Page images
PDF
EPUB

3o Eloigner des séchoirs toute matière combustible; 4° Prendre les précautions nécessaires pour mettre les ouvriers à l'abri des atteintes des mécanismes et des organes de transmission de mouvement.

[ocr errors]

Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars 1895.

VI. ARRÊTÉ ROYAL DU 4 FÉVRIER 1895 CONCERNANT LA VACCINATION DES OUVRIERS EMPLOYÉS A LA MANIPULATION DES CHIFFONS.

Art. 1er. Dans toutes les industries classées, où s'effectue la manipulation ou le triage des chiffons, et notamment dans les dépôts et magasins de chiffons, papeteries et filatures, les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de n'admettre au triage, au transport ou à la manipulation des chiffons, aucun ouvrier non muni d'un certificat médical constatant qu'il a été atteint de la variole ou qu'il a subi la vaccination avec succès.

Art. 2. Si la maladie ou la vaccination avec succès remonte à plus de trois années, l'ouvrier devra être vacciné avant de pouvoir être occupé au triage, au transport ou à la manipulation des chiffons.

Aussi longtemps qu'ils restent attachés à ces travaux, les ouvriers seront soumis à des vaccinations périodiques, de manière qu'il ne s'écoule jamais un délai de plus de trois années depuis l'époque de la maladie ou de la dernière vaccination.

Les vaccinations et revaccinations seront constatées par certificat médical. Elles s'effectueront aux frais des chefs d'industrie ou patrons.

Art. 3. Les certificats prévus aux articles précédents seront conservés à la disposition des agents de l'autorité.

Vaccination des ouvriers employés à la manipulation des chiffons de laine.

I. L'arrêté royal du 4 février 1895, concernant la vaccination des ouvriers employés à la manipulation des chiffons, est applicable aux filatures où l'on se sert en partie de laine ordinaire et en partie de laine renaissance n'ayant subi que l'effilochage, c'est-à-dire non carbonisée. (Déc. min., 17 juin 1895.)

II. L'arrêté royal du 4 février 1895 doit être interprété dans ce sens que l'obligation de la vaccination ne s'applique qu'à la manipulation, à l'emmagasinage, au transport, triage, effilochage et carbonisage des chiffons de laine.

Dès que ces chiffons ont subi le carbonisage ou un traitement chimique, ils doivent être considérés comme désinfectés par le fait, et débarrassés, du moins en grande partie, des germes contagieux.

Appliquer les dispositions de l'arrêté précité aux filatures qui emploient de la laine artificielle serait dépasser le but. (Déc. min., 29 juin 1895.)

CHAPITRE V.

Police des carrières à ciel ouvert.

[merged small][ocr errors]

LOI DU 24 MAI 1898 CONCERNANT LA POLICE
ET LA SURVEILLANCE DES CARRIÈRES.

Article unique. Le gouvernement est autorisé à soumettre l'exploitation des carrières à ciel ouvert, dans les limites et sous les conditions qu'il détermi

L., 24 mai 1898.

nera, au régime relatif à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Les carrières exploitées par excavations souterraines pourront également être soumises à un régime d'autorisation préalable, sans préjudice à la surveillance établie par l'article 82 et le titre V de la loi du 21 avril 1810.

D'après le rapport de la section centrale, il résulte de ce régime que le gouvernement est armé du pouvoir d'interdire toute ouverture comme toute exploitation de carrière à ciel ouvert sans autorisation de l'autorité compétente. (Voyez arrêté royal du 29 janvier 1863, art. 1er, sur la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, en ce qui concerne l'autorité compétente).

Pour les carrières souterraines, l'autorité compétente doit être déterminée par arrêté royal. (Rapport de la section centrale, p. 2.)

La surveillance établie par l'article 82 et le titre V de la loi du 21 avril 1810 est celle de l'administration des mines.

L'exposé des motifs s'exprime de la sorte: « Ce n'est pas à dire qu'il faudra, purement et simplement, appliquer aux carrières l'arrêté royal du 29 janvier 1863 et les autres règlements qui le complètent le projet confère à l'administration des pouvoirs sans lui imposer d'obligations. Ces pouvoirs s'étendent jusqu'au droit d'exiger l'autorisation préalable; mais sans aller jusque-là, il sera loisible au gouvernement de prendre, par arrêté royal, toutes mesures propres à assurer la sûreté, l'hygiène et la commodité publiques, ainsi que la sécurité et la santé des ouvriers.

Il sera, s'il y a lieu, procédé par règlements spéciaux, suivant la nature des exploitations et des dangers particuliers qu'elles présentent; la loi rendra notamment possible l'organisation générale de la prévention des accidents; à l'avenir, il sera permis d'imposer, même aux exploitants des carrières à ciel ouvert, la déclaration des accidents aux autorités de surveillance ».

[blocks in formation]

ARRÊTÉ ROYAL DU 16 JANVIER 1899 CONCERNANT LA POLICE
ET LA SURVEILLANCE DES CARRIÈRES A CIEL OUVERT.

TITRE Ier. DE LA DÉCLARATION D'EXPLOITATION.

Art. 1er. Quiconque se propose d'entreprendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert est tenu d'en faire préalablement la déclaration par écrit au gouverneur de la province sur le territoire de laquelle la carrière est située.

Art. 2. La déclaration est faite en double expédition; elle indique :

1° Les noms, prénoms, qualités et domiciles du propriétaire du terrain et de l'exploitant de la carrière ;

2° Si l'exploitant est domicilié à l'étranger, les nom, prénoms, qualité et domicile du délégué investi des pouvoirs nécessaires pour correspondre, au nom de l'exploitant, avec l'autorité. Ce délégué doit être domicilié en Belgique;

3o La situation topographique de l'exploitation; 4o La nature de la substance à extraire.

Il est annexé à la déclaration, en double expédition, un extrait du plan cadastral, sur papier toile, précisant l'emplacement de l'exploitation relativement aux propriétés contiguës, aux constructions de la surface et aux voies de communication les plus voisines.

Art. 3. Le gouverneur délivre sans délai, au déclarant, un certificat de déclaration.

Il transmet une ampliation de ce certificat au bourgmestre de la commune du siège de l'exploitation, ainsi qu'au délégué technique du gouvernement chargé de la surveillance; chaque ampliation est accompagnée de l'une des expéditions de la déclaration et du plan y

annexé.

[ocr errors]

Art. 4. Tout changement de propriétaire, d'exploitant ou du délégué prévu à l'article 2, 2o, du pré

Arr. roy., 16 janvier 1899.

sent arrêté, doit être notifié au gouverneur, qui en avise les fonctionnaires désignés à l'article précédent. Art. 5. Une nouvelle déclaration est nécessaire lorsque l'exploitation a chômé pendant deux années consécutives.

[ocr errors]

Art. 6. - Les carrières à ciel ouvert actuellement en activité peuvent continuer à être exploitées, à charge, pour l'exploitant, de faire la déclaration prescrite à l'article 1er, dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7. Sont soustraites au régime de la déclaration, l'extraction passagère de pierres pour l'entretien des chemins ou la construction de bâtisses dans la localité, l'extraction de l'argile pour briqueteries temporaires, l'extraction passagère de la marne pour l'amendement des terres et, en général, les autres exploitations passagères analogues.

TITRE II. DES MESURES DE SÉCUrité et de la

CONSTATATION DES ACCIDENTS.

Art. 8. Les travaux seront conduits de manière à éviter, autant que possible, les chutes inopinées de terrain.

Le cas échéant, les travaux seront pourvus de moyens de soutènement convenables et appropriés à la nature du gisement.

Art. 9. Les précautions indiquées par les circonstances seront prises à l'effet d'éviter les accidents sur les voies de transport.

Art. 10. Lorsque les machines motrices sont installées dans des locaux qui les isolent des chantiers de travail, l'accès de ces locaux sera interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées par des raisons de service.

Dans tous les cas, les fosses des volants et des poulies, ainsi que les organes en mouvement des machines motrices seront entourées de garde-corps ou

« PreviousContinue »