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1808:

« 36. Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse vraisemblable. ment être acquise par les papiers, ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur (du roi) se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la

manifestation de la vérité.

» 38. Les objets saisis seront clos et cachetés si faire se peut; et s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écritures, ils

seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur ( du roi ) attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau.

» 39. Les opérations prescrites par les articles précédens, seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés, à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal. » 87. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.

» 88. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont est parlé dans l'article précédent.

»89. Les dispositions des art. 35,36,37, 38 et 39, concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur (du roi) dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction.

90. Si les papiers ou effets dont il y aura lieu de faire la perquisition, sont hors de l'arrondissement du juge d'instruction, il réquerra le juge d'instruction du lieu où l'on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédens.

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» 452. Si la faillite est faite par des associés réunies en societé collective, les scellés serout apposes, non seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chacun des associés soli. daires.

» 453. Dans tous les cas, le juge de paix adressera sans délai, au tribunal de commerce, le procès-verbal de l'apposition des Scelles ».

S. III. Des Scellés apposés après décès.

Il y a, par rapport à ces Scellés, sept choses à considérer:

1o Par qui doivent-ils être apposés, et quelles vacations sont dues aux officiers qui les apposent ?

20 Quelles personnes peuvent en requérir l'apposition ?

30 Peuvent-ils être apposés sur la seule réquisition du ministère public, ou d'office? 4o Dans quelles formes doit-on les apposer, quelles règles doit-on observer en les apposant?

50 Par qui et comment peut-il être formé opposition aux Scellés?

6o A quelle époque et comment les Scellés doivent-ils être levés? Peuvent-ils l'être, sans qu'au préalable aient été enregistrés les actes qui établissent la qualité du demandeur en levée des Scellés ?

7o Qu'y a-t-il, sur tout cela, de particulier dans les Scellés apposés après le décès des militaires ?

Ant. I. Par qui les Scellés doivent-ils être apposés après décès, et quelles vacations sont dues à ceux qui les apposent?

I. L'apposition des Scellés après décès a été

déléguée aux juges de paix par l'art. 7 de la loi du 6 - 27 mars 1791; et le Code de procé dure civile leur confirme cette attribution.

« Lorsqu'il y aura lieu (porte-t-il, art. 907) » à l'apposition des Scelles après décès, elle » sera faite par les juges de paix, et à leur » défaut, par leurs suppléans ».

L'art. 912 ajoute : « Le Scellé ne pourra » être apposé que par le juge de paix des lieux » ou par ses suppléans ».

L'article cité de la loi du 6-27 mars 1791 disait la même chose en d'autres termes : « Cha» que juge de paix apposera les Scellés dans » son territoire, et ne pourra pas, par suite, » les apposer dans un autre territoire ».

L'objet de cette disposition a été de faire cesser le droit de suite, en vertu duquel les officiers du châtelet apposaient, dans toute la France, le Scellé sur les effets des personnes qui, au moment de leur mort, avaient leur principal domicile à Paris.

II. « L'apposition des Scellés (porte l'art. » 8 de la loi du 6-27 mars 1791) étant un acte » purement ministériel et conservatoire, il sera » alloué au juge de paix 2 livres pour une >> vacation de trois heures, et 20 sous pour » toutes les vacations suivantes, de manière » qu'une apposition de Scelles ne coûte pas » plus de trois livres. Le greffier aura les » deux tiers de la somme attribuée au juge. » Les droits seront d'une moitié en sus dans » les villes au-dessus de 25,000 ames, et du » double pour Paris. Il en sera de même pour » les vacations de reconnaissance et levée des » Scellés.....; le tout indépendamment des » droits d'expédition du greffe ».

Le décret du 16 février 1807 augmente ces rétributions pour le ressort de la cour d'appel de Paris. Voici ses termes :

«Art. 1. Il est accordé au juge de paix, pour chaque vacation d'apposition, reconnaissance et levée de Scellés, qui sera de trois heures au moins, à Paris, 5 francs; dans les villes où il y a tribunal de première instance, 3 francs 75 centimes; dans les autres villes et cantons ruraux, 2 francs 50 centimes. Si le nombre de vacations d'apposition, reconnaissance et levée de Scelle paraît excessif, le président du tribunal de première instance, en procédant à la taxe, pourra le réduire.

» 2. S'il y a lieu à référé lors de l'apposition des Scellés ou dans le cours de leur levée, ou pour présenter un testament ou autre papier cacheté au président du tribunal de premiere instance, les vacations du juge de paix lui sont allouées comme celles pour l'apposition, la reconnaissance et la levée de ces Scellés. TOME XXX

» 16. Il est alloué ( au greffier du juge de paix) les deux tiers des vacations du juge de paix, pour assistance aux appositions des Scelles, aux reconnaissances et levees de Scellés, aux référés........ Les greffiers de juge de paix ne pourront délivrer d'expéditions entières des procès-verbaux d'apposition, reconnaissance et levée de Scellés, qu'autant qu'ils en seront expressément requis par écrit. Ils seront tenus de délivrer les extraits qui leur seront demandés, quoique l'expédition entière n'ait été ni demandée ni délivrée.

» 17. Il sera taxé au greffier du juge de paix, pour sa vacation, à l'effet de faire la déclaration de l'apposition des Scellés sur le registre du greffe du tribunal de première instance, dans les villes où elle est prescrite, les deux tiers d'une vacation du juge de paix. » 18. Il lui sera alloué, pour chaque apposition aux Scelles qui sera formée par décla ration sur le procès-verbal de Scellés, à Paris, 50 centimes; dans les villes où il y a tribunal de première instance, 40 centimes; dans les autres villes et cantons ruraux 40 centimes.

» 19. Il ne lui sera rien alloué pour les oppositions formées par le ministère des huissiers et visées par lui.

» 20. Il est alloué pour chaque extrait des oppositions aux Scelles, à raison, par chales villes où il y a tribunal de première insque opposition, à Paris, 50 centimes; dans tance, 40 centimes; dans les autres villes et cantons ruraux, 40 centimes ».

Par un autre décret du même jour, les dispositions de ce tarif qui concernent les justices de paix de Paris, sont déclarées communes aux justices de paix de Lyon, Bordeaux et Rouen; mais elles sont réduites d'un dixième

pour les justices de paix des villes où siège une excede 30,000 ames. Quant aux justices de cour d'appel, et de celles dont la population paix des autres villes et cantons ruraux le même décret leur rend commun le « tarif » décrété pour les justices de paix du ressort » de la cour d'appel de Paris, autres que celles » établies dans cette capitale ».

ART. II. Quelles personnes peuvent requérir l'apposition des Scellés après décès?

Le Code de procédure civile s'explique làdessus très-clairement.

« Art. 909. L'apposition des Scellés pourra être requise 10 par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté; 2o par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission, soit du président du tribunal de

40

premlère instance, soit du juge de paix du canton où le Scellé doit être apposé; 30 et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par les serviteurs et domestiques.

» 910. Les prétendans droit et les créanciers mineurs émancipés pourront requérir l'apposition des Scellés sans l'assistance de leur curateur. S'ils sont mineurs non émancipés, s'ils n'ont pas de tuteur, ou s'il est absent, elle pourra être requise par un de leurs

parens ».

ART. III. Le ministère public peut-il requérir l'apposition des Scellés après décès? Le juge de paix peut-il les appo ser d'office?

« Le Scellé (porte l'art. 911 du Code de procédure civile) sera appose, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et même d'office par le juge de paix,

» 10 Si le mineur est sans tuteur, et que le Scelle ne soit pas requis par un parent;

» 20 Si le conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux, sont absens;

» 3o Si le défunt était dépositaire public; auquel cas le Scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent ».

Ainsi, voilà trois cas où le Scelle peut et doit être apposé, soit à la diligence du ministére public, soit sur la déclaration du maire de la commune ou de son adjoint, soit d'office par le juge de paix; mais ce sont les seuls.

La règle établie pour le premier et le second de ces trois cas, est conforme à l'ancienne jurisprudence; et l'art. 6 de la loi du 6-27 mars 1791 l'avait rappelée en ces termes : « Les juges » de paix procéderont d'office à l'apposition » des Scellés, après l'ouverture des succes»sions, lorsque les héritiers seront absens et >> non représentés, ou mineurs non émancipés » ou n'ayant pas de tuteurs ».

Mais le Code civil ne nécessite-t-il pas l'apposition des Scellés dans tous les cas où, parmi les héritiers, il y a des mineurs même pourvus de tuteurs?

Voici ce qu'il porte, art. 819 : « Si tous les » héritiers sont présens et majeurs, l'apposi» tion de Scellés sur les effets de la succession » n'est pas nécessaire; et le partage peut être » fait dans la forme et par tel acte que les par» ties intéressées jugent convenables. Si tous » les héritiers ne sont pas présens, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le

"

» Scelle doit être apposé dans le plus bref de» lai, soit à la requête des héritiers, soit à >> diligence du procureur du Roi au tribunal » de première instance, soit d'office par le juge » de paix dans l'arrondissement duquel la suc

» cession est ouverte ».

Il faut convenir que, de la manière dont cet article est rédige, il semble résulter, que toutes les fois que, dans une succession, il y a un mineur ou un interdit, pourvu de tuteur ou non, il y a nécessairement lieu à l'apposition des Scellés. Et c'est ainsi qu'un grand nombre de juges de paix l'ont entendu dans le principe.

« Croyant y trouver (m'écrivait le ministre de la justice, le 5 novembre 1808) une dérogation à l'art. 6 de la loi du 6 mars 1791, ils faisaient des appositions de Scellés d'office, lors même que les mineurs se trouvaient, par la mort d'un de leurs ascendans, sous la tutelle légale du survivant. Je reçus des réclamations à cet égard de presque toutes les parties de la France.

» On paraissait voir avec peine qu'au moment où une famille était plongee dans le deuil le plus profond, on vint encore en aggraver les douleurs par une formalité qui etait souvent sans objet.

» Je crus la question assez importante pour la mettre sous les yeux de sa majesté. Le rap port que j'eus l'honneur de lui présenter, fut renvoyé au conseil d'état qui entra parfaitement dans mes vues à cet égard.

» M. le président de la section de législation me fit, le 18 mars 1806, la réponse suivante : Sa majesté ayant, sur votre proposition, renvoyé à la section de législation votre rapport,tendant à ce que le conseil d'état donnát son avis sur la question de savoir siles Scellés d'office sont nécessaires, quand les mineurs sont sous la tutelle de leur père ou de leur mère, la section pense avec vous qu'il n'a point été dans l'intention du Code civil de donner aux juges de paix cette mission, et qu'il ne présente aucun texte assez précis pour qu'on doive en tirer l'induction. Il a paru qu'il était convenable de faire cesser toute difficulté par une disposition du Code de procédure civile, qui portera que le Scellé pourra étre apposé d'office, SI LE MINEUR EST SANS TUTEUR, et que le Scellé ne soit pas REQUIS PAR UN PARENT. La tutelle appartenant de droit au père ou à la mère survivante, le mineur n'est point sans tuteur au décès du premier mourant.

» Voilà, monsieur, les motifs de l'art. 91 du Code de procédure, qui éclaircit ce que le Code civil pouvait avoir de douteux et qui doit être par conséquent la règle invariable

des juges de paix. Ces motifs sont encore trèsbien expliques dans le discours que fit M. le conseiller d'état Siméon, en présentant au corps législatif cette partie du Code judiciaire: Les tuteurs (dit-il entre autres choses), qui souvent sont les pères ou les mères, et qui toujours doivent en avoir les sentimens, sont investis, comme les juges de paix, de la confiance de la loi. Les juges de paix à cet égard ne sont tuteurs que de ceux qui n'en ont point ».

ART. IV. Dans quelle forme doit-on apposer les Scellés, et quelles règles doit-on observer en les apposant?

Le Code de procédure civile ne laisse rien. à désirer sur cette matière:

« Art. 908. Les juges de paix et leurs suppléans se serviront d'un sceau particulier, qui restera entre leurs mains, et dont l'empreinte sera déposée au greffe du tribunal de première instance.

» 912. Le Scellé ne pourra être apposé que par le juge de paix des lieux ou par ses sup pléans.

» 913. Si le Scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation, le juge constatera, par son procès-verbal, le moment où il a été requis de l'apposer, et les causes qui ont retardé, soit la réquisition, soit l'apposition.

» 914. Le procès-verbal d'apposition contiendra 10 la date des an, mois, jour et heure; 2o le motif de l'apposition; 3o les noms, profession et demeure du requérant, s'il y en

a,

et son élection de domicile dans la commune où le Scellé est apposé, s'il n'y demeure; 40 s'il n'y a pas de partie requérante, le proces-verbal énoncera que le Scelle a été apposé d'office, ou sur le réquisitoire ou sur la déclaration de l'un des fonctionnaires dénommés dans l'art. 911; 50 l'ordonnance qui permet le Scellé, s'il en a eté rendu ; 6o les comparutions et dires des parties; 70 la designation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le Scellé a été apposé; 8° une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous les Scellés ; 9o le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement; 10° l'établissement du gardien présenté, s'il a les qualités requises, sauf, s'il ne les a pas, ou s'il n'en est pas présenté, à en établir un d'office par le juge de prix.

» 915. Les clefs des serrures sur lesquelles le Scelle a été apposé, resteront, jusqu'à sa

levée, entre les mains du greffier de la justic. de paix, lequel fera mention, sur le proces verbal, de la remise qui lui en aura été faite; et ne pourront le juge ni le greffier aller, jusqu'à la levée, dans la maison où est le Scellé, à peine d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient requis, ou que leur transport n'ait été précédé d'une ordonnance motivée.

» 916. Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autres papiers cachetés, le juge de paix en constatera la forme extérieu re, le sceau et la suscription, s'il y en a ; pa raphera l'enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent, ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de premiere instance; il fera mention du tout sur son procès-verbal, lequel sera signé des parties: sinon mention sera faite de leur refus.

»917. Sur la réquisition de toute partie intéressée, le juge de paix fera, avant l'ap. position du Scelle, la perquisition du testament dont l'existence sera annoncée, et s'il le trouve, il procédera ainsi qu'il est dit cidessus.

918. Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin d'aucune assignation, les paquets trouvés cachetés seront présentés par le juge de paix au président du tribunal de première instance, lequel en fera l'ouverture, en constatera l'état, et en ordonnera ie dépôt, si le contenu concerne la succession.

» 919. Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription, ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixera, pour qu'ils puissent assister à l'ouverture: il la fera au jour indiqué, en leur présence, ou à leur défaut; et si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachetera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.

» 920. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constatera l'état, et observera ce qui est prescrit en l'art. 916.

» 921. Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des Scellés, s'il s'élève, soit avant, soit pendant le Scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet, il sera sursis, et établi par le juge de paix garnison extérieure, même intérieure, si le cas y échoit ; et il en référera sur-le-champ au président du tribunal. Pourra néanmoins le juge de paix, s'il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer ensuite au président du tribunal.

»922. Dans tous les cas où il sera référé par lo juge de paix au président du tribunal, soit en matière de Scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix ; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.

» 923. Lorsque l'inventaire sera parachevé, les Scellés ne pourront être apposés, à moins que l'inventaire ne soit attaqué, et qu'il ne soit ainsi ordonné par le président du tribunal. Si l'apposition des Scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne seront apposes que sur les objets non inventoriés.

» 924. S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dressera un procès-verbal de carence. S'il y a des effets mobiliers, qui soient néces saires à l'usage des personnes qui restent dans la maison, ou sur lesquels le Scellé ne puisse être mis, le juge de paix fera un procès-verbal contenant description sommaire desdits effets.

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ART. VI. De la levée des Scellés apposés après décès.

I. Les articles suivans du Code de procédure civile contiennent là-dessus des dispositions aussi sages que précises:

«928. Le Scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après l'inhumation, s'il a été apposé auparavant ; et trois puis l'inhumation, à peine de nullité des projours après l'apposition, si elle a été faite decès-verbaux de levée de Scellés et inventaire, et de dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis le tout, à moins fait mention dans son ordonnance, il n'en que pour des causes urgentes et dont il sera tribunal de première instance. Dans ce cas soit autrement ordonné par le président du si les parties qui ont droit d'assister à la leelles tant à la levée qu'à l'inventaire, un novée, ne sont pas présentes, il sera appelé pour taire nommé d'office par le président.

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» 925. Dans les communes où la population est de 20,000 ames et au-dessus, il sera tenu, au greffe du tribunal de première instance, un registre d'ordre pour les Scelles, sur lesquels seront inscrits, d'après la déclaration que les juges de paix de l'arrondissement seront tenus d'y faire parvenir dans les vingt»929. Si les héritiers ou quelques-uns d'eux sont mineurs non émancipes, il ne sera pas quatre heures de l'apposition, 1o les noms et procédé à la levée des Scellés, qu'ils n'aieut demeures des personnes sur les effets desquelete ou préalablement pourvus de tuteurs, ou les le Scellé aura été apposé; 20 le nom et la émancipés. demeure du juge qui a fait l'apposition; 30 le jour où elle a été faite ».'

ART. V. Des oppositions aux Scellés.

On a vu plus haut, art. 2, que les créanciers ne peuvent requérir l'apposition des Scellés, qu'en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge. Le Code de procédure civile n'a fait, en établissant cette règle, que renouveler la disposition de l'art. 820 du Code civil. Il n'en est pas de même de l'opposition aux Scellés : « Lorsque le Scellé a été apposé » (porte l'art. 821 du Code civil), tous créan>> ciers peuvent y former opposition, encore » qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permis » sion du juge ».

Du reste, voici comment le Code de procé· dure civile determine la forme des oppositions

aux Scellés :

« Art. 926. Les oppositions aux Scelles pourront être faites, soit par une déclaration sur le procès-verbal de Scelles, soit par exploit signifié au greffier da juge de paix.

» 927. Toutes oppositions à Scellés contiendront, à peine de nullité, outre les formalités communes à tout exploit, 1o election de

"

930. Tous ceux qui ont droit de faire apposer les Scellés, pourront en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer qu'en exécution de l'art. 909, no 3, ci-dessus.

»931. Les formalités pour parvenir à la levée des Scellés, seront, 1o une réquisition à cet effet consignée sur le procès-verbal du juge de paix; 2o une ordonnance du juge, indicative des jour et heure où la levée sera faite; 3o une sommation d'assister à cette levée.faite au conjoint survivant, aux présomptifs heritiers, exécuteurs testamentaires, legataires universels et à titre universel, s'ils sont connus, et aux opposans. Ils ne sera pas besoin d'appeler les interesses demeurant hors de la distance de cinq myriamètres; mais on appe. lera pour eux, à la levée et à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président du tribunal de première instance (1). Les opposans seront appelés au domicile par eux elu.

»932. Le conjoint, l'exécuteur testamentaire, les héritiers et les légataires universels. et ceux à titre universel, pourront assister à

(1) Que doit-on faire lorsque, parmi les absens, il se trouve, en temps de guerre, des militaires en activité de service? 7. l'article Absent.

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