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(Décrété le 7 février 1804. Promulgué le 17 du même mois.)

TITRE TROISIÈME.

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Des Contrats, ou des Obligations conventionnelles en général.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions préliminaires.

1101. Le contrat est une convention par laquelle unc ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, faire ou à ne pas faire quelque chose.**

1102. Le contrat est sýnallagmatique ou bilatérat, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

1103. Il est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.

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1104. Il est commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardé comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle.

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un évèncment incertain, le contrat est aléatoire.

1105. Le contrat de bienfaisance est celui dan: lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.

1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujetti! chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination

propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux, et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

CHAPITRE II.

Des Conditions essentielles pour la validité des

conventions.

1108. Quatre conditions sont essentielles

lidité d'une convention:

Le consentement de la partie qui s'oblig';
Sa capacité de contracter;

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Jn objet certain qui forme la matière de l'engagement;
Une cause licite dans l'obligation.

SECTION PREMIÈRE

Du Consentement.

1109. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

11 10. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention, que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

¡IIII. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait éte exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

1112. Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

1113. La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

1114. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuller le contrat.

1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

11 16. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracte.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé. 1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol', n'est point nulle de plein droit; elle donne seulcment lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section vii du cha pitre v du présent titre,

1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.

1119. On ne peut, en général, s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même.

1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers

en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

I 122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

SECTION II.

De la Capacité des parties contractantes.

1123. Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

1124. Les incapables de contracter sont :

Les mineurs;

Les interdits;

la loi;

Les femmes mariées, dans les cas exprimés par Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit cetains contrats.

1125. Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi.

Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté.

SECTION III.

De l'Objet et de la Matière des contrats.

1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

1127. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. 1128. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

1129. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

1130. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

SECTION IV.

De la Cause.

1131. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

1132. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée..

1133. La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

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1134. Les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites.

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