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CHAPITRE XV.

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Naissance du système continental. Le décret de Berlin.

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Tyrannie fiscale et système de fraude. Marchandises jetées à la mer.- La peine de mort pour un pain de sucre. -Le Continent armé contre la rhubarbe.

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- Inep

tie des conseillers de Bonaparte. La forêt de Fontai

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Indignation géné

rale.-L'or et la fraude.-Les douanes de Hambourg.Lettre particulière à l'empereur. - Énormes bénéfices sur les denrées coloniales. Mes avis adoptés par l'empereur, et soixante millions de bénéfices pour lui. Influence politique, et cause de rupture avec la Russie. Licences prodiguées. Visite que me fait Bernadotte prince royal de Suède. Conseils sur les douanes. Impossibilité d'exécution. Influence du système continental sur la chute de Napoléon.

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Le fameux système continental, dont on a tant parlé, va actuellement m'occuper; plus qu'aucun autre, peut-être, j'ai été à même d'en connaître toute la fourberie et d'en apprécier les funestes ré

sultats. Ce système naquit pendant la guerre de 1806, le vingt-un novembre, enfanté par un décret .daté de Berlin (1). D'ineptes conseillers l'avaient conçu, et voyant la juste indignation de l'empereur contre la duplicité de l'Angleterre, contre la répu

1

Walter Scott, le mal avisé, cite un décret de Hambourg, de 1807. Napoléon n'est jamais venu à Hambourg. Quant au fameux décret de Berlin, le voici : ..

Extrait des minutes de la secrétairerie d'État.

En notre camp impérial de Berlin, le 21 nov. 1806.

Napoléon, empereur des Français et roi d'Italie, considérant :

1° Que l'Angleterre n'admet point le droit des gens suivi universellement par tous les peuples policés;

2° Qu'elle répute ennemi tout individu appartenant à l'État ennemi, et fait, en conséquence, prisonniers de guerre non-seulement les équipages des vaisseaux de commerce et des navires marchands, mais même les facteurs de commerce et les négocians qui voyagent pour les affaires de leur négoce ;

3° Qu'elle étend aux bâtimens et marchandises du commerce et aux propriétés des particuliers le droit de conquête, qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à l'État ennemi;

4° Qu'elle étend aux villes et ports de commerce non fortifiés, aux hâvres et aux`embouchures de rivières, le

gnance britannique à arriver avec lui à des négociations sérieuses, enfin contre les ennemis qu'elle lui suscitait sans cesse sur le Continent, ils le déterminèrent à lancer le décret que je ne puis regarder que comme un acte de démence et de ty

droit de blocus, qui, d'après la raison et l'usage des peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes;

5° Qu'elle déclare bloquées les places devant lesquelles elle n'a pas même un seul bâtiment de guerre, quoiqu'une place ne soit bloquée que quand elle est tellement investie, qu'on ne puisse tenter de s'en approcher sans un danger imminent;

6° Qu'elle déclare même en état de blocus des lieux que toutes ses forces réunies seraient incapables de bloquer, des côtes entières et tout un empire;

7° Que cet abus monstrueux du droit de blocus n'a d'autre but que d'empêcher les communications entre les peuples, et d'élever le commerce et l'industrie de l'Angleterre sur les ruines de l'industrie du Continent;

8° Que, tel étant le but de l'Angleterre, quiconque fait sur le Continent le commerce de marchandises anglaises favorise par là ses desseins et s'en rend complice;

9° Que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout des premiers âges de la barbarie, a profité à cette puissance au détriment de toutes les autres;

10° Qu'il est du droit naturel d'opposer à l'ennemi les armes dont il se sert, et de le combattre de la manière qu'il combat, lorsqu'il méconnaît toutes les idées de jus

rannie européenne. Ce n'était pas un décret, mais des flottes qu'il fallait; sans flottes, sans marine, il était ridicule de déclarer les îles Britanniques en état de blocus, tandis que les flottes anglaises bloquaient de fait tous les ports français. C'est pour

tice et tous les sentimens libéraux, résultat de la civili sation parmi les hommes;

Nous avons résolu d'appliquer à l'Angleterre les usages qu'elle a consacrés dans sa législation maritime.

Les dispositions du présent décret seront constamment considérées comme principe fondamental de l'empire, jusqu'à ce que l'Angleterre ait reconnu que le droit de la guerre est un, et le même sur terre que sur mer; qu'il ne peut s'étendre ni aux propriétés privées, quelles qu'elles soient, ni à la personne des individus étrangers à la prófession des armes; et que le droit de blocus doit être restreint aux places fortes réellement investies par des forces suffisantes.

Nous avons, en conséquence, décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1". « Les Iles Britanniques sont déclarées en état de blocus.

ART. 2. «Tout commerce et toute correspondance avec les Iles Britanniques, sont interdits. En conséquence, les lettres ou paquets adressés ou en Angleterre, ou à un Anglais, ou écrits en langue anglaise, n'auront pas cours aux postes, et seront saisis.

ART. 3. Tout individu de l'Angleterre, de quelque état

tant ce que fit Napoléon par le décret de Berlin ; et voilà ce que l'on appela le système continental! système d'argent, de fraude et de pillage!

On a de la peine aujourd'hui à concevoir comment l'Europe a pu souffrir un seul jour cette ty

ou condition qu'il soit, qui sera trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou par celles de nos alliés, sera fait prisonnier de guerre.

ART. 4. « Tout magasin, toute marchandise, toute propriété, de quelque nature qu'elle puisse être, appartenant à un sujet de l'Angleterre, ou provenant de ses fabriques ou de ses colonies, est déclarée de bonne prise.

ART. 5. « Le commerce des marchandises anglaises est défendu ; et toute marchandise appartenant à l'Angleterre, ou provenant de ses fabriques et de ses colonies, est déclarée de bonne prise.

ART. 6. « La moitié du produit de la confiscation des marchandises et propriétés déclarées de bonne prise par les articles précédens, sera employée à indemniser les négocians des pertes qu'ils ont éprouvées par la prise des bâtimens de commerce qui ont été enlevés par les croisières anglaises.

ART. 7. « Aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre, ou des colonies anglaises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port.

ART. 8. « Tout bâtiment qui, au moyen d'une fausse déclaration, contreviendra à la disposition ci-dessus, sera saisi; et le navire et la cargaison seront confisqués comme s'ils étaient propriété anglaise.

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