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LA PROPRIÉTÉ.

TITRE I.er Sur les Successions..

TITRE II. Sur les Donations entre-vifs et te's
Testaments.

TITRE III. Sur les Contrats ou les Obligations

conventionnelles en général.

TITRE IV. Sur les Engagements qui se forment

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TITRE V. Sur le Contrat de Mariage et les Droits

respectifs des époux..

TITRE VI. Sur la Vente..

TITRE VII. Sur l'Echange..

TITRE VIII. Sur le Contrat de louage.

TITRE IX. Sur le Contrat de société.
TITRE X. Sur le Prét..

TITRE XI. Sur le Dépôt et le Séquestre.

TITRE XII. Sur les Contrats aléatoires.

TITRE XIII. Sur le Mandat..

TITRE XIV. Sur le Cautionnement.

TITRE XV. Sur les Transactions...

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30g

Ibid

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350

353

357

363

365

: 368

TITRE XVI. Sur la Contrainte par corps en

matière civile...

TITRE XVII. Sur le Nantissement...\

TITRE XVIII. Sur les Privilèges et Hypothèques. 372

·TITRE XIX. Sur l'Expropriation forcée, et les

Ordres entre les Créanciers.. TITRE XX. Sur la Prescription.

SUPPLÉMENT.

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"

( Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 da même mois.)

TITRE PRÉLIMINAIRE.

De la Publication, des Effets et de l'Application des
Lois en général.

ART. 1. LES lois sont exécutoires dans tout le territoire
français, en vertu de la promulgation qui en est faite par
l'Empereur.

Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Empire, du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par l'Empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

3. Les lois de police et de sureté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des etrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même residant en pays étranger:"

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises.

6. On ne peut déroger; par des conventions particu. lières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes

mœurs.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

(Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.

TITRE PREMIER.

De la Jouissance et de la Privation des Droits civils.

7.

CHAPITRE PREMIER.

De la Jouissance des Droits civils.

L'EXERCICE des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

8. Tout Français jouira des droits civils.

9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France

A

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