taire dans un certain territoire. C'est là le sens le plus propre de ce mot, quand on n'y joint aucune épithète. [[La réserve qui, sous le régime féodal, était faite de la seigneurie, dans le bail à rente foncière d'un bien faisant partie du gros du fief du bailleur, s'entendait-elle de la directe, ou de la propriété? V. le plaidoyer du 29 juin 1813, rapporté aux mots Rente seigneuriale, §. 2, no 8 bis.]] III. Quelle est l'origine des seigneuries? Loyseau a, là-dessus, un système qui mérite d'être examiné. Il cherche à établir que la propriété de la puissance publique, qui constitue les justices seigneuriales, est une usurpation que les Seig. neurs ont faite postérieurement à l'établissement de la propriété des fiefs. Mais cet auteur, dont les préjugés naissaient bien plus d'un esprit de système que du défaut de lumières, exà ébranpose lui-même des faits bien propres ler son opinion, quoiqu'on n'eût pas encore recueilli', dans son siècle, tous les monumens qui jettent du jour sur cette matière. Il dit d'abord ( Traité des seigneuries, chap. 1, nos 60 et 61 ) d'une manière trop genérale, qu'après la conquête des Gaules, les Francs victorieux « confisquèrent toutes les w terres, c'est-à-dire, attribuèrent à leur État » l'une et l'autre seigneurie ; et que, hors cel» les qu'ils retinrent au domaine du prince, » ils distribuerent toutes les autres par climats » et territoires aux principaux chefs et capi"taines de leur nation, donnant à tel toute » une province, à titre de duché; à tel autre » un pays de frontière, à titre de marquisat; » à un autre une ville avec son territoire ad» jacent, à titre de comté; bref, à d'autres » des châteaux ou villages avec quelques terres » d'alentour, à titre de baronnie, châtellenie, » ou simple seigneurie, selon les mérites par»ticuliers de chacun, et selon le nombre des » soldats qu'il avait sous lui; car c'était tant » pour eux que pour leurs soldats ». Loyseau ne s'amuse point à prouver cette distribution, ni même à examiner s'il y avait bien véritablement des marquisats, des baronnies, des châtellenies, dans les temps qui suivirent la conquête. Quoi qu'il en soit, il observe ensuite que ces concessions ne furent faites qu'à vie et à titre de bénéfice, en chargeant les cessionnaires du service militaire; que l'exemple du souverain fut suivi par ses officiers qui firent eux-mêmes des concessions subordonnées ; qu'ils rendirent aussi aux naturels du pays quelques petites portions de leurs ter . res, afin de ne les exterminer, ains pour s'en servir au labourage, en y imposant un tribut annuel à titre de cens, ou plutôt en les chargeant de leur payer celui qu'ils avaient accoutumé de payer aux Romains, duquel tribut les fiefs concédés aux Français étaient exempts. Après avoir ainsi tracé à sa manière l'origine des ficfs, cet auteur dit que « ces capi»taines auquels les provinces, ou les villes, ou » les amples territoires avaient été concédés, »tant pour eux, que pour leurs soldats, n'a>> vaient pas seulement la seigneurie privée, » soit directe, soit utile, des héritages de leur » territoire,mais aussi qu'ils étaient Seigneurs » des personnes des anciens habitans du pays, » résidans en leur district, selon la condition » de la servitude qui leur avait été imposée lors » de leur conquête ». Il prétend, à la vérité, « que cette seigneu»rie ne se pouvait étendre sur des Français » qui étaient francs et libres, et que toute la » seigneurie qu'avaient ces capitaines, soit sur » les terres ou sur les personnes, n'était qu'une seign urie privée, demeurant jusqu'alors la seigneurie publique entièrement pardevers le prince souverain, selon sa vraie nature ». Loyseau convient bien encore « que tous » ces chefs avaient le commandement et puis»sance publique, en qualité d'officiers, étant toujours demeurés en leurs charges de capi»taines, en tant que, par le moyen des vas»saux qu'ils avaient sous eux, leurs compag»nies et bandes étaient maintenues à perpé»tuité. Voire que, non-seulement ils avaient »le commandement au fait de la guerre comme "capitaines, mais ils avaient aussi l'adminis»tration de la justice, pour ce qu'en ces na»tions belliqueuses,il n'y avait point d'autres wofficiers principaux que ceux de la guerre, » qui quand et quand exerçaient la justice en » temps de paix, n'ayant mème, en aucune an»cienne république, les charges de la guerre »et de la justice été séparées, comme il a » été dit au livre des offices, liv. 1. Aussi » César, au passage sus-allégué, dit qu'en >> l'ancienne Gaule, c'étaient les principaux » des villes et bourgs qui rendaient la justice; » et tout ainsi que ces capitaines s'aidaient de » leurs vassaux en la guerre, aussi faisaientwils en la justice, principalement aux causes » d'importance qu'ils jugeaient par leurs avis, "et pour cette raison ils les appelaient pares » curiæ, c'est-à-dire, pairs et compagnons de » leurs cours et justice «La charge de ces capitaines (conclud de là Loyseau) était office et fief tout ensemble office, en tant qu'ils avaient l'administration et des armes et de la justice; fief aussi, en tant qu'ils étaient Seigneurs de leur territoire, lequel ils tenaient en fief du prince souverain, à la charge de l'assister en guerre. » Aussi l'office et le fief n'étaient lors guère dissemblables; car outre l'affinité qu'ils ont encore de consister tous deux en fonction personnelle, et de subsister formellement en la foi, le fief, aussi bien que l'office, finissait lors par la mort, même l'un comme l'autre était révocable par la volonté du concédant ; comme il est dit au premier titre des fiefs. Bref, l'office et le fief n'avaient lors autre différence, sinon que la fonction de l'office est publique, et celle du fief est privée, à savoir, d'assister son Seigneur en guerre en signe de quoi le serment de l'office se fait publiquement, et la foi du fief se rend en privé; et aussi la récompense de l'office consiste ordinairement en gages perceptibles du public, et celles du feudataire en héritages dont il jouit par ses mains ». Quelle que soit l'opinion qu'on embrasse sur l'établissement des fiefs, et en adoptant, même sans restriction, la confiscation totale des terres faite par les conquérans, comme Loyseau le prétend, il paraît difficile de ne pas reconnaître que les justices des Seigneurs ont la même origine que les fiefs, et qu'elles en ont suivi les révolutions. Puisque les concessionnaires des grands domaines à titre de fiefs ou de bénéfices, avaient la dides hé que recte des personnes aussi bien ritages, comme Loyseau le dit lui-même, puisque, outre le commandement en fait de la guerre, comme capitaines, ils avaient aussi l'administration de la justice; puisque tout ainsi que ces capitaines s'aidaient de leurs vas saux en la guerre, aussi faisaient-ils en la justice, principalement aux causes d'importance qu'ils jugeaient par leur avis ; puisqu'enfin, la charge de ces capitaines était office et fief tout ensemble, et que, suivant Loyseau luimême, la seigneurie ne diffère de l'office qu'en ce que la puissance publique qui convient à l'un'et à l'autre, est en propriété dans la seigneurie, et en simple fonction dans les offices, on doit en conclure que les seigneuries ont existé, c'est-à-dire, que les justices altachées aux fiefs ont été patrimoniales, dès que les fiefs même ont été tenus à titre de propriété. Ce n'est pas ainsi, néanmoins, que Loyseau l'a entendu. « Il faut noter (dit-il) que, quelque commandement qu'eussent les ducs, marquis et comtes, dès leur première institution, si estce qu'ils ne l'avaient que par forme d'admi nistration, comme officiers, et non pas en propriété, comme Seigneurs; mais pour l'affinité qu'il y a entre la puissance des officiers et celle des Seigneurs ( qui est si grande, que ni les Grecs ni les Romains n'ont su la distinguer par un nom divers, ains ont été contraints d'appeler l'un et l'autre d'un même nom, savoir, imperium), il a été facile à ces anciens ducs et comtes de changer leur office en seigneurie, entreprenant premièrement de faire exercer leurs charges par commis et par lieutenant, ainsi que le droit romain permet. »Puis ayant trouvé moyen accortement de les rendre accessoires et dépendantes de leurs fiefs, qui dejà auparavant avaient été faits héréditaires et patrimoniaux; par ainsi, outre la seigneurie privée concédée à ces Seigneurs, tant des terres de leur district que des personnes des Gaulois, ils ont encore usurpé une espèce de seigneurie publique, c'est-à-dire, une propriété de la puissance publique ». Loyseau ne nous indique point quel est ce moyen accort dont les anciens Seigneurs se servirent pour rendre leurs offices accessoires et dépendans de leurs fiefs; il se contente de supposer ce fait, qui est pourtant la clef de tout son édifice sur l'origine des seigneuries. Il suppose aussi que c'est avant cette usurpation prétendue de la propriété de la puissance publique qu'ils ont fait exercer leurs charges par des commis et lieutenans; ce qui ne paraît pas même vraisemblable. Tout le monde sait aujourd'hui que ces sortes d'offices ne se sont établis que lors que les Seigneurs ont cessé de présider eux-mêmes les cours feodales où ils faisaient rendre la justice par leurs vassaux; que la juridiction était, dans l'origine, une suite de la concession du fief; et qu'elle entrait dans sa nature, quoiqu'elle ne fût pas de son essence. Ce n'est que lorsque les fiefs furent extrêmement multipliés et subdivisés, lorsqu'il y en eut qui ne consistaient qu'en domaines sans vassaux ni censitaires, et surtout lorsque l'art de la procédure rendit nécessaire un nouvel ordre de personnes qu'on appela gens de loi, que la justice cessa d'être l'attribut de tous les fiefs, et que l'ambition, d'un côté, et l'ignorance de l'histoire et des plus anciens usages, d'un autre, firent naître et recevoir la maxime, fief et justice n'ont rien de commun (1); en sorte qu'on peut dire ab (1) Bodin, Loyseau et Lathaumassière disent que Philippe-le-Bel fit une loi par laquelle il ordonnait qu'aucuns, méme l'église, sous prétexte de fief, ne pourraient prétendre la justice, si elle n'y était solument le contraire de ce qu'enseigne Loyseau; le fief et la justice étaient originairement unis et, pour ainsi dire, inséparables : mais lorsque les fiefs sont devenus patrimoniaux, et que les Seigneurs ont cessé de présider dans leur cour, la justice a cessé d'être un accessoire des fiefs. On sent bien, après cela, que la différence que Loyseau cherche à établir entre l'office et le fief, dans les commencemens du système féodal, est presque aussi idéale que tout le reste les fonctions du fief étaient publiques, non-seulement parce que le jugement était un devoir de fief, mais aussi parceque c'est également servir la patrie, que de combattre pour elle pendant la guerre, ou de maintenir la tranquillité durant la paix ; et que la subordination féodale, qui formait une chaîne sans interruption du souverain jusqu'au dernier vassal, dirigeait véritablement au service de l'État, l'obligation où chaque vassal était de servir son Seigneur, de même que l'obliga tion où était le soldat d'obeir à son lieutenant, est une suite de la dépendance où l'un et l'autre sont du souverain. La foi et hommage se faisait en conséquence dans la cour du Seigneur, avec beaucoup de solennités; enfin, la récompense du vassal n'était pas moins prise sur les biens de l'État, que les gages l'officier, puisque les fiefs procédaient du domaine public. (M. GARRAN DE Coulon. ) * de brication; l'Etat les payait. Ainsi, lorsqu'un particulier portait une livre d'or fin à la monnaie, il recevait 72 sous d'or fin, qui pesaient une livre. Depuis Pepin, qui prenait pour droit de Seigneuriage la vingt-deuxième partie de douze onces, on ne voit pas à quel taux ce droit a été réglé sous ses successeurs, jusqu'à saint Louis. Ce prince régla les droits de Seigneuriage et de brassage à la seizième partie du prix du marc d'argent, et ceux de l'or à proportion. Le roi Jean prenait trois livres pour le Seigneuriage et les frais de fabrication de chaque marc d'or. Mais il paraît, par une ordonnance donnée sur la fin de son règne, qu'il se departit du droit de Seigneuriage. Il dit dans cette ordonnance, en parlant des monnaies, qu'elles avaient été mises à si convenable et si juste prix, qu'il n'y prenait aucun profit, lequel il pouvait prendre, s'il lui plaisait ; mais voulait qu'il demeurat au peuple. Autrefois quand nos rois manquaient d'arsubvenir à leurs besoins et à ceux de l'État. gent, ils affaiblissaient leurs monnaies pour Charles VI déclare, dans une de ses ordonnances, qu'il est obligé d'en venir à cet expédient, pour résister à notre adversaire d'Angleterre, et obvier à sa damnable entrepri se.... attendu que de présent nous n'avons aucun autre revenu de notre domaine dont nous nous puissions aider. Les grandes guerres que les successeurs de saint Louis eurent à soutenir contre les Anglais, les obligerent souvent de pratiquer ce dangereux moyen pour avoir de l'argent. Charles VII, dans la grande nécessité de ses affaires, poussa l'affaiblissement si loin, et leva un si gros droit sur ses monnaies, qu'il retenait les trois quarts d'un marc d'argent, pour son droit de Seigneuriage et pour les frais de la fabrication; il prenait encore un plus gros droit sur le marc d'or. Ce prince ayant chassé les Anglais du royaume, retablit l'ordre dans ses monnaies. Sous Louis XIII, le droit de Seigneuriage était de six livres par marc d'or, et de dix sous une obole par marc d'argent; dans la suite, ce droit fut fixé à sept livres dix sous par marc d'or. Sous Louis XIV, on cessa pendant quelque temps de lever ce droit; la perception en fut interrompue par une déclaration du 18 mars 1679 : malgré l'augmentation considérable du prix du marc d'or et d'argent, le roi voulut bien le remettre. Alors, l'or et l'argent, soit 42 qu'ils fussent convertis en monnaie ou non, étaient de même valeur, parcequ'on ne prenait rien, ni pour le droit de Seigneuriage du roi, ni pour les frais de la fabrication des monnaies; de sorte que celui qui portait un marc d'argent fin à la monnaie, y recevait un marc d'argent fin en espèces. Voici ce qui donna lieu à cette libéralité. On voyait dans le commerce, quantité de pistoles d'Espagne et d'écus fort légers : on décria toutes ces espèces et toutes les mon. naies étrangères : il fut ordonné de les porter, aux monnaies, où elles furent converties en louis d'or et en louis d'argent, aux frais du roi, de façon que les propriétaires reçurent en poids et en titre, la même somme qu'ils avaient portée. Le droit fut rétabli en 1689, par édit du mois de décembre, enregistré à la cour des monnaies le 15 du même mois. Pour savoir quel est le droit de Seigneuriage que le roi prend sur les espèces fabriquees en exécution de l'édit du mois de janvier 1726, il faut se rappeler que le marc d'or fin, c'est-à-dire, de 24 karats, est fixé à 740 livres 9 sous un denier un onzième, et que les louis sont au titre de 21 karats trois quarts, le remède pris: ils ont par conséquent 2 karats un quart de moins que les 24 karats; en divisant les 740 livres 9 sous un denier par 24, pour savoir à combien monte le karat de fin, on trouve que ce karat de fin vaut 30 livres 17 sous; partant, les 2 karats un quart de fin qui manquent aux louis, font la somme de 69 livres 8 sous 3 deniers, qui semble être ce que le roi prend sur chaque marc de louis, tant pour les frais de fabrication que pour son droit de Seigneuriage. Mais, suivant l'édit de 1726, ces louis d'or étant de 30 au marc, il faut multiplier les 24 par 30; on trouvera qu'on paye 720 livres le marc d'or à 21 karats 3 quarts, qui est beaucoup plus que la valeur intrinsèque; car le marc des louis ne vaut que 671 livres 10 deniers, en sorte que, pour aller jusqu'à 720 livres, qui est la valeur que le roi a donnée aux 30 louis, il y a 48 livres 19 sous 2 deniers de différence, que le roi prend effectivement, tant pour les frais de fabrication que pour son droit de Seigneuriage. Quant aux écus de six livres, pour savoir quel droit de Seigneuriage le roi prend sur ces espèces, il faut connaître l'évaluation du marc d'argent fin, c'est-à-dire, à 12 deniers, laquelle est de 5 livres 3 sous 3 deniers; et comme l'on sait que ces écus ont cours pour six livres, en cherchant combien il en entre au marc, on trouve qu'il faut 8 écus et trois dixièmes d'écu pour composer le marc: il résulte de là, que le mare des écus est donne au public pour 49 livres 16 sous, ce qui est au-delà de la valeur; car n'étant qu'à 10 deniers 22 grains, leur valeur intrinsèque n'est que de 46 livres 14 sous 5 deniers; partant, pour aller à 49 livres 16 sous qui est la valeur qu'il a plu au roi de leur donner, il y a 3 livres 5 sous 6 deniers, un dixième, qui est ce que le roi prend par marc d'écus, tant pour frais de fabrication que pour son droit de Seigneuriage; ce qui se prouve ainsi : il faut diviser les 51 livres 3 sous 3 deniers, qui est le prix de l'évaluation, par 12, pour savoir ce que vaut le denier de fin; par ce calcul, on trouve qu'il vaut 4 livres 5 sous 3'deniers, qu'il faut diminuer de 51 livres 3 sous 3 deniers; à quoi ajoutant 4 sous pour les deux grains qui manquent des 11 deniers, cela fait en tout 4 livres 9 sous 3 deniers qu'il faut soustraire de 51 livres 3 sous 3 deniers; partant, restera 46 livres 14 sous 5 deniers, qui est la valeur intrinsèque du marc des écus à 10 deniers 22 grains. Il parait par l'état des revenus portés au trésor royal, qui est annexé au compte rendu au roi par M. Necker, directeur-general des finances, au mois de janvier 1781, que le droit de Seigneuriage produit annuellement au roi 500,000 livres. (M. GUYOT.) * [[ V. les articles Monnaie et Monnaie decimale. ]] SEING-PRIVÉ. V. l'article Acte sous Seing privé. *SEL. Substance dont on se sert principalement pour assaisonner les mets, et pour préserver les poissons et les viandes de la corruption. I. L'impôt établi sur cette denrée, et connu sous le nom de gabelle, forme une des branches les plus considérables des revenus de l'état. La conduite, la régie et l'administralieu à l'ordonnance du mois de mai 1680, qui tion de cette partie des finances, ont donné est divisée en vingt titres. (M. GUYOT.) * [[Cet impôt qui pesait inégalement sur les différentes parties de la France, et dont plusieurs provinces étaient exemptes, a été aboli par la loi du 21-30 mars 1790. II. Cet impôt était établi dans les départemens transalpins, à l'époque de leur reunion temporaire à la France; et le gouvernement l'y a maintenu, tant qu'a duré cette réunion. De là, les dispositions suivantes de la loi du 5 ventose an 12. » Art. 114. Les département de la Doire, de la Sesia, du Pô, du Tanaro, de la Stura et de Marengo seront approvisionnés de Sel par une régie nationale exclusivement. » 115. Cette régie sera tenue d'avoir dans ses magasins, au moins cent vingt mille quin taux (six millions de kilogrammes), pour as surer un approvisionnement de six mois. » 116. Elle sera tenue en outre, de faire au moins la moitié de ses approvisionnemens en Sels de France. » 117. Elle ne pourra pas vendre de Sel au-delà de 35 centimes le kilogramme. » 118. Les produits de cette régie seront affectés au service de l'administration des ponts et chaussées, et tiendront lieu de la taxe d'entretien des routes dans les départemens dénommés en l'art. 114 ». La loi du 12 pluviôse an 13 portait que « les >> contrevenans à la loi du 5 ventôse an 12, en » ce qui concernait l'importation des Sels dans » les départemens de la Doire, de la Sesia, du » Pô,du Tanaro,de la Stura et de Marengo,au >>>tres que ceux destinés à l'approvisionnement » de la regie, seraient poursuivis à la requête »des préposés des douanes, et susceptibles des » condamnations prononcées par l'art. 1 du tit. »5 de la loi du 22 août 1791, concernant les ' »marchandises prohibées à l'entrée et à la sor» tie ». Un arrêté du gouvernement, du 2 germi. nal an 12, avait, pour l'exécution de la première de ces lois, créé une régie pour l'appro visionnement et la vente du Sel dans le Pie mont. Mais cette régie avait été supprimée par un décret du 2 thermidor an 13, qui l'avait remplacée par une autre, à laquelle il avait confié l'approvisionnement en Sel, pour le compte du gouvernement, non-seulement du Piemont, mais encore de la Ligurie et des États de Parme et Plaisance. Par l'art. 12 de ce décret, le prix du Sel avait été fixé, dans tous les départemens audelà des Alpes, à 40 centimes le kilogramme, ou 4 sous par livre, poids de marc. Mais par un autre décret du 16 mai 1807, il avait été élevé à 50 centimes le kilogramme, ou 5 sous par livre; et cela, en exécution de l'art. 50 de la loi du 24 avril précédent. Un décret du 23 avril 1807 ordonnait, en ces termes, l'établissement de magasins de Sels près des côtes de la Ligurie. » Art. 1. La régie des Sels et tabacs, dans les départemens au-delà des Alpes, établira, à portée des différens points des côtes de la ci-devant Ligurie, les magasins de Sels néces saires aux approvisionnemens des pêches et salaisons maritimes, ainsi les salaique pour sons destinées aux apprivisionnemens de la marine et des colonies. » 2. Ces Sels jouiront de l'entrepôt, sous la surveillance des agens des douanes, et ne se ront soumis à aucun droit. » 3. Les pêcheurs et saleurs de ces départemens, ainsi que les entrepreneurs des salaisons destinées aux approvisionnemens de la marine et des colonies, recevront aux dits entrepôts les Sels qui seront reconnus nécessaires à leur commerce, et les payeront au prix auquel ils reviendront à la régie, tant en principal qu'en accessoires, en conformité de la fixation qui en sera faite, tous les trois mois par le préfet de Gênes, sur la proposition de la régie. » 4. Toutes les dispositions des tit. 3 et 4 de notre décret du 11 juin 1806 ( rapporté ciaprès, no 4), auxquelles il n'est pas dérogé par le présent, seront suivies en ce qui concerne l'emploi des Sels délivrés, et la surveillance des douanes et des droits réunis, ainsi que les peines à encourir par les contrevenans. III. La loi du 24 avril 1806, dont il est parlé dans le no précédent, à établi, sur le Sel, dans toute la France, un impôt qu'il faut bien se garder de confondre avec l'ancienne gabelle. M. Ecoutons l'orateur du gouvernement, Cretet, dans l'exposé des motifs de cet éta blissement, qu'il a presente au corps législatiť le 15 du même mois : « Depuis son institution, le gouvernement delibere sur l'importante question d'une contribution sur le sel. Son attention se dirigeait d'autant plus sur cet objet, que, précédemment (en 1799 ), le conseil des cinq cens avait voté cette contribution : elle ne fut point adoptée par le conseil des anciens. » Cette résistance d'une section du corps législatif, n'annonçait qu'un simple partage d'opinions, mais ne décidait rien sur la matière : elle la préjugeait même d'autant moins, que quelques motifs étrangers à la chose ellemême, avaient pu influer sur la délibération du conseil des anciens. » Le gouvernement s'est occupé, dans ses méditations, de peser les inconvéniens attachés à ce genre de contribution, relativement au commerce, à l'agriculture, et surtout aux franchises dont jouissait une partie du terri toire. >> Un impôt qui touche d'aussi près à un objet de consommation générale et de première nécessité, ne pouvait être considéré avec trop de soin, sous tous les rapports. » Mais après avoir balancé des considéra |