déposée au tribunal de commerce et au secrétariat du conseil des prud'hommes, selon l'art. 18 de la loi du 18 germinal an 11, et l'art. 7 du décret du 7 février 1810.

» 2. Cette marque sera différente pour le Savon fabriqué à l'huile d'olive, pour celui fabriqué à l'huile de graines, et pour celui fabriqué au suif ou à la graisse.

» 3. Tout Savon non marqué, ou tout Savon marqué comme Savon à l'huile, quoiqu'il soit à la graisse, ou marqué d'une fausse marque, sera saisi dans les magasins des fabriques ou chez les marchands, à la diligence des prud'hommes, de tout officier de police municipale et judiciaire, ou à la réquisition de toute partie intéressée ; et la confiscation en sera prononcée par les autorités compétentes, moitié au profit des hospices, l'autre moitié au profit des officiers de police ou des parties requérantes, sans préjudice d'une amende qui ne pourra exceder 3,000 francs, et sera double en cas de récidive, ou d'autres peines portées par les lois et réglemens.

» 4. Tout fabricant convaincu par la décomposition, d'avoir fraudé dans la fabrication du Savon par l'introduction d'une quantité surabondante d'eau ou de substances propres à en altérer la qualité, sera poursuivi, et son Savon confisqué, comme il est dit, article précedent, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

» 5. Les prud'hommmes des villes où il y a des fabriques de Savon, auront, sur les magasins où le Savon fabriqué se depose, ou dans les lieux de debit, le droit d'inspection pour l'execution des articles précédens, independainment de la juridiction qui leur est attribuée par les lois et réglemens.

» 6. Le présent décret n'est applicable qu'aux Savons destinés aux blanchisseries, teintures et dégraissages, et non à la fabrication des Savons de luxe et de toilette ».

A ce décret en a succedé un autre du 18 sep: tembre de la même année, qui determine ainsi la marque des Savons :

« Sur le rapport de notre ministre de l'inté rieur; vu les art. 1 et 2 de notre décret du 1er avril dernier, portant que chaque fabricant sera tenu d'apposer une marque sur chaque brique de Savon sortant de sa manufacture, et que cette marque sera différente pour le Savon fabriqué à l'huile d'olive, pour celui fabriqué à l'huile de grainès, et pour le Savon

» Art. 1. Tout fabricant de Savon, dans l'é- fabriqué avec du suif ou avec de la graisse ;

notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

"

» Art. 1. La marque pour le Savon fabriqué à l'huile d'olive, sera de forme concave ovale, et portera dans le milieu, en lettres rentrées, ces mots : Huile d'olive. Celle pour le Savon fabriqué à l'huile de graines, sera de forme concave carrée, et portera dans le milieu, aussi en lettres rentrées, ces mots : Huile de graines. La marque pour le Savon au suif, ou à la graisse, sera de forme triangulaire, et devra porter également dans le milieu, aussi en lettres rentrées, ces mots : Suif ou Graisse. A la suite de chaque marque, qui devra être en caractère assez gros pour être aperçus sans difficulté, sera le nom du fabriquant et de la ville où il fait sa résidence.

» 2. A compter du 1er avril prochain, il ne pourra plus être vendu par les fabricans, de Savons destinés aux blanchisseries,aux teintures et aux dégraissages, s'ils ne sont revêtus des marques prescrites par l'article précédent. Tout fabricant qui sera convaincu d'en avoir versé dans le commerce, qui ne seraient pas marqués, sera puni, pour la première fois, d'une amende de 1,000 francs. En cas de récidive, cette amende sera double.

» 3. Les contraventions à l'article ci-dessus seront portées devant nos cours et tribunaux, comme matière de police ».

Un troisième décret du 22 décembre 1812 a prescrit, pour la marque des Savons fabriqués à Marseille, les mesures suivantes :

« Art. 1. La forme des marques prescrites par notre décret du 18 septembre 1811, continuera d'être employée dans toutes les fabri-, ques de Savon de notre empire; ces fabriques les mettront, en conséquence, sur tous les Savons qui sortiront de leurs ateliers.

» 2. A compter de ce jour, la ville de Marseille, département des Pouches-du-Rhône, aura une marque particulière pour ses Savons à l'huile d'olive; cette marque présentera un pentagone dans le milieu duquel seront en lettres rentrées, ces mots : Huile d'olive, et à la suite le nom du fabricant et celui de la ville de Marseille.

» 3. Tout particulier établi dans une ville autre que celle de Marseille, qui versera dans le commerce des Savons revêtus de la marque accordée par l'article précédent, sera puni, pour la première fois, d'une amende de 1,000 francs; en cas de récidive, cette amende sera double; les Savons seront en outre confisqués. Le montant de cette confiscation et de l'amende sera versé dans la caisse des hospices du lieu où les Savons auront été vendus, el dans le cas où il n'y aurait point d'établis

sement de ce genre, dans celle des hospices de la commune voisine.

» 4. La saisie des Savons revêtus de la marque appartenant à la ville de Marseille, aura lieu sur la réquisition des autorites constituées de cette ville, ou de ceux de ses fabricans qui seraient munis de leur patente. Les contestations auxquelles elle donnera lieu, seront portées devant nos cours et tribunaux, comme matière de police.

» 5. Dans le cas où la plainte en usurpation de la marque, ne serait point fondée, celui qui l'aura faite, sera condamné à des dommagesintérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'il aura causes.

» 6. S'il était fabriqué à Marseille du Savon avec de l'huile de graines, du suif ou de la graisse, alors la marque sera la même que celle qui est prescrite pour les Savons de cette nature par notre décret du 18 septembre 1812, notre intention étant qu'on applique exclusivement aux briques de Savon à l'huile d'olive fabriqués à Marseille, celle dont la forme présentera un pentagone.

» 7. Il n'est point dérogé aux dispositions énoncées au tit. 4 de la loi du 22 germinal an 11, lesquelles dispositions seront affichées de nouveau dans les villes de fabriques, à la diligence de notre ministre des manufactures et du commerce » (aujourd'hui ministre de l'intérieur).

V. les articles Manufacture et Marque de fabrique.]]

* SCEAU. Lame de métal qui a une face plate, ordinairement de figure ronde ou ovale, dans laquelle sont gravées en creux la figure, les armoiries, la devise d'un roi, d'un prince, d'un état, d'un corps, d'une communauté, d'un seigneur particulier, et dont on fait des empreintes avec de la cire sur des lettres en papier ou parchemin, pour les rendre authentiques. Il se dit aussi de l'empreinte même faite sur la cire par le Sceau.

I. On appelle grand Sceau, celui qui est entre les mains de M. le garde des Sceaux, et qui sert à sceller les édits, les ordonnances, les déclarations, les lettres-patentes, les provisions de charges ou offices, les lettres d'abolition, de rémission, de naturalité, et en général de toutes les lettres qui s'expédient à la grande chancellerie et qui émanent directement de la puissance royale.

On se sert de deux sortes de grands Sceaux pour sceller: l'un qu'on appelle simplement le grand Sceau, où le roi est représenté assis sur son trône, le sceptre et la main de justice

entre ses mains et l'autre qu'on nomme le Sceau dauphin, où le roi est représenté à cheval et armé, et ayant un écu pendu au cou, dans lequel sont empreintes les armes écartelées de la France et du Dauphiné, le tout dans un champ semé de fleurs de lis et de dauphins.

Le grand Sceau a son contre-scel, dans lequel est gravé l'écusson de France; et le Sceau-dauphin a aussi son contre-scel dans lequel sont empreintes les armes de France et du Dauphiné, ayant pour support un ange. On se sert de ces contre-sceaux pour attacher à la pièce principale celles qu'il est nécessaire d'y joindre.

Le sceau dauphin sert à sceller toutes les expeditions du Dauphiné, pour lesquelles on emploie de la cire rouge, excepté pour les édits et autres chartes, qui sont scellés en cire

verte avec ce Sceau.

On scelle avec le grand Sceau en cire jaune presque toutes les expéditions de la chancel lerie, excepté les édits, lettres de rémission et autres lettres intitulées à tous présens et à venir, qui sont scelles avec ce Sceau en cire verte, avec lacs de soie rouge et verte.

On appelle petit Sceau, le Sceau qu'on appose aux lettres qui se délivrent dans les chancelleries établies près les différentes cours du royaume. V. l'article Chancellerie. (M. GUYOT.)*

[[III. Une loi du 6 octobre 1792 avait ordonné que « les anciens Sceaux de l'Etat se»raient brisés et portés à la monnaie ».

'

Une autre loi du 6 pluviose an 13 avait donné une nouvelle forme au Sceau de l'État.

Mais elles sont toutes deux devenues sans objet par la révolution qui s'est opérée en France, dans les premiers jours du mois d'avril 1814.]]

[[ SCEAU DES TITRES (CONSEIL DU ). C'était, avant les événemens du mois d'avril 1814, un établissement dont il est parlé sous le mot Majorat, §. 6, et qui est aujourd'hui remplacé par la Commission du Sceau. V. l'ordonnance du 15 juillet 1814, rapportée dans le Bulletin des lois.

* SCEAU DU CHATELET DE PARIS. C'est un Sceau royal dont on use au châtelet pour sceller les jugemens émanés de ce tribunal et les actes reçus par les notaires au châtelet, afin de rendre ces jugemens ou actes exécutoires, ou du moins de rendre plus authentiques ceux qui ne sont pas de nature à emporter exécution parée, comme des légali

sations et autres actes qui ne renferment au. cune condamnation ni obligation liquide.

Le scel du châtelet, par un droit royal qui lui est particulier, est attributif de juridiction, et attire de tout le royaume au châtelet, à l'exclusion de tout autre juge, toutes les actions qui naissent des actes scellés de ce scel. (M. GUYOT.)*

[[ Ce privilége a été révoqué par l'art. 13 de la loi du 7-12 septembre 1790.]]

*SCEL (PETIT). On appelle petit Scel, le sceau des actes judiciaires émanes des juridictions royales, dont les droits font partie de la régie des domaines, et la formalité remplie par les commis de cette régie, en mettant seulement sur les actes et jugemens un certificat portant qu'ils ont été scelles et que le droit a été acquitté. (M. GUYOT.) *

[[Les droits de petit Scel ont été suppri mès par la loi du 5-19 décembre 1790, institutive de la formalité et des droits d'enregistrement.]]

* SCELLÉ. C'est l'apposition d'un sceau sur les effets de quelqu'un, pour la conservation de ces mêmes effets et pour l'intérêt des tiers.

Le Scellé se met sur les coffres, cabinets et portes de cabinets où sont les effets, par le moyen d'une bande de papier qui est attachée aux deux bouts par des sceaux ou cachets en cire d'Espagne, de manière que cette bande de papier couvre les serrures et empêche d'ouvrir les portes et autres lieux fermés sur lesquelles le Scellé est appose.

Quelquefois, pour empêcher que le Scellé apposé à une porte extérieure, ne soit endommagé par inadvertance ou autrement, on le couvre d'une plaque de tole attachée avec des clous.

L'usage des Scellés nous vient des Romains: il en est parle dans la loi scimus, C. de jure deliberandi.

Plusieurs de nos coutumes ont aussi quelques dispositions sur le fait des Scellés. Telles sont les coutumes de Bourbonnais, d'Auvergne, de Clermont, de Sens, de Blois, de Bretagne, d'Anjou et du Maine.

Mais la plupart des règles qu'on suit relativement à cette matière, ne sont fondées que sur les ordonnances, arrêts et réglemens.

[[ Les règles de l'ancienne jurisprudence sur les Scellés, sont ou renouvelées ou modifiées par les nouvelles lois.

Les dispositions de celles-ci se rapportent à trois sortes de Scellés : aux Scellés apposés en matière criminelle, aux Scelles apposés

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