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N'est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui, outre ses passagers ordinaires, parmi lesquels peuvent être compris les pèlerins des classes supérieures, embarque des pèlerins de la dernière classe en proportion moindre d'un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute.

Article 3.

Tout navire à pèlerins, à l'entrée de la mer Rouge et du golfe Persique, doit se conformer aux prescriptions contenues dans le Règlement spécial applicable au pèlerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé de Constantinople, conformément aux principes édictés dans la présente Convention.

Article 4.

Les navires à vapeur sont seuls admis à faire le transport des pèlerins au long cours. Ce transport est interdit aux autres bateaux.

Les navires à pèlerins, faisant le cabotage, destinés aux transports de courte durée dits ",voyages au cabotage", sont soumis aux prescriptions contenues dans le règlement spécial mentionné à l'article 3.

Titre II

Mesures à prendre avant le départ.
Article 5.

Le capitaine ou, à défaut du capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenu de déclarer à l'autorité compétente*) du port de départ son intention d'embarquer des pèlerins, au moins trois jours avant le départ. Cette déclaration doit indiquer le jour projeté pour le départ et la destination du navire.

Article 6.

A la suite de cette déclaration, l'autorité compétente fait procéder, aux frais du capitaine, à l'inspection et au mesurage du navire. L'autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette inspection.

*) L'autorité compétente est actuellement: dans les Indes anglaises, un „,officer" désigné à cet effet par le Gouvernement local (Native passenger Ships Act. 1877, art. 7); dans les Indes néerlandaises, le maître du port; en Turquie, l'autorité sanitaire; en Autriche-Hongrie, l'autorité du port; en Italie, le capitaine de port; en France, en Tunisie et en Espagne, l'autorité sanitaire; en Egypte, l'autorité sanitaire quarantenaire, etc.

Il est procédé seulement à l'inspection, si le capitaine est 1901 déjà pourvu d'un certificat de mesurage délivré par l'autorité compétente de son pays, à moins pu'il n'y ait soupçon que le document ne réponde plus à l'état actuel du navire.

Article 7.

L'autorité compétente ne permet le départ d'un navire à pèlerins qu'après s'être assurée:

a) que le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au besoin, désinfecté;

b) que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger, qu'il est bien équipé, bien aménagé, bien aëré, pourvu d'un nombre suffisant d'embarcations, qu'il ne contient rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la santé ou à la sécurité des passagers, que le pont et l'entrepont sont en bois ou en fer recouvert de bois; c) qu'il existe à bord, en sus de l'approvisionnement de l'équipage et convenablement arrimés, des vivres ainsi que du combustible, le tout de bonne qualité et en quantité suffisante pour tous les pèlerins et pour toute la durée déclarée du voyage;

d) que l'eau potable embarquée est de bonne qualité et a une origine à l'abri de toute contamination; qu'elle existe en quantité suffisante; qu'à bord, les réservoirs d'au potable sont à l'abri de toute souillure et fermés de sorte que la distribution de l'eau ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes;

e) que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une quantité d'eau de cinq litres au moins, par tête et par jour, pour toute personne embarquée, y compris l'équipage;

f) que le navire possède une étuve à désinfection pour laquello il aura été constaté qu'elle offre sécurité et efficacité;

g) que l'équipage comprend un médecin diplômé et commissionné,*) soit par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient, soit par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins, et que le navire possède des médicaments, conformément à ce qui sera dit aux articles 11 et 23;

h) que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et objets encombrants;

i) que les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites par le titre III pourront être exécutées.

*) Exception est faite pour les Gouvernements qui n'ont pas de médedecins commissionnés.

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Le capitaine est tenu de faire apposer à bord, dans un endroit apparent et accessible aux intéressés, des affiches rédigées dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, et indiquant:

1° La destination du navire;

2° La ration journalière en eau et en vivres allouée à chaque pèlerin;

3° Le tarif des vivres non compris dans la distribution journalière et devant être payés à part.

Article 9.

Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en main: 1° Une liste visée par l'autorité compétente et indiquant le nom, le sexe et le nombre total des pèlerins qu'il est autorisé à embarquer;

2° Une patente de santé constatant le nom, la nationalité et le tonnage du navire, le nom du capitaine, celui du médecin, le nombre exact des personnes embarquées: équipage, pèlerins et autres passagers, la nature de la cargaison, le lieu du départ.

L'autorité compétente indiquera sur la patente si le chiffre règlementaire des pèlerins est atteint ou non, et, dans le cas où il ne le serait pas, le nombre complémentaire des passagers que le navire est autorisé à embarquer dans les escales subséquentes.

Article 10.

L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces pour empêcher l'embarquement de toute personne ou de tout objet suspect,*) suivant les prescriptions faites sur les précautions à prendre dans les ports.

Titre III.

Précautions à prendre pendant la traversée.

Article 11.

Chaque navire embarquant des pèlerins doit avoir à bord un médecin régulièrement diplômé et commissionné par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient ou par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins. Un second médecin doit être embarqué dès que le nombre des pèlerins portés par le navire dépasse 1000.

*) Voyez chapitre IV, titre I, art. 1 et 2 de la présente Convention.

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Le médecin visite les pèlerins, soigne les malades et veille à ce que, à bord, les règles de l'hygiène soient observées, Il doit notamment:

1° S'assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité, que leur quantité est conforme aux engagements pris, qu'ils sont convenablement préparés;

2° S'assurer que les prescriptions de l'article 20 relatif à la distribution de l'eau sont observées;

3° S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit au capitaine les prescriptions de l'article 21;

4° S'assurer que le navire est maintenu en état constant de propreté, et spécialement que les latrines sont nettoyées conformément aux prescriptions de l'article 18;

5° S'assurer que les logements des pèlerins sont maintenus salubres, et que, en cas de maladie transmissible, la désinfection est faite comme il sera dit à l'article 19;

6° Tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et présenter ce journal à l'autorité compétente du port d'arrivée.

Article 13.

Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l'entrepont. En dehors de l'équipage, le navire doit fournir à chaque individu, quel que soit son âge, une surface de un mètre cinquante centimètres carrés, c'est-à dire seize pieds carrés anglais, avec une hauteur d'entrepont d'environ un mètre quatre-vingt centimètres.

Pour les navires qui font le cabotage, chaque pèlerin doit disposer d'un espace d'au moins deux mètres de largeur dans le long des platbords du navire.

Article 14.

Le pont doit, pendant la traversée, rester dégagé des objets encombrants; il doit être réservé jour et nuit aux personnnes embarquées et mis gratuitement à leur disposition.

Article 15.

Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés, numérotés et placés dans la cale. Les pèlerins ne peuvent garder avec eux que les objets strictement nécessaires. Les règlements faits pour ses navires par chaque Gouvernement en détermineront la nature, la quantité et les dimensions.

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Chaque jour, les entreponts doivent être nettoyés avec soin et frottés au sable sec. avec lequel on mélangera des désinfectants, pendant que les pèlerins seront sur le pont. Article 17.

De chaque côté du navire, sur le pont, doit être réservé un endroit dérobé à la vue et pourvu d'une pompe à main, de manière à fournir de l'eau de mer, pour les besoins des pèlerins. Un local de cette nature doit être exclusivement affecté aux femmes.

Article 18.

Le navire doit être pourvu, outre les lieux d'aisance à l'usage de l'équipage, de latrines à effet d'eau, dans la proportion d'au moins une latrine pour chaque centaine de personnes embarquées.

Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes.

Aucun lieu d'aisance ne doit exister dans les entreponts ni dans la cale.

Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles affectées à l'équipage, doivent être tenues proprement, nettoyées et désinfectées trois fois par jour.

Article 19.

La désinfection du navire doit être faite conformément aux prescriptions des numéros 5 et 6 du chapitre III de l'annexe de la présente Convention.

Article 20.

La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement à la disposition de chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit être d'au moins cinq litres.

Article 21.

S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable ou sur la possibilité de sa contamination, soit à son origine, soit au cours du trajet, l'eau doit être bouillie ou autrement stérilisée, et le capitaine est tenu de la rejeter à la mer au premier port de relâche où il lui sera possible de s'en procurer de meilleure.

Article 22.

Le navire doit être muni de deux locaux affectés à la cuisine personnelle des pèlerins. Il est interdit aux pèlerins de faire du feu ailleurs, notamment sur le pont.

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