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que celle qui a eu lieu en vertu d'un premier jugement rendu à cet effet, ayant paru au tribunal insuffisante pour faire connaitre si en effet il y avait eu erreur, toute nouvelle vérification, à une époque où les choses n'étaient plns entières, puisqu'il avait été dispose des Sels dont il s'agissait de vérifier le poids, devenait inadmissible;

Que cependant le tribunal des douanes a ordonné, par un second jugement, qu'il serait procédé au mesurage, avec la même mesure dont il avait été fait usage lors du chargement, d'une certaine quantité de Sel prise dans le même lieu et de la même qualité et au pesage de chacune de ces mesures, pour, sur le procès-verbal qui en serait dressé, être statué définitivement ce qu'il appartiendrait;

» Que les principaux motifs de cette décision ont été, d'un côté, que ne s'agissant que de découvrir s'il y avait eu quelqu'erreur de calcul, ce n'était point porter atteinte à la foi due au procès-verbal, que de chercher tous les moyens d'éclairer la religion du tri bunal;

» Et d'un autre côté, que c'était même le mesurage qui, dans l'espèce, était plus à considérer que le poids, puisque c'était le mode qui avait été employé lors du chargement, et que l'acquit-à-caution avait mentionné le nombre de mesures, tout aussi bien que le poids ;

que

» Mais le droit imposé sur les Sels, ne devait être perçu que d'après le poids; et le mesurage n'étant autorisé, pour les fortes quantites, que pour en faciliter la constatation, les tribunaux ne peuvent se déterminer que d'après le poids fixe par les déclarations et expéditions delivrées lors des chargemens, et d'après le poids' également fixé pour les vérifications faites lors du déchargement;

» Que la vérification ordonnée sur les Sels, autres que ceux dont il s'agissait, serait d'ail leurs évidemment et nécessairement sans utilité, puisque, quel que fut le poids de ceux sur lesquels elle aurait lieu, cela ne changerait et ne pourrait rien changer à la quantité de 62,064 kilogrammes determinée par la déclaration et par l'acquit-à caution, lors du chargement, ni aux faits constatés par le procesverbal des préposés, lors du déchargement, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé un nombre de 905 conques de Sel qui, par l'établissement d'un poids commun, ont donné 69,384 kilo

grammes;

» Que, sur l'appel de la régie, la cour prévotale d'Agen, ayant confirme ce dernier jugement, s'est rendue propre la contravention

commise aux dispositions des lois ci-dessus citées ;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle..... ».

X. En eas de saisie d'un navire chargé de Sel pour excédant de la quantité déclarée e t portée dans l'acquit-à-caution, est-il nécessaire que les préposés des douanes apposent les scellés sur les ferremens et écoutilles du batiment?

Lorsqu'une saisie de ce genre est déclarée nulle, quels dommages-intérêts doit supporter la régie des douanes ?

Ces deux questions font la matière d'un arrêt de la cour de cassation, du 24 juin 1808, que le Bulletin criminel de cette cour nous retrace en ces termes :

«Le 29 septembre 1807, le capitaine Rick arriva en rade des Loix, pres le port SaintMartin, venant du château de l'ile d'Oléron, avec un chargement de Sel.

» Les préposés des douanes ayant procédé à la vérification de ce chargement, il fut reconnu, par le resultat de la pesée qui fut faite, qu'il y avait un excédant de 17,500 kilogrammes de Sel sur la quantité déclarée lors de l'enlèvement, et portée en l'acquit-icaution représenté.

» Saisie fut déclarée de cet excédant, ainsi que du navire. Mais elle fut declarée nulle, par l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Charente-Inférieure, du 25 janvier 1808, sur le motif que les préposés. n'avaient pas apposé préalablement les scellés sur les ferremens et écoutilles du bâtiment, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 8 de la loi du 9 floreal an 7 ; et par le même arrêt, la régie fut condamnée aux dommages et intérêts à donner par déclaration ou à dire d'experts.

» Fausse application dudit art. 8, qui ne dispose que pour les cas de saisie à bord même du navire, et avant l'enlèvement des ballots, caisses et tonneaux renfermant les objets saisis; ce qui n'avait pas eu lieu dans l'espèce où il

s'agissait d'une denrée entassée, dont la saisie n'avait été et pu être déclarée qu'après le déchargement et le résultat de la vérification. >> Et, d'un autre côté, contravention à la disposition de l'art. 16 de la même loi du 9 floréal, qui, en cas de saisie mal fondee, a regle l'indemnité à accorder au propriétaire, et l'a fixée à un pour cent par mois de la valeur des objets saisis.

» En conséquence arrêt de cassation, ainsi qu'il suit :

» Oui le rapport de M. Rataud....;

Vu l'art. 8 du tit. 4 de la loi du 9 forcal

an 7. et l'art. 16 du même titre de ladite loi; Et atttendu 1° qu'aux termes de l'art. 8 cidessus cité, ce n'est que dans le cas de saisie à bord même du navire, et avant l'enlèvement des ballots, caisses et tonneaux renfermant les objets saisis, lorsque le déchargement n'aura pu être fait de suite, que les scellés doivent être apposés sur les ferremens et écoutilles du bâtiment;

» Que, dans l'espèce, il s'agissait d'une denrée de même nature entassée dans le navire dont la saisie n'a été et pu être déclarée qu'après le déchargement et le résultat de la vérification que les préposés des douanes étaient antorisés à faire; que, d'après la disposition même de la loi, il n'y avait pas nécessité d'apposer préalablement les scellés; et que la cour de justice criminelle a fait une fausse application de ladite loi, en prononçant la nullité du procès-verbal, sur le motif que cette formalité n'avait été remplie ; pas

» Attendu 2o que la loi qui, en cas de saisie mal fondée, accorde un droit d'indemnité au propriétaire, en a réglé elle-même la quotité; qu'elle l'a fixé à un pour cent par mois de la valeur des objets saisis; que les tribunaux ne peuvent apporter aucun changement à cette fixation; que cependant la cour de justice criminelle a confirmé purement et simplement le jugement de première instance, qui avait condamné aux dommages et intérêts à donner par état ou à dire d'experts, ce qui est une contravention formelle à la disposition de l'art. 16 de la loi ci-dessus rappelée;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.... ». Bulletin criminel de la cour de cassation).

XI. Comment et par quelle autorité doit-il être procédé à la vente des chevaux,des mulets et des autres instrumens de transport qui ont été saisis pour contravention à la loi sur le Sel?

Un décret du 20 novembre 1806 répond ainsi à cette question:

« Art. 1. En cas de saisie de chevaux, mu

lets et autres moyens quelconques de transport de Sel, en contravention à la loi, dont la remise sous caution aura été offerte par procèsverbal, et refusée par la partie, il sera procédé à la vente par enchères desdits objets, à la diligence de l'administration des douanes, en vertu de la permission du juge de paix le plus voisin

» 2. L'ordonnance du juge de paix portant permis de vendre, sera signifiée dans le jour à la partie saisie, si elle a un domicile réel ou élu dans le lieu de l'établissement du burean de la douane; et, à défaut de domicile connu,

au maire de la commune, avec déclaration qu'il sera procédé immédiatement à la vente, tant en absence qu'en présence, attendu le péril de la demeure.

» 3. Il n'est pas dérogé, pour le jugement du fond, à l'art. 57 de la loi du 24 avril 1806, qui en attribue la connaissance aux tribunaux de police correctionnelle ».

Il faut rapprocher de ce décret celui du 18 septembre 1811, qui est rapporté à l'article Saisie pour contravention, no 7.

XII. Un avis du conseil d'état du 9 mai 1809, approuvé le 4 juin suivant, prononce en ces termes, sur la question de savoir si l'on doit affranchir les fabriques de soude de l'impôt du Sel:

« Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonne par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à faire statuer sur la question de savoir s'il convient d'affranchir de l'impôt du Sel celui employé à la fabrication des produits chimiques, tels que la soude, l'ammoniac, les blanchimens, les verreries et poteries, et les objets concernant le métier d'hongroyeur et de tanneur;

» Vu le rapport fait sur le même objet par le ministre de l'interieur, ensemble les observations et l'avis du directeur général de l'administration des douanes;

» Considérant que la fabrication de la soude en France affranchit (le royaume) d'un tribut considérable payé à l'étranger; qu'elle favorise un grand nombre de fabriques d'espèces différentes, et les met à même de lutter dans les marchés étrangers, contre les produits de nos rivaux; qu'on peut empêcher que la fraude ne soit faite sur les Sels employés dans ces fabriques; et que, quand il y aurait quelque risque à cet égard,les avantages immenses qu'on obtiendra, ne permettraient pas de les arrêter par cette consideration;

» Est d'avis qu'il y a lieu d'exempter les fabriques de soude de l'impôt du Sel; à la charge 1o que toutes les fabriques qui voudront jouir de l'exemption, feront leur declaration

de leur établissement et du lieu où il sera; 2o qu'elles fabriqueront une quantité de soude qui sera déclarée par elles et approuvée par le Gouvernement; 3° qu'elles souffriront l'exercice des douanes sur les Sels qu'elles emploieront, et qu'elles paieront la dépense que coûtera cet exercice,selon le mode qui sera réglé ».

De là, le décret suivant du 13 octobre 1809: « Sur le rapport de notre ministre des fi nances; notre conseil d'état entendu, avons décrété et décrétons ce qui suit :

nous

» Art. 1er Les fabriques de soude ne seront pas assujéties à l'impôt du Sel, sur celui qu'elles emploieront dans leur fabrication.

» 2. Tout fabricant qui voudra jouir de l'exemption, devra déclarer le lieu de son établissement, et la quantité de soude qu'il se propose de fabriquer par année. Cette déclaration sera faite à notre directeur général des douanes, pour les fabriques qu'on voudra établir dans l'étendue des côtes et frontières soumises à la police des douanes, ainsi que dans les villes où il existe un entrepót réel des Sels, en exécution de l'art. 24 du décret du 11 juin 1806; et à notre directeur général des droits réunis, pour celles qui seront établies dans les autres parties ( du royaume ).

3. Les Sels qui sortiront hors de la ligne des douanes, pour les fabriques de soude, seront mis en sacs et expédiés sous plomb et acquits-à caution, portant obligation de les conduire directement dans la fabrique pour laquelle ils auront été déclarés.

» 4. A défaut du transport desdits Sels dans la fabrique, et d'en justifier au bureau d'enlèvement, en rapportant les acquits-à-caution revêtus d'un certificat d'arrivée, qui sera délivré par les préposés à l'exercice, et visé par le directeur des douanes ou des droits réunis, suivant le lieu où la fabrique sera située, ceux qui auront fait leur soumission pour la délivrance des acquits-à-caution, seront tenus de payer le quadruple des droits imposés sur le sel manquant.

» 5. Les préposés à l'exercice desquels les fabriques de soude seront soumises, verifieront l'état des cordes et plombs apposés aux sacs de Sel; reconnaitront, par une pesée exacte, si les quantités presentées sont égales à celles portées sur les acquits-à-caution; et feront ensuite vider les sacs, pour s'assurer qu'ils ne contiennent que du Sel.

» 6. Lorsque lesdits préposés auront fait les vérifications prescrites par l'article précédent, les Sels seront mis, en leur présence; dans un magasin fourni par le fabricant, qui sera fermé à deux clefs, dont l'une restera entre les mains du fabricant, et l'autre en celles des préposés.

»7. Il sera tenu par les fabricans et préposes, des registres en double, sur lesquels seront portées les quantités de Sel mises en magasin, et celles qui en sortiront pour la fabrication, les quantités de soude fabriquées et celles qui seront vendues.

» 8. Les soudes vendues par le fabricant, ne pourront être livrées et sortir de la fabrique, qu'après qu'il aura fait la déclaration de

vente aux préposés à l'exercice, et qu'ils auront délivré un permis.

» 9. La quantité de Sel accordée pour la fabrication d'un quintal métrique de soude, ne pourra excéder cinquante kilogrammes.

» 10 Tout fabriquant qui ne pourra justifier que le Sel qui lui aura été livré en exemption des droits, a été employé à la fabrication de la soude, indépendamment du paiement du droit auquel il sera assujéti, pourra être prive de l'exemption.

>> 11. Pour indemniser le Gouvernement des frais de l'exercice auquel est attachée la faveur accordée aux fabriques de soude, chaque fabricant paiera, par année, une somme de 4,000 francs entre les mains du receveur des douanes on des droits réunis, suivant le lieu où la fabrique sera située... V.

V.les articles Contravention, Contributions publiques, Procès-verbal, §. 3 et 4, et Saisie pour contravention.

XIII. La législation française sur le Sel est aujourd'hui remplacée, dans le royaume des Pays-Bas, par des lois des 15 septembre 1816, 6 mars 1818, 12 juillet 1821 et 21 août 1822, rapportées dans le Journal Officiel de ce royaume, tome 8, page 149; tome 12, no 10; tome 14, no 23; tome 16, no 9, et tome 7, no 34.

*SELLETTE. Petit siége de bois fort bas, sur lequel on oblige un accusé de s'asseoir pour subir le dernier interrogatoire, lorsque les conclusions du ministère public tendent à peine afflictive.

Cela se pratique ainsi, tant en première instance que sur l'appel : au lieu que, dans les premiers interrogatoires, l'accusé doit être seulement debout, tête nue, en présence du juge qui l'interroge. Quand les conclusions ne tendent pas à peine afflictive, l'accusé subit le dernier interrogatoire, debout derrière le barreau, et non sur la Sellette. C'est ce qui récriminelle du mois d'août 1670, que de la désulte tant del'art. 21 du tit. 14 de l'ordonnance claration du 13 avril 1703

Les curateurs et les interprètes doivent tou jours être interrogés derrière le barreau, et jamais sur la Sellette, quand même les conclueuse. Telles sont les dispositions de l'art. 23 sions tendraient à peine afflictive contre l'acdu tit. 14 qu'on vient de citer. (M. Gurot. ) *

[[ L'art. 24 de la loi du 9 octobre 1789 abolit, dans tous les cas, l'usage de la Sellette aux derniers interrogatoires. ]]

* SÉMINAIRE. Lieu destiné pour élever, instruire, former des ecclésiastiques dans les devoirs de leur état.

I. L'institution des Séminaires est ancienne dans l'église on peut en rapporter l'origine, ou à ces communautés de clercs que les anciens évêques formaient auprès d'eux, ou à ces écoles tant recommandées par les anciens ca

nons.

On a distingué quatre sortes de Séminaires; Les uns pour former et élever de jeunes clercs; on les appelle petits Séminaires ;

Les autres, pour les préparer à recevoir les ordres et à faire les fonctions pastorales;

Les troisièmes sont des maisons de retraite pour les ecclésiastiques infirmes ;

Et les quatrièmes, des maisons où l'on forme des sujets pour les missions étrangères.

L'ordonnance de Blois, art. 24, l'édit de Melun, art. 1, et des lois postérieures ordonnent aux archevêques et évêques d'instituer des Séminaires dans leurs dioceses; mais nonobstant ces ordonnauces, il est d'usage d'ob tenir des lettres-patentes pour établir des Séminaires, et elles sont nécessaires, suivant les maximes du royaume, pour assurer les moyens qu'on prend pour les doter. Les voies ordinai res de pourvoir à la subsistance des Séminaires, sont les fondations et donations, l'imposition sur les biens ecclésiastiques du diocèse, l'union de bénéfices.

La première de ces voies est sans doute la plus favorable, lorsqu'elle a lieu par la pieuse libéralité des fidèles.

A son défaut, l'imposition ne se peut faire que de l'autorité du roi et par des lettres-patentes qui en règlent la forme, ou renvoient à cet égard au bureau diocésain des décimes, auquel la connaissance de ces matières est attribuée.

La dotation d'un Séminaire par union de bénéfices,est regardée comme plus convenable que celle qui se fait par la contribution géné rale des bénéficiers.

C'est une maxime constante en France, que les Séminaires sont soumis à la seule juridic. tion, autorité et dépendance des évêques, chacun dans son diocèse, et qu'ils ont le droit d'y agréger ou d'en expulser les sujets, lorsqu'ils le jugent à propos, parcequ'on présume qu'un évêque n'est pas capable d'abuser de son autorité.

La déclaration du 15 décembre 1698 porte que les ordonnances par lesquelles les archevêques ou évêques auront estimé nécessaire d'enjoindre à des curés ou autres ecclésiastiques ayant charge d'ames, dans le cours de leurs visites et sur les procès-verbaux qu'ils auront dresses, de se retirer dans les Séminaires durant un espace de trois mois, pour des causes graves, mais qui ne méritent point une TOME XXX.

instruction dans les formes de la procédure criminelle, seront exécutées nonobstant toute appellation et opposition quelconque, et sans y préjudicier.

Il a été jugé, par des arrêts intervenus à l'audience de la grand'chambre du parlement de Paris, les 28 novembre 1689 et 15 juillet 1693, que les curés et autres ecclésiastiques ne pouvaient pas interjeter appel comme d'abus, des ordonnances rendues par les évêques, leurs grands-vicaires et les archidiacres, soit qu'ils fussent dans leurs visites ou qu'ils n'y fussent pas, par lesquelles ils enjoignent à ces ecclésiastiques, verbalement ou par écrit, de se retirer pendant un court espace de temps au Séminaire.

Par un autre arrêt du 16 mai 1730, le parlement de Bretagne a jugé que le chapitre de Clisson avait pu, sans abus, condamner un de ses membres qui avait un commerce scandaleux avec sa servante, à se retirer pendant trois mois au Séminaire de Nantes, et ordonner postérieurement que, faute par ce chanoine d'avoir obei, les fruits de son canonicat seraient appliqués à l'hôpital. (M. GUYOT.)*

[[ II. La loi du 18 germinal an 10 porte que « les évêques seront chargés de l'organisation » de leurs Seminaires, et que les réglemens de >> cette organisation seront soumis à l'approba »tion du gouvernement ».

L'art. 24 ajoute : « Ceux qui seront choisis » pour l'enseignement dans les Séminaires, » souscriront la déclaration faite par le clergé » de France en 1682, et publiée par un édit de » la même année; ils se soumettront à y en

seigner la doctrine qui y est contenue; et » les évêques adresseront une expédition en » forme, de cette déclaration, au conseiller » d'état chargé de toutes les affaires concer»nant les cultes », (aujourd'hui, au ministre des affaires ecclésiatiques ).

V. l'article Université. ]]

SEMI-PREUVE. V. les articles Présomp. tion et Preuve, sect. 3, no 4.

*SÉNAT. Assemblée de plusieurs personnes considérables.

I. Romulus ayant fondé la ville de Rome à laquelle il donna son nom, en partagea les habitans en trois differens ordres, les patriciens, les chevaliers et les plébéiens. Ceux que leur age.leur'naissance,leurs services devaient faire distinguer, composerent la première classe et furent appelés patricii, patriciens, comme s'ils eussent été les seuls qui pussent nommer celui à qui ils devaient la vie; les autres Ro

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mains n'étant alors que des esclaves fugitifs on d'autres aventuriers qui avaient intérêt à céler leur origine. D'ailleurs le mot patricii semble n'être qu'un allongement de celui de patres, pères, qu'on donnait quelquefois au premier ordre.

Le petit-fils de Numitor divisa son peuple en trois tribus, et chaque tribu en dix curies ou bandes s'occupant ensuite de l'administration de son état naissant, il songea à composer un conseil, un tribunal, pour régler les affaires publiques et particulières, il ordonna que chaque tribu et chaque curie choisiraient trois hommes parmi les patriciens, ce qui fit 99 élus. A ce nombre, il ajouta un autre officier qui compléta par ce moyen le nombre de 100 auquel il fixa le Sénat qu'il venait de créer, et qui fut ainsi appelé du mot latin seniores, anciens (et par contraction senatores), parceque le choix du peuple tomba sur les personnes à qui l'âge donnait le plus d'expérience et de prudence.

Après l'expulsion des rois, on distingua à Rome trois espèces différentes de sénateurs. Les descendans des familles inscrites dans l'ordre des premiers patriciens et qui avaient obtenu l'entrée au Sénat, étaient appelés simplement senatores. Les nouveaux patriciens, pris dans les meilleures familles d'Albe, après l'alliance de cette ville avec Rome, ou parmi les plébéiens les plus considérables sous le règne de Tarquin l'ancien, et qui furent admis au Sénat, étaient désignés par ces épithètes, senatores minorum gentium, sénateurs de moindres conditions. Enfin, quel ques familles du second et du troisième ordre s'étant signalées dans la personne de leur chef, lors de l'établissement de la liberté à Rome, le consul Brutus crut devoir les récompenser en les incorporant dans la classe des patriciens, et en donnant à certains de leurs membres les places vacantes au Senat. Ces sénateurs de dernière création, et tous les hommes nouveaux qui eurent dans la suite l'entrée au Sénat, furent appelés senatores majorum gentium.

L'élection des sénateurs, qui avait d'abord appartenu aux rois, passa immédiatement aux consuls, successeurs d'une partie de l'autorité de ceux-là. Mais, l'an de Rome 310, on créa des censeurs, et dès ce moment le choix des sénateurs devint un appanage de leur emploi. Il est arrivé seulement une fois, dans le temps de la plus grande crise de la république, lorsqu'après la bataille de Cannes, Annibal s'avançait à grands pas; il est arrivé, dis-je, qu'on a créé un dictateur, avec pouvoir d'élire

des sénateurs.

Pour augmenter l'émulation des membres du

Sénat dans l'exercice de leurs fonctions, on imagina de donner à celui que le censeur en jugerait le plus digne, la dignité de prince du Sénat, princeps Senatús, qui était purement honorable, n'attribuant aucune puissance particulière ni même aucune prééminence à l'homme vertueux qui en était revêtu. V. l'article Prince.

Indépendamment des qualités personnelles, il fallait, pour pouvoir être sénateur, avoir une fortune qui assurât la considération publique par le noble usage qu'on devait faire des richesses; l'opulence d'ailleurs garantit davantage des piéges de la séduction.

Tous les cinq ans, un des deux censeurs faisait le recensement du Sénat, et passait (en en enonçant le motif) le nom des sénateurs qui avaient dissipé le revenu nécessaire pour être conservés, ou avaient tenu une conduite indigne de leur rang.

Pour être élu sénateur, il fallait avoir rempli d'autres magistratures; et la première qu'on pût posséder, était la questure, qui ne s'obtenait qu'après l'âge de vingt-cinq ans.

Les sénateurs avaient seuls le privilege de porter le laticlave, c'est-à-dire, une tunique bordée d'une large bande de couleur pourpre; une chaussure noire qui leur couvrait tout le pied et la moitié de la jambe, et à laquelle était attaché un croissant ou un C d'argent. Ils prenaient place dans les spectacles auprès du théâtre ou de l'arène; le lieu où étaient marquées leurs places, portait le nom d'orchestre.

On parlera à l'article Sénatus consulte, des décrets que rendait le sénat romain.

II. On appelle, de nos jours, du nom de Sénat, le conseil composé des plus notables habitans d'un état républicain, ainsi que quelques tribunaux souverains établis dans les pays qui ont été autrefois subjugués par les Romains, comme le Sénat de Naples.

[[Il y a aussi à Turin, à Nice et à Chambéry, des Sénats qui rendent la justice en dernier ressort au nom du roi de Sardaigne. V. les constitutions sardes du 7 avril 1770, et les articles Pays-Réunis et Révision de procès, §. 1.

III. Il existe à Strasbourg, en Alsace, deux juridictions intitulées, l'une le grand Senat, et l'autre le petit Sénat.

La première est composée de trente citoyens, dont dix doivent être gentilshommes, et les vingt autres bourgeois. Elle a à sa tête le préteur royal, et connaît, avec le conseil en exercice et le préteur en quartier, des affaires civiles et criminelles : les affaires civiles y sont jugées à la charge de l'appel à la chambre des treize; mais les affaires criminelles y sont

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