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compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une venté publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du present titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le secrétaire d'état, signé HOGUES B. MARET.
Certifié conforme:

Le grand juge ministre de la justice,

REGNIER.

LOIS TRANSITOIRES. LOI relative aux Adoptions faites avant la publication du Titre 8 du Livre I. (Du 13 avril 1803.)

1. TOUTES adoptions faites par actes authentiques depuis le 18 janvier 1792, jusqu'à la publication des dispositions du Code Napoléon relatives à l'adoption, seront valables, quand elles n'auraient été accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pour adopter et être adopté.

2. Pourra néanmoins celui qui aura été adopté en minorité, et qui se trouverait aujourd'hui majeur, renoncer à l adoption dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi.

La même faculté pourra être exercée par tout adopté aujourd'hui mineur, dans les trois mois qui suivront sa majorité.

Dans l'un et l'autre cas, la renonciation sera faite devant l'officier de l'état civil du domicile de l'adopté, et notifiée à l'adoptant dans un autre délai de trois mois.

3. Les adoptions auxquelles l'adopté n'aura point renoncé, produiront les effets suivants :

Si ses droits ont été réglés par acte ou contrat authentique, disposition entre-vifs ou à cause de mort, faits sans lésion de légitime d'enfant, transaction ou jugement passé en force de chose jugée, il ne sera porté aucune atteinte auxdits acte, contrat, disposition, transaction ou jugement, lesquels seront exécutés selon leur forme et tencur.

4. En l'absence ou à défaut de toute espèce d'actes

authentiques spécifiant ce que l'adoptant a voulu donner à l'adopté, celui-ci jouira de tous les droits accordés par le code Napoléon, si, dans les six mois qui suivront la publication de la présente, l'adoptant ne se présente devant le juge de paix de son domicile, pour y affirmer que son intention n'a pas été de conférer à l'adopté tous les droits de successibilité qui appartiendraient à un enfant légitime.

Cette faculté d'affirmer l'intention est un droit personnel à l'adoptant, et n'appartiendra point à sés héritiers.

5. Dans le cas où l'adoptant aurait fait l'affirmation énoncée dans l'article précédent, et dans le délai prescrit par cet article, les droits de l'adopté seront, quant à la successibilité, limités au tiers de ceux qui auraient appartenu à un enfant légitime.

6. S'il résultait de l'un des actes maintenus par l'art. 3, que les droits de l'adopté fussent inférieurs à ceux accordés par le Code Napoléon, ceux-ci pourront lui être conférés en entier par une nouvelle adoption dont l'instruction aura lieu conformément aux dispositions du Code, mais sans autres conditions de la part de l'adoptant, que d'être sans enfants ni descendants légitimes, d'avoir quinze ans de plus que l'adopté, et, l'adoptant est marié, d'obtenir le consentement de l'autre époux.

7. Les articles 347, 348, 349, 351 et 352 du Code Napoléon, au titre de l'Adoption, sont au surplus déclarés communs à tous les individus adoptés depuis le décret du 18 janvier 1792 et autres lois y relatives.

LOI relative aux Divorces prononcés ou demandés avant la publication du Titre 6 du Livre I. (Du 14 avril 1803.)

1. Tous divorces prononcés par des officiers de l'état civil, ou autorisés par jugement avant la publication du

titre du Code Napoléon relatif au divorce, auront leurs effets conformément aux lois qui existaient avant cette publication.

2. A l'égard des demandes formées antérieurement à la même époque, elles continueront d'être instruites, les divorces seront prononcés et auront leurs effets conformément aux lois qui existaient lors de la demande.

LOI relative au Mode de règlement de l'état des en fants naturels dont les pères sont morts depuis la loi du 12 brumaire an 2, jusqu'à la promulgation des titres du Code Napoléon sur la Paternité et la Filiation, et sur les Successions. (Du 2 mai 1803.)

1. L'état et les droits des enfants nés hors mariage, dont les père et mère sont morts depuis la promulgation de la loi du 12 brumaire an 2, jusqu'à la promulgation des titres du Code Napoléon sur la Paternité et la Filiation, et sur les Successions, seront réglés de la manière prescrite par ces titres.

2. Néanmoins, les dispositions entre-vifs cu testamentaires, antérieures à la promulgation de ces mêmes titres du Code Napoléon, et dans lesquelles on aurait fixé les droits de ces enfants naturels, seront exécutées, sauf la réduction à la quotité disponible aux termes du Code Napoléon, et sauf aussi un supplément, conformément à l'art. 761 de la loi sur les Successions, dans le cas où la portion donnée ou léguée serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, suivant la même loi.

3. Les conventions et jugements passés en force de chose jugée, par lesquels l'état et les droits desdits enfants naturels auraient été réglés, seront exécutés selon leur forme et teneur.

Des distances de Paris à tous les chefs-lieux des départements.

ARRÊTÉ

Contenant le Tableau des distances de Paris aux chefs-lieux de départements.

Saint-Cloud, le 25 thermidor an XI.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE, sur le rapport du grand-juge, ministre de la justice; Vu l'article 1er du Code civil;

Le conseil d'état entendu,

ARRÊTE :

ART. I. Le tableau ci-joint des distances de Paris à tous les chefs-lieux des départements, evaluées en kilomètres, en myriamètres et lieues anciennes, sera inséré au Bulletin des lois, pour servir de ré. gulateur et d'indicateur du jour où, conformément à l'article 1er du Code civil, la promulgation de chaque loi est réputée connue dans chacun des départements de la République."

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